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privée ; mais Bar tôle , fur la loi t. jf. j. ojf. pro |
conful. coll. p. Barbarus, in caputj novit. coll, //. j
& Jean Raynuce, en foa Traité de la- noblejfe,. I
tiennent le contraire, parce que FannoblilTèment'
eft un aâe-de jurifdiâion volontaire ; c’eft même
plutôt une grâce qu’un' a£te de jurifchétion. Et en
effet, il y en a un exemple récent pour la che- |
valerie , dont on peut également argumenter
pour la fimple noblejfe. Le o octobre 1.750 ,. dbni
François Pignatelli, ambaffadeur d’Efpagne , chargé
d’une commiffion particulière de S. M. catholique
, fit dans l’églife de l’abbaye royale de faint
Oermain-des-Prés, la cérémonie d’armer chevalier
de l’ordre de Calatrava le marquis de Màenza,
feigneur efpagnol, auquel le prieur de l’abbaye
donna l’habit du même ordre. Ptyt&ç. le Mercure
de France de décembre 1750 , pag. 188.
Mais, quoiqu’un prince fouverain qui fe trouve g
dans une autre fouveraineté que la Tienne, puifie
y donner des lettres de noblejfe, ce n?eft toujours
qu’à Tes propres fujets ; s’il en accorde à des fu-
jets d’un autre prince, cet- annoblifiement ne peut,
avoir d’effet que dans les états de celui qui l’a.
accordé, & ne peut préjudicier aux droits du :
prince, dont l’annobli eft né fujet, à.moins que
ce prince n’accorde lui-même des lettres par lef- ]
quelles il confente que l’impétrant joui fie aufli du ]
privilège dé noblejfe dans fes états ; auquel cas , |
l’annomi ne tire plus à cet égard Ton droit de la 1
conceflion. d’un prince étranger , mais de celle,
de fon prince.
Cependant, comme la noblejfe eft une qualité:
inhérente à la perfonne, & qui la fuit partout,. :
les étrangers qui font nobles dans leur pays , font-
aufli tenus pour nobles en France. Ils y font en
conféquence exempts- des francs fiefs, ainfi que
l’obferve Bacquet.. Loyfeau prétend même que ces
nobles étrangers font pareillement'exempts de tous
fubfidés roturiers, fur-tout,, d it - il, Iorfque ces
nobles font nés fujets d’états, amis & alliés-de la
France, & que leur noblejfe efi établie en la forme
prefcrite. Defranco, Traité des ordres , chap. v..
Mais dans l’ufage préfent, les étrangers qui
font nobles dans leur pays,.n’ont en France qu’une
noblejfe perfonnelle , qui ne leur donne pas le
droit de jouir de tous les autres privilèges attribués
aux nobles tels que l’exemption des tailler.
& autres fubfidés, & lur-tout des privilèges qui
touchent les droits du roi, parce qu’un fouverain
étranger ne peut accorder des droits au préjudice
d’un autre fouverain ; mais la Roque, ch..xxj.
dit que des- étrangers ont été maintenus dans,
leur noblejfe en fe faifant naturalifer.
Il faut néanmoins excepter ceux qui. tiennent
leur noblejfe. d’un prince allié de la France, & dont
les fujets y font réputés regnicoles, tels que les
fujets du duc de Lorraine, & ceux du prince de
Lïombes ; car les fujets de ces princes qui, font
nobles dans leur pays, jouiffent en France des privilèges
de. noblejfe, de même. que. lés fujets du
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roi ; ce qui efi fondé fur la qualité de regnicoles-,'
& fur, la réciprocité des privilèges qu’il y a entre
les deux nations ; les- François qui font nobles
jouiffant pareillement des privilèges de noblejfe
dans les états de ces princes.. Voyeç la Roque,
Traité de la noblejfe- 3- ch. • Ixxvj. ÇA") Noblesse féminine ou utérine, efi celle qui
fe perpétue par les-filles-, &• qui fe communique
à- leurs maris- & aux enfans' qui naiffent d’eux.
Vaye^ ci-après NOBLESSE UTÉRINE.
