
lefquels ils folli citent, font dans la pofîibilité &
dans l’intention défaire une remonte ou une recrue ?
■ Non affurément ; la moitié au moins des congés de
recrue, font accordés à des officiers qui ne font
que peu d’hommes , ou qui n’en ont jamais fait,
mais qui ont eu l’adreffe de plaire à leur chef, qui
intéreft'ent une belle dame, ou qui font néceffaires
à un grand pour courir la chaffe 3 ou jouer la comédie.
Comment ne pas demander un congé pour
un officier aufli intérefl’ant ? Cependant le miniftre
de la guerre eft jufte & inébranlable dans fes principes,
il refuferoit un congé ordinaire, on demande
donc un congé de recrue ôc on envoie à grands
frais, des bas-officiers tenir la place de l’officier à
qui le miniftre a accordé un congé.
Il feroit injufte de punir un officier parce qu’il
n’auroit pas été affez heureux pour faire beaucoup
de recrues ; mais fi touts ceux qui obtiennent des
congés pour cet objet, étoient expofés à perdre
leurs appointements quand ils n’auroient pas été
heureux, on trouveroit moins de gens empreffés
à folliciter - cette commiflion toujours pénible ,
quand on veut s’en acquitter avec foin.
Nous croyons qu’en prolongeant la durée des
congés de fémeftre, qu’en diminuant la quantité
de congés de grâce ; qu’en récompenfant les bas-
officiers & les foldats qui améneroient des hommes,
qu’en faifant tout ce qu’il eft permis de tenter pour
déterminer les foldats à contraâer un fécond engagement.
( Voye^R en gagement. ). Il feroit
poflible d’abolir les congés de recrue au moins
pendant les trois mois que nous avons confacrés
-à l’inftru&ion militaire.
Un officier a un befoin réel d’aller prendre des
eaux minérales, il remet ou il adreffe à fon colonel
le certificat d’un médecin , qui attefte ce
befoin , le colonel fait fon mémoire , ( Voye£ Mém
o i r e . ) , le fait apoftiller par l’infpe&eur, l’a-
drefle au miniftre, ôc le miniftre accorde à l’officier
le congé qui lui eft néceffaire. Ce congé eft
avec appointements ? ôç fl éft conçu de la manière
fui vante.
Régiment . . . . . infanterie.
Le roi fçaehant le befoin qu’a le fieur de . i • . »
capitaine dans le régiment..............infanterie , de
prendre les eaux d e ..............ôc voulant lui en
donner le moyen ? fa majefté lui a donné ôc donne
congé jufqu’au . . . . . après lequel temps elle
veut ôc entend qu’il retourne à fa charge , ôc que
cependant il foit paffé abfent comme préfent aux
ntontres & revues qui feront faites dudit régiment,
Ôc payé de fes appointements s’il rapporte un certificat
du médecin defdites eaux , vifé du com'mif-
faire des guerres ou du fubdélégué , en yejrtu de
Ja préfente. Fait à . . . * •
Quand l’officier qui 'demande un congé pour
caufe de maladie 9n’a befoin que de refter pendant
certain temps éloigné de fes drgp^mx 9 le çongè
qu’on lui expédie eft femblable à celui dont nous
venons de donner le modèle, il a pour motif ces
mots , rétablir fa fantè , Ôc celui- qui 1 obtient
'n’a pas befoin de certificat.
Quand un officier a befoin de s’abfenter de ion
corps, pour vaquer à fes affaires , ôc que le miniftre
j uge à propos de lui expédier un congé 3 il
eft conçu ordinairement de la manière fuivante.
Régiment..............infanterie.
Le roi fçaehant le befoin qu’a le fieur d e . . . « •
capitaine dans le régiment.............. infanterie, de
vaquer à fes affaires, ôc voulant lui en donner le
moyen , fa majefté lui a donné ôc donne congé
pendant.............. à commencer du . . . . ..après
lequel elle veut qu’il retourne à fa charge, ôc que
cependant il ne lui foit payé aucuns appointements
pour raifon de cette abfence. Entend fa majefte
. que conformément à fon ordonnance du 30 novembre
1761, il en foit fait mention furies revues
qui feront faites dudit régiment. Fait à . . . . •
ce-. . . . .
