
les ancêtres de Hugues Capet : il échut en partage
à Othon, puis à Henri fes frères, qui moururent
fans enfans légitimes ; Henri eut pour héritier le
roi Robert, fon neveu. Celui-ci donna le duché
de Bourgogne à Henri, fon fécond fils , lequel par
la mort de fon frère aîné, arrivée avant celle du
roi Robert , étant parvenu à la couronne après
Robert* céda en 1032 le duché de Bourgogne à
Robert fon frère. Celui-ci fut le chef de la première
maifon ou branche royale de Bourgogne.
Le duché paffa fuccefîivement de mâle en mâle
dans cette maifon, fans aucune conteftation juf-
qu’à la mort du duc Hugues I V , qui arriva fous
| l règne de Philippe R I, dit le Hardi, Ce Hugues
avoit eu trois enfans mâles : les deux aînés étoient
morts de fon vivant, & n’avoient laiffé que des
filles. Il voulut que le troifième qui refioit, lui
fuccédâtau préjudice des filles de fes deux fils aînés.
Cette difpofition fut attaquée par Ioland, femme
de Robert D3 , comte de Flandre, & fille d’Eudes,
l’aîné des trois fils de Hugues. Le roi Philippe III *
arbitre de cette querelle, confirma la dilpofition
de Hugues. Ne vouloit-il par cet affê.t donner atteinte
qu’au droit de représentation ? ou l’efprit de
la loi falique qui devoit animer prefque toutes les
provinces de l’empire françois influoit-il fur ce jugement
? Fut-ce en un mot l’avantage du dégré,
ou celui du fexe, qui procura au troifième fils de
Hugues le duché de Bourgogne ? ou bien ( car il
refie un moyen terme) Philippe III n’eut-il égard
qu’à la dernière volonté du duc Hugues , & crut-il
qu’elle devoit faire loi ? C’eft ce qu’on ignore.
On peut penfer que l’alliance contractée quelques
années après par le nouveau duc avec fon juge en
époufant Agnès, fa foeur, fut ou la caufe ou l’effet de
ce jugement ; mais ce jugement favorable n’a rien
que de fort naturel. Si les principes de la loi falique
s’étendoierit tous les jours à des états étrangers ( &
plût à Dieu qu’ils fe fuffent étendus davantage ! )
combien leur influence ne devoit-elle pas être plus
forte fur les provinces ffançoifes.
Le grand objet de la loi falique èft d’empêcher
que le royaume nepaffeà des étrangers. Ce principe,
général pour tout le royaume, s’applique en particulier
à chaque province ; c’eft cé principe qui a
difté la loi par laquelle les appanages ont été ref-
treints aux feuls mâles, parce que les femmes, fi
elles pouvoient les pofféder, pourroient les porter
dans des maifons étrangères.
Tel eft le droit public en France ; quelques faits
contraires, amenés par ces conjonétures fingulières,
par ces révolutions qui font taire toutes les loix,
ne prouvent rien contre l’exiftence de ce droit ;
l’ufage, qui, en admettant la diftin&ion des fiefs
mafculiiis & des fiefs féminins, a quelquefois rangé
parmi des fiefs féminins, de grandes provinces de
Fempire François , pourroit bien n’êtré qu’un
abus. Au refte , la Bourgogne n’étoit point dans ce
cas-là. On n’avoit point d’exemple quelle eût jamais
été pofledée par une fçmme, ni tranfinife par
des femmes, au moins fous la troifième race, 1»
ieule quil faille citer en matière de droits & de
principes!
Mais lorfque la branche aînée de la première
maifon de Bourgogne, iffue du roi Robert, s’éteignit
en, / 3 , ’ fous le ro> Jean, trois concurrens fé
prefenterent pour recueillir le duché,'tous trois
defcendoient de la maifon de Bourgogne par des
femmes, & par trois foeurs. Le roi de Navarre défît
4° n 1 aînée , le roi de France de la fécondé, le
duc de Barde la troifieme. Mais le roi Jean étoit plus
proche d un dégré que fes deux compétiteurs, parce
S S fe“ ' 6U dans HSne génération de
moins , &' cette proximité fut le feul titre qu’on fit
valoir en fa feveur. Il ne fut queflion ni Je la lot
lalique, pmfque chacun des trois contendans tiroir
Ion droit d’une femme, ni du droit de réverfion
des appanages, faute d’héritiers mâles. Les écrivains
du droit public de France, fur-tout Dupuy, blâ-
ment les officiers du roi Jean ,'d e n’avoir point
réclamé le droit de réverfion. Mais n’y avoit-il
pas deux obfiacles à cette réclamation ?
