
dans fon confeil, par le chancelier, ou parle grand-
confeil, ou par le parlement, par les maîtres des requêtes
de l’hôtel, par la chambre des comptes, par
les thréforiers ; ou qu’elles fuffent extraites du re-
giftre de l’audience, ou autrement.
En 1399 il fut établi une chancellerie près des
grands jours tenus à Troyes.
Le fciendum de la chancellerie, que quelques-uns
croyent avoir été rédigé en 1415 , ne fait point
encore mention de la chancellerie du palais»
La première fois qu’il foit parlé de chancellerie au
plurier, c ’eft dans l’édit de Louis XI. du mois de Novembre
1482, par lequel en confirmant les privilèges
des notaires - fecrétaires du r o i, il dit qu’ils étoient
institués pour être & affilier ès chancelleries, quelque
part qu’elles fuffent tenues.
Enfin on ne peut douter que la chancellerie du palais
ne fut établie en 1490, puifqu’il y en a voit dès-
lors une àTouloufe. Il n’y eut d’abord que ces deux
chancelleries particulières ; mais en 1493 on en établit
de femblables à Bordeaux, à Dijon, en Normandie,
Bretagne, Dauphiné.
Depuis ce tems il a été fait divers réglemens, qui
font communs à la chancellerie du palais 6c aux autres
petites chancelleries, & lingulierement à celles
qui font établies près des parlemens 6c autres cours
fupérieures.
La chancellerie du palais a cependant un avantage
fur celles des autres cours ; c’eft que le fceau y eft
toujours tenu par les maîtres des requêtes, chacun
à fon tour, pendant un mois, fuivant l ’ordre de
réception, dans chaque quartier oh ils font diftri-
bués, excepté le premier mois de chaque quartier,
oh le fceàu eft toûjours tenu par le doyen des
doyens des maîtres des requêtes, qui eft confeiller
d’etat ; au lieu que dans les chancelleries des autres
cours, les maîtres des requêtes ont bien également
le droit d ’y tenir le fceau, mais ils n’y font pas ordinairement
; c’eft un garde-fcel qui tient le fceau en
leur abfence.
Le procureur général des requêtes de l’hôtel, qui
a titre & fonftion de procureur général de la grande
chancellerie de France, & de toutes les autres
chancelleries du royaume, a droit d’affifter au fceau
de la chancellerie du palais, & a infpeftion fur les lettres
qui s’y expédient, 6c fur les officiers du fceau,
pour empêcher les claufes vicieufes & les furprifes
que l’on pourroit commettre dans les lettres, & faire
obferver la difcipline établie entre les officiers de
cette chancellerie.
Il y a encore pour cette chancellerie des officiers
particuliers, autres que ceux de la grande chancellerie
de France ; favoir, quatre fecrétaires du roi audienciers,
6c quatre fecrétaires du roi contrôleurs,
qui fervent par quartier : il n’y a point de fecrétaires
du roi particuliers pour cette chancellerie ; ce font les
fecrétaires du roi de la grande chancellerie de Franc
e , qui font dans l’une & dans l’autre ce qui eft de
leur miniftere.
Les autres officiers particuliers de la chancellerie du
palais font dix confeillers rapporteurs référendaires,
un thréforier qui eft le même pour la grande & la petite
chancellerie, quatre autres receveurs des émolu-
mens du fceau qui fervent par quartier, huit greffiers
gardes-minutes des lettres de chancellerie, a-
blis par édit du mois de Mars 1692, & réunis au mois
d Avril fuivant à la communauté des procureurs,
qui fait pourvoir à ces offices ceux de fes membres
qu’elle juge à-propos. Il y a auffi plufieurs huiffiers
pour le (èrvice de cette chancellerie. Voyeç Teffe-
reau, hifloire de la chancellerie.
C hancelleries près les Parlemens , font
les chancelleries particulières établies près de chaque
parlement,ponr expédier toutes les lettres de juftiee
6c de grâce qui fe donnent au petit fceau.
