
confeil, quife tient pat le chancelier affilié des procureurs
au parlement.
Le chancelier peut donner des mandemens pour
convoquer fes fuppôts aux montres, ou autres cérémonies
, fous peine d’amende. V Miraumont origine
de la bafoche, & BASOCHE.
C h ancelier du d u c d e Berri , étoit le chancelier
que ce prince avoit pour fon apanage. Il en
eft fait mention au bas des lettres données le i zOélo-
bre 1401, par Jean fils de France, duc de Berri, où
il eft défigné par le m otvous, qui dans l’ancien ftyle
des lettres ro yau x, défigne le chancelier. Voyt{ le recueil
des ordonn. de la troifieme race, tom. V l l l . png.
472. Girard de Montaigu, évêque de Poitiers, étoit
■ chancelier du duc de Berri, & a voit fon hôtel à Paris
rue des Marmoufets. Foye^ Sauvai, antiq. de Paris,
tome Il.pag. 1S1. Michel de l’Hôpital, natif d’Aigue-
perfe en Auvergne, fut Xong-temsckanceïurde Marguerite
de France duchefle de Berri, 8c enfuite nomr-
mé chancelier de France en 1560. Teffereau, hijl. de
la chanc.
C hanc elier de Bo h êm e , eft celui qui a la
garde du fceau du roi de Bohême. La chancellerie eft
toujours à la fuite de la cour. Il y a aufii un grand-
chancelier en Siléfie, qui eft préfident du confeil fu-
périeur. En 1368 , le chancelier de Bohême avoit un
hôtel à Paris. Foye[Sauvai, antiq. tom. IIpag. i5 i.
C hanc elier de Bo u r bo n , étoit le chancelier
particulier des ducs de Bourbon. Au parlement tenu
à Vendôme pour la décifiondu procès de Jean duc
d ’Alençon , en 1458> le duc de Bourbon fiégeoit fur
les hauts bancs avec les princes ; & délions les hauts
bancs, après les quatre maîtres des requêtes, étoit
le. chancelier de Bourbon. FoyefCHijloire généalog. &
chron. ^’Anfelme, tom. I II. pag. 262.
C hanc elier de Bo urgo gne, G rand-Chanc
e l ie r , ou A r c h i - C hanc elier du royaume de
Bourgogne & d'Arles, eft un titre que prenoit l’archevêque
de Vienne en Dauphiné. Cette dignité fut
accordée très-anciennement aux archevêques de
Vienne par les empereurs ; puifque dès le feras de
Lothaire on trouve un diplôme de l’an 842 ,où l’archevêque
de Vienne eft qualifié d5'archtcancellarium
palatii. On en trouve plufieurs autres exemples des
années 9 3 7 ,9 4 5 , 9 7 a , 992.
L’empereur Frédéric I. en 1157 , confirma cette
dignité à Etienne , archevêque de Vienne, pour lui
& fes fucceffeurs, à perpétuité : il Veut qu’il foit in ■
regno Burgundice facri palatïi nojlri archicancellarius,
& fummus notariorum nojlrorum. La même chofe fe
trouve repétée dans un diplôme de Frédéric II. de
l’an 12.14.
Depuis que les royaumes de Bourgogne & d’Arles
ne fubfiftent plus, cette dignité de chancelier eft
devenue fans objet. Voyelle glojfaire de Ducange au
mot Archicancellarius ; 8c ci-après au mot Grand-
C hancelier de l’Em p ir e .
C hanc elier des ducs de Bo u r g o g n e , voy.
ci-après C hancellerie de Bo u r g o gn e .
C hancelier de Br etagne , étoit celui qui
avoit la garde du grand fceau des ducs de Bretagne,
avant que cette province fut réunie à la couronne.
Charles VIII. ayant époufé Anne de Bretagne, donna
un édit au mois de Mai 1494, par lequel il abolit
le nom 8c l’office de chancelier de Bretagne, attendu,
eft-il dit, qu’en la chancellerie de France il ri y a accoutumé
d'avoir qu’un feul & unique chancelier, chef &
adminiflrateur de la juftice, 8c régla la chancellerie de
cette province à l’inftarde celles quiétoient établies
près des parlemens de Paris, Touloüfe & Bordeaux.
voy. ci-aprïs CHANCELLERIE DE BRETAGNE, &
C hancelleries près les co ur s .
