probation de fervices, lefquelles ne font fujettes à
aucun enregiftrement.
L’impératrice reine de Hongrie a fait quelque
chofe de femblable dans fes états, ayant par une
ordonnance du mois de février 17 5 7 , qu’elle a
envoyé à chaque corps de fes troupes, accordé
la noble (Je à tout officier, foit national, foit étranger
, qui aura fervi dans fes armées pendant 30
ans. Voyeç le Mercure d'avril 1757- pag. 181. (A J N oblesse mixte , en Allemagne, eft celle des
feigneurs qui ont des fiefs mouvans dire&ement
de l’empire, 8c auffi d’autres fiefs fitués dans la
mouvance des électeurs & autres princes qui relèvent
eux-mêmes de l’empire. Voyeç la Roque ,
ch. clxxij. & ci-devant NOBLESSE IMMÉDIATE,
& Noblesse médiate.
N oblesse native , ou naturelle , eft la même
chofe que noblejfe de race ; Thomas Miles l’appelle
native y Bartole , Landulphus, & Therriat ,
l’appellent naturelle. Préface de la Roque. Noblesse de nom et d’armes eft la noblejfe
ancienne 8c immémoriale, celle qui s’eft formée
en même temps que les fiefs furent rendus héréditaires
, 8c que l’on commença à ufer des noms
de famille 8c des armoiries. Elle fe manifefta d’abord
par les cris du nom dans les armées 8c par
les armes érigées en trophées dans les combats
fanglans, 8c en temps de paix parmi les joûtes
& les tournois.
Les gentilshommes qui ont cette noblejfe s’appellent
gentilshommes de nom & d’armes ; ils font con-
fidérés comme plus qualifiés que les autres nobles
8c gentilshommes qui n’ont pas cette même prérogative
de noblejfe.
Cette diftinétion eft obfervée dans toutes les
anciennes chartes, 8c par les hiftoriens 8c autres
auteurs : l’ordonnance d’Orléans, celle de Moulins
8c celle de Blois veulent que les baillifs 8c
fénéchaux foient gentilshommes de nom 8c d’armes,
c’eft-à-diré d’ancienne extraction , 8c non
pas de ceux dont on connoît l’annoblifiement.
En allemagne 8c dans tous les Pays-Bas, cette
nobleffe de nom & d’armes eft fort recherchée ; 8c
l’on voit par un certificat du gouvernement de
Luxembourg du 11 juin 1619-, que dans ce duché
on n’admet au liège des nobles que les gentilshommes
de nom 8c d’armes ; que les nouveaux
nobles, qu’on appelle francs-hommes, ne peuvent
pas feoir en jugement avec les autres nobles féodaux.
Voye[ la Roque, ch. vij. à la fin. (A J N oblesse nouvelle eft oppofée à noblesse
ancienne , on entend parmi nous par
noblejfe nouvelle celle qui procède de quelqu’office
nu de lettres, dont l’epoquè eft connue. Dans les
Pays - Bas , on regarde comme noblejfe nouvelle
non - feulement celle qui s’acquiert par charges
ou par lettres, mais même celle de race, lorf-
qu’elle n’eft pas de nom 8c d’armes. Voye^ la
Roque, ch. vij. & ci-devant Noblesse ancienne.
N oblesse d’Q ffice ou Çr a ^ç e çft celle qui
vient de l’exercice de quelqu’office ou charge honorable
, 8c qui a le privilège d’annoblir.
Celui qui eft pourvû d’un de ces offices ne
jouît des privilèges de noblejfe que du jour qu’il
eft reçu oc qu’il ap prêté ferment.
Pour que l’officier tranfmette la nobleffe à fes
enfans, il faut qu’il décède revêtu de l’office ou
qu’il l’ait exercé pendant 2,0 ans, 8c qu’au bout
de ce temps il ait obtenu des lettres de vétérance.
Il y a même certains offices dont il faut que
le père 8c le fils aient été revêtus fucceffive-
ment pour que leurs defcendans jouifîent de la
noblejfe. ’
Les offices qui donnent la noblejfe font les
grands offices de la couronne , ceux de fecrétaire
d’état 8c de confeiller d’état, ceux des magiftrats
des cours* fouveraines, des tréforiers de France;,
des fecrétaires du roi, 8c plusieurs autres, tant
de la maifon du roi que de judicature 8c des
finances.
