
quatre pieds quatre pouces , & ne puîffent excéder
quatre pieds fix pouces. Par la même ordonnance ,
les chevaux des dragons doivent avoir deux pouces
de moins que ceux de la cavalerie. Mais * deux
ans après , on ôta encore deux pouces de la taille'
des uns & des autres : la guerre en avoit con-
fommé alors un grand nombre. ( Ordon. du 24 ndv.
1691. ).
Cependant les capitaines , Tentant l’avantage
d’une taille élevée , faifoient touts leurs efforts
pour avoir de grands chevaux. Cette émulation ,
louable dans le principe , pouvoit être utile dans
l’effet, fi touts avoient pu Te procurer des chevaux
d’une taille à-peu-près égale. Mais, l'impolfibilité
d’en avoir étant TuppoTée, il devoit en réTulter
une grande inégalité 3 nuifible à l’accord des mouvements.
Une ordonnance de Louis X V , du 28
mai 1733 fixade nouveau la taille des chevaux de
la cavalerie légère à quatre pieds huit à dix pouces
au plus , meTurés depuis le deflous du Ter juTqu’à la
naifiance des crins Tur le garrot. Cette augmentation
prouve qu’on pouvoit alors Te procurer des
chevaux d’une taille plus élevée que lors des ordonnances
précédentes. Celle-ci preTcrit aufli les
chevaux à longue queue : c’eft une arme que la
nature leur a donnée, & qu’ils emploient contre
les infe&es : il eft mal-adroit & dangereux de les
en priver.
En général on ne peut fixer la taille des chevaux
de nos différentes troupes relativement à
leur Tervice ; les plus grands feront-toujours les
meilleurs : mais il eft nécéffaire de la déterminer
relativement au nombre de la conTommation &. à
la hauteur de ceux que l’oR^peut Te procurer. Il
faut en même temps employerMes moyens les plus
fages, les plus fimples , les moins diTpendieux pour
en avoir de .la plus grande taille & de la meilleure
qualité. ( Voye^diEtioïin. (Téquitation, art. C h ev a l ,
H a r a s . ).
CHEVAUX-LÉGERS de la cavalerie.
L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 1776 ,
concernant la cavalerie , compofe chaque régi-
ment'de cinq eTcadrons 3 dont quatre de cavalerie ,
& un de chevaux-léger s. Celui-ci étoit deftiné à
un Tervice à-peu-près Temblable à celui des troupes
égères. On a bientôt reconnu les inconvénients de
ce mélange de troupes conTacrées à des Tervices
différents. Une autre ordonnance a féparé les
chevaux légers d’avec la cavalerie , & l’ordonnance
proviToire du 25 juillet 1784, article 57 , vient
de réunir, & d’aflimiler en tout à la cavalerie
les fix régiments qui avoient été formés des chevaux-
légers.
L’infanterie , la cavalerie 3 & les troupes légères
fervent en maffes dans nos armées ; il faut les conl-
tituer, les former, & les exercer en malle, comme
elles doivent fervir & combattre.
CHEVAUX-LÉGERS DE LA G A R D E . J
La. compagnie des chevaux-légers de la garde J
s toit de deux cents hommes, d’un capitaine- I
lieutenant, de deux fous - lieutenants, quatre cornettes,
dix maréchauix.-des - logis , deux aides-
majors , huit brigad es , huit fous - brigadiers ,
quatre porte-étendards , quatre fous-aides-majors,
ou aides-majors dé brigade , quatre trompettes ,
un timballier, & divers autres officiers pour le
Tervice du corps.
Elle éprouva une réduction par l’ordonnance du
15 décembre 1775 , à laquelle une autre ordonnance
du 19 janvier 1776 fit quelques changements.
Elle en fixe la compofition à un capitaine-lieutenant
, ou un lieutenant ; ( le roi eft capitaine de
cette compagnie), deux capitaines-fous-lieutenants,
ou deux fous-lieutenants -, deux enfeignes , un aide1-
major 3 deux maréchàux-de-logis , un porte-étendard
avec rang de maréchal-de-logis , un fourrier-
major 3 quatre brigadiers , quàrante-fix chevaux-
légers , un timballier & deux trompettes, un aumônier
, un chirurgien , un apothicaire , deux fourriers
, un fellier, & un maréchal ferrant.
