
l’une & l’autre façon de compter : mais le compte par
échdctc eft le plus ufité, & paroît en effet le plus
équitable. Foye[ le dict. des arr. au mot compte.
Compte des Comptables de la C hambre
DES. COMPTES , voye^ ci-après à la fin de l'article de
la Chambre des C omptes , qui efi fous ce même
mot, Compte.
C ompte de C ommunauté ^voye^d-dev. Communauté
de biens.
Compte par échelete , eft celui dans lequel
l’imputation de la dépenfe fe fait fur la recette année
par année ; à la différence du compte par colonnes
, oii la dépenfe & la recette font bien liquidées à
la fin de chaque année, mais la compenfation & imputation
ne s’en fait qu’à la derniere année feulement.
Voye^ ci-devant COMTE PAR COLONNES.
C ompte par livres , sou s 6* deniers : l’ufage
en fut introduit dès l ’an 75 5. Il fut ordonné de le pratiquer
par Philippe VI. le 22 Août 1343, & encore
le 26 Oftobre fuivant, & en 1347 & 1348. Le roi
Jean ordonna la même chofe en 1351,1353 & 1354.
Foye[ le recueil des ordonn. de la troijieme race.
Cette maniéré de compter fut abrogée par édit de
l’an 15 77, qui ordonna de compter par écu.
Mais le compte par livres , fous & deniers yfut rétabli
par Henri IV. en 1602. EJJ'. polit, fur le Com. p.
Anciennement on avoit la liberté de ftipuler & de
compter par livres, fous & deniers parifis, ou en même
valeur tournois ; ce qui venoit de la différence
de monnoies parifis & tournois qui avoient cours en
même tems , ou qui l ’avoient eu précédemment.
Mais l’ordonnance de 1667, tit. xxvij. art. 18. ordonne
de compter par livres, fous & deniers tournois
, & non par parifis ; ce qui s’entend pour les
conventions nouvelles : car pour les anciennes redevances
qui font dues en livres, fous & deniers
parifis, il efi: toujours permis de les compter fuivant
l’ancien ufage , conformément au titre , fauf à les
évaluer & réduire en fommes tournois.
Les Hollandois comptent par florins ou livres de
gros ; les Anglois, par livres fterling ; les Vénitiens,
par ducats. Ibid. pag. 380.
Compte numéraire , fignifie le compte d’une ou
plufieurs fommes, par livres, fous & deniers.
C ompte de Société , voye1 Société.
C omte de T utele, voyei T utele.
COMPTES, ( Chambre des j* ) regiarum ratio-
num curice , font des cours établies principalement
pour connoître & juger en dernier reffort de ce qui
concerne la manutention des finances, & la confer-
yation du domaine de la couronne.
Dans l’origine il n’y avoit que la chambre des comptes
de Paris, qui eft préfentement la première & la
principale de toutes. On en parlera dans l’article fui-
yant.
Depuis il en a été établi plufieurs autres en diffé-
rens tems.
On voit qu’avant 1566 il y avoit, outre la chambre
des comptes de Paris, celles de Dijon, de Grenoble
, d’A ix , de Nantes, de Montpellier & de Blois.
Les quatre premières étoient des chambres des
comptes établies par le duc de Bourgogne , le dauphin
de Viennois, le comte de Provence, le duc de
Bretagne. La chambre des comptes qui avoit été établie
pour l’apànage des comtes de Blois, fut créée par
François I. en titre de chambre des comptes, par édit de
[1525, lequel détermina l’étendue de fon reffort.
| Comme toutes les cours & compagnies fouveraines du royaume
'ne font pas parfaitement d’accord entr elles fur leur origine, ni fur
leurs dignités & prérogatives , nous ne hafardons pas notre avis fur
des dijcujjions f i importantes , & nous nous contentons d’expofer
fidèlement à chaque article les prétentions de chaque compagnie.
