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Failiégeant aucun des travaux néceffaires pour
l’attaque de la citadelle.
Une ville maritime demandé encore quelques
attentions particulières pour lès vaiffeaiix qui l’ont
dans Ton port. On doit convenir qu’ils iortiront
du port le même jour que la garnifon fortira de la
v ille, ou lorfque le temps le permettra, pour lé
rendre en fureté dans le port dont on fera convenu.
Ils doivent conferver leur artillerie , leurs
agrès , provifions de guerre & de bouche , ôcc. Si
le mauvais temps les obligeoit de relâcher pendant
leur route dans un des ports des affiégeants,
il doit être portédans la capitulation qu’ils ylèroient
reçus, & qu’on leur fourniroit touts les fecours
dont ils auroient befoin pour les mettre en état de
continuer leur route. Ils doivent être aufli munis
de paffe-ports , 6c avoir toutes les furetés qu’on
peut exiger pour n’être point infultés par les vaif-
f'eaux ennemis, & fe rendre fans aucun obftacle
dans le port qui leur fera indiqué. (Q).
Nous donnerons ici la capitulation fuivante ,
comme modèle ou formule»
Capitulation propofée à fon altejfe férénijjîme,
• M. le prince d'Orange, par M. le marquis de Chamilly
, gouverneur de Grave.
A r t i c l e p r e m i e r .
La garnifon fortira^ tant cavalerie qu’infanterie ,
avec armes, chevaux, bagages , tambours battants,
enfeignes déployées , balle en bouche mèches
allumées par les deux bouts. Son altejfe accorde cet
article. ■
II. Que l’on prendra vingt- quatre pièces de
canon aux'armes de France, de celles qui font dans
la place, au choix de M. de Chamiliy pour le calibre
: que les bateaux néceffaires pour les tranfr
porter à Charleroy, avec les commiffaires qui fe
trouveront à leur conduite , feront fournis.
III. Qu’il fera donné à la garnifon de Grave
efeorte luffifante de trompes hollandoifes pour être
conduite en toute fureté à Charleroy par le plus
court & droit chemin. M. le prince d’Orange fe
chargera d’obtenir pour cela les paffe-ports nécet-
faires des généraux de l’armée impériale d’Efpagne
& des alliés. Et pour les jours de marche par terre,
tant des troupes qiie du canon & des équipages, ils
feront remis à l’option de M. le marquis de Chantilly
, qui les réglera ainfi qu’il le jugera à propos.
Accordé : & on donnera toutes les furetés néceffaires,
tant de la part des Impériaux que des Efpagnols.
IV . Qu’on donnera les chariots & charrettes
néceffaires- pour le tranfport du bagage, des malades,
6c des blefîés qui ne pourront être tranf-
portés par terre ; & qu’ils feront rendus en même
temps que le canon à Charleroy. Accordé.
V . Que les malades ou bleffés, tant officiers
que foldats, qui ne pourront être tranfportés ni
par terre, ni par eau, pourront demeurer dans la
ville oh iis feront traités & médicamentés jufqu’i
leur entière guérifoiï, aux dépens des Etats-Généraux
j après laquelle il leur fera donné des paffe-
ports , pour fe retirer oh hon leur fe sablera ; ou
bien qu’il leur fera fourni des bateaux pour être
conduits à Charleroy ; pour le paffage &. fureté
defquels' on donnera des paffe-ports des généraux
de l’empereur & de l’Efpagne : tout ceci à l’option
de M. le marquis de Chamiliy.
Les malades & bleffés qui ne pourront être tranfportés
préfentement pourront refier dans la ville, 6* y
feront défrayés.
VI. Que les foldats & cavaliers qui pourroient
avoir pris parti , ou s’être rendus d’un côté ou
d’autre , de quelque nation qu’ils foient, demeureront
fans qu’on les puiife répéter. Accordé.
VII. Que touts les bourgeois & habitants fran-
çois & autres, qui voudroient fe retirer, de quelque
qualité ou condition qu’ils foient, le pourront
faire fans aucun empêchement ; & pour cet effet,
deux mois leur feront accordés pour pouvoir pendant
ledit temps vendre, porter, aliéner touts &
chacuns leurs biens meubles & immeubles , & en
ufer autrement, comme ils le trouveront à propos.
