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voyoient les gens de guerre en leurs habillements
paller aux montres allez fouvent, afin qu’ils s’y
entretinffent, comme il appartenoit, lans vendre
ni perdre leurs chevaux ôc harnois. ».
On voit donc que les commiffaires des guerres
font plus anciens que le pere Daniel ne l’a c ru, ôc
qu’ils étoient pour lors dénommés , foit commis,
loit lieutenants. Ils furent enfuite qualifiés conducteurs
de gens de guerre ; c’efl ainfi qu’ils font
nommés dans les provifrons de Jean de Bourbon
fait connétable en 1483 , ôc ils ont confervé ce
titre pendant longtemps.
Le réglement du département, puifiance & ju-
rifdiâion des maréchaux de France , du 26 juin
154 7, prouve en quelque façon que c’efl: de partie
de leurs fondions , que les commiffaires des guerres
font aujourd’hui chargés ; il porte en propres termes :
« Sans que les maréchaux de France d’ancienneté
ordonnés ôc établis pour faire entretenir ,
garder , obferver à notre gendarmerie , ôc autres
nos gens de guerre tant de cheval que de pied
ordinaires & extraordinaires, la difcipline militaire,
ôc tout autre ordre ôc police, y euffent l’oeil ,
fo it , Ôcc. ».
Dans une ordonnance pour les compagnies d’ordonnance
Ôc gendarmerie , donnée à la Ferté-fous*
Jouare, le 21 janvier 1 5 1 4 , il eft d it, art. 13 •
te quand il y aura aucunes places d’hommes d armes
ou archers vacantes par mort, les capitaines pourront
pourvoir Ôc mettre autres en leurs places ,
ôc dès-lors les faire enroller, pourvu qu’ils feront
ferment au c om m iffa ir e qui fera la montre des compagnies
en l’abfence de mondit fleur le connétable
ôc de Meilleurs les maréchaux.- ».
Article 20. « Quand le roi fera chevaucher lef-
dites compagnies ,-ôc qu’il fera befoin ôc néceffaire
de le faire, ledit feigneur, ou M. le connétable,
ordonnera commiffaires pour les conduire fur le
champ, pour les faire vivre en bon ordre & police».
Article 27 de la fufdite ordonnance, a Veut &
ordonne le roi à touts les capitaines & gens de
guerre defdites ordonnances , qu’ils obéiffent taux-
dits commiffaires qui les mèneront. ». :
Dans les lettres patentes du connétable de Montmorency,
du 19 Janvier 1537; dans celles accordées
au duc de Guife pour commander les armées,
en date du 4 août 1588 , ôc autrés de 1593 , pour
le duc de Montmorency , connétable de France ,
les rois s’y expliquent ainfi : « de commettre ôc
députer de par nous en fpn abfenee , un ou plu-
fieurs commiffaires ordinaires , ou autres perfonnes
qui ayent puifiance de faire les montres & revues
defdits gens de guerre , les faire remuer , mener
& conduire d’un lieu en un autre, félon & ainfi
qu’il jugera & verra être néceffaire au bien de nous
ôc de nos fujets , d’ordonner des gages ôc vacations
defdits commiffaires, relever les abfens Ôc
défaillants defdites montres, Ôcc. ».
Par l’édit du 15 décembre 1567, le roi Charles IX
créa cinquante offices de commiffaires des guerres.
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• Cet édit fut fuivi de lettres patentes en?:forme
de déclaration, qui confirma les commiffaires des
guerres dans touts les privilèges à eux auparavant
oéfrôyés. ..
Par lettres patentes du roi Henri I I I , du 22 novembre
1674 , les commiffaires ordinaires des
guerres ont été confirmés dans touts les privilèges
à eux auparavant accordés ôc o&royes par
les rois fes prédéceffeurs , les ayant d’abondant
déclarés francs & quittes , ôc exempts de touts
deniers communs des villes, tailles, crues, emprunts,
Ôc autres contributions Ôc impofitions miles
Ôc à mettre , tout ainfi que les chefs hommes
d’armes ôc archers.de fa gendarmerie, comme étant
tenus ôc réputés du corps d’icelle.
Par l’édit dû roi Henri IV , du mois de mars
i<)9< , il a été çréé vingt-quatre offices de commiffaires
provinciaux des guerres, avec droit de
jouir des mêmes privilèges. A.
