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a fur terre. Ce commandant n’avoit point autrefois
le titre de capitan. hacha ou Garnirai ; il n’étoit
^e§ de Gallipoli. Soliman II inftitua cettê
charge en faveur du fameux Barberoufle , & y
attacha une autorité abfolue fur tous les officiers
de la marine & de l’arfenal, que le capitan hacha
peut punir, caffer , & faire mourir l dès qu’il eft
hors du détroit des Dardanelles. IL commande
dans toutes les terres, les villes, châteaux &
fortereffes maritimes ; vifite les places , les fortifications
, les magafins ; ordonne des réparations ,
dès munitions de guerre & de bouche, change les
milices , & tient confeil pour recevoir les plaintes
dès officiers.
Lorfque cet officier eft à Conftantinople, il a
droit de police dans les villages de la côte du
port & du canal de la mer Noire,‘ qu’il fait exercer
ou par fon keaja ou lieutenant, ou par le bof-
tangi b.achu
^La marque de Ion autorité eft une grande canne
d’in d e , qu’il porte à la main dans l’arfenal & à
l ’armée. Son canot, par un privilège réferyé feulement
au grand-feigneur, eft couvert d’un tenden
t , & armé d’un éperon à la proue. Il difpofe des
places de capitaine de vaiffeau & de galères, var-
cantes par mort.
Cet officier a une copie de 1-état des troupes de
mer & des fonds deftinés pour l’entretien des armées
navales. Trois compagnies de Janiftaires
compofent fa garde : elles débarquent par-tout où
la flotte féjourne, & campent devant la galère du
général. Sa maifon , fans être aufli nombreufe que
celle du grand-vifir, eft compofée des mêmes
officiers ; & quand la flotte mouille dans un port,
il- tient un divan ou confeil compofé des officiers
de marine-
Le capitan hacha jouit de deux fortes de revenus ;
les uns fixes, & les autres cafuels. Les premiers
proviennent de la capitation des îles deTArchipel,
& de certains gouvememens & bailliages de la Na-
tolie & de Romelie , entre autres de celui de Gallipoli
, que le grand-feigneur lui donne en apanage
avec la même étape que celle du grand-vifir. Ses
revenus cafuels, confiftent en ce qu’il tire de la
paie des bénévoles , & de la demi-paie de ceux
qui mèurent pendant la campagne, qu’il partage
avec le Terfana Emini. Il a encore le cinquième
des prifés que font les begs, & loue fes efclaves
pour mariniers & rameurs fur les galères du grand-
feigneur, à raifon de 50 écus par tête, fans qu’ils
lui coûtent à nourrir ni à entretenir, parce qu’au
retour de la flotte , il les fait enfermer avec ceux
de fa hautefle. Les contributions qu’il exige dans
les lieux où il pàfte , atigmentent.confidérablement
fes revenus cafuels. Guer, Moeurs & ufage des
Turcs , tom. II, ( G )
CAPITOLINUS. V'oye^ Manlius.
Horace parle d’un autre C apitolinus bien different
de Manlius & dont le nom étoit Pétiîlius.
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Il paroît qu’il fut accufé de malverfa'tiohs de de
déprédations.
Mentio f i qua
D e Caprtolîni fiirtis injeefa Petilli
T e coram fu e r it, defendas , ut tuus efi mos î
Me Capitolinus conviffore ufus , amicoque
A puero eft t caufâque meâ permulta rogatas
Fecit j & incolutràs loetor quod vivit in urbe t
Sed tamen admiror quo paclo judicium illud
Fugerit.
C a b ito u n u s , (Julius) ( Hifl. litt. anc, ) eft
aufli le nom d’un hiftorien latin du troifième flècle,
qui a écrit les vies de plufieurs empereurs.