Ainfi à l ’occafion de cet article CHAMBRE DES COMPTES,
voye{ les articles PARLEMENT, COUR DES A ID E S , Busleav
des Finances, &c.
Celle de Montpellier fut établie par François L par
fon édit du mois de Mars 1522.
Elles furent toutes fupprimées par l’ordonnance
de Moulins, de Février 1566, & la chambre des comptes
de Paris demeurera la feule chambre des comptes du
royaume.
Par édit du mois d’Aout 1568, le roi Charles IX.
rétablit ces fix chambres des comptes ; favoir,
Dijon, dont le reffort comprend le duché de Bourgogne.
Grenoble, qui comprend le Dauphiné.
Aix , qui comprend la Provence, à laquelle eft
aufli unie la cour des aides.
Nantes, qui comprend le duché de Bretagne.
Montpellier, qui comprend le Languedoc ; la cour
des aides y a été unie.
Et B lois, dont le reffort eft très-peu étendu.
La chambre des comptes de Rouen a été créée & établie
par édit de Juillet 1580 : elle comprend le duché
de Normandie , qui contient les généralités de
Roiien, de Caën & Alençon ; la cour des aides de
Normandie y a été unie.
La chambre des comptes de Pau comprend le royaume
de Navarre , & avoit été établie par les rois de
Navarre. Celle de Nérac y fut réunie par édit d’Avril
1624. Elle eft aujourd’hui réunie au parlement de
Pau, ainfi que la cour des aides.
La chambre des comptes de Dole comprend le comté
de Bourgogne, autrement nommé la Franche-
Comté , & avoit été établie par les anciens comtes
de Bourgogne. Elle a été confirmée depuis la conquête
faite par Louis XIV. de cette province, par
edit d’Août 1692. La cour des aides y a été unie.
La chambre des comptes de Metz comprend les trois
évêchés de Metz , Toul & Verdun. Elle eft unie au
parlement de Metz, ainfi que la cour des aides & la
cour des monnoies.
Outre ces chambres des comptes , il y en eut d’autres
d’établies en différens tems, foit par les reines
pour les domaines à elles donnés pour leurs douaires
, foit par des enfans de France pour leurs apanages
: mais il n’y en a actuellement aucune ; & la
chambre des comptes de Paris connoît de l’apanage de
M. le duc d’Orléans, qui eft le feul qui l'ubfifte aujourd’hui.
C omptes de Paris , ( Chambre des ) eft l’une des
deux compagnies matrices du royaume.
Les rois ont toûjours regardé l’adminiftration de
la juftice comme une des plus nobles fondions de la
royauté. Dans les premiers tems ils la rendoient
eux-mêmes, ou la faifoient rendre en leur préfence.
Dans la fuite les affaires s’étant multipliées, & le
gouvernement intérieur & extérieur de leur état
exigeant d’eux des foins continuels , ils s’attachèrent
principalement à établir des lois, & à veiller à leur
obfervation.
Ils en confièrent l ’exécution au parlement & à la
chambre des comptes; l’un eut en partage l’exercice de
la juftice qui avoit rapport à la tranquillité des citoyens
y &: l’autre celui qui concernoit l’adminiftration
des finances.
Il paroît que la chambre des comptes étoit fédentai-
re fous le régné de S. Louis : il fe trouve au regiftre
croix, fol. 36. une ordonnance de ce prince de l’an
1256, qui ordonne aux mayeurs & prud’hommes de
venir compter devant les gens des comptes à Paris ;
preuve certaine que ce tribunal y étoit dès-lors établi.
/
Les rois dans tous les tems ont donné à cette compagnie
des marques de la plus parfaite eftime ; plufieurs
l’ont honorée de leur préfénce.Philippe de Valois
Charles V . Charles VI. & Louis XII. y font venus
pour délibérer fur les plus importantes affaires
de leur ctat. Ce fut à la chambre que l’on examina
s’il convenoit de donner connoiffance au peuple du
traité de Bretigny conclu en 13 59, & qu’il fut réfo-
lu qu’on le rendroit public.
