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quatorze ans commandoit une troupe de Cavalerie.
( Fabretti , infer. 297, p-. 116.) On enrôla même
des enfants qui, fans faire de fervice, re ce voient
la ration militaire. Mifithée, beau-père & miniftre
du jeune Gordien, voulut inutilement rétablir les
anciennes, loix. ( Capitol. Gordian. ML C. 8. )
Conftantin, Confiance, & Valentinien, déterminèrent
Fdge du fervice , tahtôt à feize ans, tantôt
a dix-huit, a dix-neuf, à vingt. Végèce nomme
inferiores ceux qui étoient admis avant l’dge, &
les diftingue des nouveaux foldats ou tirons. ( L. 9 ,
C. 10. )
Chez les anciens Francs comme chez les Germains,
le fervice militaire commençoit avec Ydge
de la puberté : c’eft auffi ce terme que nos rois
pâroiffent avoir voulu prendre en fixant à - feize
ans Y dge du fervice, foit par l’engagement volontaire
, foit par celui que le fort décide. ( Louis X1VS
15 mars 1686. Louis X V , premier mars 1717. )
L’ordonnance du 25 février 172.6 fixe l’âge de
ceux qui doivent tirer au fort, depuis feize jufqu’à
quarante ans..( Art. VI. )
’ Celle du 'premier février 1763 , concernant les.
recrues provinciales, fait un léger changement à
l’âge- du fervice, en le déterminant depuis dix-
fept ans jufqu’à quarante, pendant la paix , &
depuis dix-huit ans jufqu’à quarante-cinq, pendant
la giierrè. ( Art. XIX. ) Cette nouvelle difpofition
eft fondée fur ce qu’on a fouvent éprouvé que
les jeunes gens de feize ans, à moins qu’ils ne
foient d’une_ complexion forte, peu ordinaire à
cet âge, ne font pas en état de fupporter les fatigues
de la guerre, & relient dans1] es hôpitaux ou fouvent
ils meurent. La même ordonnance étend même
le dernier terme jufqu’à quarante-huit ans pour
ceux qui ont déjà ferv i, parce qu’un homme endurci
par l’ufage à la fatigue la fupporte plus facilement.
|
Quelques vues particulières peuvent faire changer
cet âge pour de certains corps de troupes ,
luivant l’üfage qu’on en fait en paix ou en guerre.
Pendant la guerre, par exemple , il feroit bon de
ne prendre, dans les troupes légères, que des
jeunes gens de dix-huit ans, & des hommes jufqu’à
quarante, parce que leur genre de fervice eft très
.fatiguant, &confomme un grand nombre de foldats
: plus on les prendra forts1 & moins il en
périra. Il faut faire- la même obfervation pour le
fervice de l’artillerie dont les travaux demandent
des hommes robüftes^
Un règlement de Louis XIV,du 8 décembre 1691,
preferit de ne recevoir , dans fon régiment des
gardes-françoifes, aucun homme de cinquante ans
ou au de(fus, ni ceux qui font au deffo'us de dix-
huit ans, afin qu’ils foient plus formés , .& plus
beaux fous les armes.
AGRESSEUR. Dans l’état de nature , ou entièrement
animal, fi l’homme pôuVoit y être, Yagref-
feur ne feroit qu’ufer de fon droit, celui de la force :
mais dans l’état de fociété , qui eft celui d’ordre &
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de règle, tout agreffeur eft inj ufte : la fociété n’eft
formée, que pour repouffer l’agreffion. U agreffeur
attaque une propriété dont il veut priver le poffef-
feur : c’eft un brigand qui tend à commettre un
v o l , quelle que foit cette propriété, honneur,
réputation , liberté , vie ou biens. Dès- que la
volonté s’eft déterminée à cette injuftice, l’homme
eft agreffeur. S'il médite fon attentat contre la propriété
d’autrui ; s’il invente & combine fes moyens ;
s’il fe difpofe à les employer pour confommer le
v o l , il continué l’agreffion. Celui qui prépare &
dreffe des pièges fait déjà la guerre, quoiqu’il
n’emploie encore ni épée ni traits, difoit De-
mofthene aux Athéniens. L'agreffeur eft donc celui
qui prépare l’attaque, & non l’homme q u i, informé
des deffeins de fon ennemi, le prévient &
rompt fes projets. Celui-ci eft le premier attaquant
, l’autre Y agreffeur.
