
revue defdites troupes ; ( Nota. Cela n’a plus lieu ,
chacun fait quand il lui plaît les revues des troupes
dont il a la police ) ; & d’en laiffer-le tiers au moins
auxdits commijfaires. ordinaires , pour en faire la
revue en même-temps.
Veilleront lefdits commijfaires provinciaux à la distribution
des étapes qui feront fournies aux troupes
qui pafferont dans leurs départements, & pourront,
lorfqu’ils croiront leur préfence néceffaire à la discipline
d’icelles , fe mettre à leur conduite dans
l ’étendue de leur département, & en faire les
revues , ou les faire-faire en leur préfence par les
commijfaires aux revues , au cas qu’il y en ait
d’étabiis dans les lieux où ils fe trouveront ; voulant
fa majefté , que lefdits commijfaires aux revues
, reçoivent les ordres defdits commijfaires
provinciaux , & leur ©béilfent en tout ce qui concernera
le fervice de fa majefté.
Feront privativement aux commijfaires ordinaires
& fubdéléguésdes intendants des provinces,
le détail de tout ce qui concerne les troupes dans
leur département ; tiendront la main à ce que les
corps-de-gardes & cafernes foientbien entretenus ,
& à l’exécution de touts marchés, foit de vivres, fourrages
, hôpitaux , lits , bois & chandelles de corps-
de-garde , & généralement tout ce qui peut regarder
lefdites troupes, & dont ils donneront feuls
les états & certificats fur lefquels les intendants
des provinces ordonneront du payement, & desquels
états & certificats ils feront tenus d’envoyer
autant • touts les trois mois , &. plus fouvent, fi
befoin eft , au fecrétaire d’état ayant le département
de la guerre.
Ils tiendront auffi la main à ce que les logements
foient faits aux troupes dans les villes,
Suivant les ordonnances de. fa majefté , & régleront
toutes les conteftations qui pourroient
arriver à ce fujet ; & dans le cas où ils le croiront
néceffaire, ils pourront eux - mêmes fairè lefdits
logements , ordonnant pour cet effet fa majefté
aux gouverneurs ou commandants de fes places,
jde leur donner toute affiftance en cas qu’ils ne
fuffent pas obéis, fans néanmoins innover en cela
à l’ufage qui fe pratique actuellement en quelques-
unes defdites villes, en conféquénce des privilèges
particuliers.
Veut fa majefté que lefdits, commijfaires provinciaux
, privativement à touts commijfaires ordinaires
&. fubdélégués ordonnent en ïabfence des
commijfaires départis dans les provinces , de toutes
les mêmes chofes concernant la guerre, dont-font
chargés- les commijfaires départis, & qu’ils foient
comme eux obéis dans les chofes qui regardent le
fervice de fa majefté , & la fubfiftance, entretien
& police des troupes, dont ils rendront compte
directement au fecrétaire d’état de la guerre , fans
être néanmoins difpenfés :de référer le tout auxdits
commijfaires départis , à leur retour dans les provinces
, & de les informer de ce qu’ils auront
fait pour le fervice- de fa majefté-en leur abfenee.
Sa ixiajefté a attribué & attribue à chaculi
defdits trente offices de commijfaires provinciaux,
quatre mille livres de gages effe&ifs, pour deux
quartiers de huit mille livres qui feront àffignés
fur les deniers du taillon, &. dont le payement
leur fera fait par le tréforier général de l’ordinaire
des guerres, de quartier en quartier , & trois mille
fix cents livres d’appointements-, dont ils* feront
payés à raifon de trois cents livres par mois ,
par le tréforier général de l’extraordinaire des
guerres en exercice , ou leurs commis fur les
lieux.
Sa majefté leur accorde en outre , quatre rations
de fourrages par jour , lefquelles leur feront
payées pendant toute l’année dans les villes de
leur réfidence , en nature ou en argent, à leur
choix , à raifon de dix fols la ration ; dont l’im-
pofition fera faite annuellement par les intendants
& commiffaires départis dans les provinces êe
généralités du royaume ; fçavoir : dans les pays
taillables , au marc la livre de l’impofition de la
taille, & dans les pays d’états, au marc la livre
des impofitions ordinaires.