Rien de plus jufte que les congés qu’on accorde
aux officiers pour aller prendre les eaux ou pour
rétablir leur fanté , mais les abus viennent ici
comme par-tout, changer la face des objets. Un
officier qui a une grande envie, ou peut - être
même un grand befoin de paffer l’été dans fa
famille , ôc qui, pour vivre, a befoin de conferver
fes appointements, va trouver le médecin qui fert
fa maifon, il le prie d’attefter qu’il a befoin de
prendre les eaux, ou les bains de tel ou tel endroit.
Pour conferver une maifon qui lui procure
|de grands profits, ou dont l’amitié lui eft chère ,
le médecin figne tout ce que l’officier demande ,
ÔC fur ce faux expofé , le miniftre accorde un
congé• Comment remédier à cet abus ? Punir lé
médecin , cela eft impoffible 3 il vous foutiendra
toujours que fon art lui avoit appris que les eaux
eonyenoient- à l’état de monfieur. Exiger que plu-
fieurs chirurgiens ou médecins atteftent.la même
chofe, n’eft-ce pas mettre un officier réellement
malade, ôc qui habite une petite ville ou il n’y
a qu’un feul médecin , n’eft-ce pas le mettre dans
le cas de faire des courfes nuifibles à fa bourfe ou a
fa fanté ? Il ne relie dans cette circonftance d’autre
parti à prendre que celui d’obliger le commiffaire
des guerres envoyé dans chacun des endroits oh
il y a des eaux minérales , de rendre chaque huit
jours un compte exaéi des officiers qui y viendront
, ôc de noter avec foin le jour de leur arrivée
, ôc celui de leur départ.
Mais, comment punira-t-on l’officier qui aura
fait déclarer par fon médecin qu’il eft dans l’im-
poffibilité de fe mettre en route , ou qu’il a befoin
de faire une longue fuite de remèdes qui exigent
du repos & de la tranquilité ? Comment fçra-t-
on quand un officier dira qu’il a un procès à terminer
> des affaires de familles à ffîffr > des partages
h faire ? Je ne connois abfolyment qu’un moyen ;
au premier alpeâ il paroitra violent, mais il eft
jufte.
Rendez une ordonnance dont un des articles
foit conçu à-peu-près en ces termes : Tput officier 3
bas-officier ou foldat3 que fes affaires ou J a fanté
obligeront, pendant les mois d'infiruélion 3 à demander
un congé, ne recevra la croix de Saint-Louis, &
ne jouira des autres récompenfes militaires, comme
retraites 3 brevets , commijffion , &c , que lorfqu il
aura , pendant les mois d'infirliElion, b fans toucher
d*appointements 3 remplacé jour pour jour toute la
durée des congés qu'il aura obtenus pendant le cours
de fes fervices. Après que cette ordonnance aura
été promulguée ôc mife à exécution, vous ne
verrez plus demander des congés que pour des
affaires réellement indifpenfables ; ainfi vous aurez
amorti le v if defir qu’ont généralement touts les
militaires de s'éloigner de leurs drapeaux.
§ . X I I I .
Des petits congés ou de permijjion pour les officiers.
Outre les congés de fémeftre , les congés de la
cour , on connoît encore en France de petits
congés ou des permiflions. Voici quelles font fur
cet objet les difpofitions de l’ordonnance du I er
mars 1768, titre X X , article 10 , 1 1 , 1 2 , 1 3 ,
1 4 , 1 5 & 16.
Nul officier de la garnifon, ne pourra s’en ab-
fenter > ne fût-ce que pour une nuit, fans la per-
miffion du commandant de la place , qui ne la
donnera que fur la demande du commandant du
régiment, quand bien même l’officier feroit de
fémeftre, ou qu’il auroit obtenu un congé de fa
majefté.
Le commandant de la place ne pourra, fous
tel prétexte que ce foit, accorder aux officiers qui
n’auront pas obtenu de congé de la cour , la per-
miffion de s’abfenter de la place pour plus de deux
nuits.