Cette rédu&ion fut faite en des vues d’ordre &
d’économie qui ne fçauroient être ni trop fuivies ,
ni trop Toüvent rappeliées.
La même ordonnance porte que la moitié de la
compagnie fera de Tervice auprès de fa majefté
pendant fix mois ; à l’expiration defquels elleTera
relevée par l’autre moitié, & qu’il n’y aura pas
dans la compagnie plus de douze furnuméràîres,
La compagnie des chevaux-légers de la garde
ne fut inftituée en qualité de garde, & comme
partie de la maifon du r o i , crue fous le règne de
Henri IV.
On a dès lettres-patentes de ce prince, données
à Blois en feptembre 1599, & enregiftrées.
à la chambre des comptes le 8 octobre de la même
année , dans lefquelles il fait mention des privilèges
accordés à cette compagnie , s’exprime
ainfi : « Bien mémoratif de la promeffe que nous
fifmes , lorfque ladite compagnie fut mife fus ,
de la Taire jouir de l’èxemption de nos tailles ,
&c, ». Ces paroles prouvent que Henri IV fut
Tinftituteur de cette compagnie. Comme gardetdu
ro i, elle étoit formée longtemps avant cette époque 9
& portoit le titre des chevaux-légers du roi. Le
roi en étoit capitaine , & M. de la Curée, lieutenant.
Elle fut amenée de Navarre en 1570 à
Henri, & ce prince l’agréa pour Ta compagnie
d’ordonnance. Touts les princes & feigneurs
avoient Tous la permiflion & l’aveu de nos rois
de pareilles compagnies , qui formoient alors le
corps de la gendarmerie françoife. Elles étoient
diftinguées de la cavalerie légère par la qualité des
perfonnes & par l’efpèce des armes. Celle-ci fervit
Tous Henri , alors prince, depuis roi de Navarre ,
en 1572 , & roi de France en 1589.,
Quant à la date de Ton- éreéfion comme garde
du r o i , on lit dans le traité de la cavalerie légère4
par M. de Buffy-Rabutin , inféré dans Tes mémoires.
« Givri ayant été tué à Laon , Vitri eut
la charge de meftre-de-camp général (de la cav-a.-
lerie légère ) . B. . Il arriva en ce temps une coti-
teftation entre la Curée , lieutenant de la compagnie
du roi, qui a été depuis celle des chevaux-
légers de la garde , & le Terrail, lieutenant-colonel
de la cavalerie, pour la marche & pour le
commandement. La Curée difoit qu’il étoit lieutenant
du ro i, & que le Terrail n’étoit que le
lieutenant du duc d’Angoulème , ( colonel-général
de la cavalerie légère. ). Le Terrail difoit que
la véritable compagnie du roi étoit celle du colonel,
qu’une marque de cela étoit; la cornette blanche
qu’elle avoit , laquelle donnoit le rang à toutes les
autres cornettes.
Le roi Henri I V , continue M. de Buffy, retira
,fa compagnie du corps général de la cavalerie ,
pour terminer cette difpute, & en fit une compagnie
de fa garde , laifîant l’autorité du commandement
Tur le relie de la cavalerie au lieutenant-
colonel ; auquel, pour que cette autorité fût plus
ample, il fit donner une commiflion de capitaine-
lieutenant. ».
On voit ici que la compagnie des chevaux-
légers du roi étoit dès-lors Tur pied ; & qu’elle fut
érigée en qualité de garde du roi dans le temps
dont parle M. de Bulfy - Rabutin ; il eft aifé de
fixer l’époque de cette éreérion. Ce fut, dit notre
auteur, lorfque M. de Givri fut tué au liège de
Laon. Ce fiège fe fit en 1594 , & Laon Te rendit
le 20 de Juillet. D ’ailleurs , par un mémorial de
la chambre des comptes , contenant l’enrégiftre-
ment des privilèges de cette compagnie , on voit
qu’elle, étoit déjà créée en qualité’ de garde au
mois de décembre de 1 5 9 3 . C ’eft donc en cette ;
année qu’arriva le différent de M. de la Curée &
de M. du Terrail 3 & que Te fit l’éreâion de la
compagnie des chevaux-légers en titre de garde.
