Le capitaine-lieutenant fert toute l’année auprès
de la perfonne du roi , excepté lorfqu’en temps
de guerre il marche en campagne à la tête de la
compagnie ou pour quelque autre commandement.
Les deux fous-lieutenants & les quatre cornettes
iervent par quartier.
Les deux aide-majors , qui font auffi maréchaux-
de-logis , font toute l’année leur fervice d’aide-
majors , & fervent chacun la moitié de l’année
auprès jiu roi..
H y a touts les jours un chevau-léger à l’ordre en
habit d’ordonnance , pour recevoir les ordres de fa
majefté concernant la compagnie.
Le nombre des chevaux - légers n’a pas toujours
ete le même. Henri IV, dans les lettres confirmatives
de leurs privilèges, données en 1599, ne
. fait mention que de cent.
On les trouve augmentés de vingt dans le rôle
de 1611 à un an après la mort de Henri. Ils
étoient de même en 1613 , de 120 hommes , les
officiers compris, fuivant le compte de l’extraordinaire
des guerres de cette année. Mais, dans
l edit joint au rôle de l’an 1627 , il eft parlé de cette
compagnie comme étant de deux cents hommes :
cette augmentation a pu être faite quand Louis XIII
augmenta fa maifon de la première compagnie des
moufquetaires , lors de la guerre contre les huguenots.
Dans un rôle de la maifon du ro i, imprimé
en 1640, il n’y avoit dans cette compagnie que
neuf vingt - deux.Jhommes de guerre à cheval ,
c’eft-à-dire , qu’elle n’étoit que de cent quatre-
vingt-deux hommes , y compris les officiers : mais'
elle a été longtemps de deux cents hommes effeâifs,
& meme de plus fans variation.
La compagnie des chevaux-lègers eut des carabins
pendant quelque temps , lorfque cette efpèce de
milice fervoit dans nos armées , & n’étoit pas encore
enrégimentée. On le voit dans les mémoires
imprimés alors fous le titre de mercure françois. Il y
eft dit , au fujet du fiège de Clèrac en 162.1 ,
que la compagnie des chev aux* légers du roi fut
commandée avec les carabins de ladite compagnie
pour foutenir les régiments de Piémont, de Navarre
, de Normandie , & de Chapes, qui dévoient
marcher contre les huguenots , & les déloger des
hauteurs voifines de Clèrac, où ils s’étoient campés.
Ces carabins ne faifoient point partie de la
compagnie ; mais on y en avoit attaché un certain
nombre , qui étoient aux ordres du capitaine
lieutenant. Ceci n’étoit point particulier à la
compagnie des chevaux-lègers de la garde : plu-
fieurs autres compagnies de cavalerie légère a voient
auffi leurs carabins , & nul autre capitaine , ni drapeau
que celui de la compagnie à laquelle ils étoient
attachés. On lit dans le traité de l'ordre de la cavalerie
par M. de Monfgommeri - Corbofon , imprimé
en 1617 :
« Chacune compagnie de chevaux - légers doit
$voir une troupe de cinquante carabins avec fo i ,
fous la charge d’un lieutenant, lequel obéira au
capitaine des chevaux-lègers, &. n’aura d’autre cornette
que celle de la même compagnie , qu’elle
fuivra avec un marechal-de-logis & deux caporaux.
Ils ne partiront point que le capitaine de chevaux-
lègers ne leur en donne fignal par fon trompette ;
à fçavoir , lorfqu’il verra l’ennemi à deux cents
pas, fi ce font lances, &. à cent, fi ce font cui-
raffes à notre mode. 11 fera alors fonner fa trompette
un mot feulement tarare : à cette heure - là
celui des carabins fonnera la charge tout au long ,
& foudain l’efquadre du maréchal-des-logis partira
au galop : & allant affronter l’ennemi, leur fera
fon falve de plus près qu’elle pourra ».
Cet ufage changea, tant pour la compagnie des
chevaux-lègers de la garde , que pour les autres
compagnies de cavalerie légère, lorfque les carabins
furent enrégimentés.
Les officiers de ce corps furent augmentés fuccef-
fivement. Dans le rôle de 16 1 1 , 166 5 , & 1669, on
trouve le roi marqué comme capitaine, un capitaine-
lieutenant, un cornette, & un maréchal-de-logis,
comme dans la première inftitution.