Cet article ne pouvant toucher M. le marquis de
Chamiliy que pour les bourgeois françois qui font
venus rèfîàer à Grave depuis qu elle a été à la
France, on accorde à ceux- là deux mois pour fe
retirer avec touts leurs effets.
VIII. Que les chevaux 6c autres chofes qui auront
été pris en guerre, avant ou pendant le
fiège , ne pourront être repris, fous quelque prétexte
que cefoit. Accordé.
IX. M. le marquis de Chamiliy fera faire un
ban , par lequel il ordonnera, tant aux officiers que
foldats , de payer en vingt-quatre heures ce qu’ils
pourront devoir aux bourgeois , pendant lequel
temps lefdits bourgeois pourront fe «enir plaindre
à lu i, en cas que lefdits officiers & foldats fiffent
difficulté de les fatisfaire ; mais après quoi, on ne
pourra plus arrêter officiers ni foldats, pour dettes
ni autrement. Accordé.
X. Que touts les prifonniers de guerre , généralement
de part 6c d’autre, de quelque nation
& condition qu’ils foient, faits depuis ou
avant le fiège, feront rendus refpeélivement fans
aucune rançon. Accordé.
XI. Qu’on fournira des vivres &. du pain à fin*
fanterie 6c cavalerie de la garnifon de Grave pendant
la route jufqu’à Charleroy , aux dépens des
Etats-Généraux; & que M. le prince d’Orange
donnera de fes munitions, qui iront devant avec
des paffe-ports de M. le marquis de Chamiliy, pour
faire du pain fur la route. Accordé.
XII. Le marquis de Chamiliy demande géné»
râlement tous les pontons d’airain qui feront remontés
en même temps que l’artillerie à Charleroy.
Accordé'.
XIII. Que f i , avant la fortie des troupes du roi
-de la.place, les otages de la province de Gueldres
m
qui y font détenus, ne fatisfont pas au traité qu’ils
»ont conclu avec M. Robert, ils feront conduits
auffi à Charleroi ; ayant confenti de relier volontairement
en otage jufqu’au parfait payement des
fommes portées dans ledit traité.
Son altejfe ne peut confentir qu'on emmène les
otages ,• & , quant au traité fait avec le pays de
Gueldres, fon altejfe ne s'en mêle point.
X IV . Que les deux commis des vivres qui
font arrêtés à Nimègue, ou ailleurs , feront rois en
liberté , & qu’on leur donnera efeorte pour venir
joindre en toute fureté la garnifon, de Grave, avant
qu’elle forte, avec l’argent qu’ils doivent avoir entre
les mains , provenant de la vente des bleds du roi,
qui étoient reliés à Nimègue & Arnhem, quand
les troupes de fa mâjelté abondonnèrent ces deux
places.
Les deux commis font en liberté ; & , en cas qu'ils
ne le foient p as, on les y fera mettre. Pour ce qui
regarde l'argent, c e f l un affaire qui ne -regarde point.
fon altejfe.
X V . Qu’on donnera amniftie générale à touts
habitants de G ra v e , de quelque condition qu’ils
puilfent être, qui pourroient avoir été foupçonnés
d’avoir parlé ou écrit contre la religion ou l’état,
pendant que la place a été fous l’obéilfance du
roi. Accordé.
XVI. Que le capitaihe du pont, avec fes bateliers,
fuivra les troupes du r o i , ou fe retirera oh bon
lui femblèra. Accordé.
M. le prince d’Orange ordonnera du jour du départ
de la garnifon.
La garnifon fortira le 28 du courant, de grand
matin.
XVIII. Cette capitulation lignée , M. le prince
d Orange pourra faire occuper telles des portes de
la ville qu’il voudra.
Son altejfe enverra occuper la porte des Fours.
Fait au quartier de fon alteffe, devant la ville
de Grave, le 25 oélobre 16 74 , à dix heures du
matin. Signés , G. Prince d’O range. C ha -
m i l l y .
