
ou de quelque autre grâce femblable, il faut faire
expédier les bulles par la chambre apoftolique. Le
vice-chancelier ayant dreffé en peu de mots une
minute de ce qui a été réglé, un des prélats de majoré
parco dreffe la bulle ; on l’envoye à un autre
prélat qui la revoit, & qui la met enfuite entre les
mains d’un descripteurs des bulles. Les abrévia-
teurs du grand parquet examinent fi les bulles font
expédiées félon les formes prefcrites par la chancellerie
, &c fi elles peuvent être envoyées au plomb,
c’eft-à-dire fi elles peuvent être fcellées ; car l’ufage
de la cour de Rome efi de fceller toutes lès bulles en
plomb.
Les prélats de miho'ri parco ont peu de fon&ion ;
ce font eux qui portent les bulles aux abréviateurs
de majori parco.
Le diftributeur des fignatures-, qu’on appelle aufli
le fecretaire des prélats de la chancellerie, n’eft pas en
titre d’office comme les autres officiers dont on vient
de parler. Il efi dans la dépendance du vice-chancelier
: fa fonction confifte à retirer du regiftre toutes
les fignatures, pour les diftribuer aux prélats de majori
parco ou de minoré parco , félon qu’elles leur doivent
être diftribtiées ; & à cet effet il marque fur un
livre le jour de la diftribution, le diocèfe, & les matières
, en ces termes, refignatio parifierfis. Il fe charge
des droits qui font de minori-parco, & configne
ceux qui appartiennent aux abréviateurs </e majori
entre les mains de chacun d’eux ou à leurs' fubfti-
tuts, après qu’il a mis au bas dé la fignature le nom
de celui à qui elle efi diftribüée. Avant de faire la
diftribution, il préfente les fignatures au régent ou
à qüelqu’autre des prélats de la chancellerie, qui y
mettent leur nom immédiatement au-deffus de la
grande daté.
Il n’y a qu’un feul notaire en la chancellerie quife
qualifie député. C’eft lui qui reçoit les a êtes de connus
, & les procurations des réfignations , révocations,
& autres aéles femblables, & qui fait l’exten-
fion du confens au dos de la fignature qu’il datex<z£
anno incarnationis, laquelle année fe compte du mois
de Mars ; de forte que fi la date de la fignature fe
rencontre depuis le mois de Janvier jufqu’au 25
Mars , il femble que la date du confens foit pofté-
rieure.à celle de la fignature.
Les réglés de la chancellerie romaine font des ré-
glemens que font les papes pour les provifions des
bénéfices & autres expéditions de la chancellerie, &
pour le jugement des procès en matière bénéficiai.
On tient que Jean XXII. eft le premier qui ait fait de
ces fortes de réglemens. Ses fucceffeurs en ont ajouté
plufieurs : chaque pape après fon couronnement
renouvelle celle de ces réglés qu’il veut maintenir,
& en établit, s’il le juge à-propos , de nouvelles. Ce
renouvellement eft neceffaire à chaque pontificat,
d’autant que chaque pape déclare que les réglés
qu’il établit ne doivent fubfifter que pendant le tems
de fon pontificat. Cependant les réglés de chancellerie
qui ont été reçûes en France, & qui ont été en-
regiftrées dans les cours de parlement, n’expirent
point par la mondes papes ; elles fubfiftent toûjours,
étant devenues par leur vérification une loi perpétuelle
du royaume.
Ces réglés font de plufieurs fortes : il y en a qui
concernent là difpofition des bénéfices ; par exemple
; les papes fe font réfervé par une réglé expreffe
les églifes patriarchales, épifcopales, & autres bénéfices
vraiment éle&ifs ; par une autre réglé ils fe
font refervé les bénéfices de leurs familiers ou do-
meftiques, & des familiers dés cardinaux, dont ils
prétendent difpofer au préjudice des coilateurs ordinaires.
En France, toutes les réferves font abolies par
la pragmatique & le concordat ; & la réglé par laquelle
les papes fe font réfervé les églifes pafriar-
chales & épifcopales, n’eft obfervée dans aucun'
état de la Chrétienté. Si le pape donne des provifions,
c ’eft ordinairement à la nomination du fou-'
verain, ou du moins à des perfonnes qui leur font
agréables.