C hancelier de C hampagne ; étoif celui qui
avoit Ta garde du fceau des comtes de Champagne ,
cet office fubfifta tant qu’il y eût des comptes de
Champagne, c’eft-ài-dire jufqu’au mariage de Jeanne
reine de Navarre, comteffe de Champagne &
de Brie avec Philippe IV. dit le Bel, leï6 Août 1184»
On conferva pourtant encore la diftin&iôn de la
chancellerie de Champagne. Foye^ ci après C hanc
e l l e r ie de C ham pagne.
Dans un procès-verbal qui fut fait en 1328 à la
chambre des comptes pour conftater l’ufage pratiqué
anciennement par rapport à l’émolument du fceau, il
fut dit qu’ilferoit mandé à Troyes ; que l’on vit par les
anciens regiftres, combien les chanceliers de Champagne
, de qui le roi avoit maintenant la caufe, pre-
noient pour toutes les lettres de Champagne, 8c combien
les notaires y avoient. Voye{ Teffereau, hiß.
de la chancellerie, Uv. I.
C hancelier du C haste lain dü C haste l
Narbonnois , étoit celui qui avoit la garde dufeel
royal fous le châtelain de Narbonne. Il en eft fait
mention dans des lettres de Philippe VI. dit de Valois
, du 14 Juin 1345,rapportées dans les ordonnances
de la troifieme race, tome II. page 230,
C hancelier de C h y p r e , voye^ C hanc elier
du roi de Jérusalem.
C hancelier de C le rm on t , voye^ C hancelier
de l ’évêque de C le rm on t .
C h ancelier de la com m u n e de Me a u x ;
eft ainfi nommé dans la charte commune de la ville
de Meaux, de l’an 1179 : c’étoit proprement le greffier
de la ville , ou plutôt celui qui gàrdoit le fceau
de la v ille car il avoit fous lui un écrivain. Foyer
le glojfaire de Ducange, au mot Cancellarius communiât.
C hanceliers des C onsuls de Franc e dans
les pays étrangers , font ceux qui ont la garde du
fceau du confulat, & qui fcellent tous les jugemens,
commiffions & autres aéles émanés du confulat ,
ou qui fontpaffésou légalifés fous fon fceau. Les
confuls des échelles dn Levant 8c de Barbarie, ont
la plupart un chancelier : il y en a même auprès de
plufieurs vice-confuls. Il y a auffi un chancelier du
confulat de France au port de Cadix en Efpagne :
ces dmnceliers font tôut-à-la-fois la fon&ion de fe-
crétaires du confulat, celles de gardes-feel, de greffiers
& dé notaires.
Dans quelques endroits moins confidérables, le
conful a lui-même la garde du fceau.
Suivant l’ordonnance de la Marine du mois d’Août
1681, titre j x . des confuls de la nation françoife dans
les pays étrangers , ceux qui ont obtenu du roi des
lettres de confuls dans les villes & places de commerce
des états du grand-feigneur , appellés échelles
du Levant, 8c autres lieux de la Méditerranée ,
doivent les faire enregiftrer en la chancellerie de
leur confulat.
L’article 16 porte, que les confuls doivent commettre
à l’exercice de la chancellerie des perfonnes
capables, 8c leur fhire prêter ferment ; 8c ils en demeurent
civilement refponfables : en quoi nous
avons fuivi la difpofition des empereurs Honorius &
Théodofe, en la loi nullus judicium, cod. de ajfejfo-
ribus domeflicis & cancellariis, qui veut que les chanceliers
ou greffiers des préfidens & autres gouverneurs
des provinces, foient élus par le corps des
officiers ordonnés à la fuite du gouverneur, à la
charge que lajeompagnie répondroit civilement des
fautes de celui qu’elle auroit élu pour chancelier.
