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En 170 9 , par édit du mois de mars, les cent
quarante offices de commiffaires ordinaires des
guerres , furent réduits à cent trente.
Et au moyen de 6000 liv. d’augmentation de
finance , l’édit du mois dtoftobre 1709, accorda
auxdits commiffaires ordinaires pourvus alors, ou
qui le feroient dans la fuite, le privilège de pouvoir
faire fouche de nobleffe, lorfqu’eux & leurs
enfants fuccefïivement & fans interruption, au-
roient poffédé lefdits offices pendant vingt ans.
Les deux charges de Syndics des commiffaires
des guerres , crées par édit du mois de feptembre
1710 , ont été réunies au corps des commiffaires
des guerres, en payant chacun une nouvelle finance
de 944 liv. 7 f. 4 d. Déclaration du 17 avril
$712.
Les cent trente commiffaires des guerres payèrent
chacun 1000 liv. de nouvelle finance , au defir de
rédit du mois de janvier 1713} ôc furent maintenus
& confirmés dans les honneurs , droits , prérogatives
&r privilèges de la nobleffe.
En 1707 , le r o i , par fa déclaration du 15 janvier
, ordonna que chacun des cent quarante
commiffaires ordinaires qui auroit financé pour fa
charge 55000 liv. à laquelle fa majefté les avoit
fixés , jouiroit de 22,00liv. de gages, tant anciens
que nouveaux ; que ceux qui n’avoient financé que
3300© liv. n’àuroient que 1320 liv. , ôc que ceux
qui auroient financé 40000 liv. toucheroient 16001.
de gages.
Enfin, l’arrêt d il 30 juin 1722 f ix a i quatre pour
cent les gages de touts les commiffaires ordinaires
& provinciaux.
Les appointements font ordinairement de 30001.
Le miniftre accorde quelquefois des augmentations.
Outre les commiffaires ordinaires des guerres,
créés en titre d’office héréditaire , le premier prince
du fang, & chaque maréchal de France, eft en droit
durant fa vie , de créer en commiffion feulement x
un commiffaire des guerres, dont l’emploi finit à
la mort de celui qui en eft pourvu, qui ne peut
vendre cet emploi que pendant la vie du prince
ou maréchal de France ; fa veuve a les mêmes
exemptions que les veuves des commiffaires ordinaires.
Dédit du mois de Décembre 16 91, & les arrêts
du confeil d’état, des 1 fi juin ôc 21 novembre 1693,
leur donnent le droit de pouvoir prendre le titre ôc
la qualité d’écuyer & eonfeiller du r o i, & leur
accordent la jouiffance pour eux ôc. leurs veuves.,
d’exemptions de tailles, fubfides, uftenfiles ôc logements
de gens de guerre, du fervice du ban Ôc
arrière-ban r ôc de toutes, contributions à icelui, de
tutelle, curatelle , nominations à icelles , <guet ÔC
garde, ôc autres charges publiques.
L’édit du mois d'août 1715 fupprime. la noblefle
accordée par toutes les charges créées depuis 1689 ;
on a prétendu que celles des commiffaires des guerres
jéioient dans ce cas-là j mais on ne doit pas regarder
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Inédit de 1691 comme une nouvelle création, puif*
qu’il n’a été rendu uniquement que pour mettre
fur un même pied toutes les charges dans lefquelles
il fe trouvoit une différence ôc une inégalité contraires
au bien du fervice ; ÔC il paroît que l’intention
du roi a été de leur conferver les mêmes privilèges
, leur ayant permis de prendre la qualité
d’écuyer, ôc de eonfeiller de fa majefté.
Par l’ordonnance de Charles IX , en fé vrier 1574,'
article X L I , ôc de Henri I I I , du mois de février
1584, article XL V I , aucun ne pouvoit être admis
aux offices, s’il n’étoit gentilhomme, ôc n’avoit
fuivi les compagnies d’ordonnances durant fix ans
au moins.
L’arrêt du confeil d’état du roi , concernant
les privilèges des commiffaires ÔC contrôleurs de»
guerres, du 16 juin 1693 , contient des difpofi-
tions fi favorables , que nous croyons devoir le
rapporter tout au long.
« Le roi étant en fon confeil , a ordonné ÔC
ordonne, que les édits des mois de décembre 1691,.