GH. Courtine.
D L K D . Contrefcarpe.
BC. Caponnière.
On conftruit fouvent des caponnières dans le foffé
1 fec , quoiqu’il n’y ait point de tenailles ; mais alors
| on fubftitue a la tenaille ordinaire une efpèce de
| tenaille fimple O B P , qui confifte en une éléva-
I tion de terre de huit ou neuf pieds, le long des
J parties O B , P B , des lignes de défenfe. Elle va
I le perdre en glacis dans le foffé à la diftance de
dix ou douze toifes. On donne une ou deux banquettes
à cette efpèce de tenaille , qui a le même
ufagë que la tenaille ordinaire.
Le principal ufage de la caponnière eft de défendre
direélement le paflage du foffé des faces du baftion ,
& de donner un paffage sûr au foldat pour aller
de la place dans les ouvrages extérieurs. Afin qu’il
ne foit point découvert en fortant de la capordère ,
on coupe,ordinairement la contrefcarpe dans fon
angle rentrant par une ligne L K , parallèle à la-
courtine. On pratique auffi quelquefois pour le
même fujet un petit enfoncement LMNK dans cet
■ endroit , auquel on donne différentes figures.
On couvroit autrefois le deffus de la caponnière
avec de forts madriers , ou planches très epaiffes ,
& on mettoit beaucoup de terre fur ces madriets-
On pratiquoit de petites Ouvertures dans le parapet
de cet ouvrage , par lefquelles le foldat tiroit fur
l’ennemi ; mais la fumée de la poudre en rendoit le
féjour très-incommode, & on a fupprimé ces espèces
de couvertures. Aujourd’h u i, dans un temps
de fiège , on co.uvre le-deffus de la caponnière avec
des claies ou des blindes , pour mettre ceux qui
la défendent à couvert des pierres que l’ennemi
jette dans le foffé , afin de la faire abandonner.
Outre la caponnière du foffé , il faut obferver qu’on
donne quelquefois le même nom aux communications
du chemin couvert avec les ouvrages qui font
au pied du glacis, parce que ces communications
font de même des chemins couverts. ( Q ).
CA PO R A L . Bas-officier d’infanterie.
du prince les plus grands honneurs & le traitement
le plus affeéfueux : fa courageufe défenfe lui valut
ces avantages ; elle eft en effet une des plus belles
aftions militaires que notre hiftoire renferme. [ J ] .
C A P O N N IÈ R E . Double che min couvert,
conftruit au vfond du foffé fec , v is - à - v is le
niiliéu de la courtine , & joignant la tenaille à
1 angle rentrant de la contrefcarpe. Elle a douze à
quinze pieds de largeur , eft paliffadée de part &
o autre ; & fon parapet, .qui eft élevé de trois ou
quatre pieds au-deffus du niveau du foffé , va fe
perdre en pente douce ou en glacis dans le foffé , à
dix ou douze toifes de fon côté intérieur. Son
terre-plein eft creufé de trois pieds dans le foffé ;
ainti toute la hauteur de fon parapet eft de fix ou
ept pieds. Elle a des banquettes comme Le chemin
couvert. {Voyeifig. 139-).
Art militaire% Tome l.
Les caporaux occupent parmi les bas-officiers de
l’infanterie le même rang que les brigadiers parmi
les bas-officiers de la cavalerie, c ’eft-à-dire le dernier.
Le mot caporal vient de l’italien caporale dérivé
du latin caput. Au temps de Montluc , les
bas-officiers que nous nommons caporaux étoient
appellés caps d'efeouade. On a commencé fous
Henri II à leur donner le nom de caporaux.
Le caporal eft le chef d’une efeouade. La force
de cette fubdivifion d’une compagnie eft proportionnée
à celle de la compagnie elle-même, & au
nombre des caporaux. Voyeç l’article e s c o u a d e ,
oh nous dirons de quel nombre d’hommes l’ef-
couade eft compofée, 6c quelle devroit être fa
force confiante.
Quoique le caporal foit particulièrement affeâé
au commandement' d’une efeouade , il n’en a
pas moins une autorité aélive fur touts les foldats
R r t