
fut envoyé pour cet effet ; l’inftruéfion qu’on lui
donna eft datée du dernier jour de décembre de
cette année ( 1 6 0 7 ) ôc porte que, quoique le
terme de quatre ans marqué à la garnilon royale
ne foit pas encore expiré, fa majefté, fur de
bonnes raifons, a jugé à propos de la retirer
pour remettre le duc de Bouillon en poffeffion
de fa v ille , que Monfire fera la montre de cette
•compagnie pour les quatre mois reliant à payer
de l’année courante ; qu’après cela , elle fera
licenciée, ôc que Monfire aura l’oeil à ce que
les foldats payent exactement ce qu’ils pourront
devoir aux bourgeois. Comme le Roi n’entendoit
pas déroger à l’article de l’aCte de proteftation
du 2 avril 1596, par lequel fà majefté doit y
entretenir des capitaines, & un nombre de gens
de guerre pour la fureté de la ville ; il eft enjoint
à Monfire, de faire prêter à ces capitaines ôc
ioldats qui y entreront en même-temps que la
compagnie de Nétancourt en fortira, un ferment
particulier à fa majefté, outre celui qu’ils étoient
obligés par le même traité, de faire quatre fois
l ’année aux jours de leurs payements. Enfin ,
Monfire étoit encore chargé de taire pareillement
prêter ferment aux bourgeois de Sédan , &c.
Tout cela fut exécuté ; les deux actes de cette
double preftation des bourgeois ôc des foldats
fon t, l’un du 2 2 , & l’autre du 23 janvier 1608.
Il n’y a point d’ordonnance qui règle les
Honneurs qui doivent etre rendus aux enterrements,
mais il ëft~d’ufage de donner aux- com-
mijfaires des guerres un détachement de cinquante
hommes, avec d’autant plus de raifon, que^ comme
ils ont toujours le pas fur les majors , à moins
que ceux-ci ne fe trouvent commandés en l’ab-
fence des lieutenants de ro i, ils doivent au moins
avoir les mêmes honneurs.
Suivant une lettre de M. le comte d’Argenfon
à MM. les intendants, le roi a agréé qu’ils por-
taffent un uniforme. ( Voyei commijfaire ordonnateur
. . . ,
Les ordonnances attribuent aux commijf aires des
guerres l’infpe&ion des hôpitaux, ôc prefcrivent
leurs fondions à cet égard en ces mots :
Tous les officiers Ôc employés de chaque hôpital,
fans aucune exception, feront aux ordres du
çommiffaire des guerres , auquel ils rendront compte
de leur conduite, ôc feront tenus de repréfenter
leurs régiftres, toutes les fois qu il le requerra, a
peine de défobéiffance. v
Le çommiJJ'aire des guerres tiendra la main a ce
que lefdits officiers Ôc employés exécutent ce qui
leur eft prefcrit par les articles précédens du préfent
réglement, ôc par ceux qui vont fuivre : en cas
de&négligence, fraude, ou autres délits de la part
des direaeurs, controleurs, aumôniers, médecins,
chirurgien-major ou aide-major, & apothicaire
en chef; il en inftruira l’intendant du département,
& procédera contr’eux , ainfi qu’il eft ci-deffus
pi donné, pour les cas qui ont été prévus, crème
pourra les interdire pour cas graves, Sc jufqu’à
ce qu’autrement en ait été ordonné.
A l’égard des garçons chirurgiens, garçons
apothicaires-, infirmiers, portiers, cuifiniers, balayeurs
, ôc généralement de touts les bas employés
de l’hôpital, commis à fes foins, il les punira des
peines portées au préfent réglement, ôc dans les
cas imprévus, par amendes au profit des pauvres du
lieu , expulfion de l’hôpital ôc emprifonnement,
fuivant les circonftances, à la charge néanmoins,
audit cas d’emprifonnement, d’en informer 1 intendant
du département, & d’attendre fes ordres pour
mettre le coupable en liberté, ou pour paffer a de
plus grandes pourfuites.
Tout foldat, cavalier ou dragon malade ou blefle
dans l’hôpital, fera pareillement fournis aux ordres
! ôc à la jurifdi&ion du çommiJJ'aire des guerres, dans
■ le cas ci-devant prévu, ou autres de défobéiffance,
ou qui inté,relieront la police 5c. le bon ordre.
Le fergent de garde de l’hôpital recevra les con-
fignes du çommiJJ'aire des guerres pour fes donner
aux fentinelles , ôc fera à fes ordres.
