
Si les pièces ne font point engorgées ou chambrées
;
S’il y a fuffifamment de poudre dans la place pour
fa défenfe en cas d’attaque ; enfin il doit examiner fi
toutes les chofes qui concernent l’artillerie font en
bon état 8c en quantité fuflifante.
Il doit avoir une clé du magafin ; le gouverneur
une autre ; le contrôleur, s’il y en a un dans la place
, la troifieme ; & le garde - magafin la quatrième.
Ils ne doivent pas entrer dans le magafin les uns fans
les autres.
Après les commijfaires provinciaux il y a les commijfaires
ordinaires, qui ont les mêmes fondions, 8c
qu’on répand indifféremment dans les places 8c dans
les équipages. ■
Il y a auffi des commijfaires extraordinaires qui fervent
de même. (Q)
C ommissaire général des Fontes, eft un
titre qui, dans l’Artillerie, eft ordinairement la re-
compenfe des anciens 8c habiles fondeurs. Il dépend
, aufli-bien que les appo.intemens 8c les privilèges
qui s’y attachent, de la pure volonté du grand-
maître. (Q)
C ommissaire général de la Cavalerie,
eft un officier, qui eft le troifieme de la cavalerie,
n’ayant au-deffus de lui que le meftre-de-camp général
ÔC le colonel générai. La principale fonction du
commijfaire général eft de tenir un état de la cavalerie,
d’en faire la revûe lorfqu’il lui plaît ; de rendre compte
au roi de la force des régimens 8c de la conduite
des officiers. Il commande ordinairement la cavale,-
rie dans l’armée, où il fert avec la même autorité
que le colonel général & le meftre-de-camp général ;
il a les mêmes honneurs 8c les mêmes appointemens
de campagne. Cette charge vaut fix mille liv. par an
fans le cafuel. Il a un régiment qui lui eft affefté fous
le nom de régiment de commijfaire général. ( Q)
C ommissaire des Guerres , font des officiers
chargés de la conduite, police 8c difeipline des troupes,
8c de leur faire obferver les ordonnances militaires.
Ils peuvent procéder contre ceux qui contreviennent
aux ordonnances , par interdi&ion d officiers
, arrêts d’appointemens 8c même des personnes
, fuiyant l’exigence des cas : ces interdirions
8c arrêts des perfonnes, ne peuvent être levées fans
ordre de fa Majefté.
Ils marchent en toute occafion à k gauche du
commandant de la troupe, dont ils ont la conduite
8c police. Dans une place de guerre ils marchent
après le lieutenant de roi ; 8c en fon abfence, après
celui qui commande dans la place.
Ceux qui font employés dans les armées ont le
détail des hôpitaux, du pain, de la viande, &c. fous
les ordres de l’intendant. Ils font les inventaires du
grain qui fe trouve dans les lieux voifins de l’armée,
& ils ont la conduite des convois qui fe font par voiture.
M. d’Héricourt, élém. de Part milit. (Q)
C ommissaire général des Vivres, c’eft à
l’armée celui qui eft chargé de tout ce qui concerne
ïa fubfiftance des troupes. Il doit faire les magafins
dans les lieux les plus convenables, pour être prêt
•à faire fes fournitures lors de l'ouverture de la campagne.
Il prend l’ordre du général pour la marche
des convois ; il fait faire la diftribution du pain de
munition par des commis qui font à la fuite des caif-
fons, ou dans les villes ; lefquels commis tiennent
des regiftres de ce qu’ils délivrent aux majors ou
aux aides majors des régimens, fuivant la revûe
des commijfaires. Le pain de munition doit pefer trois
livres ; il fert pour deux jours. Il a deux tiers de froment
8c un tiers de fëigle, dont on tire trois livres
de fon & quinze livres de farine, qu’on pétrit avec
dix livres d’eau. (Q)
C ommissaire des Montres , (Marine.) offic'ier
dont la fonftion eft de faire des revues fur les
vaiffeaux hollandois, au défaut d’un confeiller de
l’amirauté.
On appelle encore en Hollande commifaires, des
ports, ceux qui ont l’infpeâion fur tout ce qui entre
ou fort des ports des Pays-bas ; 8c commijfaires des
ventes y ceux qui ont foin d’annoncer les ventes .des
chofes confifquées, & d’y veiller. Chambers.
