
mois un pareil état fera remis au commiffaire
chargé de la police, afin qu’il puiffe s’adreffer au
miniftre du département de la guerre. De concert
avec touts les officiers de fanté de l’hôpital, l’aumônier
, le dire&eur , 8cc. ils fe réuniront touts les
mois pour fe communiquer leurs obfervations 8c
en faire note. De concert avec les médecins ,
&. l’apothicaire - major , ils auront la direéfion du
jardin des plantes. De concert enfin avec les médecins
, ils donneront au commiffaire chargé de la
police une note des hommes affe&és de maladies
chroniques, afin qu’ils puiffent les envoyer à des
hôpitaux de convalefcents, ou de charité. ».
« Les chirurgiens-majors des hôpitaux font tenus
d’affifter le plus fouvent poffible aux leçons , tant
pour s’affûter de la nature des inftru&ions que
de l’affiduité des élèves. Ils doivent auffi remplir
les obligations des chirurgiens-démonftrateurs, pendant
leur abfence. Ils font auffi obligés de faire
touts les ans un cours d’ppérations. ». Ils en feroient
difpenfés, fi les chirurgiens-démonftrateurs étoient
ce qu’ils devroient être.
u J_.es chirurgiens-majors des hôpitaux d ordre
fubalterne font tenus de faire des cours touts les
ans pour l’inftruâion- de leurs élèves , & ils doivent
en renvoyer l’état touts les trois mois au
médecin-infpeâeur. Comme ils font les chefs de
touts les élèves-chirurgiens , & que ceux-ci font
tenus de leur obéir en tout ce qui concerne le
fervice & l’ordre établi ; ils doivent furveiller leur
conduite, les punir & les renvoyer même, fi le
cas l’exigeoit ; après en avoir obtenu l’agrément
du commiffaire chargé de la police. ». Celui-ci,
devrait fe rendre aux repréfentations fondées que
leur feroient les chirurgiens-majors. Dans les hopi-
taux de premier ordre, l’autorité des chirurgiens-
majors fur les élèves pourrait être reftreinte aux
chofes qui regarderaient le fervice de fanté , &
l’ordre intérieur établi. Quant à celles qui feroient
relatives à l’inftruction, elles devroient appartenir
aux chirurgiens - démonftrateurs , fur-tout s ils
étoient ce qu’ils pourraient- être. if
u Les chirurgiens-majors des hôpitaux font tenus
de faire le fervice dés médecins pendant leur
abfence. ». Cet article de l’ordonnance fuppofe
que les chirurgiens-majors ont , ou doivent avoir
des connoiffances en médecine. Il feroit donc à
défirer pour le bien du fervice que J e plan-d’rnf-
tru&ion que nous avons propofé, fût adopté : il
en réfulteroit même une économie pour le roi ,
parce qu’alorsles chirurgiens-majors pourroient faire
le fervice de chirurgiens •& de médecins dans les
hôpitaux d’ordre fubalterne. <v' Ils doivent indiquer
aux infirmiers des falles: de leur diftria l’heure a
laquelle les fenêtres doivent être ouvertes : ils
peuvent, ainfi que les médecins, faire enterrer
avant les vingt-quatre heures tes cadavres quil elt
nécéffàîre d’inhumer. Ils donneront à l’apothicaire
une formule des remèdes qu’ils emploient le plus
fréquemment ; ils peuvent affifter a 1^ préparation
des remèdes. Ils doivent vifiter la pharmacie touts
les mois, 8c remettre à leurs fucceffeurs le regiftre
qu’ils auront tenu pendant le temps de leur fervice
à l’hôpital. ». Indépendamment de fes devoirs
prévus 8c prefcrits par l’ordonnance , il y en a
d’autres qui font d’ufage ou d’autorité, tels, par
exemple , que de rendre compte au commandant
des places, ou aux officiers majors qu’ils envoient,
des chofes qu’ils leur auront prefcrites, ou qu’ils
leur demanderont ; ( tes commiffaires-ordonnateurs
& de police des hôpitaux prétendent aux mêmes
droits ) ; & de ne pouvoir s’abfenter fans leur
agrément. Dans tes cas urgents , il nous paroîtroit
jufte 8c utile qu’ils puffent fe difpenfer de cette
formalité , en prenant tes précautions pour que le
fervice ne foufffit pas, 8c rendant compte à leur
retour des raifons de leur abfence.
