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feule aimée' de jachères, afin de l’enfcmervcer.
en légumes.
Autrefois les bénéficiers ne pouyoient donner
leurs biens à loyer que pour trois ans. C’étoit
fans doute dans l’enfance de Agriculture: L ’ordonnance
de Blois a .changé dette difpofition ,
& a permis aux bénéficiers de louerpour neufans.
Une ordonnance, du 7 Septembre 1568, vouloir
que tous les baux des bénéficiers expiralfent J
lors de la démilliou, réiignation ou trépas des
bénéficiers. Mais cette ordonnance, fi contraire ;
à l’Agriculture, n’avoit jamais eu d’exécution..
Que penfer d’une loi qu’il n’étoit pas poffible
d’exécuter? Celui qui fuccédon à un bénéfice, i
par permutation ou réiignation, avoit toujours
été obligé d’entretenir les baux de fon prédé-
ceffeur"; l’économe établi pour la perception
des revenus des bénéfices confiflorianx, pendant
leur vacance, n’avoit pas le droit d’expulferles
fermiers. Le bénéficier régulier.étoit tenu d’entretenir
le bail de celui auquel il fuccédoit. Ces
ufages étoient très-fages. Mais, par une bizarrerie
Lien étrange , le Bail d’un bénéfice féculier
étoit rompu à la mort du bénéficier, en forte
.qu’il étoit poffible qu’une ferme fut louée plusieurs
fois , en un efpace de tems très-court,
.& que les fermiers ayant donné des fommes en
.commençant les baux^ ne les continuaffent pas
affez longrtems pour s’en dédommager. On ne
peut tenter nulle amélioration dans une terre ,
que l’on n’a pas la certitude de cultiver uii
certain nombre d années. Cette difpofition étoit
donc abfolument contraire à l’Agriculture, &
par ccnféquent à lachofe publique? auffi a-t-on
.demandé quelle fut changée. Elle l’eût été fans
doute, quand bien même le Clergé auroit con-
fervé fes biens. Mais fAffembléeJNationale ayant
déclaré qu’ils appartenoient à la Nation, & en
ayant ordonné la Vente, les terres eccléfiaffiques
rentreront dans la claffe des autres,; & feront
affiijéties aux mêmes loix & ufages. ,
On donne des terres a loyer de trois manières,
ou- à. prix d’argent, ou.pour une redevance
en grain, au lieu d’argent, ou pour la
moitié de tous les produits en grains & en
’ befliaux. La première & la fécondé manières
s’appellent louer à titre de ferme y fô troifième
efl une location par bail a chetel, qui porte le.
nom d’amodiation dans quelques pays, quoique
ce nom s’applique auffi à la location à prix
d’argent.
En relevant les notes que j’ai reçues de
prefque tous les cantons de la France, je vois
que la majeure partie des terres cultivées dans
le Royaume, eff louée à prix d’argent, ce qui
me fait penfer que les propriétaires, pour la
plupart, ne réfident pas dans les lieux de leurs
propriétés. 11 y en a bien moins qui font louées
à moitié de tous,les produits, & un plus petit
nombre encore louées pour une redevance en
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grain, ot* en v in , ou en huile, 'repréfetttatîvc
de l’argent.