Les i>apes ont aufli ordonné certaines formes pour
l’expédition des provifions; par exemple, qu’il'fau-
droit des bulles en plomb, & que la fimple fignature'
ne fuffiroit pas, avec défenfes aux juges d’y avoir
égard. Ce qui n’eft point Obfervé en France, où Poii
n’obtient des bulles que pour' les bénéfices cohfifto-
riaux, comme évêchés, abbayes, prieurés conventuels
, & dignités majeures : lès autres bénéfices^
s’obtiennent par fimple fignature.
Il y a aufli une réglé qui ordonne d’exprimer la
véritable valeur des bénéfices, à peine de nullité des'
provifions. En France on n’exprime la véritable valeur
que des bénéfices qui font taxés dans les livres-
de la chambre apoftolique ; à l’égard des autres, on'
fe contente d’exprimer que leur valeur n’excède pas
vingt-quatre ducats..
La référve des mois apoftoliques , qui n’a lieu que
. dans les pays d’obédience, cefle à la mort du pape ;
& pendant la vacance du faint-fiége , la difpofition
des bénéfices fe réglé dans ces pays fuivant le droit
commun.
Nous n’avons reçu en France que trois réglés
de chancellerie ; on en compte ordinairement qua-
' tre.
La première eft celle de viginti diebus , feu de infirmés
rtfignantibus , qui veut que fi un malade ré-
figne un bénéfice ou le permute, & vient à décéder
dans les vingt jours après la réfignation admr-
f e , le bénéfice vaque par mort & non par réfignà-;
tion.
La fécondé eft celle de publicandis refignationibus,
qui veut que dans fix mois pour les réfignations faites
en cour de Rome, & dans un mois pour celles
qui font faites entre les mains de l’ordinaire , les réfignations
foient publiées, & que le réfignatâire prenne
poffeflion : que fi paffé ce teins le réfignant meurt
en poffeflion du bénéfice, il foit cenfé vaquer par
mort & non par réfignation, & que les provifions
données fur la réfignation foient milles.
La troifieme réglé eft celle' de verfimili nodtia
obitus ; elle veut que toutes les provifions de bénéfice
obtenues par mort en cour de Rome, foient
nu lies , s’il n’y a pas affez de tems entre le décès du
bénéficier & l’obtention des provifions, pour que la
nouvelle du deces ait pu précéder les provifions.
L objet de cette réglé eft de prévenir les fraudes &
les courfes ambitieufes ceux qui pendant les maladies
des bénéficiers, faifoient leurs diligences en
cour de Rome, ex voto captandee mortis.
Il y a encore quelques autres réglés de chancellerie
y qui n’ont pas été reçues en France, & que néanmoins
l’on y luit, non pas comme réglés de chancellerie
romaine, mais parce qu’elles ont paru juftes, &
qu’elles font conformes à nos ordonnances ou à la
jûrifprudence des arrêts. Telle eft la réglé de annale
poffejfore , qui veut que celui qui a la poffeflion d’an
& jour, foit maintenu au poffeffoire ; la réglé de
triennalipoffejfore, fuivant laquelle celui qui a la poffeflion
triennale foûtenue d’iin titre coloré, ne peut
plus être inquiété , même au pétitoire ; la réglé de
impetrantibus bénéficia viyentiüm , qui veut que les
provifions d’un bénéfice demandées du vivant du
précédent titulaire , foient nulles , quoiqu’elles
n’ayent été obtenues que depuis fon décès; la réglé
de non tollendo ju s alteri quoefitum , qui n’eft point
une réglé particulière à la chancellerie de Rome , mais
une maxime tirée du droit naturel & commun, &
reçue par-tout. Il y a encore la réglé de idiomate, qui
déclare
déclare huiles toutes provifiôhs-des églifes paroiflîà-
lés- qubferôient données à des eccléfiaftiques qui
n^entèndroient pâs là langue du pays.
’ -Dumolin jLouet & Vaillant, ont fait de fàvâhtes
notés fur les trois regleS de chancellerie reçues- en
France , : & fur celle de annalipojfeffore & dt impetran-
tibusl bentficia viventium. Rëbuffe a aufli expliqué ces
mêmes régies & plufieurs autres en fa pratique béné-
ficiale j part. I I I .