CAP ITO N , ( W o l f g a n g ) hithé rien célèbre,
ami cFCEcolampade dont il écrivit la vie , & dont
il epoufâ la veuve. Il eut une fécondé femme , qui
étoit bel efprit-j & qui prêchoit pour fon mari,
lorfqu’il etoit malade. Né à Hagnenau en 14p&Ë
mort en 1542^
CAPITOULS, f. m, (Hifl. mod. ) magiflrats de
ville à Touloufe, ou officiers municipaux , qui y
exercent la même jiirifdiôion que les échevins à
Paris , les jurats à Bordeaux | les confuls en Provence
& en Languedoc. On ne choifit pour remplir
ces places, çjue des bourgeois des plus honnêtes familles,
& c’eft un.honneur que d’avoir paflé par
ces charges. (G )
CAPITULAIRES, f. m, pl» ( Hifl. mod.} ce
nom qui flgnifie en général un livre divifé en plufieurs
chapitres ou capitules, s’eft appliqué en particulier
aux loix tant civiles que canoniques , &
fpecialement aux loix ou réglemens que les rois#
de France faifoient dans les affemblées des évêques
& des feigneurs du royaume. Les évêques rédi-
geoient en articles les réglemens qu’ils crOyoient
nécefîaires pour la difeipline eccléfiaftique, qu’ils
txroient pour la plupart des anciens canons. Les-
feigneurs dreffoient des ordonnances fuivant les
loix & les coutumes. ; le roi Les eonfirmoit par
fon autorité, & enfuite ils étoient publiés &
reçus.
L’exécution de ceux qui regardoient les affaires
eccléfiafliques, étoit commife aux archevêques &
aux évêques ; & celle des capitulaires qui concernèrent
les loix civiles, aux comtes & aux autres -
feigneurs temporels : & à leur défaut, des com-
miffaires envoyés par le roi, qu’on appelloit mijjî
dominici, étoient chargés d’y veiller. Ces capitulaires
avoient force de loi dans tout le royaume ;
non-feulement les évêques , mais les papes même
s’y foumettoient. Childebert, Clotaire , Dagobert ,
Carloman , Pépin & fur-tout Charlemagne, Louis
le Débonnaire , Charles le Chauve, Lothaire ,, &
Louis II ont publié plufieurs capitulaires : maïs cet
ufage s’eft aboli fous la troifième race de nos
rois.
Anfegifo, abbé de Lobe, félon quelques-uns,
0« félon M.. Baluze , abbé de Fontenelles , a fait
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le premier un recueil des réglemens*Côiîteniis dans
les capitulaires de-Charlemagne & de Louis le
Débonnaire; ce recueil eft partagé en quatre livres,
& a été approuvé par Louis le Débonnaire &par
Charles le Chauve. Après lui, Benoît, diacre de
Mayenne , recueillit vers l’an 845 , des capitulaires
de ces deux empereurs, omis par Anfegife, & y
joignit les capitulaires de Carloman & de Pépin.
Cette colleélion eft divifée en trois livres , qui
compofent avec les quatre précédens , les fept
livres des capitulaires de nos rois : les fix premiers
livres ont été donnés par du Tillet en 1548, &
le recueil entier des fept livres par MM. Pithou.
Mais' on a encore des capitulaires de ces princes,
en la manière qu’ils ont été publiés , & dès l’an
545 ; il y en a^eu quelques-uns imprimés en Allemagne
en 15 57 : on en a imprimé une autre col-
leftion plus ample à Balle. Le P. Sirmond a fait
paroître quelques capitulaires de Charles le Chauve,
& enfin M. Baluze nous a procuré une belle édition
des capitulaires de nos rois , fort ample, &
revue fur plufieurs manuferit-s ; imprimée en deux
volumes in-folio, à Paris en 1677. Elle contient
les capitulaires originaux de nos rois, & les collerions
d’Anfegife & de Benoît, avec quelques
autres pièces.
Les évêques donnoient auffi dans le huitième
fiècle & dans les fuivans, le nom de capitides &
de capitulaires aux réglemens qu’ils faifoient dans
leurs affemblées fynodales fur la difeipline eccléfiaftique
, qu’ils tiroient ordinairement des canons
des conciles, & des ouvrages des SS. Pères. Ces
réglemens n’avoient force de loi que dans l’éten-
dùe du diocèfe de celui qui les publioit, à moins
qu’ils ne fuffe'nt approuves par un concile ou par
le métropolitain ; car en ce cas ils étoient obfer-
vés dans foute la province : cependant quelques
prélats adoptoient fouvènt les capitules publiés
par un feul évêque. C ’eft ainifi qu’ont été reçus
ceux de Martin, archevêque de Brague, de l’an
525 ;ceux du pape Adrien I , donnés à Angilram
ou Enguerranévêque de Metz, l’an 785 ; ceux
de Théodulphe, évêque d’Orléans, de l’an 767 ;
ceux d’Hincmar, archevêque de Rheims en 852;
ceux d’Herard, archevêque de Tours, en 858 ;&
ceux d’Ifaac , évêque de Lan grès. Doujat, Hifloire
dh Droit canon. Baluze Pmfatïo adcapitularia. 'M. du
Pin , Bihlioth. des Aut. eccléf. viij. Jiecle. ( G ).