Mais l’offenfé devient agreffeur lui-même , s’il
refufe les fatisfaélions. juftes & raifonnables , qui
lui font offertes $ & veut opiniatrément fe venger
de l’injure par la voie des. armes, c’eft-à-dire par
une autre injure. Il pourroit prendre ce parti, s’il
étoit animal, entièrement animal, entièrement
brute. Mais dans l’état c iv il, où la réputation
fuffifante doit être acceptée, il ne peut agir de
cette manière , fans être coupable d’une véritable
agreffion.
AGRESSION ; attentat à la propriété. LV-
greffion la plus criminelle eft celle qui attente à
l’honneur. Comme c’eft le bien le plus précieux,
& le feul qui ne fouffre aucune diminution , mais
qui fe confetve ou fe perd en entier ; le plus cruel
de touts les ennemis eft celui qui cherche à l’enlever.
Dans la guerre particulière , qui n’exifte
que trop au fein de nos fociétés , cette- efpèçe
agreffion eft d’autant plus dangereufe , que le
plus -fouvent elle eft fecrète , & que la malignité
la fomente. La médifance eft écoutée avec avidité.
On s’empreffe autour du méchants qui la
répand ; on l’approuve ; on abufe de la raifon
pour, faire accroire que c’eft une juftice. particulière
contre les*allions qui échapperoient à la juftice
publique. On encourage ainfi la délation., & on
autorife la calomnie. La fociété , au lieu d’être
un état de paix & d’harmonie, comme elle l’eft
par fa nature , devient un état de guerre fecrète ,
plus dangereux que celui de la force ouverte. La
première de toutes les loix que diète la juftice
y eft violée : le délateur eft caché, l’accufé condamné
fans être entendu. L’homme d’honneur , &
l’homme jufteabhorrent cette agreffion. S’il croit
fe devoir une guerre privée, néceflité rare dans
la fociété civile , il la fait direélement , feul &
fans alliés , & ne s’abaiffe pas au vil rôle d’un
hiftrion, qui gagne fa vie en excitant le rire coupable
d’une populace corrompue.
L5agreffion qui tache la gloire d’autrui a lieu
auffi entre les nations. Elle y produit & entretient
les haines publiques, Elle y sème les guerres
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qui détruifent les peuples , leurs richeffes, & leur
bonheur. Lorfque des particuliers s’arrogent le droit
d’attaquer par des propos outrageants une nation
| étrangère , ils nuifent autant à la leur propre qu’à
celle qui eft l’objet de leur malignité, de leur
médifance , & le plus fouvent de leur calomnie.
- S’ils ont quelque attachement pour leur patrie ,
quelque fentiment pour l’humanité; ils doivent
| s’interdire ces déclamations vagues, fondées fur des
faits prefque toujours incertains, & fe maintenir
dans les bornes du refpeél dû à la dignité de
l’homme & à la majefté des nations. Si elles
font en paix-, qu’ils craignént d’allumer la guerre.
Sont-elles en guerre ? que par des égards ils contribuent
à la paix.
• Dans l’édit du mois de février 1723 contre les
duels , l’article IV porte que , s’il y a preuve
• d’agreffion de part ou d’autre , & qu’il foit clairement
juftifié que la rencontre n’a point été préméditée
, l’agreffeur fera feul puni de-mort ; pourvu
que celui qui aura été attaqué foit demeuré dans
les termes d’une légitime défenfe.
L’ordonnance du 5 janvier ; 1677 preferit que ,
lorfque deux officiers s’étant battus, l’agreffeurme
pourra être connu-, ils foient touts deux caffés ,
fans efpérance de rétabliffement , & quen outre
l'un & Vautre foient pourfuivis comme infràtteurs
defdites ordonnances. Cependant, s’il n’y a aucun
témoin, & que le véritable agreffeur nie obfti-
nément qu’il le foit ; fi au contraire il accufe
l’autre, oc controuve des faits pour le prouver ;
celui qui a été attaqué & forcé à fa défenfe per-
fonnelle , fubira donc quoique très innocent
la même peine que le coupable. Si cette loi eût
ete de Zéleucus, & moi Locrien, je me ferois
préfenté pour la faire abroger.