Les chirurgiens-majors des hôpitaux devroient &
pourroient auffi s’affujettir aux devoirs que nous
avons cru qu’il feroit avantageux d’impofer aux chirurgiens
majors des régiments. ( V. art. 11. § . II. ).
§ . I V .
Du traitement des chirurgiens-majors des hôpitaux
militaires•
Les chirurgiens-majors des hôpitaux ont en apparence
un traitement inférieur à celui des chirurgiens
majors de régiment ; mais il ceffera de paroître
t e l , lorlqu’on fera attention aux dépenfes 8c aux
pertes caufées par l’état ambulant de ces derniers*
Quant aux chirurgiens-majors des hôpitaux fubal-
ternes , ils devroient, lorfqu’ils auront obtenu ces
places comme retraite , ou récompenfe , ou lorfqu’ils
feront les. deux fervices, avoir des appoifi-
tements plus forts que ceux qui leur font attribués
par l’ordonnance. Quant aux chirurgiens des hôpitaux
de charité , qui feroient chargés de traiter
les foldats , il nous paroît jufte qu’on leur accordât
une gratification proportionnée aux peines qu’ils
auront eues.
§• ■
Des retraites & récompenfes des chirurgiens-majors
des hôpitaux militaires.
Les chirurgiens-majors-des hôpitaux, dit l’ordonnance
, page 114 , « n’obtiendront leur, retraite
qu’autant que leurs infirmités les empêcheront de
continuer lurs fervices : alors ils auront, après
30 ans de fervice le tiers de leurs appointements ,
après 3 5 ans la moitié , .après 40 tes deux tiers ,
après 48 la totalité. Quelque avantageufe que
femble cette retraite, nous penfons que pour qu’elle
fût répartie avec plus d’égalité il feroit plus jufte
de leur donner une penfion annuelle qui les mît
en état de finir leur carrière dans une honnête
aifance. Nous penfons auffi qu’on ne devroit pas
attendre qu’ils fuffent infirmes, ou décrépits, pour
leur accorder leur retraite : mais la leur donner
dès qu’ils n’auroient plus les qualités néceffaires
pour bien opérer , ou pour occuper d’autre emploi.
S’ils étoient en état d’en exercer, il conviendroit,
quoique l ’ordonnance n’en faffe pas mention ,
qu’on leur en accordât comme récompenfe : on
pourroit les leur diftribuer comme il eft dit article II.
0 . XVI 8c „fuivants.
« Les chirurgiens-majors des hôpitaux fubalternes,
qui auront donné des preuves de leurs talents, 8c
qui feront en état de continuer à faire la chirurgie ,
pourront paffer, ( dit l’ordonnance , pag. 112 ) ,
aux hôpitaux des ordres fupérieurs. <s.
A R T I C L E C I N Q U I È M E .
§. i " .
Des chirurgiens-d'émonjlrateurs des hôpitaux militaires.
Ori entend par chirurgiens-démonftrateurs ceux
qui font employés dans les hôpitaux militaires de
premier ordre pour y faire des cours d’anatomie
& de chirurgie pour l’inftruâion des élèves-chirurgiens
8c médecins.
Le nombre des chirurgiens-démonftrateurs fut
d’abord de trois ; il eft préfentement de cinq , un
par hôpital de premier ordre.
La manière de parvenir à l’emploi de chirurgien-
démonftrateur eft abfolument arbitraire. En attendant
qu’elle foit déterminée par l’ordonnance, nous
obferverons que tes fujets deftinés à cet emploi
font ordinairement tirés des éjèv.es de la capitale ,
ou des aides, ou fous-aide-majors des hôpitaux.
On conçoit que , touts fçàvants théoriciens que de
tels fujets puiffent être, ils font ordinairement trop
jeunes , & n’ont point acquis une expérience fuffi-
fante pour donner aux élèves qui leur font confiés
une inftruâion fimple, folide , exaéfe , précife,
qui puiffe les rendre capables de remplir les devoirs
attaches à l’état .de chirurgien-major de régiment.
