La forme,, des comptes & tput cp .qui,_.a rapport
à eux fera traitée dans^ im çJiapi'trè .particulier ,
n’étant a préfént .qùëftïon que dé i ’.étabffffement
de là direction générale. Ii. fera donné. à chaque
employé des inftrùéKohs , auxquelles .ils feront
obligés de* fe foumettre par écrit ; chaque directeur
aura, attention de les,leur faire iuivre .exactement;
& co/nme le contmijfaire chargé. des pomptes,
doit 'méttre toute ïon attention’ pour l’uififormité
du travail, à ce que ces mêmes'inlrru^âpnsrfoient
• là règle des comptes qu’il dreflerâ, ou qui lui fe-
ronfenvoyés des provinces , dont il féra l'a vérification
-, les doubles defdites inftrütHons' fignees,
des comptables , feront remifes dans fon dépôt ,
pareillement les lettres , mémoires^ piçces & reu-
feignements relatifs à ces eomptes',8cdillriDués.danst
la boete. ou carton, titré du nom dp chaque comptable",'
pour y avoir recours lors de'la fo^mâtion bu
vérification des comptes. . - ; ;
Et pour l’accélération de ces comptes , à mefure
que par les recettes & dépenfés■ , envois 8c con-
fommation , la matière fe formera, le çonim’.jjair.e,
oyant compte de chaque département., difpofëra,
journellement la minute de chaque compte mrun*
régiffre.d’un volume proportionné aux, détails des
comptables; ce régiftre fera.diyüç^çn,. jutant de.
chapitre qu’il y a de différentes natures^ de recettes^
& de dépenfes en deniers effets:, pour ai chaque
divifion, ' rapporter & libeller les recettes Si. dé-,
penfes qui feront dépouillées de l’extra,it.du.jôurnair
que chaque comptable eff tenu d’aàreîîer .aux di-,
recteurs touts les dimanches ;;enforte; qu’infenfible-
ment cette minute dé compté & la vérification fur.
lés dépouillements relatifs. 8c fur,le§ jgjéqes prigi-r-
nales , étant 'au dépôt, du premier- jCommis a ; la
direction, puiffent être faits , 8c qu’il me. refie plus,
que l’examen & l’arrêté à faire ave c les .comptables,;
dans le mois de novembre ou décembre au plus
tard. . j •; ; q U . L.-roijfii
C ommis sa ir e - in s pecteur oyant compte d’un,
département. . o i v .1
L’infpecteur d’un département--fera des .yifites ,
le plus fréquemment qii’il lui fera pofiiqlé, •> d^ns.
les magafins des places ; il vérifiera la quantité des
effets dont il prendra un état;- il;s’affurer-*tde leur,
bonne qualité & suis font bien foignés ; il prendra,
le nom des journaliers qu.il trouvera, dans les ma-;
gafins ; il examinera le journal du -garde-magafm
&. le grand livre , pouf connoitre s ils -.fpnt.bien-,
tenus ,. fi le dépouillement du premiejreffexa§e=-
ment fait fur *1$ fçcond, & è * -de bu# É#
il a fait l’envoi de la copie du journal ala.dir-e£ti.on.
Il conftatera fa vifite par un vu-, 8c:;par fa figna-
ture qu’il mettra immédiatement au-deflops . du
dernier article qu’il trouvera inferit fur fe-journal..
Toutes ces chofes , & le; fur plus du devoir d’un
infpe&eur , -font amplement détaillées dans l’inf-
truétion concernant cet emploi, -laquelle -eft ifêfôq
portée dans la deuxième partie de ce traité, enfuite
de celle du commijfaire oyant compte.
L’Ojn.volt. .fuffifamment, par le détail cbdefîus *
qu il Convient qu’uji tel fuj.et loit d’une fidélité à
toute épreuye, 8c trés-v^gilant ; il convient aufli
qu’il foit. au^ fait de . la ^comptabilité , parce que
c’eff lui que l’on doit charger de la formation ÔC
vérification des comptes, à Tinftar du commijjaire.
oyant compte de l.a,dire&ion générale’. ■
Et commence .que j’ai dit dans l’article de cet
oyant compte à la direction générale , eft commun
avec les fondions de l’infpeéleur à cet égard, on
y aura recours.t -
A la fin d’oélobre la compagnie mandera par
une lettre circulaire à touts les comptables, d'apporter
leurs régiftres ôc pièces,,. & de fe rendre
près de leur directeur dans le courant de novembre
1 au plus tard , pqur l’arr,été de leurs comptes.- < ;
Au moyen du dépouillement des extraits, des
, journaux'', les.mjnu}tes des:comptes feront dreffées*
| & il ne. reliera plus- que la; vérification 8c l’arrêté
à faire , en préfencq des comptables'. (SubJiJÎ. mïlit.
