
Efpagne, on exige communément la preuve de
^quatre lignes ; il eft fait mention de cette noblejfe
de quatre lignes dans les ftatuts de l’ordre du croif-
fant, inftitpé par René roi de Sicile & due d’An-
ijou le i i août 1448, rl déclare que nul ne pourra
être reçu dans cet ordre qu'il ne foit gentilhom-
.jne de quatre lignes. Voyez la Roque, ch. x.
•NOBLESSE DE,RACE , ou <?ancienne extraction ,
eft celle qui-eft fondée fur la pofTeflion immémoriale
, plutôt que fur les titres : cependant à cette
pofTeflion l’on peut joindre des titres énondatifs
ou confirmatifs.
En France la pofTeflion doit être au moins de
cent ans , quoique la déclaration de 1664 femble
"la fixer à cent quatre , puifqu’elle veut que l’on
prouve fa pofTeflion depuis 1560 ; mais elle eft
relative à une autre déclaration de l’an 1660 :
ainfi il ne faut que cent ans , comme il eft encore
ordonné par la déclaration du 16 janvier
1714. Voyez N oblesse anc ien n e , N oblesse
d ’E x t r a c t io n , N oblesse de q u a t r e l ig n e s .
N oblesse de r o b e , on appelle ainfi celle qui
provient de l’exerdce de quelqu’office de judica-
ture auquel le - titre & les privilèges de noblejfe
font attachés.
Quoique la profeflion des armes foit la voie la
plus ancienne par laquelle on ait commencé à acquérir
la noblejfe , il ne faut pas. croire que la noblejfe
de robe foit inférieure à celle d’épée. La noblejfe
procède de différentes caufes ; mais les titres
& privilèges qui y font attachés, font les
mêmes pour tous les nobles, de quelque fource
que procède leur noblejfe ; & la confidération
‘ que l’on attache à la noblejfe doit être égale, lorf-
que la noblejfe procède de fources également pures
& honorables, telles que la magiftrature &
la profeflion .des armes.
Pendant long-temps en France la profeflion des
armes & l ’adminiftration de la juftice n’étoient point
..féparées. La juftice ne poiwoit être rendue que par
des militaires , les lois faliques leur défendoient
même de quitter l’écu en tenant le plaids. Dans
la fuite tout le monde quitta les armes pour rendre
la juftice, 8c prit l’habit long, que les gens
,de loi ont feuls confervé.
Lovfeau dans fon traité des offices, 1. 1. c. ix.n. 10. '
fait voir que la vertu militaire n’eft néceflaire
qu’en cas de guerre , au lieu que la juftice eft
néceflaire en paix 8c en guerre ; en paix , pour
empêcher la guerre ; 8c en guerre | pour ramener
la pai-x ; que. la force fans la juftice ne fe-
roit pas une vertu, mais une violence , d’où il
infère que la noblejfe peut aufli-bien procéder de la
■ juftice que de la force ou valeur militaire. Il ob-
fierve encore au n. \j. que les offices d’éminente
dignité attribuent aux pourvus, non-feulement la
fimple noblejfe, mais aufli la qualité de chevalier
, qui eft un titre emportant haute noblejfe ;
c.e qui a eu lieu, .dit-il, de tout temps à l’égard
des principaux offices de juftice, témoins les che?
valiers de lois dont il eft parlé dans Froiflart.
Enfin il conclut au nombre 18, en parlant des
offices de judicature, que tous ceux qui, à caufe
de leurs offices , fe peuvent qualifier chevaliers,
font nobles d ’une parfaite nobleffe eux 8c leurs
enfims , ainfi que l’obferve M. le Bret dans fon
feptième plaidoyer , ni plus ni moins que ceux
à qui le roi confère îordre de chevalerie.
Noblesse du sang , eft celle que l’on tire de
la naiflance, en juftifiant que l’on eft iflù de pa-
rens nobles, ou au moins d’un père noble. Voyez Noblesse d’extraction.
Noblesse des Secrétaires du Roi , Voyez
ci-dejfus Noblesse d’office ou charge , 8t
Noblesse p â t r e e t a v o .
Noblesse simple , fft celle qui ne donne que
le\titre de noble ou écuyer ., à la différence de la
haute nobleffe, qui donne le titre de chevalier,
ou autre encor plus éminent, tels que ceux dç
baron, comte , marquis, duc. Voyez Noblesse de
chevalerie & haute noblesse.