1°. Philippe-le-Bel étant le premier de nos rois
qui, par fon ordonnance de ta 14, ait reftreint
nommément les appanages aux (euls. héritiers mâ-
Par0It 'W m A <*t«e époque la loi des
aiiignats ou appanages n’étoit pas fuffifamment
eclaircie, 8c que laqueftion de l’exclufion des filles
et0« mal décidée. C ’eft pourquoi on aima mieux
en t j o i , alléguer le droit de proximité, que
de s expofer au reproche de donner à l’ordonnance
de 1314, un effet rétroactif, en l’appliquant à un
appanagé affigne en 1032; fans compter que cette
ordonnance étoit plutôt une loi particulière pour
le comte de Poitiers, donné par Philippe-le-Bel à
Philippe le Long , qu’une loi générale pour tous
les ; appanages.
2 * B reftoit deux branches mafeulines de la
1 maifon de Bourgogne, ( la branche de Montaeu-
Sombernon & la branche de Couches.') Ces’ deux
branches defeendojent du premier appanagé , elles
etoient par conféquent comprîtes dans la conceflîon
fiuteà ce premier appanagé. La loi falique les eût
preierées aux delcendans des femmes, quoique plus
proches , & le droit de réverfion ne pouvoit avoit?
lieu tant que ces branches exiftoient. Pour exercer le
droit de réverfion^ il eût fallu traiter des droits
de ces deux branches avec leurs chefs ou répré,
tenta ns ; l’hiftoire ne nous apprend point qu’on
la it fait. -
Le roi-Jean reunit donc là Bourgogne à la couronne
a titre de proximité * non à titre de réverfion;
la maifon de Bourgogne c^ffa d’être fouve,
raine, & fut regardée en quelque forte comme
eteinte par l’extindion de fa branche aînée.
Cette réunion dura peu. Le 6 feptembre 1363,
Philippe le Hardy ; le quatrième des fils du roi
Jean, fut fait duc de Bourgogne, pour tenir duché
par lui & fes héritiers légitimest
Le roi Jean par le même a£té donna aü duché ■
h- de Bourgogne le titre de première pairie de France, i
La poftérité mafeuline de Philippe le Hardy
pofféda ce duché jufqu’en 1477 , que Charles le
Téméraire mourut ne laiflant qu’une fille, Marie
de Bourgogne.
Loui$ XI alors prétendit exclure Marie de la
fucceflion de fori père, alléguant le droit de réverfion
à la couronne faute d’héritiers mâles.
Ce droit de réverfion ne pouvoit pourtant pas encore
avoir lieu , car ie comte de Nevers Jean vivoit
alors, & il defeendoit de Philippe le Hardy, premier
appanagé, mais comme on ne voit point
paroître le comte de Nevers dans cette affaire, il
eft préfumer que Louis XI avoit acquis fes
droits.
On traita donc l’affaire fur le pied de l’extinéfion
de tous les mâles ifliis de Philippe le Hardy, duc
de Bourgogne,
. La queftion fe réduifoit à favoir fila Bourgogne
étoit effentiellement un fief inafculin,, ou fi elle
pouvoit être regardée comme un fief féminin.
Pour prouver que c’étoit un fief féminin, Marie
de Bourgogne, & après elle Charles-Quint, fon
petit-fils ; alléguoient l’exemple du roi Jean, qui
n’avoit hérité de la Bourgogne que par repréfenta-
^tion d’une femme. Ils difoient de plus que l in-
veftiture donnée à Philippe le Hardy comprenoit
tous fes héritiers légitimes ; fans exclufion des
femmes ; ils fortifioient ces raifons par des inductions
tirées du traité d’Arras entre Charles VII roi
de France & Philippe le Bon, duc Aq Bourgogne ,
& du traité de. Péronne entre Louis X I , & Charles
le Téméraire. Par ces traités, on avoit cédé à
toute la defcendance. des ducs de Bourgogne, mâle
& femelle, les comtés de Mâcon , d’Auxerre, faint
Gengoul, faint Laurent, Bar-fur-Seihe, enfin tout
ce qui formoit l’arrondiffement du duché de Bourgogne
, & qui fembloit en devoir fuivre le fort."
On ne doutoit donc point . alors , difoit Charles-
Quint, que les femmes iffues de Philippe le Bon
& de Charles le Téméraire ne dufîent hériter de
ce duché; Si l’mveftiturë accordée à Philippe le
Hardy avoit befoin d’interprétation, elle en trou-
voit une toute naturelle dans les traités d’Arras
& de Péronne.'
