
au voient la liberté de fe rendre , 8c là , ils prou-
veroient par leurs talens 8c leur zèle qu’ ils défirent
.& qu’ils méritent d’être élevés au commandement
des provinces 8c- des troupes.
Division , ( commandant de d iv i jîo n . ) C ’étoit,
comme nous l’avons précédemment d it, un lieu.-
tenant général des armées du roi qui étoit toujours
commandant de d iv i j îo n , ou lieutenant
général divifionnaire.
Le lieutenant général divifionnaire avoit l’autorité
, le commandement & l’infpeâion fupé-
rieure fur toutes lés troupes de fa divijîon , tant
pour l’enfémble , que pour les détails; il étoit
refponfable de l’exécution des ordonnances &
des rcgleméns militaires ; il pouvoit voir les
troupes de fa divijîbn toutes lès fois qu’il le
jugeoit à propos , & il devoir les voir une fois
accompagné par l’ infp'eéteur divifionnaire pour
les paffer en revue. La conduite du lieutenant ^général divifionnaire -, lors de cette revue , lui
étoit tracée dans une inftruétion rédigée par
ordre . dû roi & commune à toute l’arméG : il
devoir lors de fort travail donner .-des notes
lur l’application, la capacité 8c les talens de tous
les officiers de fa divijîon. Le lieutenant général
divifionnaire étoit en un,mot un infpeéieur définitif
de fa divijîon , dont les commandans de
brigade & les infpeéteurs divifionnaires rî’étoient
que les infpeéteurs fubordonnés.
Si la formation des d iv i jîo n s étoit telle que
nous l’avons indiquée dans l’article précédent,
le maréchal de France & les lieutenans généraux
divifionnaires devroient remplir toutes les fonctions
dont nous venons de donner une idée. Il
les rempliroient avec facilité, s’ ils étoient obligés
de fervir fix mois confécutifs , & d’abandonner à un autre officier général , deftiné à les fup-
pléef, une partie de leurs appointemens, toutes
les fois que leur fanté ou leurs affaires ne leur
permettroient point de s’en acquitter.
DOMINER. On dit qu’ un pofte en domine un
autre toutes les fois qu’il le commande à l’ceil ,
au canon, ou au fufil. Voye{Commandements
DRAGONS , ( fupp. ) Les dragons de l ’armée
françoife font aujourd’hui réduits au nombre de
dix-huit régimens. Chaque régiment eft divifé
en trois efcadrons , & chaque efcadron en deux
compagnies ; chaque compagnie eft compofée fur
le pied de paix de foixante-quinze dragons, un
enfant & un maréchal ferrant; & fur le pied de
guerre, de quatre-vingt-huit dragons montés,
un enfant & un maréchal ferrant, & un dragon
non monté.
Chaque compagnie eft commandée par un
capitaine , un lieutenant, un fous-lieutenant 8c
un guidon, ou un lieutenant furhuméraire ; elle
apour bas-officier un maréchal des logis en chef
& deux maréchaux des logis ordinaires ; le refte
de les hautes payes font quatre brigadiers,
quatre appointés ik un trompette.
Chaque efcadron a pour chef un capitaine
connu fous le nom de' chef d'efcadron , ce chef
d’efeadron n’a point de compagnie.
Chaque régiment a pour état major un colonel
un lieutenant colonel, un major-, un major en
fécond, un quartier maître tréforier , quatre
porte guidon , deux adjudans ;, un chirurgien
major , un aumônier , un premier trompette , un
maître maréchal, un maître fellier , un maître
armurier éperonnier , un maître tailleur 8c un
maître bottier. Les huit premiers membres de
l’état-major de chaque régiment font montés;
les neuf & dix à pied , les onze 8c douze
montés, les quatre derniers à pied. En total un
régiment de dragons eft compofé fur le pied de
paix de cinq cent quatorze hommes , dont quatre
-,eent quatre-vingt-dix montés ; & furie pied de
guerre, de cinq cent quatre-vingt-douze , donc
cinq cent foixante-dix montés.
Le corps de dragons avoit jadis un état major
général, mais les ordonnances militaires ont eu
la fageffe de le fupprimer. Voye[ E t a t - m a j o r .