Il n’y a voit anciennement qu’une feule chancellerie
en France.
ete rendu fédentaire à Paris, la chancellerie du palais
commença à fe former : on en établit enfuite une
près le parlement de Touloufe ; & l ’on a fait la même
chofe à l’égard des autres parlemens, à mefure
qu ils ont ete inllitués. A Paris c ’eft un maître des
requetes qui tient le fceau : dans les autres parlemens,
les maîtres des requêtes ont bien le même
droit ; mais comme ils ne s’y trouvent pas ordinairement
, le fceau eft tenu en leur abfence par un
confeiller garde des fceaux. Chaque chancellerie eft
en outre compofee de plufieurs audienciers & controleurs,
d un certain nombre de fecrétaires du ro i,
de référendaires, fcelleurs, un chauffe - cire des
greffiers gardes-minutes, 6c des huiffiers. Le nombre
de ces officiers n’eft pas égal dans tous ces parlemens.
roye{ C hancellerie du Pa l a is , de
T o u lo u se , D ijo n , & c.
C h a n c elle rie, ( petite) eft celle oh l’on fcelle
des lettres avec le petit fceau, à la différence de la
grande chancellerie ou chancellerie de France, dont
les lettres font fcellées avec le grand fceau. La grande
chancellerie eft unique en fon efpece, au lieu
qu il y grand nombre de petites chancelleries.
Elles font de deux fortes ; les unes qui font établies
près les parlemens ou autres cours fupérieures
dans les villes oh il n’y a pas de parlement. Il y a
neanmoins à Roüeir 6c à Bordeaux deux chancelleries,
une près le parlement, l’autre près la cour des
aides de la même ville. Il y a en tout vingt-deux petites
chancelleries établies près des parlemens ou autres
cours fupérieures.
Les autres petites chancelleries qu’on appelle auffi
chancelleries préfidiales, font établies près des préfi-
diaux dans les villes oh il n’y a pas de parlement, ni
autres cours fupérieures.
On (celle dans ces p a in s chanulkncs toutes les
lettres de juftiee & de grâce qui s’accordent au petit
fceau : ces lettres de juftiee font les reliefs d’appel
(impie ou comme d’abus, les anticipations, compul.
(oires, refcifions, les requêtes civiles, commiffions
pour affigner, & autres (emblables. , "
, , * f î lettîf„s de Sr,ace “K” s’y expédient font les
bénehees d âge on émancipation de bénéfice d’in»
M B B tommittimus, terrier, d’ attribution de iu-
rildiction pour criées, de main fouveraine, d’afliete
& autres. ’
I y f dans chacune de ces p a in s chancelleries un
garde des fceaux, des audienciers, des fecrétaires
du roi, des référendaires, chauffes-cire, & autres
B m g t x m s l Miraumont, origine Je la chonuUe-
T(c; Teffereau , hiß. de la chancellerie; & les articles
(chancelleries près les C o u r s , C h anc elleries
p r é s id ia le s , Pe t it Sce au .
, C hancelleries pEPotTtERS: la première fut
établie dans cette ville par des lettres données à
f i o " *e a i Septembre 1418, par le dauphin Charles
regent & lieutenant du roi par topt fon royaume.
Il commit, de l’autorité du roi dont il ufoit en cette
partie, un préfident du parlement , trois maîtres des
requêtes de l’hôtel du roi & du régent, & deux con-
feillers au parlement, lors féant à Poitiers, pour tenir
les fceaux de la chancellerie à Poitiers en l’abfence
du chancelier, pour l’expédition de toutes les lettres
, tant de la cour de parlement de Poitiers qu’autres,
excepté celles de dons 6c provifiohs d’offices
des pays de l’obéiffance du régent. Il y avoit néanmoins
alors un chancelier de France & du régent.