Vers l’an 1670, le roi créa un fous-lieutenant ;
à la fin de 1671 , une fécondé charge de fous-
lieutenant , & un fécond cornette ; & au mois de
mars 1684, deux nouvelles charges de cornettes.
L’augmentation des maréchaux-des-logis & des
autres officiers fubalternes fe fit en me me-temps.
Le rôle de 1678 porte deux maréchaux - de - logis.
Dans celui de 1689, on trouve huit brigadiers ,
quatre porte - étendarts , & deux cents, chevaux**
légers, les officiers non compris ; dans celui de
1695 » maréchaux-des-logis. Les quatre fous-
aides-majors, ou les aides-majors de brigades ne
font point fpécifiés dans les^rôles : les dix maréchaux
de-logis font officiers à brevet.
Henri IV , inftituteur de la compagnie dès che-
vaux-lègers de la garde , lui accorda des privilèges
très, confidérables , par lettres patentes conçues en
ces termes :
«Sur les lettres patentes du roi, en forme d’édit,
données à Tours , au mois de mai dernier g fignées
Henri, & fur le repli, par le roi...... . pour les
caufes & confédérations y mentionnées, ledit lire ,
de l’avis des princes , feigneurs, & gentilshommes
de fon confeil, auquel cette affaire a été mife en
délibération, v eu t, ordonne & lui plaît que dorénavant
ceux de la compagnie des chevaux-lègers de
fa garde qui fe trouveront iffus d’extraéfion noble ,
foient honorés des mêmes privilèges accordés par
fes prédéceffeurs aux cent gentilshommes de fa
maifon : à la charge qu’ils le ierviront cinq ans entiers
en ladite compagnie ; & dont ils joüiront
néanmoins durant qu’ils feron.t enrôlez en icelle ,
& qu’ils y ferviront , & non autrement : & ,
après avoir fervi ledit temps de cinq ans , qu’ils
joüiffent defdits privilèges, & leurs veuves tant
qu’elles vivront, durant leurviduité. E t , quant aux
autres qui ne fejtrouveront iffus d’extraéîion noble ,
foient tenus, auparavant que de pouvoir acquérir
ce titre , fervir cinq ans entiers ; pendant lequel
temps, & qu’ils feront enrôles & ferviront actuellement
en ladite compagnie, fa majefté veut qu’ils ;
foient affranchis &c déchargés , comme elle les '
affranchit & décharge eux, leurs femmes & enfants, i
de payer aucune taille & emprunts , ne fubfides j
quelconques, mis ou à mettre fur les fujets, tout
ajnfi que font les autres officiers de la gendarmerie.
E t , quand ils pourront montrer par bons
certificats avoir fervi lefdites cinq années fans
difeontinuer , fa majefté entend qu’ils foient tenus i
& déclarés nobles, & que pour approbation de ce
ils joüiffent des privilèges attribués, auxdits cent
-gentilshommes de*’fa maifon , & tout ainfi que
les autres iffus d’extraétion noble ; le tout félon
& en la même forme & manière , & aux charges
& conditions plus amplement fpécifiées au régie- J
ment de ce expédié & attaché aux fufdites lettres
fous le contre-lcel. Vu lefquelles, ledit réglement,
la requête préfentée à la chambre par les gens
de guerre de ladite compagnie des chevaux-lègers
de la garde du Toi , à fin de vérification & entérinement
defdites lettres ; &c. Fait à Tpurs , le
quinzième décembre 1593. ».
Ce qui eft dit ici , que ceux, qui, n’étant point
gentils-hommes, feront tenus & déclarés nobles
après cinq ans de fervice dans la compagnie des i
chevaux-lègers de la garde , ne doit pas s’entendre
fans doute d’un ennobliffement qui paffât à. leurs
defceiidants, mais feulement des avantages de la
nobleffe pour eux , tandis qu’ils vivroient° & pour
leurs veuves.
Ce temps de cinq ans ayant paru peu proportionné
à d’auffi grands privilèges , & plufieurs chevaux
lègers quittant le fervice après les cinq années,
il fut jugé a propos, dès le commencement
du règne & de la minorité de Louis X I I I , de ne
les leur accorder qu’après vingt ans de fervice ,
comme on le voit par l’ordonnance de ce prince,
donnée a Paris au mois de décembre de l ’an 1610.