Indépendamment des vifites journalières que le
çommiffaire des guerres fera dans toutes les falles,
offices Ôc magafins de l’hôpital, il en fera foüvent
d’extraordinaires de jour & de nuit, ôc au moment
où il fera le moins attendu, pour s’affurer par lui-
même de la régularité avec laquelle fe fait le fervice.
Lors de ces vifites, il fe fera rapporter le régiftre
de l’entrepreneur ou du dire&eur , fur lequel il
fera lui - même l’appel des malades ôc bleffés
chirurgiens , apothicaires & infirmiers, ôc au cas
de fuppofition, il procédera contre l ’entrepreneur
ou le directeur, ainfi qu’il eft porté par l’art. X V I
du tit. premier.
Le commijfaire des guerres infpeCteur fera chargé
de concourir, avec le commijfaire des guerres attaché
à l’hôpital ambulant , pour y faire les établif-
fements , dans le cas de fièges Ou d’affaires, Ôc faire
panfer les bleffés avec la plus grande diligence ; il
au ra^ in que les chirurgiens y foiént pourvus de
tout ce qui leur eft n,éceffaire ; il veillera à ce
que les aumôniers de l’armée, adminiftrent aux
bleffés . les fecours fpirituels ; il leur fera donner
les bouillons, ôc autres alimens il prendra les
mefures convenables pour les faire tranfporter dans
les hôpitaux le plus promptement ôc le plus corn-*
modément qu’il ferapoflible. Si la route eft longue ,
I il pourvoira à leur faire trouver des bouillons en
I chemin ; il fe portera à cet effet dans les endroits
où il conviendra d’établir les marmites , afin que
fon confrère puiffe demeurer à l’hôpital ambulant,
Sc continuer fes foins fans diftra&ion ; s’il ne
connoît pas l’état de l’hôpital où. les bleffés doivent
paffer, il s’y portera d’avance , afin d’y faire
préparer tout ce qui fera néceffaire pour les y
recevoir, ôc n’en partira qu’après qu’ils y auront
été établis, ôc qu’il fera fûr qu’il ne leur manque
rien.
Lorfque l’intendant jugera à propos d’établir
m
wfi nouvel hôpital dans quelque endroit , le
‘çommiffaire - infpeCteur fera chargé de faire cet
établilfement, conjointement avec le çommiffaire
•qui fera deftiné pour en prendre la police , ou
iéparément, fi l’intendant n’en a pas d’autres à
y envoyer fur-ie-champ, ôc dans ce cas , il y
•reliera jufqu’à ce que fon confrère foit arrivé,
que l’établiffement foit parfait, ÔC que l’hôpital
ioit fourni de toutes chofes néceffaires.
Immédiatement après que le commijfaire- infpeCteur
aura rempli la commiffion dont l’intendant
de l’armée l’aura chargé , il reviendra auprès de
lui fans perdre de temps, pour recevoir les nouveaux
ordres qu’il pourroit avoir à lui donner.
Le çommiffaire - infpeCteur fiera des- tournées
clans tous les hôpitaux de l’armée, ôc autres de
fon département; il ne communiquera à perfonne
fon arrivée, il fe rendra directement à l’hôpital,
6c fera fur-le-champ fa vifite avec la plus fcru-
puleufe exactitude.
Les principaux objets qui doivent l’occuper, en
arrivant dans l’hôpital, font de voir à la cuifine ôc
autres offices., l’état du bouillon, la qualité de la
viande, du pain, & des autres genres d’alimens
que l’on y prépare pour les malades ; il s’informera
de la quantité de livres de viande que l’on a mis
•dans la marmite , ôc paffera enfiiite dans les falles ,
demandera le chirurgien de garde , fe fera repré^-
fenter la feuille de la vifite, comptera les malades,
vérifiera l ’état des infirmiers, en fera l’appel.&
tiendra une note du nombre qu’il y aura trouvé.
