mains des maréchaux de France , auxquels , ou
à l’un d’eux, ils font apparoir de leurs v ie , bonnes
moeurs, religion & âgé , qui fera réputé compé-
tant , quand ils feront dans la vingt-cinquième
année , fans qu’ils foient tenus de fe faire recevoir
en aucune cour fupériéure.
Le commijfaire , en prêtant ferment, doit être
debout, l’épée au côté > la main droite nue &
levée , l’autre gantée.
F o r m u l e .
« Vous jurez & promettez à Dieu votre créa“
teur, de bien & fidèlement fervir le 'r o i en la
charge & office de commijfaire des guerres dont
fa majefté vous a pourvu.
Que fi vous apprenez qu’il fe paffe quelque
chofe contre le fervice du r o i, vous en avertirez
auffitôt vos fupérieurs , & ceux qui commanderont
dans le pays oh vous ferez employé.
Que vous ne prendrez aucuns gages ni penfions
d’aucuns princes & feigneurs étrangers. ».
Les offices de commijfaires dès guerres venant
à vaquer , il y eft pourvu, par fa majefté, de per-
fonnes capables , fur la fimple repréfentation de
la veuve , enfants ou héritiers des décédés, fans
qu’ils foient^ tenus de payer autre chofé que les
frais de provisions , 8i le droit de marc d’or ,
fuivant le rôle qui en fera arrêté.
Par le même édit du mois de décembre 1691 ,
les commiJJ'aires des guerres peuvent commettre à
l’exercice de leurs charges , avec l’agrément de
fa majefté, toutes fois & quantes qu’il leur plaira ,
telles perfonnes capables qu’ils choifiront.
Quant au pofte qu’ils doivent tenir , l’ordonnance
de fa majefté, du 4 avril 16645 dit préci-
fément, que tout commijfaire des guerres marchera
en toutes occafions à la gauche du commandant
de la troupe dont il aura la police , & prendra
fon logement immédiatement après celui dudit
commandant, tant en route qu’en garnifon.
Ils ont pareillement droit de prendre féance
dans les confeils de guerre , à côté du commandant.
C’eft ce que porte une lettre de M. de Lou-
vois , du 8 feptembre 1685 , adreffée à M. Tixier,
commijfaire. Vo yez ci-après à l’article C onseils
DE GUERRES.
Pour faire voir que les commijfaires des guerres
ont toujours été maintenus dans ces prérogatives,
dont ils ont joui quand l’occafion s’en eft préfen-
té e , j’en rapporterai quelques exemples.
Le roi Louis X I I I , pendant le liège de la Rochelle
, fit .fur ce fujet un réglement en faveur du
fieur Cottereau, commijfaire des guerres, ainfi qu’il
paroît par le‘certificat fuivant, qui lui en fut donné
par M. le duc d’Àngoulême.
u Nous Charles de Vallois, duc d’Angôulême,
pair & colonel général de la cavalerie légère, tant
françoife qu’étrangère, fur ce qui nous a été requis
par le fyndic des commijfaires ordinaires , de leur
donner le réglement qui fut fait par le feu roi ;
d’heureufe mémoire , au liège de la Rochelle ÿ
pour le différend qui arriva lorfque l’armée étoit
en bataille, entre feu M. le duc de Luxembourg,
lors lieutenant commandant la compagnie des
chevaux-légers de la garde de fa majefté, & le
fieur Cottereau , auffi lors commijfaire de ladite
compagnie , pour le rang & place qu’il doit tenir
dans le combat & ailleurs ; certifions nous être
trouvés au jugement oh fa majefté ordonna que
ledit Cottereau, commijfaire, tiendroit fon rang ,
& combattroit à la gauche dudit fieur de Luxembourg
, la tête du cheval dudit commijfaire a l’etrier
dudit fieur de Luxembourg ; & qu’à la marche &
par-tout ailleurs, ledit Cottereau tiendroit le meme
rang & place , oh il fut à l’inftant rétabli par feu
M. le maréchal de Schomberg, de l’ordre exprès
de fa majefté : en témoin de quoi nous lui avons
ligné de notre main le préfent, & icelui fait contre-
figner par notre fecrétaire , pour fervir auxdits
commijfaire s , ce que de raifon. ». A Paris , ce
; dixième jour de novembre 1646. Signé C harles
de V a l o i s , pour certificat. Et plus bas, par
monfeigneur , figné Legros.
