
« Iis feront tenus de s’occuper des chofes relatives
au fervice de ianté ôt de celui de l'amphi-
théatre, qui leur feront défignées par les chirurgiens
ma} ors titulaires, & par les chirurgiens-
démonftrateurs
A R T I C L E VI .
Des chirurgiens des camps & armées.
Les chirurgiens des xamps & armées font ordinairement
en très grand nombre. Ils font diftingués
les uns des autres par leurs grades 6c. leurs titres.
§• i .
Du chirurgien - infpeéieur des camps & armées.
Le chirurgien - infpeéieur des camps & armées
eft ainfi nommé à caufe de fes fonélions ; il eft le
chef de la chirurgie militaire , fur-tout de celle des
hôpitaux qu’il commande fpécialement. On peut
en créer plufieurs multiplié en temps de guerre ;
mais pendant la paix, il n’y en a qu’un.
Cet emploi le donne arbitrairement ; cependant
il eft affez d’ufage que l’on prenne le chirurgien-
infpeéleur parmi les maîtres chirurgiens de Paris.
Il leroit plus jufte de le choiftr parmi les chirur- fiens-confultants & chirurgiens-majors de l’armée.
.es chirurgiens - majors des hôpitaux de premier
ordre & même les chirurgiens- démonftrateurs ,
s’ils étoient ce qu’ils pourroient être , devroient
auffi avoir droit à cet avantage , fi un mérite tranf-
cendant les y portoit. Il faudroit, à mérite égal,
accorder la préférence au plus ancien ; en ayant
égard toutefois au titre & à la nature des fervices
militaires.
Le début & la réception du chirurgien - infpec-
teur eft abfolument arbitraire : il nous paroîtroit
convenable d’en régler la forme fur les circonftances
de paix & de guerre.
Pendant la paix on poyrroit employer les formalités
que' nous avons propofées pour les chirurgiens
majors d’hôpitaux; ( V. art. IV. §. 2.) ; &
pendant la guerre celles qui nous ont paru convenir
pour les chirurgiens-majors de régiment, en
ayant l’attention de procéder dans l ’une & dans
l’autre avec plus de folemnité. \ V . art. II. §. 4.
& fuivants.j.
Quant aux connoiffances , aux talents ^aux qualités
phyfiques & morales , naturelles êP'àcquifes ,
que doit avoir le chirurgien - infpeéieur , elles ne
diffèrent point de ce que nous avons dit, art. IV.
%. 1 . & fu iv .; nous ajouterons feulement qu’elles
devroient être plus éminentes , & cet emploi plus
ftable & plus diftinguê.
Quant aux honneurs, droits, autorité & prérogatives
qui doivent être attribués au chirurgien-
infpeéleur , à fa dépendance ; réfidence, uniforme,
appointements, récompenfe, retraite, &c. : nous
penfons qu’ils peuvent fe rapporter aux objets
lui van ts.
Le chirurgien - infpeéieur , occupant la place la
plus éminente de la chirurgie ; il conviendroit,
fur-tout à l’armée , qu’on lui accordât un titre , ou
une décoration , ou des honneurs militaires, qui
le fiffent refpeéler de touts les officiers &. foldats.
Les droits & l’autorité du chirurgien-infpeéleur
doivent s’étendre à touts les chirurgiens des hôpitaux
& des armées fournis à fon infpeélion , &
à touts les objets qui peuvent contribuer à l ’avantage
du fervice de fanté.
Quant à fes prérogatives* il feroit néceffaire en
paix comme en guerre que fes équipages ne fuffent
jamais fouillés.
Le chirurgien-infpeéleur , pendant la paix , dépend
du miniftre de la guerre ; il conviendroit
qu’il reçût direélement de lui les ordres relatifs à
fa partie , afin qu’en ayant pris connoiffartce, il
les envoyât à leur dellination.