DROIT DE LA GUERRE. Nous nous fendrons
dans cet article du mot droit pour exprimer une
faculté ou un pouvoir dont on peut faire ufage
fans crainte d’être blâmé.
Nous n’analyferons. point les différens droits
des individus & des nations ; nous n’examinerons
point fi. un peuple fage doit confier à fon
chef le droit de faire la guerre & la paix ; nous
ne rechercherons' point non plus qu’elles font
les circonftances où une nation a le droit de faire
la guerre à une autre nation : ces grandes questions
feront agitées dans d’autres parties de l’Encyclopédie
méthodique; mais comme les militaires
doivent connoître quels font les droits
que la guerre leur donne , c’eft a cet objet
important que nous allons confacrer cet article.
On entend par les mots droits de la guerre
les droits que la guerre donne fur les fujets d’une
nation ennemie, & fur les biens qui leur appartiennent.
Ces droits que la guerre donne peuvent-
ils être exercés dans tous les temps & contre
toutes les nations ? telle eft la première quef-
tion qui s’eft préfetitée à nous , & que nous
avons cru devoir réfoudre avant de nous occuper
du droit de la guerre. Si pour répondre à cette
queftion on confultoit les ufages modernes , on
courroit rifque de tomber dans de graves erreurs.
L’hiftbire 'préfente en effet un grand nombre
d’événemens qui pourroient faire conclure qu’une
nation a , dans tous , les temps & fans aucun
préliminaire, le droit de courir fus à une autre
nation ;
fcàtion;, fc rîen n’eft plus faux. La jufticfc , la
tailon , difent d’ une voix unanime qu’ une nation
ne peut exercer les droits de la guerre que
forfque la paix a ceffé ; or la paix n’eft rompue
que Jorfque la guerre eft déclarée ; donc on ne
peut exercer 1 endroits de la guerre qu’ après une
déclaration formelle de guerre. C’étoit ainfi que
penfoient les peuples de l’ antiquité, & en cela
îls me paroifioienc bien plus fages que nous , &
en cela ils mériteroient de nous fervir de modèles.
J’aime, je l’avoue , toutes les cérémonies civiles
& .religieufes qu’ils employoient ayant de commencer
la guerre, & duffé-je paffer pour avoir
une imagination exaltée , je dirai , qu’il feroic
digne des peuples de l’Europe d’établir , d’un
accord commun , un code fécial parmi eux , &
de déclarer ennemi de tous celui qui en violeroit
Ses difpofitions. A quoi nous fert nôtre philo-
fophie ? pourquoi cherchons-nous à acquérir des
lumières, fi ce n*eft pour augmenter le bonheur
des hommes , & 'par cônféquent celui des nations?
Eh ! quel mal réfulteroit-il de l ’inftitutiqn de
ce code? quel mal réfulteroit-il d’une loi qui
défendroit l’aéte d’hoftilité , même le plus léger ,
avant que f i x mois ne fè fufïent^écoulés depuis
*e moment où là guerre auroit été déclarée ? quel
mal réiultéroit-il , fi cet- iritervalle étoit doublé
pour l’Amérique, triplé pour les grandes Indes 8c les autres parties du globe ? Les guerres
feroient moins longues '& peut-être moins fréquentes.
Les peuples voifins auroient le temps
d’employer efficacement leur médiation ; les chefs
des peuples , de réfléchir fur les malheurs de la
guerre- & les peuples eux-mêmes, de pefer leurs
befoins & leurs droits. Quoi qu’il en loit de
cette idée , il n’en reliera pas moins vrai que
tout peuplé qui fait des aâes d’hoftilité avant
que la guerre l’oit déclarée authentiquement,
'avant que fon ennemi ait eu le temps de fe
mettre en mefure , doit être confidéré comme
lin vil aflaffin ; qu’il ne mérite plus d’être compté
au rang des nations policées , 8c qu’ il doit être
placé parmi ' cès hordes de brigans voués par
l ’hiftoire à l’indignation de la poftérité. Mais
palTons aux droits que- la guerre donne.
