
M. de Chennevières, commijfaire des guerres
à Landau, ayant demandé à fe trouver à la levée
du fcellé mis fur ceux de feu M. de V ille , commif-
faire des guerres, qui y étoit employé conjointement
avec lu i, pour prendre les papiers concernant
fes fondions. M. de Montrozier, aide-
major de la place s’y oppofa, fous prétexte que
l’ordonnance du roi ne lui donnoit pas le droit
d’y être préfent ; M. le marquis de Breteuil, à qui
il fut fait des repréfentations fur ce la , écrivit à
M. de Maffauve & à M. de Chennevières les
lettres fuivantes, le 25 mai 1742.
A M. de Maffauve.
« Le fieur de Chennevières , commijfaire des
guerres à Landau , mM écrit, monfieur , fur la
difficulté que fait le major de la place de lui
laiffer retirer les papiers concernant le commiffa-
r ia t, qui font parmi les effets du fieur de Ville ,
Ion confrère. Je vous prie de la faire ceffer , en
faifant admettre le fieur de Chennevières à la
levée du fcellé de ces effets, ôc ordonnant au
major de lui remettre , comme il convient, touts
les papiers qui auront rapport aux fondions dont
il eft chargé. Je fuis, & c . »
A M» de Chennevleresi
u J’ai reçu , monfieur , la lettre que vous m’avez
écrite le 19 de ce mois, pour demander à être
préfent à la levée du fcellé des effets du feu fieur ,
de Ville , ci-devant employé à Landau , afin d’en
retirer les papiers qui ont rapport à vos fondions.
J’écris à M. de Maffauve, pour faire ceffer les
difficultés que le major vous a faites mal-à-propos
à ce fujet. Je fuis, &c.
Les commijfaires des guerres doivent faire vivre
les troupes en bonne difcipline ôc police , ôc empêcher
touts les défordres. ( Ordonnances des 24
juillet 4538 y art. X V , 30 feptembre 1648, art. X X I I j
& XXIVy 27 janvier 6* 20 novembre i6ff. ).
Ils empêcheront les violences & exadions des
gens de guerre, & feront châtier les coupables
des contraventions aux réglements militairets. ( Ordonnance
du 27 novembre 1658 ).
Feront obferver aux troupes les ordonnances,
ordres & réglements du roi fur la police & difei-
pline militaires. ( Edit de décembre 1691 ).
Les commijfaires doivent faire garder & obferver
les ordonnances; les commandants des corps doivent
leur donner main-forte, & leur livrer les
délinquants. ( Ordonnance du 14 Août 1623, art.
XXV I & X X X IX ).
Un capitaine qui refufe main-forte à un com-
tnijfaire des guerres , eft interdit de fa charge.
( Ordonnances des a4 juillet 1638, art. L X X V , J
juin 16 4 2 ,5 juillet 16 29 , art. CCXCVII).
Le confeil de guerre ne peut faire exécuter un
jugement rendu contre un commijfaire des guerres,
fans en recevoir l’ordre de fa majeffé. ( ôrdon*
nance du 2 feptembre 1638 ).
Les commijfaires des guerres qui fe trouveront
coupables d’avoir reçu de l’argent des officiers
ou avoir fait avec eu x , en quelque manière que
ce foit*, des conventions pour paffer dans les
extraits de leurs revues, les régiments &. compagnies
fur un pied plus fort que l’effe&if, ou
qui fe trouveront les y avoir actuellement paffés ,
feront, non-feulement punis par la prifon, ôc la
privation de leur emploi, mais encore par la perte
réelle de leurfdits offices^ de commijfaires ordinaires
ou provinciaux des guerres ; lefquels en ce cas, fa
majefté déclare dès à préfent comme pour lors,
être confifqués à fon profit. ( Ordonnance du 21
janvier 1707).
Les commiffaires. des guerres qui exercent pour
les titulaires , ne payeront, à commencer de
l’année 1738 , que 33 liv. par an de capitation,
y compris les deux fols pour l i v . , en juftifiant
aux tréloriers - généraux de l’extraordinaire des
guerres , qu’il aura été retenu 165 liv. fur les
gages du titulaire. ( Ordonnance du 24 octobre 1741 ).
Suivant une lettre de M. le Comte d’Argenfon,
du 12 juin 1749, il ne doit auffi être retenu que
33 liv. de capitation aux commiffaires à la nomi-,
nation de MM. les maréchaux de France.
