
Mais, iuppofé qü‘elle lui fût faite aux frais publics ,
il etoit chargé de les entretenir ; &. s’il en man-
quoit enfuite , on les lui donnoit en lui en faifant
la retenue. Lorfque les légions entroient en campagne
, on les leur diftribuoit, & quand l’armée
rentroit dans Rome, elles étoient depoféès en des
magafins dont quelques citoyens avoient la garde,
& on en tenoitdes regiftres. {Polyb. L. VI, C. 37.
Tacit. annal. L. I , C. 17. Hifl. L. I , C. 60 , Liv.
L . 111. C. 13 , 17. Cicer. de refponf. harufp. C. 31
&pro Rabir. C. 20. Gruter. infcript. X X X IV , 10.
CCL111 , 5. ).
Sous les empereurs ', un officier nommé préfet
des ouvriers, avoit l’infpeétion de la fabrication
& de l’entretien des firmes de chaque légion.
( Reines. Infcript. C l, V l l l , 63 ,6 5 . Fabret. C. 111,
357» 3589 381 , X 314.). On peut juger de la
dignité de cette préfecture, par celle des autres
emplois que l’on y voit réunis. Nous la trouvons
fouvent jointe au tribunat militaire ; 6c il paroît
par l’ordre dans lequel ils font énoncés, qu’on
paffoit indifféremment de l’un à l’autre , ou qu’on
exerçoit les deux à la fois. Nous voyons un
Mucius Allienus., tribun militaire, 6c préfet des
ouvriers, ( Gruter. CCCL1 , 3 .) , un Lucius Anto-
nius , préfet des ouvriers, 6c tribun militaire de
la première légion italique , {ibid. CCCLV11, 9.) ,
un Sextus Auliénus primipilè , tribun militaire ,
préfet de l’armure légère, préfet des camps d’A u-
gufte & de T ib è re , préfet des armées navales ,
préfet des ouvriers. {Ibid. CCCLXX, 1.). Il eft
vrai qu’on trouve auffi un Niccftrate ouvrier lui-
même , & préfet des ouvriers, ( Reines. C l, V l l l ,
6 5 .) , un Sextus Moefus, préfet des ouvriers , 6c
centurion de la quatrième légion ; mais il pouvoit
y avoir des préfectures inférieures, füt-tout dans
les provinces.
Chaque légion avoit auffi un gardien de les
armes , armorum cujlos.- ( Gruter. DLXV111, 11. ).
Souvent il n’a pas d’autres titres , 6c quelquefois il
a celui de vétéran.
Nous avons encore quelques ordonnances des
empereurs , concernant la fabrication des armes.
Les habitants des provinces étoient obligés de
fournir du fer aux fabriques, & dans quelques-
unes de celles d’Orient, au lieu de le délivrer en
nature, on en donnoit le prix en argent aux fabricants
, qui,pour gagner davantage, employoient
de mauvais fer. Pour remédier à cet abus, Théo-
dofe le jeune ordonna que l’on fournît fans délai, &
que l’on continuât toujours de fournir aux fabriques
d’armes le fer en nature, & non pas fa valeur en
argent, afin qu’on y eût un fer de meilleure qualité
, & plus facile à mettre en fufion ; que les
moyens de fraude fuffent écartés, & les vues d’utilité
publique entièrement remplies. {Cod. Theodos.
de fabriceus. Leg. 11, Cod. Juflin. 1 , de J. C. 388.).
Chaque fabrique avoit un directeur nommé fous
Confiance , tribunus fabricoe , fous Valentinien I , I
proepofnus , fous Théodofe le Grand & Valen- ]
1 tiriien II , primicerïus. { Ammian. L. X IV , X V 7
: XXIX. ). Ce directeur n’étoit que deux ans en
place : après ce te'mps il obtenoit ordinairement
une dignité. Théodofe le jeune écrivoit à Rufin ,
maître des offices : « Nous ordonnons que les
primiciers des fabriques foient non-feulement congédiés
après deux ans, mais encore qu’ils obtiennent
l’honneur de venir chacun dans fon temps avec les
proie fleurs adorer notre éternité ». ( Cod. Théod. Leg.
111, Juflin. I I3 de J. C. 390.).
Le directeur de la fabrique étoit fubordonné au
maître des offices : il y avoit défenfe aux particuliers
de forger des armes , 6c d’en acheter des
fabriquants : fi on leur en trouvoit, elles étoient
confisquées. Il étoit auffi défendu aux fabriquants
d’en vendre aux particuliers. Quelqües - uns des
fabriquants , fous le nom de deputati, étoient attachés
à chaque corps militaire , & prenoient foin
de fes armes.