' par 'Aï.. Dupré d’Aulnay.J.
COMMISSION.. Ecrit par lequel le roi confie
: à un officier " les fonctions - d’un emploi militaire ,,
j fupérieur au. fien.,- C e mot n^eAguè'çes d’ufage qu’à
; l’égard de l’écrit qui nomme .capitaine; un lieute- j naqt r.on ,dit plut^h^qyet'.de Ueutefiant-eolonel,
de. colojieX , que : commiffion ,, &-,même on; dit
> brevet de capitaine. ....
! OOMMISSIONNÀ'IRÈ • aux achats. ( Vivres. ).
I Pour que: lès munitionnair.es foient bien fervis,
' ifffiui-qu’ils. emplolen,t,des commerçants de répu-:
î tatibn., ;.qqi - foient 'dans l'habitude d’acheter , &.
| qui ;.aient des courtiers affidés, & intelligens , afin
I que les leyées fefaffent fectèt-ement que les
| vendeurs, n’en aient aucun foupçon.- ;
Il ne faut pas charger plufieurs commijjionnàirei
* d’acheter dans le. mçme département, parce qu”ils
, feroient augmenter le prix des grains , par le
nombre des-.courtiers \ qui fe croiferoient. •
Il faut .bien, fe-garder de charge^ des commis
1 d’aller dans les.,endroits, même les plus abondants ,
; parce que n’en ayant pas l’habitude, & étant obligés,
; de fe .confier à des. iqçonnus-, ou à..des-gens qui
\ ne font pas dans d’ufage , des achats , ils opèrent
; le renchériffement ; ceux qui ont des grains venant
à connoître le befoin qu’on en a , ne manquent
! pas de les tenir chers , & m®11?16 de n’en plus-en-,
voyec aux.marchés .que de .petites . quantités ; ce:
qui fait une efpèce .de difette au milieu de l’abon-
; dance préjudiciable aux peuples &. -aux munition-
naire^. Au lieu que les. commerçants qui; ont. des
■ correfpondans -établis dans des villes ou bourgs ,
qui connoinent les greniers de,leurs cantons , &.
qui. ont des courtiers adroits, peuvent , en très,
peu de temps, arrêter oifs’aflurer , par des mar-
• chés fermes de groffes quantités ; fouvent même,
j les munitionnaires donnent des ordres fecrats de.
i vendre quelques feptiers ;de grains fur les marchés
j au-deiTous du prix courant, différents jours de fuite ,
- ce qui ne manque pas de le faire diminuer ; pen-
<3ant cette manoeuvre, les- courtiers arrhent &
achètent des comunautés’& des fermiers tbüt.ce
qu’ils: ont befoin-', & ils 'n’en -font- l’enlèvement
quaprès avoir conàplatté f es quantités qui leur‘font
preferites.
i Ce que l’on a dit à l’égard du bled', convient
pour l’avoine, & même le foin.
. LQ .commiJJionnaire doit'envoyer à là compagnie
les extraits des gros -fruits 3 de chaque jour .-de
marché ; il ne doit point , jufqu’à ce que fes achats
foient complets , mettre la fufcriptiôn de fa'lettre
au nom des munitionnaires; mais âdreffër fous
double enveloppe à ceux que la compagnie lui
indique; on ne peut prendre trop de ’ précautions
pour, tenir fecretté l’opération des achats.
Le commijjionnaire &. fes courtiers-,'retireront de
chaque vendeur des quittances en bqn'he forme ;
ces quittances contiendront 'la n a tu r e la qualité'j.
le poids, la mèfure le prix dfe chaque- dëriréé-,
le jour & le lieu de l’achat, & fuppoiant qù’aucûns
des vendeurs ne fçuffent pas ligner il fera certifier.
le reçu par quelques témoins, établis dans le
lieu de la réfidence de celui qui recevra.
Le commijjionnaire ne doit point acheter , nî faire
acheter du bled mélangé, il faut que les efpèces
foient féparées ; fçavoir, le froment & le -féigle.. Le
mélange.ne doit être fait que dans les magafins,
pour être sûr de la juffe proportion de deux tiers
de froment & un tiers de feigle.
Les achats doivent être faits à la mefur-e & au
poids des lieux, & lors de la remile dans les magafins
la rédûéfipn s’èn fait ; fçavoir , à l’égard'du
bled, en facs de 202 livres; le poids de la toile
compris , & l’ayoinè en facs de 12. boiffeaux me-
fure de Paris ; le foin fe réduit au quintal.