Un ordre du roi du 20 novembre 1654, règle
les fondions d’un commijfaire des guerres employé
dans une place.
Sa majefté voulant commettre le foin de la
police ôc fubfiftance des troupes étant ôc qui feront
ci-après en garnifon en la place de Rozes, à une
personne capable de s’en bien acquitter, ôc fe
confiant en la capacité , probité ôc expérience
du fieur Perfon , commijfaire ordinaire de fes
guerres, ôc en fa fidélité & affeCfion à fon fervice,
pour les preuves qu’il en a rendues dans les
fondions de ladite ' charge en plufieurs emplois
qui lui ont été confiés ; fa majefté l’a choifi,
I ordonné & établi pour réfider en ladite place de
Rozes, faire les montres ôc revues générales ÔC
particulières des troupes françoifes ôc étrangères
d’infanterie & de cavalerie qui y font & feront
ci-après en garnifon, toutes les fois ôc ainfi qu’il
verra être à propos ; les faire mettre à cet effet
en bataille toutes en un même temps, les gardes
fournies, & après en avoir averti le gouverneur
de la place, ôc l’avoir requis d’en faire fermer
les portes ; ordonner aux chefs ôc officiers ce
qu’il verra être à faire pour fçavoir le nombre
au vrai de leurs foldats, les faire mettre en état
d’être comptés, ainfi qu’il avifera ; aller en la
place d’armes, aux corps-de-garde ôc portes, foit
de jour, foit de nuit, toutes les fois que bon lui
femblera, à l’effet de voir & compter les chefs ,
officiers ôc foldats, en dreffer les rôles ôc extraits ,
efeouade par efeouade, en préfence du capitaine
de la garde, lequel fera tenu de certifier lefdits
rôles ou extraits, à peine auxdits chefs ôc officier»
ffêtre par lui interdits de leurs charges, &. privés
de leurs appointements.. . . Faire punir les paffe-
volants,foit foldats empruntés ou autres (qui ne
feront factionnaires des compagnies où ils fe présenteront
en revue ) fuivant la rigueur des ordonnances
; vifiter les logements des officiers ôc loldats,
s’informer des défordres qu’ils pourront commettre
, pour en avertir le gouverneur de la
place ; faire arrêter ceux qu’il trouvera en flagrant
délit, les faire mettre ès mains de la juftice, ôc
en pourfuivre le châtiment, fe faire donner par
les majors les rôles de fignal de touts les foldats
de chaque corps d’infanterie , ÔC même de la
cavalerie , s’il y en a , fignés ÔC certifiés d’eux ;
dreffer lui-même à chaque revue, des rôles de
fignal de touts les foldats , enforte qu’il puiffe,
avec le temps , connoître touts ceux de ladite
garnifon, tant chefs, officiers que foldats ; obliger
les maréchaux-des-logis ôc officiers à lui repréfenter
le contrôle des logements, le tout à peine auxdits
maréchaux-des-logis d’être par lui interdits de leurs '
charges, ôc d’être privés par fa majefté de leurs
appointements.. . . Avoir auffi l’oeil que le pain
foit de la bonté, qualité, ôc du poids requis ;
faire réparer incontinent les manquements qu’il
y reconnaîtra, ôc dont il fera averti; faire què
le munitionnaire ait toujours dans la place pour
trois ou quatre mois de bled, pour la fourniture
courante de la garnifon, outre ce qui fera dans
les magafins de réferve.. . . Rendre compte à fa
majefté, au général ôc à l’intendant , de mois en
mois, ou plus fouvent fi befoin eft, de la force ôc
de l’état de la garnifon , & de ce qui fe paffera
en la place qui fera à la confervation d’icelle &
au fervice de fa majefté ; faire vivre les gens
de guerre en bonne difcipline & police ; faire
châtier exemplairement ceux qui commettront
quelque défordre ou violence notables ; ne paffer
aucuns officiers qui ne foient connus de lu i, ou
que le gouverneur ,. ou celui qui commandera en
fia place en fon abfence , ne certifie qu’il le cbnnoît
pour faire la charge en laquelle il fe préfentera ;
.ô c en cas de changement aux charges par mort,
refignation ou autrement , obliger ceux qui y