Il y avoit des atteliers pour chaque efpèce
d’armes ; les uns. pour les haftes 6c les épées, les
autres pour les boucliers, d’autres pour les arcs
6c les flèches, pour les cuiraffes , pour les baliftes ,
catapultes, &c. Celles qui étoient nouvellement
faites, dévoient être dépofées auffitôt dans les
arfenaux.
Une loi d’Arcadius ordonne que l’on imprime
les ftigmates , c’eft-à-dire la marque publique aux
j bras des fabriquants d’armes , comme on le faifoit
j à ceux des tirons, afin qu’on puiffe rèconnoître
ceux qui tenteroient de fe cacher : elle ajoute que-
ceux qui recevront ces fugitifs, feront, ainfi que
leurs enfants, aggrégés à la fabrique, de même
que les ouvriers qui, pour fe fouftraire au travail)*
fe feroient enrôlés dans quelque milice. ( Cod.
Théod. Leg. IV , Juflin. 111, de J. C. 398. ).
Le même prince, voulant empêcher que les ouvriers
ne détournaffentà des ufages particuliers le fer
des fabriques , défendit à tout propriétaire de biens
fonds de recevoir un fabriquant d’armes comme ré-
giffeur, fermier, oü colon de fes terres , fous peine
de la confifcation de ces mêmes terres , 6c prononce
contre l’ouvrier ainfi employé la peine d’une amende
de deux livres d’or. ( 1995 liv. 6 fols 4 den. ).
( Ibid. Leg. V , de J. 404. ).
Si quelque citoyen vouloit embraffer la profef-
fion de fabriquant dé armes dans la ville oh il étoit
né ou domicilié , il étoit obligé de prouver devant
les magiftrats 6c par aéte , qu’il n’étoit né ni d’aïeul
ni de père décurion ; & n’etoit débiteur de la cité
ni d’aucun citoyen. Après ces formalités il pouvoit
être reçu dans la milice dont il avoit fait choix
par le modérateur de la province , ou dans fon
abfence , par le défenfeur delà cité. Si quêlqu’un
s’étoit-aggrégé fans cette précaution 6c ces conditions,
au collège des fabriquants d!armes, il devoit
être rappellé aux charges de fon ordre & de fa
patrie ; & ni la durée ni le nombre de fes fervices
ne pouvoient pas l’excufer. Ce réglement donné
par Confiance, ôc confirmé par Théodofe le Grand,
fut renouvelle par Honorius & Théodofe le jeune. J
( Ibid. Leg. V l , Juflin. IV , de J. 4 12 , 6» Cod. Théod.
de decur. Leg. XXXV II & LX X X l. ).
On lit dans une novelle de ce dernier prince :
u il a été prefcrit que les fabriquants d’armes exerceraient
conftamment leur ar t, de forte qu’ayant
rempli le temps de leur fervice,ils refteroient avec
leurs enfants dans la même profeffion, & qu’un
délit commis par un d’eux feroit cenfé l’être par
tout le corps , afin qu’étant liés enfemble par leurs
nominations , ils furveillent les avions de leurs
camarades. Le dommage caufé par un feul fera
donc réparé aux frais de touts, 6c fuivant les cir-
conftances la communauté fera rendue refpon-
fable, comme fi elle étoit un corps de même
forme , 6c pour ainfi dire de même jet ». ( Cod.
Juflin. Leg. V , de J. 438 , Novell. §. 13 9 de Bon.
fabriceus.fl
Il eft ftatué par la même novelle que u un
fabriquant dé armes, n’ayant point d’héritiers du
fang , meurt fans teftament , fes biens , quels qu’ils
foient, appartiendront au collège dont il étoit
membre, 6c qui fera garant de tout ce que le
fabriquant décédé auroit pu s’approprier au préjudice
du fifc ; que nulle demande au fujet de
ces biens ne fera admife par aucun tribunal, fous
peine à celui qui la recevroit de payer une amende
de cinquante livres d’or. (49882*' i8 f 4 d.).
Léon le Thrace ordonna que les fabriquants
d’armes, leurs femmes 6c leurs enfants, ne rele-
vaffent que de-la jurifdiélion du maître des offices ,
& ne fuffent affujettis ni par les re&eurs des provinces
, ni par les tribunaux ,, aux charges civiles
ou curiales, dont ils étoient manifeftement exempts.
( Cod. Jufl. leg. V I , de J. 457-474.).