A la fin des lettres patentes du roi , du 12 août
1588 , adreffées au prévôt de Paris ou fon lieutenant,
au fujet de la marche Mes troupes , pour
qu’elles vivent en difcipline dans les garnifons ÔC
quartiers, il eft porté : « Vous avifant que nous
envoyerons , députerons dans peu de jours , par
toutes les provinces de notredit-'royaume des
commiffaires de nos guerres, pour reconnoître le
devoir que vous aurez, fait fur le commandement
que nous vous faifons par cette lettre. ».
En mai 1624, le roi Louis XIII donna un èdit
par lequel toutes les commiffions expédiées aux
commiffaires des guerres pour la conduite des gens
de guerre , fuient créées en titre d’office , & unies
par un feul titre auxdits commiffaires des guerres
qui furent appellés confeillers - commiffaires ordinaires
, & conducteurs des gens de guerre de fa
majefté. . , - -, || > •
Les chambres Ôc cour des aides, enregiftrant un
édit du mois de janvier 1634 , aü fujet des tailles ,
par le dix-huitième article duquel il étoit dit que
les commiffaires des guerres jouiroient de l’exemption
, encore qu’aucun d’eux ne fuffent gentilshommes
; ladite cour, dans fon enrégiftrement ,
avoit ordonné que lefdits commiffaires ne jouiroient
d’aucune exemption , finon pendant les années
qu’ils feroient employés. Le roi envoya des lettres
i patentes en forme de juffion, le 16 avril, a la
cour des aides , pour enregiftrer purement ôc
Amplement l’article 18 dudit edit fait pour le reglement
général des tailles , touchant l’exemption
entière des commiffaires de s guerres , ce qui fut
exécuté. ■ ; . :
Par édit du mois de mai 1635 » fa maîefte , en
fupprimant quarante - cinq charges de conduite
jointes aux offices de commiffaires des guérres, a
laifle fubfifter les offices de commiffaires ordinaires
des guerres-eréé.s par l’édit du mois de mai 1624,
excepté de cette fupprefiion les charges de conduite
& police , tant de la compagnie des chevaux-
légers de la garde, que des régiments des gardes
françoifes
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françoifes & gardes fuiffes ; & a crée 69 offices de
commiffaires provinciaux des guerres, pour les affo-
cier aux honneurs, rangs, autorités & exemptions de
tailles , fubfides & autres dont jouiffoient les. coinmif-
fair es ordinaires dès guerres d’ancienne création, qui
avoient lefdites conduites : met fa majefte- fous fa
proteélion & fauve-garde fpéçiale , lefdits commiffaires
, en figne de laquelle leur permet de prendre
là qualité d’écuyer, ÔC de porter un bâton pareil a
ceux que portent les capitaines & les lieutenants
des gardes-dii-corps 'de fit majefté par le meme
édit , elle a créé 30b archers, gardes defdits commiffaires.
’
L’édit du mois de mars 1638, porte création de
commiffaires provinciaux, ôc de commiffaire ordinaires
des guerres.
Deux autres édits des mois d’oéfobre 1643 > ot
feptembre 1644 , portent création d’un commiffaire
général , de quatre commiffaires - aides , ôc d un
contrôleur-aide à la conduite du régiment Ecoffois ,
& de huit commiffaires provinciaux pour les régiments
de Piedmont, Champagne , Picardie , ÔCc.
Par autre édit du mois de novembre 1646 , il a
été créé quinze offices de commiffaires ordinaires des
guerres-, aux mêmes honneurs $ autorités , prérogatives
dont ’ jouiffent les commiffaires ci-devant
créés. ■
Par édit du mois de mars 16 6 7, fa majefté a
Supprimé plufieurs offices créés en titre , & entre
autre les commiffaires ôc contrôleurs ordinaires des
guerres , à l’exception de quarante offices de commiffaires
ordinaires , Ôc quarante offices de controleurs
des guerres dont fa majefté s’eft réfervé le
choix.
‘Le roi Henri II leur avoit déjà accordé divers
privilèges par fon édit en forme de chartre, du
mois de janvier 1553 , enrégiftré au parlement ,
à la chambre des comptes , à la cour des aides , a
la connétablie, duquel édit voici l’extrait.