M. le Maréchal de Montluc , dans fes commentaires
, parlant du combat qui fe donna ( du temps
d’Henri I I , ) près de Sienne en Tofcane , ou ledit
Maréchal commandoit, dit : « moi, Baflompierre ,
& le commijfaire des guerres, allions au long des
flancs, ne faifant autre chofe que de courir d’un
côté ou d’autre pour donner courage à nos gens. ».
M. le Vachet, faifant la revue des moufque-
taires en préfence du roi Louis X IV , dans la
cour du Louvre , mit fon chapeau fur la tête ,
en faifant prêter au commandant de la compagnie ,
qui avoit le lien bas , le ferment de fidélité en
préfence de fa majefté, ôc puis ôta fon chapeau.
Un commijfaire ordinaire des guerres prit la fécondé
place avant les brigadiers des armées du
ro i, dans un confeil de guerre tenu en Italie ,
pour juger un lieutenant-colonel fur la défenfe
d’un pofte, ce qui fut réglé ainfi par M. de Ca-,
tinat, en conformité des ordonnances du roi.
M. de.laBuffiere, commijfaire des guerres, la
pique à la main, prit la gauche du général qui
commandoit l’armée que le roi envoya contre le
pape pour l’affaire de M. de Créquy, ambafladeur
à Rome , au débarquement des troupes, vers
l’an 1662*
M. de Soubife , commandant des gendarmes
de la garde , voyant que M. le R o i, qui en étoit
commijfaire , marchoit à fa gauche , fon cheval auffi
avancé que le fier., voulut le faire retirer, de
manière que la tête de fon cheval ne vînt qu’à
la croupe du fien , le commijfaire prétendit qu’il
ne devoit cette diftindion qu’aux princes du fang ,
& le roi l’approuva, difant qu’il avoit maintenu
les commijfaires des guerres dans le rang qui leur
avoit été accordé par fes prédécefleurs.
M. Faure , commijfaire des gardes - du - corps,
prit à une revue du r o i , la gauche de feu M. le
faiaréchal de Duras , avant le lieutenant de la
compagnie, quoique lieutenant-général ès armées
du roi, ce que le roi préfent approuva.
Pendant la guerre terminée à la paix de Ri(wick,
il fut décidé, par une lettre du niiniftre , que le |
commijfaire des guerres de Mons -auroit fon logement
avant le lieutenant de roi de la place, & le
piécéderoit aux cérémonies publiques ; Ôt que ceux
qui ne voudroient pas lui ceder, ne s y trouve-
roient pas. ■ " r
A Landau la préférence pour le logement fut
donné à M. Baudouin , commijfaire provincial ,
avant M. Pincor.el, brigadier ,rinfpe&eur général
de la cavalerie.
Au mois de novembre 1733 9 lorfque les troupes
de France pafsèrent en Italie, la reine de Sardaigne
ayant fouhaité voir les carabiniers a leur paflage a
la Vénerie , mailon de plaifance de fa majefte près
de Turin , M. de la Villeurnoy, commijfaire provincial
des guerres, étant à la conduite de cette
troupe , palla, à leur tête , feul a la gauche de
M. le Maréchal de Maillebois, alors lieutenant-
général des armées du ro i, commandant la colonne
, & prit le pas fursM. de Parabere, brigadier,
qui commandoit les cinq brigades.
Les commijfaires des guerres marchant en toute
occafion immédiatement après le commandant,
fuivant les ordonnances du 4 avril 1664 , &. 25
juillet 1665, & les édits de 16 9 1 ,170 4 & 1707,
ils doivent dans les places précéder les lieutenants
de roi , quand ceux-ci n’y commandent point;
cela a été jugé ainfi par le miniftre à l’occafion
d’un différend qu’il y eut dans un confeil de
guerre, entre M. de la Villeurnoy, commijfaire
provincial, &. le conful de Toulon , qui eft toujours
lieutenant de ro i, &. qui—commande en
i’abfence du commandant : voici le fait.