Cette chancellerie fubflila jufqu’en 143Ô, que le par-’
lement fut rétabli à Paris, r 4
Louis XIII. ayant ordonné en 16341a tenue des
grands jours en la ville de Poitiers, 6c étant nécef-
laire qu’il y eut une chancellerie près la cour des
grands jours, afin que l’exécution des arrêts 6c autres
aôes de juftiee qui en émaneroient fût faite
avec moins de frais, il fit expédier au mois de Juillet
1634 une commiffion qui fut regiftrée aux grands
jours , & publiée en la chancellerie du même lieu ,
de l’ordonnance d’un maître des requêtes tenant le
fceau ; par laquelle $. M. commit le grand-audiencier
de France 6c plufieurs autres officiers de chancellerie
, pour chacun en la fonction de leur charge
fervir le roi en ladite chancellerie , y expédier & ligner
toutes lettres de juftiee, arrêts, & autres expéditions
de chancellerie, avec le même pouvoir,
fo r c e , 6c vertu que celles qui s’expédient en la
chancellerie étant près le parlement de Paris, 6c
aux mêmes droits & émolument du fceau portés par
les arrêts 6c reglemens. II ne paroît pas que l’on
eût établi de chancellerie à Poitiers lors des grands
jours, qui y furent tenus en 1454, 1 5 3 1 , 15 4 1 ,
15 6 7 ,8 c ij7 9 - -
Il y avoit dès 1557 une chancellerie préfidiale
à Poitiers, établie en conféquence de l’édit du mois
de Décembre 15 5 7 , portant création des premières
chancelleries préfidiales. Cette chancellerie y eft
encore fubfiftante. Voye^ C hancellerie présid
ia le .
C hancelleries présidiales , font celles établies
près de chaque préfidial, pour y expédier 6c
fceller toutes les lettres de requêtes civiles, reftitu-
tions en entier , reliefs d’appel, déferrions, anticipations
, acquiefcemens, & autres femblables, qui
font néceffaires dans toutes les affaires dont la con*
noiffance eft attribuée aux préfidiaux., foit au premier
ou au fécond chef de l ’édit.
Les premièreschancelleriespréfidiales ont été créées
par édit du mois de Décembre 1557. Il en a été
créé dans la fuite plufieurs autres, à mefure que le
nombre des préfidiaux a été augmenté. Il y en a eu
auffi quelques-unes de fupprimees, notamment dans
les villes oh il y a quelque cour fupérieure ; par
exemple on a fupprimé celles de l ’ancien 6c du nouveau
châtelet de Paris.
Pour l’exercice de ces chancelleries préfidiales , le
roi leur a attribué à chacune un feel particulier aux
armes de France, autour duquel font gravés ces
mots , le feel royal dufiége préfidial de la ville de, & c .
Le fceau y eft tenu par un confeiller garde des fceaux.
Les maîtres des requêtes ont néanmoins droit de le
tenir, lorsqu’il s’ en trouve quelqu’un fur le lieu.
Par l’édit de 15 5 7 , le roi avoit créé pour chaque
chancellerie préfidiale un office de confeiller garde des
fceaux, & un office de clerc commis à l’audienc&,
pour fceller les expéditions & recevoir les émolu-
mens. Ges offices ayant été fiipprimés par édit du
mois de Février 15 61 , furent rétablis par un autre
édit du mois de Février 1675 > qui ordonna en outre
que les greffiers d’appeaux figneroient les lettres de
ces chancelleries en l ’abfence des fecrétaires du roi.
En 1692 on créa les greffiers garde-minutes 6c expéditionnaires
des lettres de chancellerie pour les
préfidiaux; & par édit de Novembre 170 7 , le roi
créa dans chaque chancellerie préfidiale deux audienciers
, deux contrôleurs, deux fecrétaires du ro i, à
l’exception des préfidiaux des villes oh il y a parlement
; mais les offices créés par cet édit furent fup-
primés au mois de Décembre 1708. Le nombre des
officiers des chancelleries préfidiales fut fixé par édit
de Juin 1715 , à un confeiller garde-fcel, deux confeillers
- fecrétaires - audienciers, deux confeillers- !
fecrétaires-contrôleurs, & deux confeillers-fecré- l
taires.
