
lefdits officiers dudit hoflelv le roy déciffent au
contraire ,8c qu'ils devoyent eftre aus us 6c couf-
tûmes de france gardées avec les pers pour jugier
les pers. Iliut. jugié en la court le roy que iceux
°ificiaùx dudit hoftel le roy dévoient elîre avec
les pers de France à jugier les pers ; & lors jugie-
xent leldits officiaux avec les pers la comtelfe de
■ Flandres , à Paris l’an 1324». |
J’ai trouvé dans dès notes'lur l’édit de François Ier,
donne;a. Moulins le 19 de février 1537, que ce
privilège avoit été dçinné ■ au connétable , 6c à
quelques autres officiers de la couronne, par
Louis. V i l l , pere de Saint Louis. Ceux qui feroient
curieux de voir d’autres femblables pièces anciennes
touchant:la dignité de connétable , le ftyle de leurs
proviftons , ôte. peuvent avoir recours aux-notes
du fieur Godefroy fur le livre des grands officiers
de la couronne, de le Feron , qu’il a augmenté
& corrigé en une infinité d’endroits.
Cette dignité fous la troifième race , & ïur-tout
depuis que le commandement des armées y avoit
été attaché, fut toujours poflèdée par' de grands i
feïgneurs de la plus haute naiflance & riches : & i
l ’hiftoire remarque comme une chofe finguliëre
qu’elle eût été donnée par le roi Charles V à
Bertrand du Guefclin qui n’étoit que fimple gentilhomme.
En effet, comme .le raconte Froiflart,
du Guefclin fe défendit de l’accepter , & il ajoute :
qu’une des exeufes qu’il rapporte , fut qu’il étoit
venu de pauvre nobleffe , pour ce n’oferoit bonnement
commander“pour 1er fait & exercice de
l’office aux princes du fang , ayant charge de
gendarmes : ainfï ne s’en pourroit acquitter; 6c
s’il le vouloit entreprendre feroit chargé d’envie.
A quoi, ledit roi l’avoit prédit, jamais connétable
n’exerça cette charge avec plus d’autorité & plus
de fatisfaéfion de toutes les troupes, tant la réputation
de valeur , d’habilité dans la guerre 6c
de,droiture avoit rendu ce gentilhomme refpeérable.
Le connétable recevoit l’inveftiture de cette
.charge par l’épée royale que le roi lui méttoit
en main. Ileft marqué dans l’hiftoire de Charles V I ,
que quand Charles, fire d’Albret fut fait connétable,
le roi lui.donna fon- épée de fa main , 6c que les
ducs d’Orléans , de Berri , de Bourgogne oncles
paternels du roi , & le duc de Bourbon , qui
étoient touts quatre les chefs du confeil de ce
prince 3 lui ceignirent l’épée.
Cette cérémonie marquoit que le roi mettoit
fon épée en fa garde ; le connétable la recevoit toute
nue , 6c faifoit hommage lige de fa dignité au fou-
yerain : c?eft par cette raifon que les, connétables
portent aux. côtés de le eu de leurs armes deux
épées nues fleurdelifées ,1a pointe èu haut, l’une
à droite , l’autre à gauche.
Le connétable avoit une jurifdiéiion, dont le fiège
étoit à la table de marbré : cette jurifdiéfion, depuis
la fuppreffion de la charge de connétable , eft encore
exercée par les maréchaux de France; le doyen L
dfS maréchaux y préftde,'. . J
Duhaillaft , dans fon: livre de l’état dès affaires
de France , fait le détail de. l’étendue de cette ju-
rifdiéfion , telle qu’elle étoit encore de fon temps ,
c eft-a-dire fous le règne de Henri III.