Il y a auffi des offices municipaux qui donnent
la noblejje. Voyeç NOBLESSE DE CLOCHE , d’É-
CHEVINAGE DE VILLE. (A J N oblesse officieuse eft celle qui fert aux
paffions 8c inclinations des grands, pour élever
leurs domeftiques qui leur ont rendu des fervices.
Voyeç la préface de la Roque. N oblesse d’origine , ou originelle eft celle
que l’on tire de fes ancêtres. Voye£ Duhaillan dans
fon hifloire de France , ■ 8c les articles NOBLESSE
ANCIENNE , NATIVE , D’EXTRACTION , DE RACE.
Noblesse palatine eft celle qui tiré fon origine
des grands offices du palais , ou maifon du
roi 8c de la reine, auxquels la noblejfe eft attachée.
Voyeç la préface dé la Roque. N oblesse de parage eft la noblejfe de fang,
8c fingulièrement celle " qui fe tire du coté du
père. Voye^ la Roque, ch. xj. N oblesse parfaite eft celle fur laquelle il n’ÿ
a rien à defirer, foit pour le nombre de fes quartiers
, foit pour les preuves, : la noblejfe la plus
parfaite eft celle dont la preuve remonte jufqu’au
commencement de la troifième race fans qu’on
en voye même l’origine ; 8c pour le nombre des
quartiers en France on ne remonte guères au-delà
du quatrième ayeul, ce qui fournit 3 2 quartiers :
les Allemands oc les Flamands' affe&ent de prouver
jufqu’à 64 quartiers. Voye^ la Roque, ch. x. Noblesse paternelle eft celle qui vient du
père ; fuivant le droit commun, c’eft la feule
qui fe tranfmettè aux enfans.
On entend auffi quelquefois, par nobleffe paternelle
l’illuftration que l’on tire des alliances du
côté paternel. Voye{ N oblesse maternelle.
Noblesse p â t r e e t a v o , on fous-entend con-
fulibus, eft celle qui n’eft acquife aux defcendans
d’un annobli par charge qu’autant que le père 8c
le fils ont rempli fucceffivement une de ces
charges qui donnent commencement à la nobleffe.
Çet ufage a été établi fur le fondement de la
loi 1. au code de dignitatibus, qui porte ; Si ut
prpponitis & avum confularem & patrem praetorium
habuifiis, & non privatae conditionis homtnibus fed
clariffimis .nupfeùtis, claritatem. generis retinctis.
Cette loi eft .néanmoins mal appliquée car
elle ne dit pas qu’il foit néceffaire pour avoir
le titre de clasiffime, que le- père 8c l’ayeul
aient été dans des charges éminentes , on ne
révoquoit pas en doute la nobleffe d’origine de
la fille ,- mais de favoir fi elle la confervoit en
fe mariant.
La loi 2. du même titre confirme que la no- !
bleffe de l’officier fe tranfmettoit au premier degré
, puifqu’elle dit patemqs honores filiis invidere _
non oportet.
Cependant parmi nous tous les offices ne tranf-
mettent pas la noblejfe au premier degré : ce privilège
eft refervé aux offices de chancelier, de
garde, des fceaux, de fecrétaire d’état, de Confeiller
d’état fervant actuellement au eonfeil, de
niaitre des requêtes, de fecrétaire du roi.
• Les confeillers de certaines cours fouveraines
ont auffi la noblejfe au premier degré ; tels font
ceux des parlemens de Paris , de Befançon ', de
Dauphiné ; le parlement de Dombes jouit de ce
même privilège , tant en Dombes qu’en France.
La chambre des comptes de Paris 8c la cour
des aides ont auffi le même droit.
Mais dans la plupart des autres cours fouveraines
les offices de préfident 8c de confeiller ne
tranfmettent la nobleffe qu’au fécond degré , qui
eft ce qu’on appelle pâtre & avo. Voye£ la Roque,
cli. ij. du petit traité , qui eft à la fuite du
grand. f A j Noblesse patricienne peut s’entendre de
ceux qui defcendoient de ces premiers fénateurs
de Rome, 8c qui furent nommés patriciens.
Dans les Pays - Bas , on appelle familles patriciennes
celles qui font nobles..