Il fut ftatué, par une loi d’Anaftafe, que nul
fabriquant déarmes ne pourroit être fermier, ré-
giffeur ou colon des terres d’autrui, fous peine
aux propriétaires de perdre les biens fonds' dont
ils auroient commis la régie à des. fabriquants
dé armes, quoiqu’ils en fuffent 6c connuffent la profeffion
, 6c auxdits fabriquants de la perte de, leurs
biens & de l’exil. La même loi prefcrit que ,
lorfque des voitures publiques feront néceflaires
pour le tranfport des armes, le maître des offices
en informera le préfet du prétoire , • ainfi que du
nombre. des armes 6c du lieu oh elles devront
être tranfportées, afin qu’il envoie auffi-tôt fes
ordres aux modérateurs de la province , pour
qu’il foit fourni le nombre néceffaire de navires
ou de voitures publiques ; 'que, fi l’exécution de
ces ordres fouffroit quelque retard ou négligence,
touts ceux qui feront en faute payeront une amende
de cinquante livres d’or , (49882* 10f 4d. ) , qui
fera exigée incontinent; 6c que, fi les reéieurs
des provinces 6c leurs appariteurs ont contribué
au retard du tranfport des armes, ils feront condamnés
à une amende de trente livres d’or.
( 29929* I4 1. ). {Cod. Juflin. leg. Vil. J. 491-5 18.).
Une novelle de Juftinien ordonnoit que les
fabriques de baliftes, 6c les arfenaux feroient fous
l’infpe&ion des pères des villes, ainfi que l’étoient les
ouvrages publics ; qu’on enverroit cinq cartulaires
ou fcriniaires, tirés du nombre des prépofés, au
dépôt des atteliers, pour s’enquérir des particuliers
qui fabriqueroient quelque efpèce dé arme que
ce fût, faifir & confifquer celles qu’ils pourraient
avoir faites, placer dans les atteliers des ouvriers
habiles nommés par- le prince , 6c recevoir des
magiftrats , des juges , des défenfeurs , 6c des pères
des villes , le ferment de ne pas fouffrir qu’il fût
donné la moindre atteinte à cette conftitution.
{De J. 527-565. ).
G A U L O I S , G E R M A I N S .
Les armes des Gaulois étoient une efpèce de
javelot , nommé materis ; l’épée longue & fans
pointe , mais d’un fer fi mou qu’elle plioit au
premier coup , 6c que le foldat étoit obligé
de la redreffer fous fon pied pour frapper le ie-
cond. Ils avoient auffi la hafte 6c le bouclier. Le
Gaulois que M. Yalerius Corvus combattit, fit
faire filence en frappant fon bouclier avec fa
hafte. Cé bouclier étoit une claie d’ofier * fimple
ou recouverte de peaux. Ils combattirent nuds
depuis la ceinture à la bataille de Cannes. Les
Géfates qui étoient aux premiers rangs à celle de
Télamon, combattirent de même; les autres
Gaulois y étoient vêtus. Les Efpagnols , qui étoient
un peuple de même origine, avoient le bouclier
6c la hafte à-peu-près lemblables, mais l’épée
pointue 6c courte : ils ne frappoient que de
pointe, 6c combattoient vêtus de toile blanche ,
bordée de pourpre. ( Polyb. L. 11, C. 30 ,. 33.
Liv. V I I , C. 24 , 26 ; X X I I , 46.). Les Gallo-
Grecs, défaits par Cneius Manlius Vulfo , avoient
de longs boucliers qui lès couvroient mal, parce
qu’ils n’étoient point affez larges. Ils portoient
des épées, 6c venant à manquer de traits , ils
fe fervirent de pierres. Comme ils combattoient
nuds, ils furent frappés, percés, accablés de
toutes parts par les frondes les flèches , 6c
les javelots. ( Liv. L. X X X V I I I , C. 2 1 .) .
Les Gaulois faifoient auffi un grand ufage de
rare & des flèches.-. Vercingétorix, dit Cæfar ,
raffembla touts les archers , dont le nombre étoit
très grand dans la Gaule. {Bell. Gall. L. V i l ,
C. 31. ). Ils employoient les chars , non-feulement
pour fe retrancher , mais encore pour combattre.
Dans cette bataille ,.moins célèbre par leur défaite
que par le dévouement de Décius , ils portèrent
la terreur & le .défordre dans les lignes des Romains,
pour qui cette arme étoit nouvelle. {Liv.
L. X ,C . 28.);
Les Germains avoient des piques d’une grandeur
énorme. Leurs immenfes boucliers n’étoient
fortifiés ni par des nerfs ,, ni par des bandes de
fer. C ’étoient ou des claies d’ofier, ou des planches
minces 6c peintes. Les premiers rangs étoient feuls