Suivant une tradition confervée dans ce corps, '
lorfque le roi érigea la compagnie des chevaux-
légers en titre de garde, il offrit à M. de la Curée,
qui en étoit lieutenant, de la mettre fur le pied
& Tous le nom de .gehdarmes ; mais ce gentilhomme
pria Ta majefté de lui conferver le titre
de chevaux-légers du roi ; parce qu’étant depuis
longtemps connue fous ce nom , feus lequel elle ■
avoit fait de très belles aérions, il lui feroit a van- ;
tageux de le conferver.
Lorfque cette compagnie fut amenée de Navarre
a Henri, dix-neuf ans avant Ton avènement à la
couronne de France,’ elle étoit toute compofée de
capitaines appointés & gentilshommes : c’eft peut-
ettjè delà que les foixante - douze penfionnaires .de
cette compagnie y confier vent encore le titre de
capitaines appointés ; titre qui étoit fort ordinaire
en ce ternps-là & fous les règnes précédents, comme
on le voit-par divers comptes de l’extraordinaire
des guerres.
La compagnie des chevaux-légers de la garde a
Je titre de compagnie d’ordonnance , contre l’ufage
pnmitif de ce terme : dans Tinftitution des compagnies
d’ordonnance par le roi Charles VII ,
& meme avant lui & longtemps depuis lu i, ce
titre étoit affefli aux feules compagnies de gendarmerie
, c eft-a-dire aux compagnies de gens
armes de toutes pièces j on ne le donnoit point
aux compagnies de cavalerie légère. Mais cet
ufage a changé, & on a donné c;e nom , même
aux compagnies des chevaux-légers qui font dans
le corps de la gendarmerie. Louis X I V , pour
donner la préféance à toute la cavalerie de fa
maifon lui toute la cavalerie légère., déclara par
une ordonnance qu’il la mettoit fur le pied de
gendarmerie & de compagnies d’ordonnance.
La compagnie des chevaux-légers de la garde a
dans la maifon du roi fon rang après la compagnie
des gendarmes de la garde, & elle l’avoir devant
les deux compagnies des moufquetaires. Quand la
maifon du roi campe en front de bandière , les.
gardes du corps ont la droite, les gendarmes Sé
les chevaux-légers U gauche. On garde le même
ordre dans un combat, dans les marches , & dans
les détachements.
■ Cette compagnie & celles des gendarmes fon-
ment chacune un efeadron à l’armée, fans y comprendre
les cinquante commandés de quartier au-
près du roi.
La première prérogative qui leur eft commune
avec les gendarmes & les moufquetaires , c’eft
d avoir a leur tête le roi pour capitaine. Il a , en
cette qualité fes appointements portés fur l’état ;
mais il les cede au capitaine-lieutenant, de même
qu’à ceux des gendarmes;
On porte au roi en qualité de capitaine l’étendarr
delà compagnie , pour être gardé dans fa chambre ,
« M. le duc de Chaulnes, qui, tandis qu’il étoit
capitaine-lieutenant des chevaux-légers, apportoit
une extrême exa&tude pour tout ce qui regarde
1 honneur & le bon ordre de ce corps , avoit ordonné
expreffément aux officiers qui portoient
létendart chez Je roi , de le pofer eux - mêmes à
.coté du lit de fa majefté , fans le remettre à per-
ionne , & fans permettre qu’on le piît de leurs
mains a la portende la chambre du roi.
Par l’ordonnance du i " mars 17 18 , les officiers,
tant lupeneurs qu’inférieurs des chevaux-légers de
la garde , ont dans les troupes les mêmes ranaS
qui ont ete accordés aux officiers des gendarmes
delà garde. (V. G en darme s.).
Les deux aides-majors des chevaux-légers de la
garde , qui font toutes les fondions de la majo-
rite , le prennent ordinairement dans le corps.
Louis X V , ayant voulu donner l’emploi d’aide-
major a M. de Forteflon, gentilhomme de Béarn
capitaine de dragons dans un ancien régiment, avec
brevet de meftre-de-camp , & mille livres de pen-
lion, exigea qu’il fit une campagne en qualité de
chevau-leger dans la compagnie.
Le capitaine-lieutenant rend compte immédiatement
au roi de tout ce qui concerne la compagnie
de même que le minilfre de la guerre pour les autres
tioupes, qui ne font point de la maifon du roi.