On loue des terres à prix d’argent ou en
grain, dans toutes. les provinces & fubdivifions
de provinces de France. Mais on ne loue pas
à moitié profit, ou du moins cela efl rare, en
Flandre , en Hainault, dans le Calaifis, dans le
Boulonnois, dans la Picardie, dans la Champagne
, dans les trois Evêché§, dans la Lorraine,
dans l’Alface ,, dans l’Ifie-de-France, dans une
partie de la Normandie, de l’Orléanois, de la
Bourgogne & de la Frache-Comté. Cette maniéré
de louer paroît appartenir fpécialement
aux provinces du milieu & du midi du Royaume,
comme larlocation , à prix d’argent ou en grain,
appartieht à celles du Nord. Cette différence
me paroît due à deux caufes ; la première,
c’eft que les terres des provinces du Nord , font
la propriété de gens riches, qui préfèrent des
revenus en argent, ou faciles à convertir en
argent, pour les employer dans les grandes
villes, & fur-tout dans la capitale où ils font leur
principal féjôur ; la même chofé a lieu en Hollande,
en Allemagne, & fans doute dans beaucoup
d’autres Royaumes, La fécondé, c’efl que
les terres , étant la plupart de bonne qualité,
lés cultivateurs ne voudroient pas les exploitèr
à moitié profit. Ils font en général aifés, & en
état de faire des avances! Le débit affiné 8c
facile de leurs denrées, les empêche de confentir
à partager leurs récoltes. Dans les pays, où le
terrain efl maigre & où il y a peu de débouché ,
le cultivateur peu fortuné ne peut exploiter
qu’autant qu’il eft aidé *, il s’acquitte volontiers,
en donnant la moitié de fes denrées & de fa
récolte, qu’il feroit embarraffé de convertir en
argent.
II fe trouve dans les pay s , où on loue à
moitié profit, de bonnes & de mauvaifes terres.
Les premières font louées à prix d’argent, &
les autres .à moitié profit ; par exemple, aux
environs de Rhodès , en Rouergue , ce n’eft que
le terrain appellé ƒ égala, terrain de feigle qu’on
Joue de cette dernière manière.
Certains objets .ne peuvent être loués qu’à
prix d’argent ; tels font les herbes ou herbages
en Normandie, deflinées à l’engrais des boeufs,
la feuille dés mûriers pour les vers à fo ie ,
dans le ComtatVenaiffin, les bois & des étangs.
Bail a Ferme.
Première efpèce de Bail h terme court.
Le Bail ci ferme, dans le Morvan, & fAuxoïs,
pays dépendans de la Bourgogne , „ s’appelle
Bail a culture.
Dans les provinces & cantons de grandes exploitations,
le Bail à ferme efl ordinairement pour
neuf ans. Ernpays de petites exploitations, c’efl
pour n eu f, fixxni trois, a,u choix du propriétaire.
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Fe fermier par fon B a i l, Indépendamment
l’argent & du grain , qu’il efl obligé de donner
chaque année, a certaines clan fes à remplir. Ces-
claufes varient félon les pays. J ’a i tâché-de réunir
la plupart de celles qui me font connues.
Le fermier doit labourer , fumer & enfe-
mencer les terres, fans les defîaifonner, ni
changer de nature , ni fous-louer, excepté du
confentement ! du propriétaire, les marner dans
le pays où la marne efl néceffaire & convertir
les pailles & chaumes en -fumier ; il doit tenir
les prés à faulx courante , c’efl-à-dire, en ôter
les inégalités, curer & relever les foffés & ruif-
feaux , entretenir les clôtures de haies vives
fermer les héritages qui en ont befoin ; il doit
conduire les fumiers, qui proviennent des foins
& pailles, fur les terres près & loin, & laitier
fur place ceux de l’année de fa fortie, &
toutes^les groffes pailles. Car les menues paillés,
produit du vanage , & tout ce qui s’empoche
appartient dans beaucoup de. pays au fermier for-
tant, il doit payer & acquitter, pendant le cours
du Bail, les impôts, les cens & rentes, redevances
quelconques , obits, fondations, &c., dont la
ferme efl. chargée défendre; tous les héritages
des anticipations & troubles qui pourroient les
diminuer & altérer y & enfin fournir à la fin
du Bail une déclaration des terrés, par nouveaux
tenans & aboutiffans. Quelquefois on infère
dans le bail à ferme, comme claufes du
Bail , que le fermier fournira, outre les conventions
précédentes, une certaine quantité de
volailles, d’oeufs, de beurre., d’huile ou de fi-
laffe, &c. & qu’il fera des voitures, foit pour
tranfporter du bois,-du charbon, du v in , foit
pour aller chercher des matériaux de conflruc-
tion, &c.