La table autour de laquelle le confeil de-guerre
fiégeoit, étoit de forme, à ne pouvoir contenir
que M. de Marnefia, commandant à Toulon,
à un des bouts,. &. le major de la place à l’autre.
Le commijjaire des guerres, comme devant
avoir le fécond rang , fe mit à la droite du commandant
; elle lui fut conteftée par le conful ,
fous prétexte que l ’ordonnance dit qu’en toutes
occafions le commijjaire des guerres aura la gauche
du commandant dé j à troupe : le commijfaire des
guerres repréfenta que c’étoit dans une marche,
cérémonie , & même dans l’occafion en queftion,
fi le bout de la table avoit aflez d’étendue pour
que le commandant & lui puffent s’y placer ; de
façon que la droite & la gauche de ceux qui fié-
geoienc, fût féparée par les angles de la table;
que le roi ayant accordé le fécond rang au com-
' mi (fa ire des guerres, dans la difpofition préfente ,
la gauche du commandant n’étoit que la troifième
place : que d’ailleurs le lieutenant de roi n’a voix ,
ne peut fiéger au confeil de guerre , qu’en l’ab-
fence du commandant.
Feu M. d’Angervilliers informé de la conteftation,
écrivit le 31 oétobre 1736 à M. de la V illeurnoy
, la lettre fmvante.
« J’ai reçu, monfieur, la lettre que vous m’avez
écrite le 18 de ce mois, au fujet de la conteftation
que vous avez eue avec le conful de T oulon , fur
la prefleance dans un confeil de guerre : la féconde
place vous y étoit due de droit, & les confuls,
comme lieutenant de ro i, ne peuvent l’avoir à
votre préjudice, lorfque le commandant eft préfent;
en fon abfence , le premier conful préfi-
deroit fans difficulté au confeil de guerre, & auroit
la première place. Je fuis , &c. »
Un cpmmijfaire des guerres ne peut s’abfenter
fans congé de fa majefté , contre-ligné du fecrétaire
d’état ayant le département de la guerre*
( Ordonnance du 14 août 1623 , art. XVII. ).
On voit par celui expédié au fieur du Cange le
5 août 1692 , qu’un commiffaire à l’armée qui
a un congé du roi , doit avant d’en partir ,
prendre congé du général. Voyez ci-devant à
l’article du commandement & fervice des places ,
à quelle occafion ils peuvent s’abfenter avec la
permiffion du commandant de la place.
Les commijfaires ordinaires des guerres doivent
marcher en toutes occafions avant les majors, à
moins que ceux - ci ne fe trouvent commander
dans les places en l’abfence des lieutenants de roi :
ce qui eft conforme à la lettre de M. de Louvois
écrite à M. de la Grange , intendant en Alface , le
14 juillet 1687, & ce qui a encore été confirmé
par M. de Chamillard, dans unê lettre écrite à
M. de Saint-Conteft, intendant des évêchés, du
5 juin 1703 , dont voici l’extrait :
« Monfieur .....................j’ai reçu la lettre que
vous avez pris la peine de m’écrire , au fujet de
la conteftation entre le fieur Abel & le fieur de
Morvilliers , pour la prefleance dans les cérémonies
publiques. Il n’y a aucun major de place qui
n’ait auffi-bien que le fieur A b e l, pouvoir de
commander en l’abfence du „gouverneur & du
lieutenant de roi ; d’ailleurs la queftion dont il
s’agit, avoit déjà été décidée en plufieurs occafions
par fa majefté ; & fuivant cette décifion
les commijfaires des guerres à la réfidence des
les majors fe trouveront a&uellement commander ,
à caufe de l’abfence des gouverneurs & lieutenants
de roi. »
Les majors doivent envoyer l’ordre par un fer-
gent aux commiJJ'aires ordinaires des guerres. ( Ordonnance
du ier août 1733.').
Suivant un ordre du roi en faveur du commiffaire
d’Amorizan, le mot doit leur être porté par
le fergent de la première compagnie. Cet ordre
eft du 18 juin 1668.
Quand un commijfaire des guerres meurt dans
une place, comme il fait partie de l’état-major;
c’eft aux juges des lieux à appofer le fcellé fur fes
effets. ( Code de M. de Briquet, tom, 4 >pag, 410. ),