S i , pour connoître les droits de la guerre , on
ne confultoit que les ufages des nations 8c les
ouvrages-de certains publiciftes , onporteroit ces
droits bien plus loin qu’ ils ne doivent aller,
peut-être même ne leur donneroit - on point de
bornes : ils fin ont cependant ; ils en ont que la
nature leur a preferites ; ils en ont que l’on ne peut
pafifer fans crime ; ils en ont que l’on ne devroit
jamais franchir fans être puni de les avoir depaffées.
Pourquoi peut-on faire la guerre ? pour repouffer
jun.injufte aggre fleur pour fe faire rendre une
jjuftice qui à été déniée ; pour affoiblir une
pnifTanee imminemment dangereufe ; pour fecourir
'jun allié rjaturel & néceflaire qui eft opprimé ; «4 t£. MUic. Su$yU Tome IV»
êfl lin mot , pour afliirer , confolider fon propre
bonheur : faire tout ce qui eft abfolument indif-
penfable pour parvenir à ce but légitime ; voilà
tout ce qui -eft permis : faire un feul pas au-
delà de ce terme , c’ eft injuftice , cruauté , barbarie.
On ne peut difeonvenir de la vérité de
ce principe général , mais nous - mêmes nous
avouerons que l’application en eft très-difficile :
effayons, en développant cë principe, d’indiquer
la manière de paffer aifément d e là théorie à
la pratique.
On ne peut nier que la guerre ' ne donne ï©
droit d’arracher la vie au foldat ennemi qu’on
a en tête ; mais donne-t-elle celui d’égorger le»
étrangers qui vivent au milieu du peuple qu©
l’on combat ? donne-t-elle le droit de tremper
fes mains dans le fiang des enfans , des.femmes,
des vieillards , des miniftres d’une religion d®
paix, des artiftes , des gens de lettres, & fur-
tout des paifibles agriculteurs ? donne-t-elle en
un mot le droit de tuer les hommes qui n’ onc
point pris les armes ? Non , la guerre ne donne ,
elle ne peut donner des droits que fur les hommes
qui,, en prenant les armes , fe font fournis à fes
lois. Les étrangers , les voyageurs , s’ils gardent
une parfaite neutralité , doivent être auffi en
sûreté dans une ville prife d’aflaut , que danscelle
oû l’on prépareroit un grand tournois ; ils doivent
traVerfer un champ de bataille comme ils pafle-
roient au travers d’un camp de paix. Tuer les
vieillards , lès femmes 8c les enfans , c’eft violer
les droits de l’humanité fortifiés par ceux de la
foiblefle ; c’ eft fe couvrir d’opprobre au lieu de
fe couvrir de gloire. Il en eft de même des
artiftes , des gens de lettres & des miniftres des
autels , non que ces differentes claffes aient 9
comme les enfans , les vieillards & les femmes ,
reçu de la nature & dès lois fociales un caractère
vifible d’inviolabilité , mais parce que toute
violence inutile eft un crime , même à la guerre ;
voyei B e a u x - a r t s & H u m a n i t é . De toutes
les claffes de citoyens, celle qui mérite le plus
d’égards de la part des chefs des armées ; qu®
dis-je d’égards , c’eft de vénération que je devons
dire, ce font les laboureurs & le pauvre peuple:
ils n’aiment , ils ne peuvent point aimer la
guerre ; ils en fupportent tout le faix , ils n’en
retirent aucun fruit. Protégeons donc ces hommes
fi intérefTans qui doivenc être \ qùelqu’e nom
qu’ ils portent , les amis de tous ; maintenons
les Ibidàts fous une difçipline févère, ‘ qui les
fo rce à être humains ; ainfi nous épargnerons à
nos armées bien d^es privations , des maux , des
dangers ; ainfi nous obtiendrons une gloire plus
facile , plus piïre" 8ç plus folide. Oui , celui qui
protège lés habitans déformés , qui conferve le
pays a ffez rii al heureux pour ferv{r dé théâtre à
la guerre , y trouve une fubfiftânce aifeÊ 8ç fe
défait d’un grand nombre d’ennemis. Répandu
t 1