Ces privilèges furent confirmés en 1627 , par
lettres de juffion du 24 avril ; ainfi qu’il eft marqué
dans le rôle de cette année à la cou.r des aides , fous
de certaines conditions , comme d’être a&uelle-
ment dans le fervice , d’être couché fur les rôles,
de ne faire aucun aère dérogeant, &c.
trouve dans les rôles poftérieurs la qualité
d ecuyer donnée à touts les chevaux-lègers de la
garde qui y font nommés. Ils ont joui depuis de
leurs privilèges à peu près fur le pied de l’ordonnance
de 1610 ; excepté les furnuméraires audeffus
es deux cents ; mais fe roi a payé ces furnuméraires,
quand ils ont fervi à la guerre. ;
| Parmi les privilèges de la compagnie dés chevaux- ;
légers , on peut compter les penfions de ceux que i
i on appelle penfionnaires ou capitaines appointés : ils •
ont au nombre de foixante & douze , y compris
les brigadiers & les fous brigadiers. i
, La compagnie a mérité cette attention & ces-;
garas , par la qualité de ceux qui la compofent, \
par le zèle qu’elle a toujours eu pour le fervice du
roi , & par fon défintéreffement : pendant les
troubles de la minorité de Louis XIV , elle le fervit
fou vent & long-temps à fes propres dépens. L’éloge
de ces qualités , de même que celui de leur valeur,,
n eft pas moins dû à la compagnie des gendarmes
de la garde ; elles n’ont jamais manqué a leur devoir
en aucune occafion \ elles n’ont jamais perdu
ni etendarts'ni timballes j & , dans les déroutes
memes , dont aucune jamais n’a été commencée de
leur part, elles ont toujours fait leur retraite avec
une contenance , une bravoure, & une habileté
qui ont mérité les louanges & l’admiration des ennemis
mêmes.
Elles ont partagé cette gloire en plufieurs occa-
iions avec les autres corps de cavalerie de la maifon
du r o i , & en particulier au mémorable combat de
Leuze.
Le choix que l'on fait des fujets qui font admis
dans ces compagnies, & des officiers que l’on met
a leur tête , eft ce qui les rend fi formidables dans
les combats : & , pour ne parler que de celle des
chevaux-légcrs, on y a toujours vu des gentilshommes’de
la plus ancienne nobleffe; on y a vû
des officiers fortis d’autres corps s’y enrôler -
un ancien lieutenant-colonel d’infanterie , nommé
Duchene, qui setoit retiré du fervice avec agrément
& penfion , demandant à y rentrer , accepta
.ns,les chevaux-lègers une place que Louis X IV
lui offrit, & y mourut les armes à la main.
Les officiers fupérieurs ont des appointements
& des penfions très confidérables. Les autres officiers
en ont à proportion de leur grade.
, L’etenda“ des clievaux-ligers eft de forme quar-
ree | chaque cote a environ un pied & demi ■ il eft
brode d’or & d’argent, & porte au milieu un grand
cartouche', oftogone , où eft la devife de la compagnie.
C eft un foudre,avec ces mots, fenfere gigantes
Leurs armes font l’épée & le piftolet. Us ont été
long-temps %is piftolers uniformes ; chacun les
avait tels qu’illesvouloit. En 17 14 , M. le duc de
Chaulnes en fit faire deux cents trente paires uniformes
, marqués de trois fleurs de ly s , & les ^if.
tnbua gratis aux chevaux-lègers , pour le temps du
lervice feulement : ils dévoient être rapportés au
magafin avec le refte de l’uniforme.
Dans les dernières guerres de Louis X IV ou
ajouta aux armes ordinaires de la compagnie vingt
carabines brifées, portées chacune dans un fourreau
comme les piftolets : elles furent données aux vingt
derniers penfionnaires : c’étoit feulement pour en
taire ulage dans certaines occafions.
Quand il s’agit de donner quelque ordre à un
caevau-leger abient, le capitaine-lieutenant, en lui
écrivant, met au haut de la lettre & à fa fin -
Monfieur mon compagnon , & figne , votre afeèlionné
Jerviteur : cet ufage peut venir de ce que le capitaine
lieutenant avoit autrefois une place & la paye
de chevau-léger par-deffus fes appointements : mais
U vient peut-etre de plus loin encore ; c’eft-à-dlre