feront établis à repréfenter les commiflions ou
lettres de fa majefté pour leur promotion , ÔC à
faute de ce , ne les point paffer en revue ; faire,
garder ôc obferver exactement les ordonnances ôc
reglements militaires ; avoir l’oeil en outre à ce
qui fera a faire aux réparations ôc fortifications
d e là place ôc logements des officiers & foldats;
tenir la main a ce. qu’il foit travaillé fuivant les
deffins on devis qui auront été ou feront faits ;
ordonner de la dépenfe ôc de l’emploi des fonds
qui y auront été- ou feront deftinés ; avoir l’oeil
a,- la garde & confervation des bleds „ farines ,
légumes, chairs, avoines, ôc de. toutes autres
provifions ôc munitions de bouche & de guerre,
médicaments & uftenfiles mis & à mettre en ladite
place i s en faire repréfenter l’inventaire par celui
qui aura la garde defdits magafins ; en garder
un pardevers lui , ôc envoyer le double à fa
majefté ; empêcher que les munitions mifes & à
mettre ne foient employées qu’en cas de fiège ;
& en ce cas , qu’il n’en foit diftribué que fur-les
ordres par écrit du gouverneur de la place , ou
de celui qui y commandera en fon abfence , Ôc
félon la néceffité abfolue qu’il y aura de faire
fubfifter la garnifon, ôc généralement faire en
tout ce qui concerne les revues ôc la police des
troupes , ôc le bon ménage des deniers de fa
majefté pour les réparations, fortifications ÔC vivres
de ladite place, circonftances ôc dépendances ,
tout ce qu’il verra être néceffaire & à propos pour
le bien du fervice de fa majefté, aux appointements
qui lui feront ordonnés par fes états, ôc ordonnances,
tant & fi longuement qu’il fera employé en ladite
place. Mande & ordonne fa majefté au fieur Baron
de la Fare , maréchal de fes camps ôc armées ,
gouverneur d’icelle', ôc en fon abfence , à celui
qui y commande, de donner audit commijfaire toute
aide & affiftance pour l’exécution de la préfente*
Ordonne fa majefté, tant aux chefs ,. officiers &
foldats des troupes de ladite garnifon , qu’aux
habitants de lieu, & aux entrepreneurs, tréforiers
de l’extraordinaire de la guerre ôc cavalerie légère-,
leurs commis étant fur les lieu x , entrepreneurs
de la fourniture des vivres de la place , garde-
magafins d’icelle ; conducteurs des ouvrages , réparations
, fortifications, & bâtiments à faire en-
icelle , Ôc touts autres qu’il appartiendra, de re-
connoître ledit commijfaire en toutes les chofes
dépendantes de ladite exécution. Fait- à..........
Dans une lettre du 22 mars 1649., Ie roi charge
en ces mots un commijfaire des guerres, d’exerces
en l’abfence d’un intendant. 3’ordonne, d it- ilr
que pendant l’abfence du fieur de Beauffan, vous
ayez à prendre foin de faire vivre en. bon ordre-
& police mes gens de guerre, tant de cheval que
de p ied , françois & étrangers..... Faire faire**lèslevées
, tant du paffé que de l’avenir, de c e qui
a été par lui ordonné pour la fubfiftance de mes-
troupes, ôc autres frais de dépenfes-.,...... Quevous
ayiez l’oe il, & teniez la main aux réparations
Ôc fortifications des villes & places dudit pays *
ôc ordonniez de l’emploi des deniers qui y ont
été & feront deftinés, ÔC de toutes les. autres,
dépenfes. qui feront à. faire pour mon fervice
audit pays d’Alface ; ôc que vous agifliez* eue
toutes les chofes fufdites,. pendant que ledit
Beauffan fera abfent,. tout ainfi qu’i l feroit 01$
pourroit faire:, s’il: étoit préfent-
Dans les nouveaux mémoires de Sully,tom. VT*
Pag* 432- » le Duc de Bouillon reçut une grande-
preuve de la bonté ôc de la douceur dev c e
Prince (Henri IV ) ; , lorfqu’il fe réfolut de.- lus
rendre Sedan, ôc de lui en confier la gardé &
lui-même , en retirant. Nétancourt, ôc là. compagnie
qu’il y entretenait. Le fieur de GarannieB
de M o n f i r e commijfaire ordinaire des guerres, j r