Les généraux des vivres', feront remettre aux
commijjionnaires les fonds néceffaires pour arrher &
acheter;.lè commijjionnaire doit en donner fes récé-
piffés comptables.
Lorfqu’il fera fes remifes aux gardes - magafins,
ou autres prépofés, il en retirera des certificats qu’il
remettra auffi-tôt au dépofitaire qui lui fera indiqué
, pour, être convertis en récëpiffés comptables
de fa commiffion.
Touts'les dimanches régulièrement , il adreffera
a la compagnie un état divifé en fix colonries,
qu’il certifiera ,, contenant les achats qu’il aura
faits, ou lait faire, pendant 'la femaine ; il portera
dans la première colonne, la date dé chaque partie
achetée ; dans la fécondé , le lieu de l’achat; dans
fa troifième , le-nom. du vendeur ; dans la quatrième,
la quantité en poids ou meffire, fuivant
lefquels il aura acheté ; dans la cinquième , le prix
de la mefure ; dans la fixième , le nombre des
mefures réduit en facs de 200' livres , fi, c ’eft du
bled ; 6c de 12 boiffeaux , fi c’eft de l’avoine , qu’il
faudra porter dans une feptième colonne.
Si pour entrepofer les grains,il étoit,obligé de
louer quelques greniers , & que dans le prix de
l ’achat, n’ayant pu comprendre la voiture, il fe
trouvât obligé d’en Faire faire quëlqnés-tins,,
comme ‘auflT pour trànfporter des en trepôts à
bord- dé ' vaifféaü :ou; de; bateau , il en donnera
avis à la'; compagnie ;-:6c employera ces dépenfes à
mefure à la fuite des états.de huitaine, 6c il retirera
des quittances des propriétaires des greniers,
6t des voituriers. !
Il s’informera du prix des toiles écrues 8c treillis
propres à -faire des facs pour contenir des bleds ,
des farinés3, ' & de l’avoine ; il en prendra des
échantillons qu’il enyqyera aux mupitionnaires,
6c fur les ' ordres qu’il en recevra, il fera faire
les facs. Les facs pour contenir les bleds 6c farines,
peuvent coûter de.22 à 25 6c 28 fols. Ceux pour
l ’avoine de 16 à 18 fols ; mais il eft plus avantageux
à-une compagnie dé prendre les facs éga-
lëmënt Bons ; ils durent piffslongtemps, 6c fervent
à touts ffés ;ufàges de màghfm.
Il féra fourni' des pafleports au commijjionnaire ^
pour lës quantités qui lui; feront limitées.
L ’ordorinauce de 1703 défend à touts feigneurs
particuliers, villes 6c communautés , d’exiger pour
râifon des-bleds 6c farinés du munitionnaire aucun
droit de -haHà'gè., établage , minages , ôc autres ,
fous qu;erquer prétexte que ce foit ; leur défend
aufli d’è'xigër; aucun droit pour tranfport ôc paf-
fage, dedans 6c dehors le royaume, fur leldits
bleds 6c farinés *, avoines, &c. le tout au long
énoncé dans le paffeport du r o i , dont on donne
une expédition au commijjionnaire, qui fixe les quantités
; le lieu de la retraite' 6c celui de la remile.
Le çQriunïjJîonnaire adreffera.de petits, échantillons
des bleds de fes achats, 6c comme il y a
des 'cantons oit la récolte fe fait en méteil , il
en envoyera pareillement des échantillons : mais
avant d’arrher ou d’acheter , il lui fera donné fur
cette nature-d’achats des ordres particuliers.
Lorfque lés achats feront faits , le fëcrét devenant
inutile , ( à moins que des raifons d’état n’o -
bligeaffent encore à le garder , ) les munition-
nairès doivent envo’yer fur les ports où fe font
les' ' embarquements , ou fur mer , ou fur rivière,
des perfonnes de confiance , au fait de la
qualité des grains, pour les examiner ôc préfider
aux chargements ; en prendre des échantillons dans
dè petits fachets cachetés d’elles 6c du commijjionnaire
, ou de fes prépofés, pour lefdits fachets
etre adreffes au direéfeur du département duquel
dépendent lès places où les débarquements doivent
etre faits' ; afin! de vérifier lors du déchargement
fi He la part du patron ou voiturier il n’y a pas
eu de mauvaifés manoeuvres de faites. Cette précaution
empêche la furprife , 6c prévient les difficultés
que les gardes-magafins font fouvent par
dès vues intéreffées, 8c pour fe préparer des
motifs de déchets , qu’ils ne. peuvent plus prétendre
, lorfqiie le direèleur ou l’infpeâeur ont
conftaté les faits en préfence du voiturier, par
la comparaifon du grain déchargé , avec les échantillons,
- •
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