En Allemagne, les principaux bourgeois des
villes prennent le titre de patrices, 8c fe donnent
des armes, mais ils n’ont point de privilèges particuliers
, fi ce n’eft dans quelques villes , comme
Nuremberg, Augsbourg, Ulm, où ils font diftin-
gués dans le magiftrat , mais cette noblejfe n’eft
pas reçue dans les collèges.'
Les Suiffes n’eftiment que la noblejfe qui étoit
avant leur changement de gouvernement, 8c
: appellent celle qui s’eft faite depuis noblejfe patricienne.
Voye£ la Roque , ch. clxxij. Noblesse personnelle eft celle qui ne paffe
-pas la pérfonne , 8c ne fe tranfmet pas à fes enfans
; telle eft la noblejfe attachée- à certains offices
de la maifon du roi 8c autres qiïi donnent le
titre d’écuyer, 8c toutes les exemptions des nobles
, fans néanmoins communiquer une véritable
nobleffe tranfmiffible aux enfans.
On entend auffi par noblejfe perfonnelle celle qui
eft attachée à certaines profeffions honorables,
telles que les fonctions de judicature, l,a profeffion
d’avocat 8c celle de médecin : en Dauphiné , à
Lyon , en Bourgogne, ces fortes de perfonnes font
en poffeffiôn de mettre devant leur nom la qualité
de. noble ; mais cette noblejfe n’eft qu’honoraire,
8c ne leur attribue pas les privilèges des nobles.
Voyeç la Roque, ch. xcivï & Henris. N oblesse petite , en Efpagne on appelle ainfi
les feigneurs qui n’ont point de dignité, mais feulement
jurifdiétion ; il y en a encore une moindre
qui eft celle des nobles qui n’ont aucune jurifdic-
tion, 8c énfin on appelle noblejfe très-petite, mini
ma , l’état de ceux qui ne font pas vraiment nobles
, mais qui vivent noblement 8c de leurs revenus.
En France, on ne connoît point ces diftinç-
tions,.toute noblejfe eft de même qualité ; un homme
nouvellement annobli jouit des. mêmes privilèges
que celui qui eft noble de race , fi ce n’eft
dans le cas où il faut prouver plufieurs degrés de
nobleffe. Voye\[ Loyfeau , traité des ordres , ch. vj*
n°'N. • ■ y . ' * oblesse politique ou civile eft celle qui
prend fon origine des charges pu des lettres du
prince. Voyeç la préface de la Roque , Landul-
phus, Therriat 8c Bartole. Noblesse au premier degré eft celle qui
eft acquife 8c parfaite en la perfonne des enfans ,
lorfque leur pere eft mort revêtu d’un office qui
annoblit, ou qu’il a fervi pendant le temps pref-
crit par les réglemens. Voye^ Noblesse d’office ,
N oblesse militaire , Noblesse transmissible.
Noblesse privilégiée eft,celle qui .vient,de
la mairie 8c des charges de fecrétaires du roi.*
Voye\ la préface de la Roque. N oblesse prononcée , on appelle ainfi celle
qui n’étant pas bien fondée , eft reconnue par un
jugement paffé de concert entre le prétendu, noble
8c les habitans du lieu où il demeuré. Voyeç
la préface de la Roque.* ' Noblesse protégée eft celle de quelqu’un
dont la nobleffe eft douteufe 8c qui s allie dès
grandes maifons par des mariages, afin de s’aiTu-
rer par le crédit de ces maifons le titre de noblejfe
qu’on lui contefte. Voyeç la préface de la Roque. Noblesse de la Pucflle d’Orléans , yoye^
ce qui en efi dit ci-après à l’article NOBLESSE
UTÉRINE.
Noblesse de quatre lignes ou quartiers
eft. celle qui eft établie par la preuve que lès
quatre ayeuls 8c ayeules étoient nobles ; d’autres
par nobleffe de quatre lignes entendent celle dont
la preuve comprend quatre lignes paternelles 8c
autant de lignes du côté maternel -, de forte que
l’on remonte jufqu’à quatr-e générations, c’eft-à-
dire jufqu’au bifayeul, ce qui forme huit quartiers.
Si l’on commence par celui de cujus, il eft
compté pour la première ligne •; fi l’on commence
par le bifayeul, celui-ci fait la première ligne, 8c
celui de cujus fait la quatrième. En Italie 8c en