Pendant la guerre il eft particuliérement fu-
bordonné au commandant de l’armée, en tout ce
qui concerne des objets de fanté , & ne peut
compromettre fa vie fans une néceffité abfolue.
La réfidence du chirurgien-infpeéleur , pendant
la paix,. doit être à Paris. Il eft auprès du miniftre,
&.à portée de conférer avec le médecin-infpeéleur
& l ’apothicaireTmajor, fur les différentes parties de
l’art de guérir. Pendant la guerre il doit fe tenir au
quartier général ; tant pour conférer avec le général
fur les objets de fanté pour en recevoir directement
les ordres, pour donner fes foins aux officiers généraux
, pour .concerter avec le premier médecin
& l’apothicaire-major ce qui concerne les établi!--
femems, les moyens de corriger ou de prévenir
les abus, & ceux de connoître & juger les talents
des divers fujets employés ou à employer.
Lorfque le chirurgien-confultant & le chirurgien-
major de l’armée feront au quartier général , ou
dans le voifinage, on devroit les confulter fur ce
qui les concerne , avant de prendre aucune réfolu-
tion pour les jours de bataille : il leroit néceffaire
que le chirurgien-infpeéleur fe trouvât à l’hôpital
ambulant.
L’uniforme du chirurgien-infpeéleur diffère de
celui du chirurgien-confultant par le galon.
Les appointements du chirurgien-infpeéleur font
de 6000 livres en temps de paix Ôl augmentés en
• temps de guerre.
La récompenfe du chirurgien-infpeéleur confifte
en diftinélions , titres, penfions , &c. ; quant à fa
retraite il convient qu’elle foit honnête pour la
fortune & accompagnée d’une décoration honorable
, s’il n’en a pas déjà obtenu.
Les devoirs du chirurgien -infpeéieur, pendant
la paix, font de diriger de concert avec le médècin-
| infpeéieur, les cours'des amphithéâtres : chacun
devant être chef dans fa partie, il conviendroit
que la direéiion des amphithéâtres fût entièrement
confiée au chirurgien-infpeéleur.
II doit tenir regiftre des différentes claffes d’é- 1
lèves réformés dans les divers amphithéâtres , & j
conferver les notes que lui auront données le chi- J
rurgien-major & le démonftrateur, & fe concerter S
avec le médecin-infpeéleur pour toutes les parties 1
qui feront de fon reffort.
Le chirurgien-infpeéleur , étant ou devant être {
le chef de la chirurgie militaire , ne devroit con- j
férer avec le médecin-infpeéleur qu’autant que les j
abus à réformer feroient communs à leurs parties
refpeélives ou qu’il y auroit des établiffements à
faire : autrement il doit être chef dans fa partie,
&. traiter direélement avec le miniftre , ou les
chefs des bureaux de la guerre.
Il doit avoir l’èxamen des obfervations, projets ,
& mémoires concernant fa partie. I
Lorfqu’il fait fon infpeélion , d’affifter aux vifités
des chirurgiens-titulaires des hôpitaux , pour leur
faire les obfervations que les circonftances peuvent
exiger ; dreffer un procès-verbal de l’état des lieux,
ol laiffer au. commiffaire chargé de la police les
ordres qu’il croira néceffaires de donner.
L’époque de fon infpeélion devroit être déterminée
, 6l la même que celle de l’examen général
des différentes claffes d’élèves , afin qu’il pût s’affiner
des progrès de l’inftruélion , de la juftice
avec laquelle on procède à la diftribution des
prix. Il faudroit auffi réferver pour ce temps, l’é-
leélion des élèves' des différentes claffes, & fur-
tout celle de ceux que nous avons propofés pour
etre deftinés à l’emploi de chirurgien-major de régiment.
Les devoirs du chirurgien-infpeéleur, pendant la
guerre, n’étant pas prévus par l’ordonnance , nous
penfons qu’ils peuvent fe réduire aux fuivants.