L’illuftre auteur de ÏEfprit des lois, obferve que
fous les deux premières races on aflêmbloit fou-
vent la nation , c’eft-à-dire les feigneurs & les
évêques ; car il n’étoit pas encore queftion de communes.
On chercha dans ces affemblées • à Tegler
le clergé par-des capitulaires. Les loix des fiefs,
s’étan t établies, une grande partie des biens de l’E-
glife fut gouvernée par ces lois. Les eedéfiafti-
qties fe féparèi ent, & négligèrent dès lois dont
ils n’avoient pas été les feuls auteurs : on recueillit
les canons des conciles & les décrétales, qu’ils
préférèrent comme venant d’une four.eeplus pure,
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D’ailleurs là France étant divifée en plufieurs petites
feigneuries , en quelque manière indépendantes #
les- capitulaires furent plus difficiles à faire ob fer-
ver , & peu-à-peu on n’en entendit plus parler*
Efprit des lois , liv. XXVIII. ch. jx . ( O )
CAPITULATION IMPERIALE, ( Hiß. mod. )
l’on appelle ainfi, en Allemagne , une loi fondamentale
, faite par les éleâeurs au nom de tout
(l’empire, & impofée à l’empereur pour gouverner
fuivant les règles qui y font contenues, dont
il jure l’obfervation à fon couronnement. Let
points.principaux auxquels l’empereur s’obligé par
la capitulation, font de prendre la défenfe de l’E-
glife & de l’empire ; d’obferver les lois fondamentales
de l’empire, de maintenir & conferver
les droits, privilèges, & prérogatives des éle&eurs,
princes, & autres états de l’empire, qui y font
fpécifiés , &c.
Bien deS jurifconfultes foht remonter l’origine
des capitulations aux tems les plus reculés, & prétendent
qu’elles étoient en ufage dès le tems de
Charles-le-Chauve & de Louis le Germanique :
mais ceux qui font dans ce fentiment, femblent
avoir confondu avec les capitulations en ufage
aujourd’hui , dès formulés de fermens que les
rois de plufieurs pays & les empereurs ont de
tems immémorial prêtés à leurfacre, qui ne contiennent
que des promefles générales -de gouverner
leurs états fuivant les règles delà juftice & de
l’équité, & de remplir envers leurs fujets les devoirs
de bons fouverains : les capitulations dont
il eft ici queftion font plus particulières, & doi-
- vent être regardées comme des conditions auxquelles
l’empereur eft obligé de fouferire avant de
pouvoir entrer en pofleffion de la couronne im-
. pénale.
La première qui ait été faite dans l’empire, fut
preferite à l’empereur Charles-Quirit. Ce fut Frédéric
le fage , éle&eur de Saxe, qui propofa cet
expédient, pôur favorifer l’éleéfion de ce prince,
dont les vaftes états & la trop grande puiflance
faifoient de l’ombrage aux autres éleâêurs ; il leur
ouvrit l’avis de preferire cette capitulation, pour
limiter le pouvoir de l’empereur, l’obliger à ob-
ferver les lois & coutumes établies dans l’empire,
mettre à couvert les prérogatives des éle&eurs ,
princes , & autres états, & aflîirer par-là la liberté
du corps germanique.
- Depuis Charlës-Quint, les électeurs ont tôu-
• jours continué de prêfcrire des capitulations aux
empereurs qu’ils ont élus après lu i, en y faifant
cependant quelques changemerïs on additions,
fuivant l’exigence des cas. Enfin du tems de Ro-
dolphe l l on commença à douter fi le droit de faire la
capitulatton n’appartenoif qu’aux feuls éle&eurs ;
en conféquence les princes & , états de l’empire
voulurent auffi y concourir , & donner leurs fuf-
frages pour celle qu’on devoit preferire à l’empereur
Matthias. Ils vouloient qüe par la fuite la
■ capitulation fut faite dans la'diète on afïemblée gé