La difpofition de cet article n’eft plus obfervée
depuis l’édit du mois de Juillet 1 7 10 , regiftré au
parlement le 6 Mars 1721 , portant que les chanceliers
dans les échelles du Levant 8c de Barbarie, feront
pourvus de brevets du roi , nonobftant Xarticle
16 du titre jx , de iordonnance de 1681; & qu’en
Càs de mort ôü d’abfence, le premier député de la
nation en fera les fondions pendant la vacance»
Les droits des aftes & expéditions de la chancellerie
doivent être réglés par eux , de l’avis des députés
de la nation françoife, & des plus anciens
marchands ; 8c le tableau doit en être mis au lieuJe
plus apparent de la chancellerie, 8c l’extrait en être
envoyé inçeffamment par chaque conful au lieutenant
de l’amirauté, 8c aux députés du commerce de
Maffeille.
Le conful doit faire l’inventaire des biens & effets
de ceux qui décèdent fans héritiers furies lieux, en-
femble des effets fauves des naufrages ; 8c le chancelier
doit s’en charger au pié de l’inventaire , en préfence
de deux notables marchands qui le. lignent.
. Les teftamens reçus par le chancelier dans l’étendue,
du confulat , en préfence du conful 8c de deux
témoins , 8c lignés d’eux , font réputés folennels.
Les polices d’aflïirances, les obligations à groffe
avanture ou à retour de vo y ag e , 8c tous autres contrats
maritimes, peuvent être paffés en la chancellerie
du, confulat, en préfence de deux témoins qui
lignent l’aâ e.
. Enfin le chancelier doit avoir un regiftre coté &
paraphé en chaque feuillet par le conful & par le
plus ancien des députés de la nation ; fur lequel il
écrit toutes les délibérations 8c les aftes du confulat
, entegiftre les polices d’affûrance , les obligations
& contrats qu’il reçoit, les connoiffemens ou
polices de chargemens qui font dépofés en fes mains
parles mariniers 8c paffagers,.l’arrêté des comptes
îles députés de la nation, les teftamens 8c inventaires
des effets délaiflés par les défunts où faiivés des
naufrages , & généralement les attes 8c procédures
qu’il fait en qualité de chancelier.
C h ancelier de D anemark , eft un des grands
officiers delà couronne,qui a la garde du fceauroyal.
Il eft le chef d’un confeil appellé la chancellerie ; 8c
en cette qualité il a entrée au confeil d’é tat, de même
que tous les chefs des autres confeils. Le chancelier
particulier du duché d’Holfteiny a auffi entrée.
L ’appel des juges royaux de Danemark reffortit
au confeil de la chancellerie. On appelle enfuite du
chancelier au confeil du roi ou d’état , auquel le roi
préfide. Il y a auffi u n autre confeil, appellé le confe
il de juftice, qui a pour chef le grand-jufticier, officier
différent du chancelier. Quand il y a quelque
plainte contre un juge, o'n le fait ciller par un officier
de la chancèllerie aux grands jours que le roi
tient de tems en tems , pour examiner la conduite
des juges fubalternes. Foye^ la Martiniere , à l’article
de Danemark.
C hancelier du D auphin ou du D a u ph in é ,
étoit celui qui avoit la garde du fceau du dauphin
de Viennois, & qui fcelloit toutes les lettres émanées
de ce fouverain.
Il eft à croire que dès qu’il y eut des dauphins de
Viennois, lefquels commencèrent dès le xj. fiecle ,
ils eurent un chancelier. Il en eft parlé dans un réglement
fait pour la maifon du dauphin en 13 36.
C ’étoit le plus conlîdérable des officiers du dauphin
, 8c celui en qui réfutaient les principales fonctions
de la juftice. Son miniftere lui attiroit beaucoup
d’honneur & de confidération ; il avoit 200
florins d’or d’appointemens, y compris les gages de
fon fecrétaire 8c d’un certain nombre de domefti-
ques , que l’état lui entretenoit.
Ses principales fondions étoient de rendre des
ordonnances furies requêtes des parties , foit qu’elles
tendiffent à obtenir juftice., ou à demander
quelque grâce. Il ne déterminoit rien fur les premières
, qu’en préfence du dauphin ou de quatre
confeillers du confeil, 8c après avoir pris leur avis.