Noblesse de soie. Voyez ce qui m efi dit. ci-i
s.levant à Varticle NOBLESSE DE LAINE.
N oblesse spirituelle ou littéraire. Voyeç
ci-devant Noblesse LITTÉRAIRE.
N oblesse de terre ferme, eft le nom que
l’on donne dans l’état de Venife 8c en Dalmatie à
la nobleffe qui demeure ordinairement aux champs.
Dans l’état de Venife les nobles de terre ferme
•ou de campagne n’ont point de prérogatives ; ils ne
participent point aux confeils 8c aux délibérations.
En Dalmatie la noblejfe de terre ferme gouverne
ariftocratiquement. Voyez la Roque, c, clxvij.
N oblesse titrée , eft celle qui tire fon ©rl-;
gine de la chevalerie. Voyez Noblesse de chÈ-*;
VALERIE.
On entend aufli par ce terme la haute noblejfe
ou noblejfe de dignité, c’eft - à - dire, les prin.ces ,
les ducs ., les marquis, comtes, vicomtes, barons
, & C . V o y e z HAUTE NOBLESSE.
Noblesse de tournoi , eft celle qui tire fou
origine des tournois ou combats d’adreflè, infti-
tués en 935 par l’empereur Henri l’Oifeleur. Il
falloit, peur y être admis, faire preuve de douze
quartiers. Ces tournois fuirent défendus ou négligés
l’an 1403 en France ; le dernier fut celui de
1559, qui fut fi funeftg à Henri II. Voyez la Roque
, ch. clxxvij. Noblesse de transmigration ou débar.-.
QUÉE. Voyez ci-devant NOBLESSE DÉBARQUÉE. N oblesse transmissible , eft celle qui paffe
de l’annobli à fes enfans 8c petits enfans. Il y a
des charges qui donnent une noblejfe tranfmiffi-
ble au premier degré, voyez Noblesse au premier
degré, d’autres qui ne la donnent que
pâtre 6» avo cvnfulibus. Voyez Noblesse pâtre
: #. avo,
Noblesse Vénale, eft celle qui a été accordée
par lettres, moyennant finance.' Voyez No- :
blesse par lettres.
Noblesse verriere, on appelle. ainfi celle
des gentilshommes qui s’occupent à- fouffler le
verre. C ’eft une tradition vulgaire que les gentils-'
hommes ont feuls le droit de travailler à Cet Ouvrage
; ce qui eft de certain, c’eft que dans la
plupart des verreries, ce font des gentilshommes'
qui s’occupent à cet exercice , 8c qu’ils ne fouffri-
roient pas que dès roturiers travaillaflent avec
eux , fi ce n’eft: pour les- fervir. Cefl: apparemment
ce qui a fait?croire à quelques perfonnes que
l’exercice de Tart' de la verrerie faifbit une preuve
de noblejfe ; 8c en effet la Roque ,ch. cxliv. dit
que les arrêts contraires n’ont pas empêché qu’en
quelques provinces plufieurs verriers n’aient été
déclarés nobles en la dernière recherche des ufur--
pateurs de noblejfe J il parle de celle qui fut faite
en exécution de la déclaration de 1696) quoique,
dit-il, ces verriers n’euffent aucune charte ni autre
principe dq noblejfe. Mais dans les vrais p r in cipes
il eft coiiftant que l’exercice-de l’art de v e r rerie
ne donne pas - la- noblejfe , 8c ne la fuppofs
pas. On voit même que des gentilshommes de
Champagne demandèrent à Philippe le-Bel des
lettres de difpenfe pour exercer la - verrerie, 8c
que tous les verriers des autres provinces on ont
obtenu de femblables des rois fucceffeurs de Phi-
lippé-le-Bel ; ce qu’ils n’auroient pas fait , fi cet
art eut. annobli ,; ou s’il eût fuppofé la noblejfe :
ainfi tout ce que l’on peut prétendre, c’eft: qu’il
ne déroge pas. On voit en effet au liv. IL du
titre théodofîen, que Théodofe honora les verriers
de l’exemption de la plûpart des charges de la-
république, pour les engager à perfectionner lenr-
profeflion par l’invention admirable du verre.
Voyez la Roque, ch. cxliv. (^A )
Noblesse de ville, eft celle qui tire fon origine
de la mairie , .c’efl:-à-dire , des charges municipales
, telles que celles de prévôt des marchands
, de maire, d’éehevin, capitoul, jurât, &c.
dans les villes où ces charges donnent la noblejfe r
comme à Paris, à.Lyon,- à Touloufe-, &c.