« ..............Au moyen de ce qu’il ne fe treuve
aucuns privilèges eferipts ne enregiftrez qui ayent
été donnez par nous ôc nos prédeceffeurs aufdits
commiffaires ôc controlleurs, mais feulement y a
en ce une ufance ôc poffeflio.n en laquelle ils n’ont
jamais été troublez, qui font qu’ils ont toujours
joui ôc ont été maintenus ôc entretenus en tels
ôc femblables privilèges , franchifes Ôc exemptions
que les gens de guerre de nos ordonnances ôt
gendarmerie , ôc que fous le nom du corps de
nofdicles ordonnances- ôc gendarmerie & au fait
de leurs privilèges , franchifes ÔC exemptions ils
ont été comprins. Quoy voyant lefdits & c ., fe
feroient retirez pardevers le feu ro i, (François I ,),
notre très honoré feigneur ôc pere , ôc nous depuis
notre advénement à la couronne, ôt nous
auroient requis interprétation defdits privilèges.
Sur quoy auroit été déclaré par notredit feu lèi-
gneur & père , par fes lettres données à la Ferté-
fous-Oife , le dixième jour d’aouft 1543 ; que fon
^vouloir ôc intention étoit que comme officiers du
Art militaires Tome /.
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corps de notredi&e gendarmerie , ils fuffent trait-
: tés, maintenus & entretenus, jouiffent ôc ufent
de touts tels & femblables privilèges, franchifes
ôt exemptions dont, ( comme .dit eft) , jouiffent
ôt ufent les.gens de guerre de nos ordonnances &
-gendarmerie, & c . ; lefquels privilèges leur auroient
•été par nous confirmés , homologués ôt vérifiés es
cours ôt lieux où befoin étoit ; ' Ôt depuis fe feroit
retiré parde vers nous maître Thibaut Mynier, l’un
* defdits,. ôte. ; auquel pour le trouble qui lui étoit
■ fait en la jouiffance defdits privilèges , aurions octroyé
nos lettres de déclaration , par lefquelles
en confirmant celles qui avoient été baillées par
notre d iâ feu feigneur pere, aurions dit & déclaré
ledit Mynier comme l’un d’icce.ulx , & comme
officier du corps de la gendarmerie, jouiroit de
tous tels & femblables privilèges. , franchifes &
exemptions dont jouiffent &„ ufent les gens de
guerre de nos ordonnances, &c. ».
Outre, toutes ces ordonnances , il en eft fait
mention de ;plufiéurs autres dans une ordonnance
des maréchaux de France , en date du 4 mars
1659 , portant que les commiffaires des guerres,
tant provinciaux qu’ordinaires , feront reçus par
lefditS'maréchaux de France , ou l’ancien d’eux.
On y rappelle.plufieurs arrêts &. réglements de nos
\ rois, & notamment une^ordonnance de Charles V , I du 13 janvier 1373 , de Charles V I I I , du 22 jan- I vier 1514 , de François Ier , du 19 février 153 7,
de Henri I I , du 16 juillet 1547 , article 2 , & 25
février 1553 , article 8 , de Charles IX , du premier
février 15 74 , article 58, & plufieurs autres
données par Henri I I I , Henri IV & Louis X III j
& enfin un dernier arrêt du confeil d’état , fa
majefté préfente , du 22 janvier 165 3»
Touts les offices de commiffaires ordinaires des
guerres , créés ci-devant , furent fupprimes par
édit du mois de décembre 1691 , ( à l’exception
de ceux qui ont été créés à la conduite des régiments
des gardes françoifes & fuiffes , compagnies
des gendarmes & chevaux-légers, & des commiffaires
provinciaux des guerres , créés par édit du
mois de mai 1635 & depuis ) , & il en fut créé
cent quatre-vingt nouveaux, en payant 3300oliv.
de finance.
Les cent quatre-vingt offices de commiffaires
ordinaires des guerres , créés par édit de 1691 ,
ont été réduits à cent quarante par autre édit
du mois de feptembre 1692 , avec pouvoir de pofl
féder fiefs & biens nobles, fans être tenus de payer,
aucuns droits de francs fiefs.
Et par une déclaration du 11 feptembre 1694 ,
tous les offices des cent quarante commiffaires des
guerres , furent affujettis à payer une nouvelle
finance*de 7000 liv.
Ces mêmes cent-quarante commiffaires ordinaires
des guerres, furent encore obligés, en vertu de la dé-
. claration du 3 novembre 1699, à fournir une finance
de 15000 livres, & ils furent confirmés dans touts
leurs droits, privilèges, exemptions 6c fondions»
y y y y .