Sa majefté veut pareillement qu’ils reçoivent
fix rations de pain de munition par jour dans le
temps feulement qu’il en fera ordonné par fa'
majefté , aux troupes qui tiendront garnifon dans
les places de leur département, comme auffi deux
minots de Tel par chacun an , à prendre dans le
plus proche grenier du lieu de leur réfidence.
Sa majefté a auffi attribué & attribue à ceux
qui feront pourvus defdits offices de commijfaires
provinciaux feuls , à l’exclufion de touts commiffaires
ordinaires , le droit de ferment des.officiers
des troupes qui fe feront recevoir dans leur dé-
-partement, que fa màjëfté a fixé :
S ç A V O I R ,
A cinquante livres pour chaque colonel où
meftre-de-camp d’infanterie ou de cavalerie.
Quarante-cinq livres pour chaque colonel de
dragons.
Quarante livres pour chaque lieutenant-colonel
& major d’infanterie ou de cavalerie , & pour
chaque capitaine de cavalerie.
Trente-fix livres pour chaque lieutenant-co-’
lon el, major ou capitaine de dragons.:
Trente livres pour un capitaine & aide-major
d’infanterie , & aide-major & lieutenant de cavalerie.
Vingt - cinq livres pour chaque lieutenant ouj
aide-major de dragons.
Vingt livres pour un lieutenant d’infanterie»'
Vingt livres pour un cornette de cavalerie.
Dix-huit livres pour un cornette de dragons.
Quinze livres pour un fous - lieutenant ou en-
feigne d’infanterie ».
( Par une lettre de M. le chancelier , du 3.x
juillet 1705, écrite au commijfaire provincial des?
Evêchés , il a été 'décidé qu’il ne pouvoit recevoir
de droit de ferment d’un officier cafté & rétabli en
fa compagnie.
Par décifion du confeil de guerre, du 6 juillet
1717 , il a été dit que les commijfaires provinciaux
non employés , ne doivent pas jouir du droit de
ferment. Ce droit a été fufpendu par feu M.
d’Angervilliers, par une lettre écrite pendant la
dernière‘guerre en 1733. ).
« 11 fera délivré auxdits officiers , un certificat
de ladite preftation de ferment par le commijfaire
provincial qui l’aura reçu , lequel certificat les officiers
feront tenus de repr'éfenter pour éviter de
prêter un nouveau ferment, & d’en payer le droit
dans un autre département-y où le cotiïrnijjaireprovincial
fers bién reçu à demander ladite preftation
de ferment, & à en faire payer le' droit, faute dudit
certificat ; lequel droit de ferment, fa majefté n’en-
tend devoir être payé que par les officiers qui
feront pourvus depuis le préfent édit.
Comme l’intention de fa majefté eft de choifir
dans la fuite parmi lefdits commijfaïrés provinciaux ,
ceux qu’elle jugera les plus capables d’entr’eux , &
les plus attachés au bien de fon feivice , pour en
faire dès ordonnateurs, foit dans les places ou dans
lés' corps & armées, ils auront alors des appointements
plus confidérables que ceux qui leur font
attribués par Te préfent édit ; dix places de fourrages
& douze rations de pain , &. dans ce cas,
ils né feront tenus de faire des revues, qu’au feul
défaut dès commijfaires ordinaires.
Le mot &. ordre leur fera porté par un aide-
major des places de- leur département où ils fe
trouveront.
Veut fa majefté .que ceux qui acquerreront les
offices-créés par le préfent édit, en foient pourvus
fur les quittancés du tréforier des revenus cafuels,
qui lui feront par lui délivrées en vertu des rôles
qui feront arrêtés au confeil de fa majefté , pour
faire les fondions & jouir des gages, appointements,
droits-& privilèges ci-deffus exprimés.