Ce privilège de nobleffe a été ôté à plufieurs
villes qui en jouiffoient' fans titre valable. Voyez
Echevin , Eohevinage , Noblesse de cloche.
Noblesse utérine ou coutumière , eft celle
que l’enfant tient feulement de k mère, lorfqu’il
eft d’une mère noble 8c d’un père roturier.
Cette efpèce de noblejfe étoit- autrefois admife
dans toute la France, & même à Paris : en effet ,
on voit dans les établiffemens de • faint- Louis ,
qu’un enfant né-d’une gentilfemme 8c d’un père vilain
ou roturier pouvoit pofféder un-fief; ce qui n’étoit
alors permis qu’aux, nobles 8c- gentilshommes.
Cet ufage eft très - bien expliqué par Beauma-
noir fur les coutumes de Beauvaifis, où il 0.6-
fèrve que la feule différence qu’il y eût entre
lès nobles de partage, c’eft-à-dire,. par le père
8c les nobles de mère ; c’eft que ces' derniers ne’
pouvoient pas être faits chevaliers , il falloit être'
noble de père 8c de mère.
Du refte-, ceux qui tiroient leur noblejfe de
leur în ère ,• étoient qualifiés de gentilshommes.'
Monftrèlet,- en parlant- de Jean de Montaigu
qui fut grand-maître de France finis-’ Charles VI
dit qu’il; étoit gentilhomme de par fa mèref
II n’y a point de province* où la- noblejfe lité-
rine fe foit mieux maintenue qu’en Champagne.-
Toutes les femmes nobles avoient le privilège de
tranfmestre la noblejfe à leur poftérité. Les hifto-
riens tiennent que ce privilège vint dé Ce que lapins
grande partie de la noblejfe de cette prôvince1
ayant été tuée en une bataille l’an 841 , on accorda
aux veuves le privilège d’a-nnoblir les ro-
turiers qu’elles épousèrent, & que les enfans qui
naquirent de ces mariages furent teniis pour nobles.
Quelques-uns ont cru que cëtte noblejfe ve-
noit des femmes libres de Champagne, lefiruelles •
époufant des efclaves , leurs enfants ne laiffoient’
pas d’être libres ; mais la coutume de Meaux dit'
très-bien que la- verge annoblit-,- 8c que le ventre’
affranchit.'
Quoi qu’il en" foit de l’origine de ce privilège
il a été adopté dans toutes les coutumes de cette-
province, comme Troyes , Châlons , Chaumont
en Bafiigny, Vitry.
. Les commentateurs de ces coutumes fe font*'
imaginés que ce privilège étoit particulier" aux-'
femmes de Champagne ; mais on a déjà vu le :.
contraire ; & les coutumes de Champagne ne font:
pas les feules où il foit dit que le ventre anno-'
blit, celles de Meaux , de Sens, d’Artois & de-
Saint-Michel portent'la même chofe-.
Charles V I I , en 1430- donna des lettres daftées*-
de Poitiers , &-qui furent regiftrées en la cham--
bre dès comptes , par lefquelles il- annoblit Jean-
l’E guifé, Evêque de Tro y e s , fes père 8c mère,
8c tous leurs defeendans, mâles 8c femelles, &C
ordonna que les defeendans des femelles feroient
nobles.
Sous le règne de L-oiiis X I I , en 1:509', îôrP
que Ton préfenta les procès-verbaux des contînmes
de Brie 8c de Champagne aux commiffaires*
du parlement, lés vrais nobles qui me vouloient'
point avoir d’égaux, remontrèrent que h-noblejfd
ne devoit procéder que du côté dü père ; ceux:
du tiers état , *8c même les- ecdéfiaftiqiies du'
bailliage de Troyes 8c autres refforts dé Cham-'
pagne 8c de Brie s’y o p p o s è ren t& prouvèrenf
par plufieurs jugemens, que tel étoit Tufage dé
toute anciennetés On Ordonna’ que la nobleffe 8c
le tiers état donneroient chacun leur mémoire,;
& que les articles feroient inférés par ' provifioiï
tels qu’ils étoient. Les commiffaires renvoyèrenr
la -conteftation au parlement *, où elle eft dèmeu-'
rée indécife.
j Dans la fuite, lorfqu’on-fit la réduâion de la *
| coutume de Châlons , l’article fécond, .oui vùmet