• Sur l a 1 chancellerie tomaihe y voye^ lés -lois• ecclèfiaf-
t'ques de M. de HéricourXy part, I.'fip\ 6$. &
jo y.- làpratique de courde Rdnie, ^ C à f t e l jt'ôm. I .
jurijprudence canonique de la Combe; aü m'Ot réglés de
chancellerie. '
C hancellerie dè'R'ôüen , eft'celle qiii’ëft éta*
blie près le parlement de Normandie féant à Rouen;
L’origine de eètte chancellerie eft- prefque 'aufli ancienne
que celle dé Féchiqüier de Normaridièj-crééè
par R olle, fouverairi dé cette province : quoiqu’elle
eût été réunie à la couronne dès l’an 120it y on fe
fervoit toûjours d’un fceàu particuliér pour les échiquiers
dé Normandie', fuivant ce qui eft dit dans
des lettres dè OhàrlëS-VL du 19 Oôobre 1406; ce
qui eft d’autant plus remarquable j qu’il n’y avoit
point encore de chancelleries particulières établies
près des parlemens & autres cours ; il n’y avôit que
la grande chancellerie , celles de Dauphiné , des
grands jours , de- Champagne-, de l’échiqiûer de
Normandie, & quelques autres fcéâux établis ex^-
traordinàirement-.' -
Louis X li. ayant érigé l’échiquier de Normandie
en côitr-foitveràinë ,' &r l’ayant rendu fédëntaire à
Rouen, établit par Fédit du mois d’Avril 1499 une
chancellerie près d e l’échiquier, & l’office de garde
des fceaux fut donné au cardinal d’Amboife, auquel
le roi en fit - expédier des lettres-patentes. Georges
d’Amboife II. du nom, cardinal & archevêque de
Rouen * comme fon oncle, lui fuccéda en cet office
de garde des fceaux en 1510.
François L- ayant ordonné en 1615 que l’échiquier
pofteroit le nom de cour de parlement, la chancellerie
de l’échiquier eft devenue celle du parlement.
Au mois d’Oftobre 1701, Louis XI Vj créa une
chancellerie particulière près la cour des aides de
Rouen; mais elle fut réunie à celle du parlement par
lin autre édit du mois de Juin 1704. Voyc{ U recueil
des ordonti. de la troifieme race ; Teffereau, hifi. de la
chancellerie , & le recueil des arrêts du parlement_ de
Normandie, pat M. Froland, p. 73 .
C hancellerie de Rouergue : il eft parlé de
cette chancellerie dans des lettres de Charles V; du
mois d’Avril 1370, portant confirmation des privilèges
accordés à-la ville de Sauveterre en Roiiergue.
Le terme de chancellerie paroît en cet endroit lignifier
le fceau du bailliage & fénéchauffée •,fenefcallo*
que & receptOrii regiis dicta cancellariot, neenon & pro j
curatori regio , & c . -
C hancellerie, (’ficiendum de la) eft un mémoire
ôu inftru&ion pour les -notaires & feerétaires du
f o i , concernant l’exercice de leurs fondions en la
chancellerie. Il a été ainfi appellé, parce que l’original
de ce mémoire, qui eft en latin, commence par
ces mots ,fciendum efi. Cette piece eft une des plus
authentiques de la chancellerie;. Quelques-uns veulent
qu’elle foit de l’an 1339; d’autres de l’an 13 94 ;
mais les preuves en font douteufes : ce qui eft certain
, c’eft qu’elle doit avoir été faite au plus tard entre
1413 & 1 4 1 5 ^attendu qu’elle fe trouve à la
chambre des comptes ’la fin d’un ancien volume
contenant plufieurs comptes de l’audience de Franc
e , c’eft-à-dire de la chancellerie, entre Iefquels eft
celui du chancelier de Marie, pour le tems échu
depuis le 18 Août 1413 , jufqu’au dernier Décembre
de la même année, clos au bureau le % Janvier
Tome I II,
1415 ; cë qui a donné iieii à quélqiies-uhs dé croire
qué lé feiendum qui eft à la fin de ce volume, eft de
jl^annéè 14^5; Cette piecè , quoique fans date, né
laiffe paS d’être authentique, n’étant qu’une inftruc-
tionoù-là date n’étoit pais inéeeffaire. Teffereatt, en
fon hifioire dè la chancellerie , donne l’extrait qui fut
fait dufei&ndum en françois* par Ordonnance de la
chambre du dernier Décembre 15 7 1 , fur la requête
des quatre chauffes-cire de France.