Les commandants des provinces pourront, fur
la demande des officiers généraux employés, ou à
leur défaut, des commandants des places, accorder
des permifiions de s’abfenter aux capitaines 6c
autres officiers qui feront en garnifon dans les
places de leur commandement , mais feulement
pour huit jours , 6c à un capitaine , un lieutenant
6c un fous - lieutenant feulement à - la - fois, de
chaque bataillon ou de chaque régiment de cavalerie
ou de dragons , 6c pourvu qu’ils ne foient pas
de la même compagnie.
La demande de ces permiflions fera toujours
faite aux officiers généraux ou commandants des
places, par les commandants des corps.
Les permiflions de s’abfenter, qui auront été
ainfi accordées aux officiers , ne pourront les au-
torifer à fortir de l’étendue de la province oh ils
feront en garnifon. Art militaire. Tome L
Les officiers qui auront été abfents > iront, à
leur retour , rendre compte de leur arrivée au
commandant de leur régiment, qui en informera
le commandant de la place.
Ledit commandant fera mettre en prifon les
officiers qui n’auront pas rejoint exactement leurs
corps à l’expiration des congés ou permiflions qu’ils
auront obtenus, ôc les y tiendra autant de jours
qu’ils en auront manqué à fe rendre à leur devoir ;
fl ce terme excède celui de quinze jours , il en
fera rendu compte, fur le champ, au fecretaire
d’état ayant le département de la guerre 3 6c au
commandant de la province.
Rien n’eft plus fage que les difpofltions qui font
contenues dans les différents articles que nous
venons de rapporter. Pour prévenir touts les abus,
ne faudroit-il pas cependant y ajouter encore , que
ces permiflions ne pourront avoir lieu , ni pendant
les mois d’inftruâion , ni au moment oh les com-
miffaires des guerres pafferont leurs revues, ni les
jours oh les officiers auront été nommés au cercle
de la place pour monter la garde, faire la ronde ,
la viflte d'hôpital, ou pour affifter au confeil de
guerre. ( C . ) .
CONNÉTABLE. Le feul nom de connétable de
France , en latin cornes fiabuli , fuffit pour faire
comprendre que cette dignité dans fon origine
n’étoit pas une charge dans les armées , comme
elle l’a été depuis 9 mais feulement un office de
la maifon du prince, 6c qu’elle avoit de la reffem-
blance avec celle du grand écuyer d’aujourd’hui y
qui a l’intendance fur les écuries du roi.
C’étoit une charge que nos rois avoient inftituée
dans leur maifon fur le modèle de la cour des
empereurs romains. Il eft parlé de cette charge
dans le code de Théodofien , 6c dans les hifto-
riens de l’empire ; fous le nom de cornes fiabuli^
6c de tribumus fiabuli. Aimoin l’a fort bien définie
en ces termes : regalium 3 prtzpofitum equorum quem
vulgo commifiabilem vocant. Grégoire de Tours 6c
Frédegaire en ont fait mention piufieurs fois dans
leurs hiftoires.
Le fieur Laboureur, fur des pièces authentiques,
dont il cautionne la vérité, dit ce qui fuit de la
charge de connétable, avant que cet officier eût
le commandement de la milice. « C ’étoit par fon
ordre qu’on diftribuoit des montures à ceux qui
avoient chevaux à court ; c’étoit le terme ôc la
façon de parler du temps, comme celui de bouche
à court ; il commandoit à la guerre touts les officiers
de la maifon ; 6c il étoit de fa connoiffance
de mettre prix aux chevaux de ceux qui venoient
au fervice, parce que le roi en devoit reftaurer
la perte , foit qu’ils mouruffent , ou qu’ils fuffent
a folleç 6* mèhaigne^, pour ufer des mots du temps.
De-là vient celui de reflauratio equorum 3 dans
les anciens comptes des guerres latins, tourné
en françois refiour, dont on fe fert encore aujourd’hui.
Il avoit fous fa charge en l’écurie le
maréchal, qui étoit comme fon lieutenant ».
F f f f f