Noblesse féodale , ou inféodée , efi celle
dont les preuves fe tirent de la poffefîion ancienne
de quelque, f ie f , & qui remonte ju s qu'aux
premiers temps de Fétabliffement des fiefs
où ces fortes d’héritages ne pouvoient être pof*
fédés que par des nobles, foit de père ou de
mère, tellement que quand le roi vouloit conférer
un fief à un roturier, il le faifoit cheval
lier ., ou du moins l’annobliffoit en lui donnant
l’invefiiture de ce~ fief. Dans les- commencemens
ces annobliffemens à l’effet de pofféder des fiefs,
ne fe faifoierit que verbalement en préfènce de-
témoins. Dans la fuite , quand l’üfage de l’écriture
devint plus commun, on dreffa des chartes
de l’annobliffement & inveffiture. Il ne faut pas:
confondre ces- annobliffemens à l’effet de poné- •
der des fiefs, avec ceux.qui fe donnoient par lettres
ümplement-.,. fans aucune inveffiture de fief. -
Le premier exemple dé ces-lettres n’eft que de-
l’an 1095, au lieu que l’annobliffement par l’in-
veftiture des--fiefs , efi aufli ancien que: l’établiffe-.-
ment-des fiefs , c’eft-à-dire, - qu’il remonte jus qu'au
commencement de. la troifième race > & •
même vers la- fin .de là fécondé.
La facilité que l’on eut de permettre aux-roturiers
de> pofféder ' des fiefs , - ot: l’ufàge qui s’in-
troduifit de les aimoblhr à= eet effet , fit dans-
la fuite que tous ceux qui poffédbient des fiefs,
furent réputés nobles. Le fief communiquoit fa'-
noblejfe au roturier qui le pofledoit, pourvu qu’il ■
fît. fii- demeure fur le fief-; tandis qu’au- contraire
les nobles étoient traités comme roturiers
tant qu’ils demeuroient fur une roture.
Cependant la fucceflion d’un roturier qui poS-
fédoit un fief fans avoir été annobli, ne fe parta-
geoit pas noblement jufqu’à; ce: que< le fief fût-
tombé en tierce fo i, c’eft-à-dire, qu’il eût paffé1.
de l’ayeiil au fils, &• de celuir ci .aux petits en-
fans ; alors le fief fe partageoit noblement ,
les- petits - epfans jouinoient der la- noblejfe héréditaire.
Cet annoblifiement par- la pofleflion des . fiefs
quand ils avoient. paffé de l’ayeul au fils, du fils?
au petit-fils, étoit encore en ufage en Italie & en:
France , dans le xvcv.fiècle, ainfi - que l’attefie
le Poggio.
Pour réprimer cetteufurpatiôn- dé noblejfe qui fefai-r
1 foit par la poffeflion des fiefs, nos rois ont fait payerr
: de temps en-temps aux roturiers une certaine financer
que l’on.a appelle droit.de francs, fiefs? .afin tl’in.-r-
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tctfompre la -pofleflion de la noblejfe que les roturiers
prêtendoient tirer des fiefs.
Cependant les roturiers qui poffédoient des
fiefs, continuant toujours à fe qualifier ecuyers,
l’ordonnance de Blois , art. 258, ordonna que les
roturiers & non-nobles achetans fiefs nobles, ne
feroient pour ce annoblis , de quelque revenu
que fuffent les fiefs par eux acquis, & tel eft
actuellement l’-ufage. Voye^ la Roque , ch. xviij.
.la préface de M. de Lauriere , fur le premier tome
des ordonnances, le mot Fief , <5* Noblesse immémoriale.
N oblesse de mairie , ou de privilège , eft
celle qui vient de la fon&ion de maire,/ou autre
office municipal, qui a été rempli par celui qui
fe prétend noble, ou par quelqu’un de fes ancêtres
en ligne directe mafculine, dans une ville ou
l ’exercice des charges municipales donne la noblejfe
, comme a Paris, à Ly on, à Poitiers , &c.
N oblesse maternelle , eft la de
mere confidérée par rapport aux enfims.
Suivant le droit commun, la noblejfe de lamere
ne fe tranfinet point aux enfans : on peut voir
ce qui eft dit ci-après à ce fujet a / article NOt
blesse utérine.
C ’eft principalement du père que procède la
noblejfe des enfans ; celui qui eft iflii d’un père
noble & (Tune mère roturière, jouit des titres
& privilèges de noblejfe, de même que celui qui
eft iffu de père & mère nobles.