Seront lefdits commijfaires provinciaux reçus Si
prêteront ferment 'entré les mains des maréchaux
de France, auxquels, ou’ à l’un d’eux fur ce requis
, ils feront apparoir de leur bonne vie , moeurs,
religion & 'âge i qui fera réputé compétent, pourvu
qu’ils foiént dans leur vingt-cinquième année , fans
qu’ils foient tenus de fe faire recevoir en aucune
cour fupérieürè,- ni ailleurs-, dont , en-temps que
befoin fa'majefté les a difpenfés & difpenfe.
Vèùt fa majefté que ceux qui prêteront leurs
deniers pour l’acquifition defdits offices , aient un
privilège & hypothèque fpécial , tant fur lefdits
offices, que fur les gages y attribués, jufqu’à
concurrence des fommes qu’ils auront-prêtées, &.
que les tréforiers des revenus cafuels faffent mention
defdits emprunts , ' s’ils en font “requis dans
les quittances ’de-finance'qu’ils expédieront, & des
noms & qualités de ceux qui auront prêté, fans
que le défaut d’expreffion du prêt dans lefdites
quittances , puiffe nuire ni préjudicier au privilège
& préférence que fa majefté a accordés , pourvu
que’ dans les contrats & obligations , il foit ftipulé
que les deniers prêtés , font pour être employés
au payement de partie ou du total de la finance
defdits offices. ;
Aujourd’hui les intendants chargent, quand ils
le jugent .à propos , \es"commijfaires ordinaires
de préférence des détails attribqés aux commijfaires
provinciaux par Fédit de création.
C ommissaires ordinaires' des G uerres.’
Leur création eft extrêmement ancienne ; le
pere Daniel ne la fait remonter qu’au règne de
Louis XII ; mais ce qui fera rapporté ci-après, fera
connoître que cet auteur Ti’e-ft pas exa& fur cet
article.
On trouve dans Fontanon, tome 3 , pag. 2 , au
titre de la jurifdiâion du connétable & des maréchaux
de France , article 3 ; qù!en 135 5 , fous le
règne de Jean Ie r , dit le Bon , il leur fut accordé
le droit de connoître : fi aucuns commijfaires des
guerres , capitaines , lieutenants , ou autres faifant
montre & revues defdits gens■ d’ordonnance &
autres gens de guerre, faftent & mettent hors de
leurs compagnies aucun des fu&liîs fans caufe valable
, &c.
Une déclaration du 28 Janvier, 1356 porte éta-
bliffement de doute commijfaires ordinaires des
guerres pour les montres des troupes que les états
du Languedoc levèrent lors de la prifon du roi
Jean ; & cet-te déclaration authentique eft rappelles
dans un arrêt du confeil d’état, du 8 mai 1657.
Charles V , par une ordonnance du 13 janvier
1373 , déclara , « que le connétable de France , qui
étoit ou feroit, nommeroit & ordonneroit certaines
perfonnes pour recevoir les montres des gens de
fon hôtel ; & chacun des maréchaux de France ,
un lieutenant pour recevoir les montres de toutes
manières» des gens ; ( e’eft apparemment d’où, vient
le droit qu’ont les maréchaux de France de créer
en commiffion chacun un commijfaire des guerres ; )
& le maître des arbalétriers, un pour recevoir les
gens de fon hôtel : lefquels- commis & lieutenants
l'eroient jugés idoines ck experts. ».
L’ordonnance- de Charles V I , appellée eabo-
chienne , touchant la réformation générale du
royaume, des 25 , 26 & 27 mai 14 1 3 , porte ,
« qu’il eft très expreffement défendu aux maréchaux
ou à leurs lieutenants ou commis-, de recevoir
ou fouffiir être reçus en montres- ou revues
quelconques, gendarmes , s’ils ne font fuffifans, &
habillés pour, fait de guerrer &e.
Nota, Pans cette ordonnance , ces Iieutenans ,
commis , ou commijfaires des guerres- font suffi
nommés meneurs de gendarmes, archers , arba-
leftriers.
Mathieu de Coucy fous Charles VIT, en 144e ,
fait auffi mention de ceux quiexiftoient fous le règne
dé ce prince : « D ’autre part il y avoit, dit-il, certains
autres commis exprès- de la- part du r o i , qui