Cette inftruétion contient foixante-dix articles ;
lé premier porte qu’il faut favoir qué les gages de
notaire & fecrétaire du roi font de fix fous par jour y
8c de cent foiis pour'chaque manteau ; qu’à chaque
qüartiërle notaire & fecrétaire doit donner au maître
& contrôleur de la chambre aux deniers, une
cédule en cette forme : Mes gages de f ix fous parfis
par jour me font dûs du premier jour de tel mois indu-
fivèment,- & le manteau de cent foïts parfis pour le terme
de petitècôte $ pendant lequel tems j ’ai fervi au parleraient,
ou aux requêtes de l ’hôtel, ou en chancellerie ,
oit à la fuite du roi , en faifant continuellement mà
charge, &e;
Les autres principaux articles contiennent ert
fubftance que -, fi un notaire -fecrétaire a été abfent
huit jours ou p lus, on doit lui rabattre fes gages à
proportion ; qué l’on ne rabat rien pour quatre ou
cinq jours $ à moins que Cela n’arrivât fréquemment,
& que cëlui qui eft malade eft réputé préfent.
Que le quatrième jour de chaque mois on fait les
bourfes ôu diftribütiohs à chaque notaire & fecré-
tairé, félon l’exigence & lé mérite du travail de la'
perfonhe ; & aux vieux , félon qu’ils ont travaillé
dans leur jeuneffe* félon les charges qu’il leur a fallu
fupporter, & les emplois à eux donnés par le
roi : que le jour fuivant on délivre les bouffes avec
l’argent aux compagnons ( c’ eft-à-dire aux notai-
res-fecrétaires ) en l’audience ; que chaque notaire
doit mettre fur le rôle $j’ai reçu, & figner-, fans marquer
la fomme, pour éviter la jaloufie entre fes compagnons
: que s’il y a erreur dans la diftribution
l’audiencier verra le rôle fecret, & fuppléera à l’inf-
tant.
Que les notaires feerétaires ônt aufli du parchemin
du roi ce qu’ils en peuvent fidèlement em-
ployer pour la façon des lettres qui concernent
S; M. que le thréforier de la fainte-Chapelle où fon
chapelain! , fait tous les ans préparer ce parche-:
min, &• lëfournit aux feerétaires qui lui en donnent
leui1 cédule ou reconnoiffance, laquelle doit aufli être:
enregiftrée en la chambre des comptes, fur le livre
appellé deparchemini
Que les notaires & feerétaires ôrtt aufli un droit
, appellé de collàtion, pour les lettres qui leur font
commandées, & qui doivent' être en forme de char- ■
tes : ces lettres font celles de rémiflîon , de manu-
miflion, bourgeoifie, nôbleffe , légitimation , privilèges
des villes ou confirmation, accords faits au
parlement ; & le feiendum diftingue les lettres de
France dé celles qui font pour Brie & Champagne ;
ces dernieres payent plus que les autres;
Que les notaires du criminel Ont le fceàu des lettres
criminelles]-, qu’ils font & lignent même les
fceaüx des arrêts criminels, des remiflions de ban*
Que de quelques lettres que ce foit, de qui que
ce foit, en quelque nombre qu’elles foient’adreffees
au notaire, il ne doit rien prendre, mais les expédier
gratuitement; qu’il peut feulement recevoir ce
qui fe peut manger & confommer en peu de jours ,
comme des épiceries , des bas de chauffes , des
gants, & autres chofes legeres ; mais qu’il ne peut
rien demander, à peine d’infraftion de fon ferment,
de fufpenfion ou^rivation de fon office, diffamation
, & perte de tout honneur.
Le feiendum contient enfuite une longue inftruc