Il devroit , fon domicile étant au quartier général
, réunir les officiers de fanté, chefs de chaque
partie, afin de concerter les moyens de détruire
les abus qui peuvent régner dans les hôpitaux de
1 armee, de former de nouveaux établiffements ,
de faire connoître les talents & le mérite des
fujets .employés ou à employer, & de le ur faire J
accorder les reçompenfes qu’ils auroient méritées.
Il doit fe porter par-tout ou fa préfence feroit
neceffaire , fur - tout quand le général l’ordonne ;
mais ne pas s’expofer -imprudemment à être tué
ou fait prifonnier, à moins qu’il n’y foit forcé par
la neceffite la plus preffante &. la plus impérieufe.
§ . I L
Des chirurgiens-confultants des camps & armées.
Les chirurgiens-confultants des camps & armées
lont ainfi nommés , parce que leurs fonélions con-
-îltent a confeiller ce que l’âge ne leur permet
plus de faire auffi parfaitement qu’il eft néceffaire.
Cette claffe de chirurgiens, dont les talents font
ordinairement auffi connus que leurs fuccès font
avoues , eft compofée de cinq membres. Quant
à ce qui concerne leur choix , réception , talents ,
emploi , confidération , qualités , & c . ( V. art. IV*
§. 2. & fuiv. V. §. 1.).
Les chirurgiens-confultants font cenfés être fu-
bordonnés aux chirurgiens-infpeéleurs pour ce qui
regarde le fervice de fanté : ils le font auffi pendant
la guerre au commandant de l’armée ; &. de
plus , MM. les officiers généraux prétendent auffi
les commander.
Il conviendroit que fa majefté prononçât fur
cet o b je t , parce que la multiplicité des chefs
ne peut qu’être très nuifible au bien du fervice.
La refidence des chirurgiens - confultants employés
devroit être , pendant la paix ou la guerre ,
aux hôpitaux les plus confidérables ; & , fi pendant
la guerre il n’y avoit point de grands établiffements
formés, ils pourroient réfider au quartie/r
général.
Les chirurgiens - confultants n’ont d’appointements
qu’autant qu’ils font employés , & les appointements
font réglés fuivant les circonftances
de paix ou de guerre.
Leur récompenfe ordinaire eft l’emploi de chirurgien
infpeéieur, le cordon de faint Michel ou
des lettres de nobleffe.
Leur retraité, lorfqu’elle ne feroit demandée
qu’au moment qu’ils ne pourroient plus remplir
leurs fonélions , doit être avantageufe & accompagnée
de décorations honorables.
Lorfque les chirurgiens - confultants font employés
k l’infpeélion des hôpitaux d’un ou de
plufieurs départements, ou chargés d’objets relatifs
au bien du fervice, ils font tenus de fuivre les
examens qui doivent leur être communiqués par
le chirurgien-infpeéleur , auquel ils font obligés de
rendre compte de leur million.
S i , pendant la paix, ils font"employés dans les
hôpitaux les plus confidérables , ils font aftreints
à remplir les devoirs impofés aux chirurgiens-majors
des hôpitaux, avec cette différence qu’étant cenfés
ne pouvoir plus opérer, ils ont fous eux un chirurgien
major en fécond, (comme il eft établi dans
les hôpitaux de premier o rd r e ,) , ou des aide-
majors en état de faire les opérations qu’ils ont
jugées néceffaires. Il conviendroit qu’il en fût de
même pour ceux qui font employés pendant la
guerre.
Ils doivent, dans les cas urgents, fe porter aux
lieux oh ils peuvent être utiles, fur-tout fi le fervice
de l’hôpital ou ils font employés peut le
permettre. 11 feroit auffi néceffaire qu’ils fe ren-
diffent à l’ambulance les jours de bataille. Dans
ces deux circonftances, ils devroient avoir droit
& autorité fur les chirurgiens des hôpitaux, excepté
fur le chirurgien-major de l’armée..
§ . I I I.
Des chirurgiens-majors des armées.
Les chirurgiens - majors d’armées doivent être