ôc feptembre 1692 , feront exécutés félon leur
forme ôc teneur ; en conféquence, a maintenu ôc
maintient les commiffaires ôc contrôleurs des guerres
en touts les droits, privilèges, franchifesôcexemp-
tions à eux attribués par lefdits-édits , ôc par ceux
de création des anciens pourvus de pareilles charges»
Veut fa majefté que lefdits commiffaires ôc contrôleurs
en jouiffent à l’inftar des officiers commen-
faux de fa maifon , dans les lieux de leurs demeures,
ordinaires où leurs biens font affis , encore que
lefdits commiffaires foient obligés de faire leur ré-
fidence dans les lieux qui leur feront donnés en
département, pour y faire le fervice ôc les fonctions
de leurs charges , même de L’exemption du
fervice au ban ôc arrière-ban, ôc de contribution,
à iceux ; fait fa majefté très expreffes inhibitions,
ôc défenfes à touts maires, échevins, jurats, capi-
touls des villes ôc communautés, même aux baillis*
fénéchaux, ôc touts autres ayant charge » d’àffem-
bler le ban ôc arrière-ban > ôc de taxer les contribuables
à iceux , d?impofer lefdits commiffaires ÔC
contrôleurs des guerres à aucunes, taxes , pour
raifon des charges de villes, ôc communautés, de
quelque nature qu’elles foient ^ de les commander
pour le fervice perfonnei du ban ôc arrière-ban *,
ni les taxer pour raifon d’iceux , fous quelque
prétexte que ce foit, à peine de touts dépens,*,
dommages ôc intérêts »,.
La déclaration, du 19 janvier 1694- * Porte &
même chofe, ôc ajoute que lefdits commiffaires feront
ôc demeureront confervés * Ôc jouiront de
touts droits Ôc privilèges qui- ont été ci-devant
attribués aux anciens commiffaires des. guerres,, pan
: les édits, déclarations, réglements ôc ordonnances,
: qui n’ont point été révoqués..
Louis X IV , par édit du mois de décembre 1691 *
Sc par arrêt du 7 juillet 1693,. a déclaré qu’il»
jouiront du droit de commitimus à l’inftar des eom-
menfaux delà, maifon de fa majefté, de. touts leç
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droits 8c privilèges accordés auxdites charges de
commiffaires par fa majefté ôc les rois fes prédécefi
leurs, ôc généralement de touts pouvoirs, facultés ,
prérogatives, honneurs, prééminences, franchifes,
libertés, places ôc rangs ci-devant attribués aux
pourvus d’icelles.
( Cela ne concerne que les affaires perfonnelles.
Celles epi naiffent des fondrions de la charge font
jugées a la connétablie. ).
Par l’art. 18 de l’ordonnance du premier odlobre
1533, art. 53 , par celle du premier février 1574,
article 65 * ôc par celle du 9 février 1584 , la
féance au fiége de la connétablie eft attribuée aux
commiffaires , contrôleurs ôc tréforiers des guerres,
félon leur dignité.
L’ordonnance de Jean I I , de 1356, article 18 ,
porte que les commiffaires ôc contrôleurs des guerres
feront tenus deux mois après l’expédition de leurs
provifions, de les faire enrégiftrer au greffe de
la maréchauffée de France, avec déclaration lignée
d’eux, contenant le lieu de leur réfidence & domicile.
L’arrêt du 7 juillet 1693 confirmoit aux com-
iniffaires ordinaires des guerres, la jouiffance du
droit de nouveau ferment ; mais il en fufpendoit
la perception pendant la guerre qu’on faifoit alors.
L’édit du mois de mars 170 4 ,attribue feulement
le droit de nouveau ferment aux commiffaires provinciaux.
Touts les commiffaires des guerres ont le droit de
faire prêter ferment aux officiers pourvus d’un nouvel
emploi, droit dans lequel ils ont été maintenus
par une délibération du confeil de guerre du 23
juillet 17 18 , dont voici un extrait.
^ « On a mandé au commiffaire Ruel que les officiers
qui font pourvus d’un nouvel emploi, doivent
prêter leur ferment au roi entre les mains du
commiffaire des guerres qui fait la revue de la
troupe, la première fois que le nouvel officier
s’y prélente 3 foit que le commiffaire foit provincial
ou ordinaire, qui recevra fon ferment, n’en
peut exiger le droit qui appartient aux feuls commiffaires
provinciaux , auxquels il eft attribué par
l ’edit de création. ».