- Le confeil fecret, que l’on appelloit alors grand-
ionfeil, fe tenoit fouvent à la chambre des comptes,
en préfence des princes, des grands du royaume,
du chancelier, des cardinaux, archevêques & évêques
, des préfidens, maîtres des requêtes, confeil-
lers au parlement, & autres confeillers dudit confeil.
On traitoit dans ces affemblées des affaires de
toute nature, foit concernant la finance & la juftice
, foit concernant le fait & état du royaume ; &
les réfolutions qui y étoient prifes formoient lés ordonnances
qui font connues fous le titre d'ordonnances
rendues par le confeil tenu en la chambre des comptes.
Voyez les huit premiers volumes, des ordonnances
royaux.
Dans d’autres o.ceafioris, les officiers de la chambre
des comptes étoient mandés près de la perfonne du
r o i, & étoient admis aux délibérations qui fe pre-
noient dans le privé confeil.
Philippe de Valois , l’un des plus fages & des plus
vaillans princes de notre monarchie, donna pouvoir
à la chambre, par lettres du 13 Mars 13 3 9, d’o&royer
pendant le voyagé qu’il alloit faire en Flandre, toutes
lettres de grâce , d’anobliffemens, légitimations,
amortiffemens, oftrois, &c. & il permit a cette compagnie
, par autres lettres du dernier Janvier 1340,
d’augmenter ou diminuer le prix des monnoies d’or
ou d’argent.
Des officiers de la chambre des comptes furent chargés
de l’éxéeution des teftamens dé Charles V . &
de Charles VI.
Outre ces marques d’honneur & de confiance que
la chambre a recû de fes fouverains, ils-lui ont accordé
des prérogatives & des privilèges confidérables.
Les officiers de cette compagnie ont la nobleffe au
premier degré ; ils ont le titre & les droits de com-
menfaux de lamaifon du Roi ; ils ne doivent payer
aucunes décimes pour les bénéfices qu’ils poffedent ;
plufieurs d’entr’eux.ont même joiii dé’ droit d’induit
que Charles VII. en 1445, avoit demandé au pape
d’accorder aux officiers de cette compagnie ; ils font
exempts de droits feigneuriaux , quints & requints,
reliefs & rachats, & lods & ventes dans la mouvance
du R o i, de toutes les charges publiques, de ban
& arriere-ban,, de logement de gens de guerre, de
tailles, corvées, péages, fubventions, aides, gabelles,
&c.
Un grand nombre d’édits & de déclarations , &
notamment celles du 13 Août 1375, 7 Décembre
1460, 23 Novembre 1461, 26 Février 1464, & 20
Mars 1500, ont confirmé à la chambre lés droits &
exemptions ci-deffus exprimés, comme étant cour
fouveraine, principale, première, feule , & Jînguliere
du dernier reffort en tout le fait des comptes & des finances
, l'arche & fepojitoire des titres & enfeignemens
de la couronne & du fecret de F état, gardienne’ de
la régale, & confervatrice des droits & domaines du
Roi.
• Les titres dont le dépôt eft confié , à cette compagnie
font fi important, que l’ordonnance de Décembre
1460 expofe que les Rois fe rendoient fouvent
en perfonne à la chambré, pour y examiner eux-mêmes
les regiftres & états du domaine ; afin, eft-il
dit, d'obvier aux inconvénient qui pourroient s'enfuivre
de la révélation & portation d’iceux.