« Eftant adonc l’état de conte d’effable deftiné
pour Je commandement des armes , les rois ont
donne au % connectables une juriidiéfion reffeanteà
la table de marbre à Paris , congnoiflante de tous
excès, crimes & deliéfs commis 6c perpétrez par
les gens d’armes des ordonnances du roi, ‘6c autres
gens de guerre, foit de cheval ou de pied , au
camp , en leurs garnilons, ou revenans , ou tenans
les champs , des prifonniers de guerre , rançons
, butins , 6c aufli des efforts qui peuvent eftre
faiéfs aux deflus dits , & autres déliéfs , q u i, à
caufe de c e , peuvent advenir ; ils ont aufli congnoif-
fantè de la déîobéifïanc.e des foldats envers leurs
chefs ; de la caiTation faite par les commiffaires-
des guerres , des défèrteurs de la milice , & généralement
de tous les différends qui peuvent tomber
entre les gens dè guerre, & pour le fait de la guerre. »
Il y a encore à l’armée un prévôt de la connéta-
bliequi y a quelque jurifdiétion.
La charge de connétable , avant fa fuppreffion »
il é té . quelquefois laiffée vacante pendant plusieurs
années, foit parce que les rois appréhendaient de
faire, des mécontents de ceux qui y prétendoient,
& qui en auroient été exclus par le choix d’un
fujet, foit parce qu’ils n’avoiënt perfônne à qui .ils
puffent sûrement confier une charge , qui rendoit
celui qui la poffédoit très puifïant, & pardà redoutable
au fouverain même. Elle vaqua cinq, à
fix ans depuis la mort de Bernard-d’Armagnac, juf-
qu’au comte de.Boucan, Ecoffois , que Charles VII
honora de cette dignité : elle vaqua vingt-quatre ans
"depuis la mort du connétable Jean d e Bourbon ,
jufqu’a Charles de Bourbon , qui fut.créé connétable
par François Ier ; elle ne fut remplie, après, la mort
de Chariè.s de Bourbon arrivée en 1527, qu’au
bout de dix ans , que le même roi éleva Anne de
Montmorenci à cette dignité ; & ce feigneur étant
mort en 1557, il n’y eut point de connétable juf-
qu’en 1593 , que Henri IV donna l’épée de connér*
table à Henri de Montmorenci, qui fuccéda ainfi 3
au bout de vingt-fix ans , à Anne fon père. Enfin,
après la mort du connétable de Lel'diguieres , elle
fut fupprimée par Louis XIII, l’an 1627. Les motifs
qu’il apporte de cette fuppreffion dans fon ordonnance
, font les gros appointements qu’il' falloit
donner à ce grand officier, & la trop grande.puif-
fance; que les connétables s’ étoient attribuée au préjudice
de l ’autorité royale ; & cette raifon avoit
fait penfer Louis XI longtemps auparavant à la
fuppr-imer..
Je finirai cet article par le ferment que faifoient
les connétables en recevant l’épée. •
'forme ‘du ferment que le connétable'^zi/ôr> entre les
mains du' roi. -
« Vous jurez Dieu le créateur, par U f<?i ÔckloJ
C O N
§ue vous tenez de lu i , 6c furvoftre honneur, que
en l’office de connejlable de France, duquel le roi
vous a préfentement pourvu 1 6c dont vous lui
faites hommage pour ce deu , vous fervirez icelui
fieur envers & contre tous, qui peuvent vivre &
mourir, fans perfônne quelconque en excepter ,
en toutes, chofes lui obéirez comme à votre roi
& fouverain feigneur , fans avoir intelligence ne
particularité à quelque perfônne que ce foit , au
préjudice de lui 6c de fon royaume : 6c que s’il
y avoit pour de temps préfent ou à venir , fur
«communauté ou perfônne quelconque, foit dedans
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ou dehors le royaume de France , qui s’élevaft
ou voulift faire , 6c entreprendre quelque chofe
contre & au préjudice d’icelui fondit royaume ,
& des droits de la couronne de France, vous l’en
avertirez & réfifterez de toute voftre pouvoir, &
vous y employerez comme connejlable de France ,
jufques à la mort inclufivement ; & jurez 6c promettez
de garder & obferver le contenu ès chapitres
6c formes de fidélité vieux 6c nouveaux.
( Daniel, mil. fr. tom. I. p. 173,
CONNÉTABLIE. Voye^ Maréchaussée.
Fin du tome premier de l ’art militaire.