Un commiffaire des guerres fait prêter ferment
fie la manière fuivante.
Après avoir falué , il doit remettre fon chapeau
fur la tete^, ôc dire : prenez l’efponton à la main
gauche ; ôtez votre chapeau ôc le mettez fur la
garde. Pour les officiers de cavalerie, le commiffaire
dit feulement : ôtez votre gand de la main
droite ; levez la main.
Enfuite le commiffaire lit le ferment, dont voici
la formule :
« Ne jurez-vous point de bien Ôc loyalement
fervir le roi envers ôc contre touts, fans nul excepter,
en touts lieux ÔC endroits où il plaira à
fa majefté, ôc de faire entièrement tout ce qui
vous fera commandé, tant par elle que par ceux
qui en auront pouvoir, ôc d’avertir fa majefté * I
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1 ou ceux qui vous commanderont, de tout ce que
vous apprendrez contre fa perfonne , ou contre
fon fervice , ôc auffi de ne point paffer au lervice
ni recevoir penfion d’aucun prince étranger , fans
la permiffion de fa majefté ; ainfi le jurez Ôc promettez.
Modèle de certificat de prefiation de ferment.
« Nous commiffaire, ôte. certifions que le N .....
( exprimer fa qualité ) , du régiment de.......... dénommé
dans la commiffion du ro i, en date du........
a prêté en nos mains cejourd’hui, le ferment qu’il
doit à fa majefté, à caufe de l’emploi dont il a
été nouvellement pourvu. Fait.......... ce........ôcc.
Les commiffaires avoient anciennement pour leur
droit de ferment, l’épée de l’officier , quelquefois
même les colonels ou meftre-de-camp leur en-
voyoient un cheval ; ce droit a été converti en
argent, ÔC il n’y a que les commiffaires provinciaux
qui en jouiffent ; les commiffaires ordinaires ne
prennent aucune attribution pour le ferment.
L’édit du mois de décembre 16 9 1 , défend à
touts gens de guerre, même aux gardes ôc troupes
de la maifon du r o i, de loger dans les maifons *
fermes ôc terres appartenantes aux commiffaires des
guerres, ôc à touts capitaines Ôc maréchaux-deslogis
, ôc autres officiers des troupes de l’artillerie *
vivres, munitions , ôc généralement à touts foldats
ôc cavaliers, de loger, fourrager , ni fouffrir qu’il
foit logé ÔC fourragé dans leurs fermes, terres ÔC
maifons, en quelque part qu’elles foient fituées,
ni de prendre u u fouffrir qu’il foit pris ou enlevé
aucune denrée, fans leur confentement, ou de leurs
gens , ferviteurs ou fermiers , même en payant j
à peine aux officiers d’être caffés, ôc d’être condamnés
en leurs noms à la reftitution ôc réparation des
dommages, ôc aux foldàts , de punition corporelle.
Défend pareillement fa majefté aux maires ,
échevins , fyndics, marguiliiers, receveurs & collecteurs
, manants ôc habitants des villes, bourgs *
villages ôc paroiffes où les maifons, fermes ôc terres
defdits commiffaires font affifes , ÔC ceux des paroiffes
voifines, de nommer, faire nommer , ni
donner logement en leurfdites fermes, ôc maifons
ôc terres , fous peine d’être refponfables du dommage
, fur la plainte defdits commiffaires, certifiée
ôc lignée de leur main, ôc félon l’appréciation qui
en fera faite fur leurs certificats par le plus prochain
juge du lieu où aura été fait le dommage , ou
par lé lieutenant de la maréchauffée de la table
de marbre de Paris, fa majefté ayant mis en fa
fauve - garde lefdits commiffaires ; lefquels, pour
marque de ladite fauve-garde , pourront mettre fur
le portail de leurs maifons , ôc autres entrées ÔC
barrières de leurs villages, les panonceaux ôc bâtons
royaux, ôt faire lire ôc publier ladite exemption
aux revues des troupes, en tels lieux que bon
leur femblera , à fon de trompe Ôc cri public.
Les commiffaires des guerres prêteront ferment ès
Y y y y ij
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