Parmi ces claufes du Bail à ferme, il y en a
une qui a long-tems retardé les progrès de l’Agriculture
| c’efl celle par laquelle il efl défendu
aux fermiers de dejfaijonner les terres. Elle emporte
la néceffité de ne jamais les enfemencer
dans l ’année de jachères. Je ne fais fi cette
clame a été imaginée & confervéé lông-tems. afin
que les troupeaux puffent facilement paître fur
toute la folle des terres en jachères , qui for-
moient ordinairement le tiers des terres d’un
pays,, où dans l ’idée où l’on étoit, qu’on ne
pouvoir qu’altérer des terres qu’on enfemençoit
trois ans de fuite y on ne fâvoit pas alors ,
quen fumant ou en alternant convenablement
on parvenoit à obtenir de bonnes récoltes plus '
ou moins d années de fuite, fuivant les engrais
& la qualité du fol. Jfoyei Alterner. Heu-
reufement l’Agriculture s’étant perfectionnée,les
propriétaires plys éclairés,, ou n’ont plus exigé
qu on inférât cette claufe dans leurs Baux, ou
«s n en ont point demandé l’exécution.
!Celui qui prend des terres par Bail a ferme,
b a i
a ordinairement en propriété, des chevaux ou
des boeufs, des vaches, des bêtes à laine, &c».
& tous les inflrumens &: uflenfiles néccflaires
pour fon exploitation. 11 emporte tous ces objets,
quand il fort de la ferme. Quelquefois
on loue avec la ferme, du bétail qu’on efiime,
afin que le fermier fortant , laiffe autant d’a nimaux
qu’il en a trouvé, & que ces animaux
aient autant de valeur. Cét^ufage a lieu aux
environs de Troyes en Champagne , d’Autuu
en Bourgogne, & de Brignole en Provence.
Le propriétaire n’efl tenu à .aucun dédommagement,
en cas que la grêle ou une inondation,
une grande fécherefle ait perdu la récolte,
à moins qu’il n’en foit fait mention dans le
Bail. Cependant on a vu , après la grêle du i j
Juillet 1788 , un très-grand nombre des pro-
, priétaires, remettre à leurs fermiers, non-feu-,
lement la location de l’année , mais encore ce
qu’il leur étoit dû d’anciens fermages, & leur
faire de groties avances.
11 y a des pays, où les terres affermées en grains1
feulement rapportent au propriétaire une quan-'
tiré proportionnée à la récolte , tantôt le tiers,
tantôt les trois quarts. En Champagne, & dans'
quelques cantons dé la Franche-Comté, fur-tout
aux environs de V éfonl, on loue au tiers franc |
c’efl-à-dire, qu’un tiers du produit en froment
& en avoine, efl pour le fermier, un tiers pour
les impofitions , & un tiers exempt de tout
pour le propriétaire. Les gerbes de ce dernier
tiers font amenées par les chevaux du fermier,
dans la grange du propriétaire, qui lui rend
les paillés. Dans cette manière de louer au tiers
franc, la moitié de ce tiers fe paie en froment',
& l’autre moitié en avoine, ce qui introduit
l’ufage de dire affermer par paire, parce
que fi l’oii paie par exemple, vingt feptiers de
froment & vingt fetiers d’avoine , ce fermage s’appelle
vingt paires de feptiers. Il efl encore d’ufage
d’établir un produit commun dès terres, & d’exiger
une redevance en toutes fortes de grains,
proportionnée à ce produit commun. Louer ainfi
en Champagne, c’efl louer a moifony expreffion
connue en Beauce , pour défigner aufii une.
location de terre, avec une redevance en grains.
Bail a Chetel.
Deuxième efpèce de B a il à. terme court.
Une poffeffion qu’on loue par Bail à Chetel,
porte en Lorraine le nom de Gagnage ; en Brcfle
Lyonnois, Forofi,Vivarais, Dauphiné, & partie de
la Bourgogne, celui de Grange âge -, en Querci,
celui de Borderie ; en Bourbonnois, celui de
Locaterie ; en Berry, celui de Domaine, & enfin
;dans la plupart dés provinces & cantons, celui de
Métairie. C’efl donc cederniernom qu’ilfaut adop- ?
ter de préférence, J ’obferverai que plufieurs des
h i :