D ’ailleurs la difficulté , pour ne pas dire l’impoffi-
bilité de rencontrer dans un feul homme, fur-tout
lorfqu’il eft jeune 8c fans expérience , toutes tes
connoiffances néceffaires pour traiter avec fuccès
les différentes parties de l’art de guérir , rendra
toujours tes écoles des hôpitaux au-deffous de
l’opinion qu’on s’en étoit d’abord formée, & très
inférieures à celtes qui font établies dans les différentes
villes du royaume. Ceci fera encore plus
évident, fi on obferve que les fujets chargés de
cette inftru&ion, ignorant la médecine 8c la chirurgie
militaire < ainfi que la , conduite qu’un chirurgien
doit avoir dans tin régiment, rie pourront
en inftruire leurs élèves, 8c les priveront par conséquent
d’une partie des avantages qui devroient
etre un effet de ces fortes d’établiiïements.
Linftru&ion des écoles établies dans tes hôpitaux
fe borne donc à donner des notions plus
ou moins bonnes aux élèves-chirurgiens oui commencent
l’étude de l’art de. guérir, à fortifier &
ajouter aux connoiffances de ceux qui en avoient
déjà ; à entretenir les lumières de ceux qui étoient
au courant des connoiffances ordinaires, & à leur
préfenter des points de vue plus ou moins utiles.
Les uns 8c tes autres peuvent y apprendre la manière
dont fe fait la médecine 8c la chirurgie militaire
dans tes hôpitaux ; mais ils n’y puiferont jamais
, à moins de très grandes dilpcffitions , tes
connoiffances néceffaires pour franchir les bornes
communes , 8c remplir dignement l’emploi de
chirurgien- major de régiment. Ainfi, à mérite égal,
tes élèves des écoles & hôpitaux du royaume de-
vroient avoir autant de droits aux places de
chirurgien-major, des régiments que ceux des hôpitaux
militaires.
« Pour féconder les vues bienfaifantes du r o i, 8c
rendre l’inflruélion des élèves des hôpitaux militaires
auffi avantageufe qu’elle pourroit l’être, étant
confiée à un feul homme ; il faudroit accorder à
titre de récompenfe tes places des chirurgiens-
démonftrateurs aux chirurgiens-majors des régiments
qui feroient en même temps médecins ou lettrés ,
8c qui auroient donné dans plufieurs occafions des
preuves non équivoques de leurs connoiffances 8c
de leurs talents. De tels Tujets , joignant constamment
l’exemple aux préceptes , rejettant de
leur plan d’inftru&ion tout efprit de fyftême 8c
toute minutie , ne s’occuperoient que des chofes
vraiment utiles 8c néceffaires,en les rapportant fur-
tout à la médecine 8c à la chirurgie militaire, ainfi
qu’à la manière de fe conduire dans les régiments.
Us-auroient auffi l’attention de ne point rejetter
de leur plan d’inftruâion les chofes relatives à la
médecine 8c à la chirurgie civile.
Les c hirurgiens-majors des hôpitaux, de concert
avec ceux des régiments , pourroient bien auffi
fe charger de l’inftruâion des élèves ; mais leurs
occupations variées 8c inattendues pouvant y apporter
des obftacles, nous penfons qu’il feroitplus
avantageux de préférer ce qui vient d’être pro-
pofé.
§,, 1 1 .
Des connoijfances que devroient avoir les chïrurglens-
démonflrateüis.
Les connoiffances des chirurgiens-démonftrateurs
devroient être fupérieures à celles des autres chirurgiens
; parce que, pour communiquer aux autres-
des connoiffances , il faut être plus inftruit que
lorfqu’on ne fçait que pour foi-même. Si les chirurgiens
démonftrateurs étoient ce.qu’ils devroient
; être, nous ferions raffûtés fur leurs connoiffances „
j fur-tout fi lés chirurgiens-majors parvenoient à-cea
emplois , après avoir obfervé te plan indiqué à
farticle IL §. III 8c fiùvants.
La réception des chirurgiens- démonftrateups
n’étant point preferite par l’ordonnance * noua