Louis XI & après lui François I alléguoient
au contraire la loi falique, cette loi fi chère aux
François, & dont les difpofitions deviendroiènt
illufoires, fi par la tranfmiflion des appànagés aux’1'
filies, la France étoit livrée en détail aux étrangers
; ils foutenoient que quand on vouloit appeller
les filles à la fucceflion des | appanages, il falloit
l’exprimer nommément dans Tinveftiture. Eh !
comment pouvoit-on croire que le roi Jean eût
voulu faire de la Bourgogne un fief féminin, lorfque
«un côté il venoit d’unir cette province à la
couronne (car cette uriion n’étoit pas cenfee détruite
par la conceflîon de la Bourgogne en appa-
naSe > elle 1 eut été, fi la Bourgogne, devenue fief
féminin, eût pu pafler aux étrangers ) &lorfque d’nn
autre côté i’inveftiture n’appelloit point les femmes,.
enfin lorfque cette même inveftiture afliiroit à la
Bourgogne le titre de première pairie de France ?
Quoi ! en lui donnant ce titre éminent, on fe
propofoit de la rendre la proie des étrangers !
Quant aux induétions tirées des traités d’Arras
& de Péronne, Louis XI & François I en tiroient
une autre. Ces traités, difoient-ils, appellent nommément
les femmes , parce qu’on vouloit alors
les appeller. L ’inveftiture donnée par le roi Jean
ne les appelle point, parce qu’il les vouloit exclure.
A11 refte , Louis XI & François I proteftoîent
contre les traites d’Arras 8c de Péronne, qui étoient,
félon eux , l’ouvrage de l’injullice 8c de la-violence!
Les quatre princes de cette féconde maifon de
Bourgogne, qui n’ont peut-être été que trop célèbres
dans l’hiftoire, fé trouveront à leurs noms
particuliers..
Le comté de Bourgogne étoit reconnu pour un
fief féminin. Il fut nommé Franche-Comté, à caufe
du refus généreux que fit un de fes comtes
( Renaud III mort en 1144 ) de rendre hommage
à 1 empereur, foutenant que fon pays étoit franc. ’
En 1157, Béarrix, comteffe de Bourgogne, le porta
en dot à l’empereur Frédéric Barberouffe ; Béattix
féconde, fa petite fille , le porta pareillement en
dot à Othon, duc de Méranie; il pafla enfuite à
Béatrix troifième, leur fille, dont la petite fille
nommée A lix , époufa un .de fes parens, nommé
Hugues de Châlon, qui devint comte de Bourgogne
par ce mariage. Othon IV , leur fils, époufa la
fameufe Mabaud, comteffe d’A rtois, 8c leur fille
Jeanne porta le comté de Bourgogne avec celui
d Artois à Philippe Je Long, dont les filles pof-
sederent ces deux comtés , 8c les transmirent à
Philippe le Hardy, ( chef de la féconde maifon de
Bourgogne,) parle mariage de Marguerite de Flandre
avec ce prince. Marie de Bourgogne ' les porta dans
la maifon d’Autriche ; en 1668, Louis XIV prit la
rranche-Comtë , il la rendit la même année par le
traite d Aix-la-Chapelle il la reprit en 1674, elle
fut cédée ,8c réunie irrévocablemént'à la France
parle traité de Nimêgue en 1678. C’étoit l’ancien
pays des Sequanois.
BO.URGOING, ( Èijl. de Fr. ) eft le nom d’un
prieur des Jacobins de Paris,écartelé en 1596 comme
complice & panégÿrifte de Jacques Clément • c’eft
auffi le nom d’un général de l’Oratoire, éditeur des
oeuvres du cardinal de Bérulle, 8c dont Bofluet a
fait l’oraifon funèbre ( voy£{ Bossuet. ) Le jacobin
fé nommoit Edouard ; ï’oratorien François.
BOURGUEMESTRE, f. m. ( Hifl. mod. ) Ce
mot eft formé de deux termes flamands, burger bourgeois,
8c meefter-, maître ; c’eft-à-dire le maître’ 8c le
protecteur des bourgeois. Quelques-uns l’expriment
en latin par conjul, d’autres par jenator. M. Bruneau
dit que bourgucmcftrè en Hollande répond à ce qu’on
appelle alderman Scshenffen Angleterre ; attoumé à
Compiegne; capiml àTouloufe; conjul en Lan