A l’égard des autres, il les rapportoit au dauphin
pôùf faVôïr fa vplonté avant de les répondre. Après
avoir mis fon ordonnance au b as, il les diftribuoit à
un des greffiers de la chancellerie, pour les expédier
en/°/me ^e^tres* Le juge de l’hôtel en ordonnoit
enfuite la publication à fon audience ; 8c enfin ces
lettres étoient revues par le chancelier, pour les fcel-
ler du grand fceau à queue pendante , ou du fceau
prive , félon que l’affaire etoit plus ou moins importante.
S il remafquoit que l’ôn eût ufé de furprife, ou
que l’on eut pafle trop legerement fur l’intérêt public
, il étoit de fon devoir d’en faire des remontrances
au dauphin, afin qu’il y pourvût comme il con-
venoit.
Lorfqu’il s’agiffojt de dons , de penfions , ou dé
provifions d’offices, il ordonnoit à fes greffiers de
les enregiftrer. Il leur faifoit auffi tenir des regiftres
exa&s de tous les hommages prêtés au dauphin, ou
à fes prédéceffeurs ; de même que des traités, quittances
, affignations, tranfports , ventes, & autres
aftes qui le concernoient ; 8c des états fommaires de
tous les contrats qui fe trouvoient dans les protocoles
des notaires de la province.
Il avoit la garde du grand fceau & du feel privé
8c commettoit à la perception des émolumens qui
en provenoient, quelque perfonne de confiance qui
devoit en remettre les deniers tous les mois dans un
coffre fermant à deux clés, qui demeuroient l’une
entre les mains du chancelier , l’autre entre les mains
du juge de l’hôtel. Les appointemens du chancelier
étoient pris fur ce fonds.
Outre le chancelier de Dauphine, il y avoit une garde
du feel du confeil delphinal ; lequel, dans une ordonnance
de Humbert II. en 1340, eft nommé chan*
celier de ce confeil, mais improprement ; car c’étoit
un des confeillers qui avoit feulement le droit de pré-
fider au confeil, & la garde: des fceaux du confeil.
L ’office de chancelier de Dauphiné é toit, comme
On a v u , beaucoup plus conlîdérable que celui-ci :
auffi voit-on <qu’il fut long-tems poffédé fous Hum-
^ IL Par l’çjfêque de T iv o li , qui étoit fon con-
fefleur.
Humbert II. ayant cédé en 1343 le Dauphiné au
roi Philippe VI. dit de Valois, à condition que celui
des enfans de France qui auroit cette province en
porteroit le nom & les armes ; Charles V. qui n’é-
toit encore cpie petit-fils de France, prit poffeffion
du Dauphiné en 1349. Lui & fes fucceffeurs continuèrent
d’avoir un chancelier, comme les dauphins
en avoient toûjours eu.
Il eft dit dans une ordonnance du mois d’Q&obre
1358, faite par Charles V. fils de France, alors régent
du royaume 8c dauphin de V iennois, que fon
chancelier fcellera cette ordonnance du grand fceau,
fans prendre aucun émolument.
Il avoit entrée au confeil du r o i, comme il pa-
roît par différentes lettres ; entr’autres celles qui furent
données par Charles V. au mois d’Août 13 64 ,
pour la confirmation des privilèges de Montpellier
où il eft qualifié de chancelier de Dauphiné. Guillaume
de Dormans, qui eft qualifié de chancelier de Viennois
t affifta en cette qualité au confeil tenu le 28
Décembre 13 66 , au fujet de l’excès d’apanage de
Philippe de France duc d’Orléans. On trouve encore
le chancelier de Dauphiné au nombre de ceux
qui compofoient le confeil tenu à l’hôtel Saint-Paul
le 18 Février 1411.
On trouve auffi que le 29 Juillet 1464, il fiégeoit
à la chambre des comptes de Paris.
L’arrêt de Me Henri Camus, du 13 Juillet 1409 ,
faitconnoître qu’en la chancellerie de’ Louis de France
dauphin de Viennois, duc de Guienne , fils de
Charles VII. il y avoit un audiencier & un thréforier
de fes chartes,