Pour donner une idée plus particulière de la chambre
des comptes , il faut la confidérer , i° eu égard aux
officiers dont elle eft compofée , zQ. à la forme dont
ô n y procédé à l’inftruôion & au jugement des affaires,
30 à l’étendue de la jurifdiâion qu’elle exerce
Les officiers qui la compofent font divifés en plufieurs
ordres : il y a outre le premier préfidente douze
autres préfidens, foixànte-dix-huit maîtres, trente
huit corre&eurs, quatre-vingts-deux auditeurs, un
avocat, & un procureur général ; deux greffiers en
chef, un commis au plumitif, deux commis du greff
e , trois contrôleurs du greffe, un payeur des gages
qui remplit les trois offices, & trois contrôleurs def-
dits offices, un premier huiffier, un contrôleur des
relies, un garde des livres, vingt-neuf procureurs,
& trente huilfiers.
Les officiers de la chambre fervent par femeftre ;
les uns depuis le premier Janvier julqu’au dernier
Juin, les'autres depuis le premier Juillet jufqu’au
dernier Décembre. Le premier préfident, les gens
du R o i, & les greffiers en ch ef, font les feuls officiers
principaux dont lo fer vice foit-continuel.
Les femeftres s’affemblent pouf regiftrer les édits
& déclarations importantes, pour délibérer fur les
affaires qui intéreffent' le corps dé la chambre, pour
procéder à la réception de fes officiers y -Dans
ces affemblées M M. les préfidens & maîtres qui ne
font point de femeftre y prennent le rang que leur
donne l’ancienneté de leur réception.-
A l’égard du fer vice ordinaire, la chambre .eft partagée
en deux bureaux : les trois anciens préfidens
du femeftre font du grand bureau, & les'trois autres
du fécond. Les maîtres dès comptes, changent
tous les mois de l’un à l’autre bureau : ces deux bureaux
s’affemblent pour délibérer fur des édits, déclarations,
& autres affaires , qui par leur objet ne
demandent pas à ê tre portées devant les femeftres
affemblés.
La forme dans laquelle fe dreffent & fé jugent les
comptes, eft principalement réglée par des ordonnances
de i 598 & de 1669. On fuit la difpofition de
Fordorinance de- 1667 dans les affaires civiles , Ôc
celle de 1670 pour 1’inftruöion & jugement des affaires
criminelles. . ■ ' .
C ’eft au fécond bureau que fe jugent tous 1 escomptes
, à l’exception de celui du thréforroyal, de celui
des monnoies, & de ceux qui fe préfentent pour la
première fois. Lorfquela chambre faifoit Fexamen des
finances dont le Roi vouloit faire le rembourfement,
c’étoit au fécond bureau qu’on y procédoit, & que
fe dreffoient les avis-de finance.
C ’eft au grand bureau que s’expédient les autres
affaires, & que fe donnent les audiences dont les
jours font fixés, par l’ordonnance de 1454, aux mercredis
& famedis : c’eft dans ce tribunal que les. ordres
du Roi font apportés, que les invitations font
faites, que les députations s’arrêtent, que les inftan-
ces de correôion & les requêtes d’apurement font
rapportées & jugées.
On peut diftinguer en trois parties les fondions
que les officiers de la chambre exercent : i° pour l’ordre
public ; 20 pour l’adminiftration des finances j
30 pour la confervation des domaines du Roi & des
droits régaliens.
On peut comprendre dans la première claffe l ’envoi
qui fe fait en la chambre de tous les édits , ordonnances
, & déclarations qui forment le droit général
du royaume, par rapport à la procédure & aux dit-
pofitions des différentes lois que les citoyens font
tenus d’obferver.
L’enregiftrèment que fait cette compagnie des
contrats de mariage de nos Rois, des traités de paix,
des provifions des chanceliers, gardes desfceaux,
fecrétaires d’état, maréchaux de France, & autres
grands officiers de la couronne & officiers de lamai-
fbnduRoi. V
Celui des édits de création & fuppreflion d’offices
, de conceflion de privilèges & oûrois aux villes,
de toutes les lettres d’éreâion de terrés en dignités,
d’établiffement d’hôpitaux, de communautés
eccléfiaftiques & religieufes, d’union & defunion.