Enfin tous les offices qui avoient été créés pour
les chancelleries préfidiales, ont été fupprimés par un
edit du mois de Décembre 17 2 7 , qui ordonne que
les fondions du fceau dans ces chancelleries feront
faites à l’avenir; favoir, pour la garde du fceau,
par le doyen des confeillers de chaque préfidial, ou
par telles autres perfonnes qu’il plaira au garde des
fceaux de France de commettre : & à l’égard des
fondions d’audienciers , contrôleurs, 6c de fecré-
taires , qu elles feront faites par les greffiers des appeaux
des préfidiaux en l’abfence des confeillers-fe-
crétaires du roi établis près les cours , conformément/
aux édits de Décembre 1 5 5 7 ,6c de Février
1575-
Il y a un arrêt du confeil d’état du roi du 21 Avril
ïô y o , qui contient un ample reglement pour les
chancelleries préfidiales : il eft rapporté par Teffereau*
kifi, de la chancellerie. •
C hancellerie de Provence***}^ Chancelé
lerie d’Aix .
. C hancellerie provinciale, eft celle qui eft
établie près d’un confeil provincial.
/ , eHe c^iance,iibTU. provinciale d’A rtois, qui a
ete creee par édit du mois de Février 1693.
Il y en a une femblable près le confeil provincial
de Hainaut.
Ges chancelleries font établies à l’inftar des chancelleries
préfidiales. Voye{ Chancelleries présidiales.
C hancellerie Romaine , eft le lieu oh on expédie
les a&es de toutes les grâces que le pape accorde
dans le confiftoire, & lingulierement les bulles
<les archevêchés , évêchés, abbayes , & autres
bénéfices réputés confiftoriaux» Voyc^ Bénéfice ,
6* C onsistoire.
L ’origine de cet établiffement eft fort ancien ; car
1 office de chancelier de l’églife romaine, qui étoit
autrefois le premier officier de la chancellerie, étoit
connu dès le tems du vj. concile oecuménique, tenu
en 680. Voye^ ci-devant Chancelier de l ’Église
Romaine.
On prétend néanmoins que la chancellerie ne fut
établie qu’après le pape InnocentIII. c’ eft-à-dire vers
le commencement du xiij. fiecle.
L’office de chancelier ayant été fupprimé, les uns
difent par Bofiiface VIII. les autres par Honoré III.
le vice-chancelier eft devenu le premier officier de
la chancellerie. C’eft toujours un cardinal qui remplit
cette place.
_ Le premier Officier après le Vice-chancelier, eft le
régent de la chancellerie ; c’eft un des prélats de majori
parco : fon pouvoir eft grand dans la chancellerie.
Il eft expliqué fort au long dans la derniere des
réglés de chancellerie de potejlate R. vice-cancellarii
& cancellariam regentis. C’eft lui qui met la main à
toutes les réfignations & ceffions, comme matières
qui doivent être diftribuées aux prélats de majori
parco. Il met fa marque à la marge du côté gauche
de la fignature, au-deffus de l’extenfion de la date,
en cette maniéré, N. regens. C ’eft auffi lui qui corrige
les erreurs qui peuvent être dans les bulles expédiées
& plombées ; 6c pour marque qu’elles ont
été corrigées, il met de fa main en haut au-deffus
des lettres majufcules de la première ligne, corriga- .
tur in regiflro prout jacet, & ligne fon nom.
Les prélats abréviateurs de la chancellerie font de
deux fortes : les uns furnommés de majori parco ,
c’eft-à-dire du grand parquet, qui eft le lieu oh ils
s’affemblent en la chancellerie ; les autres de minoré
parco, ou petit parquet.
Ceux de majori parco dreffent toutes les bulles qui
s’expédient en chancellerie , dont ils font obligés de
fuivre les réglés, qui ne fouffrent point de narrative
conditionnelle , ni aucune claufe extraordinaire :
c’eft pourquoi loriqu’il eft befoin de difpenfe d’âge