Cependant la noblejfe de la mère ne laîffe pas
d’être confidérée ; lorfqu’elle concourt avec celle
du père, elle donne plus de luftre à la noblejfe
des enfans, & la rend plus parfaite. Elle eft même
néceffaire en certains cas , comme pour être
-admis dans Certains chapitres nobles, ou dans
quelqu’ordre de chevalerie où il faut preuve de
noblejfe du côté de père & de mère ; il faut même
en certains cas prouver la noblejfe des ayeùles
des pères & mères, de leurs bifayeules, & de
leurs trifayeules ; on difpenfe quelquefois de^la
preuve de quelques degrés de noblejfe du côté
des femmes, mais rarement difpenfe-t-on d’aucun
- fies degrés néceffaires de noblejfe du côte du père.
La noblejfe de la mère peut encore fervir à fes
jenfans, quoique le père ne fût pas noble, lorf-
qu’il s’agit de partager fa fucceflion, dans une
.coutume de repréfentation ou il fùffit de repre-
fenter une perfonne noble , pour partager noblement.
Voyelle premier tome des oeuvres de Çochin,
art. 20.
N oblesse médiate, en Allemagne , eft celle
que donnent les électeurs j elle neft reconnue
que dans leurs états , & non dans le refte de
l’empire. '
De Prade, dans fon hifl. d’Allemagne , dit que
les nobles médiats ont aes régales ou droits régaliens
dans leurs fiefs par des conventions particulières
\ cependant qu’ils n’ont point droit de
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chaffe. Poyer ci-devant NOBLESSE IMMEDIATE,
& ci-après NOBLESSE MIXTE.
Noblesse militaire , eft celle qui eft ac-
quife par la profeffion des armes. .C’eft de la que
la noblejfe -de France la plus ancienne, tire Ion
origine'; car les Francs qui faifoient tous profeffion
de porter les armes , étoient aufli tous
réputés nobles. Les defcendans de ces anciens
Francs ont confervé la noblejfe ; on la regardoit
même autrefois comme attachée a la profeluon
des armes en général ; mais fous la tromeme
race on ne permit de prendre le titre de noble 9
& de jouir des privilèges de noblejfe, qu à ceux
qui feroient nobles d’extradion, ou qui auroient
été annoblis par la pofleflion de quelque fief, ou
par un office noble , ou par des lettres du
prince. ,
Il n’y âvoit depuis ce temps aucun grade dans
le militaire , auquel la noblejfe fut attachée ; la
dignité même de maréchal de France ne donnoit
pas- la noblejfe, mais elle la faifoit prèfumer en
celui qui étoit élevé à ce premier grade.
Henri IV , par un édit du mois de mars i6oo>
art. 2$, défendit à toutes perfonnes de prendre
le titre d’écuyer, & de s’inferer au corps de la
noblejfe , s’ils if étoient iffus d’un ayeul & dun
père qui euffent fait profefîion des armes , ou
fervi le public en quelqu’une des charges qui
peuvent donner commencement à la noblejfe.
Mais la difpofition de cet article éprouva plu-
fieurs diangèmens par differentes lois pofte-
rieures. .
Ce n’eft que par un édit'du mois de novembre
1750, que le roi a créé une noblejfe militaire
qu’il a attachée à , certains grades & ancienneté
de fervice. “ „ «
Cet édit ordonne entf*autres chofes, qü a 1 ar
renir le grade d’officièr général conférera de droit
a noblejfe à ceux qui y parviendront, .& à toute
eur poftérité légitime lors née & à naître.
Ainfi tout maréchal de camp, lieutenant géné^
ràl, ou maréchal de France, eft de droit annobli
Dar ce grade.
Il eft aufli ordonné que tout officier né en
légitime jnariage, dont le père & l’ayeul auront
icquis l’exemption de la taille par un certain,
temps de fervice, fuivant çe qui eft porté par
cet édit, fera noble de droit, après toutefois qu’il
aura été créé chevalier de faint Louis, qu’il aura
fervi pendant le temps prefcrit par les articles
quatre & fix de cet édit, ou qu’il aura profité dç
fa difpenfe accordée par l’article huit, à .ceux quç
leurs bleffures mettent hors d’état fie continuer
leurs fervices.
Au lieu des certificats fie fervice que l’édit de
175,0 avoit ordonné fie prendre au bureau de la
guerre, pour jouir de la noblejfe, la déclaration
fiiï 0.0. îanvier T7< 1 ordonne de Drendre des letr