Il examinera l’état des falles, leur propreté,
vifitera les lits des maladès pour connoître fi les I
matelats, paillaffes , couvertures , les draps , ôc
même les’ chemifes des malades , font en bon état
5c propres; il entendra les plaintes qui lui paroî-
tront mériter fon attention ; il verra les écuelles,
les pots à boire, lanternes, les chaifes de commodité
, les baffins , même les latrines , pour
fçavoir fi le tout eft entretenu convenablement ;
il paffera enfuite à l’apothicairerie, vifitera l’état
des remèdes, examinera leur quantité ôc qualité,
5c en cas de foupçon, ou qu’il en ait reçu des
plaintes, il les fera examiner par des experts,
fe fera repréfenter l’état d’approvifionnement, ôc
vérifiera s-’il eft rempli, examinera là feuille de
vifite qui doit être entre les mains de l’apothicaire
, ôc verra fi les remèdes ordonnés font préparés
& diftribués aux malades, aux heures, ôc
de la manière qu’il a été prefcrit.
Il defcendra dans la c a v e , pour y vifiter ôc
goûter ie vin ou la bière d’âpprovifionnement.
Il paffera dë-là au bureau de la direction, où
il fera appeller le contrôleur, le chirurgien-major,
6c l’aumônier, fe fera repréfenter les billets d’entrée
, & fes régiftres que chacun de ces officiers
doit tenir, & vérifiera fi fe nombre cadre avec
celui qu’il aura trouvé.
Il examinera enfuite dans le magafin à ce deftiné,
fi 1e contrôleur s’eft conformé à ce qui eft prefcrit
Art militaire. Tome I%
par l’article 20 du réglement du -22 novembre
1728 , concernant fes armes , habillement, 6t
autres effets des foldats entrés dans l’hôpital.
Il fe fera repréfenter l’état du mois précédent,
5c autres antérieurs, les fera dreffer s ils ne le
font pas, ôc les arrêtera.
Il s’informera de quelle manière les chirurgiens,
l’aumônier 6c les infirmiers , reinpliffent leurs
devoirs , 5c s’il trouve des abus dans les différens
articles qu’il aura examinés , il en fera mention
dans fon procès-verbal de vifite, ainfi que des
ordres qu’il aura donnés pour les réformer.
Cette vifite faite, il verra faire la diftribution,’
afin de s’affurer fi on s’y conforme à ce qui eft
prefcrit par les réglemens 5c ordonnances.
Il envoyera une copie de fon procès-verbal au
fecrétaire-d’état de la guerre, en remettra une à
l’intendant, ôc donnera une note au çommiffaire
des guerres ayant la police de l’hôpital, qui lui
en donnera un reçu, de tous fes * abus qu il -a
remarqués, ôc des ordres qu’il a donnes pour fes
réformer.
Si 1e commiJfaire-infpQ&euT a quelques foupçons
de fraudes, qui peuvent naître de ce qu’il aura v u ,
il n’en marquera rien , ôc affeCtera d’être preffé de
partir , pour fe porter ailleurs ; mais au . lieu
d’exécuter ce projét apparent, il reviendra à
l’hôpital,- aux heures où il croira pouvoir fe
rendre certain de la vérité des faits ; il conviendra
même qu’après avoir fait une vifite dans une autre
v ille , il revienne fur fes pas dans le temps qu’on
^’attendra 1e moins.
Si l ’infpeCteur trouve’, en faifant fes vifites i
des délits graves , ôc des contraventions qui puif-
fent mériter châtiment ; il pourra faire arrêter ceux
qui en feront coupables , conliater fes faits par
un procès-verbal féparé, où il entendra fes témoins
qui en auront connoiffance, ôc prendra ,
s’il 1e juge néceffaire, un premier interrogatoire
du coupable, pour remettre enfuite fe tout à
l’intendant de l’armée, qui ordonnera ce qu’il
jugera convenable félon les circonftances ôc la
qualité du délit; il envoyera en même-temps,
copie du tout, au fecrétaire-d’état de la guerre.
L’infpeCteur informera l’intendant de toutes fes.
marches , Ôc endroits où il pourra recevoir fes
réponfes, ôc les nouveaux ordres qu’il jugera à
propos de lui donner, Ôc il obfervera qu’il eft
abfolument aux ordres de l’intendant.
Le çommiffaire infpeCteur doit faire attention que
fa commiffion ne lui donne aucune fupériorité fur
fes confrères , quoiqu’il foit chargé d’examiner ce
qui fe paffe dans les hôpitaux dont ils ont la police ;
il doit fe conduire à leur égard avec toute la po-
liteffe ôc la décence convenables ; mais cette po-
iiteffe ne doit pas l’empêcher de rendre compte
de toutes fes fautes qu’il découvrira, ni même de
donner touts fes ordres qu’il croira néceffaires pour
remettre ou entretenir le bon ordre dans les hôpitaux,
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