t A ID E -D E -C AM P , officier particulier chargé
d’aider en fes fonélions un officier principal. Son
devoir en général eft de recevoir & porter les
ordres de l’officier auquel il eft attaché. Il doit
avoir, outre les talents & les connoiffances né-
• ceffaires a tout officier, les connoiffances particulières
relatives à fes fonélions, connoître par-
faitement la ville ou le bourg où le quartier général
eft établi, les chemins qui s’y rendent des villes ,
.villages, & autres" poftes où font les troupes détachées
du corps commandé par l’officier dont il
eft aide, les logements des officiers généraux &
■■autres prépofés en chef aux principales parties de
4 adminiftration de l’armée , comme intendant,
commiffaires, major général, &c. ; la pofition
generale de l’armée ou divifion, & la pofition
•particulière des corps qui la compofent ; celle du
parc d’artillerie & du parc des vivres ; les che-
mms qui vont au camp, la pofition- des grandes
- gardes, & autres poftes avancés. Dans une marche,
1 ordre- & la difpofition des colonnes de troupes,
■ » ■ N & dê bagages; les routes
• quelles fuivent ; les chemins de communication
mâpie route a l’autre^ les officiers généraux qui
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commandent les colonnes : dans une aélion, l’ordre
de bataille , la difpofition des troupes, la place
de chaque régiment & de chaque, officier général ,
la carte du champ de bataille, fçavoir, les ruiffeaux,
foffés, ravins, haies, fentiers, chemins,ponts, &c.
Il doit avoir par écrit & defliné, s’il fe peut,
l’état & le plan de touts ces objets : il doit de
plus les avoir reconnus à plufieurs fois, afin de
n’y commettre aucune erreur.
Les qualités effentielles.à un aide-dc-camp font
la valeur , la mémoire, l’intelligence & le degré
d’attention néceffaires pour concevoir nettement
les ordres qui lui font confiés ; la promptitude
dans l’exécution de ce dont il eft chargé ; la fidélité
, l’exaélitude , & la clarté dans rexpreffion
des ordres qu’il communique. Il eft comme la
voix de fon général; mais il ne doit fe faire entendre
qu’à celui auquel il eft envoyé. La commif-
fion dont il eft chargé peut être fi importante que ,
s’il en donnoit connoifl’ance, il çauferoit à fon pays
une pérte confidérable. Pour éviter ce malheur,
dont rien ne peut confoler , il doit fe faire du fecret
une loi inviolable dans touts les cas, même dans
ceux qui lui paroîtroient de la plus légère confé-
quence , & ne perdre jamais de vue que ce qui eft
important dans fes fonélions , c’eft un iècret & une.
discrétion inviolables, & qu’une partie* de fon mérité
confifte à le garder , même dans les petites
chofes, avec une efpèce de fentiment religieux ,
comme un chartreux garde le filence.
Tandis qu’il porte ces ordres un jour d’aélion ;
il peut furvenir , dans l’état refpeélif des "deux
armées, de tels changements , qu’ils en rendroient
l’exécution difficile , &. même dangereufe ; par
exemple , un mouvement des troupes ennemies ,
la retraite ou fuite d’un corps , l’abandon d’un
pofte, & autres évènements , dont le général, qui
ne peut pas tout v o ir , vu l’étendiie aéluelle de
nos armées, ne connoît pas les détails , & ne peut
prévoir les fuites. Dans ce cas , Y aide-dc-camp ,
après avoir communiqué les ordres du général ,
doit écouter attentivement les raifons que l’officier
qu’il eft venu en inftruire lui expofe , pour en
fufpendre l’exécution jufqu’à nouvel ordre ; il
doit aller promptement rendre à fon général .un
compte exaéf de ces raifons , & même de l’état
des chofes qu’il a pu voir ; mais il doit -auffi être
prudent, modefte , avoir une défiance honnête
de fes lumières , de fes connoiffances, & craindre
d’altérer les ordres qu’il porte : il ne faut pas qu’il
s’ingère de pénétrer l’efprit de fon général, de
prévenir fes intentions, de ne communiquer que
la fubftance de fes ordres , ejneore moins de les
modifier. S’il trouve un changement dans les cir-
conftances qui les avoient fait donner ; s’il lui
par oit qu’ils ne font plus néceffaires, ce n’eft pas
à lui qu’ili appartient d’en juger ; c’eft à l’officier
fupérieur qu’il inftruit de la volonté du général.
Se permettre cette licence , ce feroit ufurper la
placç du général même, & cerabus monftrueux,