C ommissaire général des Revues,. ( Art
militaire.) eft, en Angleterre, celui qui fe fait rendre
un compte exaft de l’état de chaque régiment,
les paffe en revûe, prend foin que les cavaliers foient
bien montés, & que toutes les troupes foient bien
armées 8c bien équipées. Ibid.
Nous n’avons point en France de pareil officier ;
il n’y a que le commiffaire général de la cavalerie
qui a bien les mêmes fondions, mais pour la cavalerie
feulement. Foye{ Revue. (Q)
Commissaire de la C hambre des Assûran-
ces : on nomme ainfi en Hollande des juges commis
pour régler les affaires de la chambre des affûrances,
établie à Amfterdam en 15 98.Ces juges font au nombre
de trois,qui doivent juger conformément aux ré-
glemens ftatués touchant le fait des affûrances, particulièrement
fur ce qui regarde les avaries, dont ils
ne peuvent charger les affûreurs au-delà de ce qui
eft porté dans ces réglemens. Ils ont néanmoins le
pouvoir de condamner aux dépens. Dicl, de Comm.
Foyc^ Chambre des Assurances.
C ommissaires des Manufactures; ce font
ceux qui font commis de la part du roi à Paris 8c
dans les provinces, pour tenir la main à l’exécution
des réglemens concernant la fabrique des étoffes 8c
des toiles. Ils font plus connus fous le nom d 'infpec-
teurs des manufactures. Foye{ INSPECTEURS. Id. ibid.
C o m m is s a ir e des Pauvres, (Hiß. mod.y
bourgeois chargé de recueillir les deniers de la taxe
pour les pauvres. Cette taxe fe fait tous les ans à un
bureau général. Chaque paroiffe a fon commijfaire.
Il eft le diftributeur d’une partie des aumônes de
cette paroiffe ; il a foin quand un pauvre meurt, de
faire vendre les meubles, & d’en porter les deniers
au bureau. On donne le titre de commijfaire du grand
bureau des pauvres, à ceux qui ont voix aélive & paf-
five à ce bureau. Le commiffariat des pauvres conduit
au titre de marguillier ; 8c le commiffariat du
grand bureau conduit à la direction d’hôpital.
* COMMISSION, f. f. (Gram.) fe dit i°. d’un ordre
qu’un fupérieur dans une maifon donne à un inférieur,
pour être exécuté au-dehors ; 20. de la char*
ge de quelque achat, ou d’une autre affaire legere,
8c de pareille nature, donnée à quelqu’un qui veut
bien la prendre ; 30. d’un emploi ou confiant ou pa t
fager, auquel on a attaché des devoirs 8c des émo-,
lumens. Foçe^ Commis , ,8c les articles fuivans.
* C ommission, (Hiß. dnc. ) d’où nous avons
fait notre verbe commettre ; c’étoit chez les anciens
l’aôion de mettre publiquement aux prifes deux gladiateurs
, deux lutteurs, deux poètes, &c. pour difi
puter le prix de l’habileté.
Commission , (Jurifpr.) eft un mandement par
lequel le roi ou quelqu’un de fes officiers de juftice
commet un juge ou autre officier de juftice * pour
faire quelque fonélion qui a rapport à l’àdminiftra-
tion de la juftice.
Quelquefois le terme de commijjion fe prend pour
fa fônûion même qui eft déléguée à remplir.
Toute cornmijfon en général doit être par écrit;
autrement celui qui . l’a donnée pourroit la defa-
voiier.
Le commiffaire, c’eft-à-dire celui qui eft commis
pour le fait dont il s’ag it, doit avant d’y procéder
I faire apparoir de fa cornmijfon, 8c en faire mention
I dans l’afte.
Lorfqu’une commijjion eft adreffée au lieutenant-
général d’un fiége, ou au lieutenant particulier 8c
premier des conleillers fur ce requis, l’exécution de
la commijjion appartient d’abord au premier officier,
8c à fon défaut au fécond ; 8c ainfi fucceflivement
aux autres, fuivant l’ordre du tableau.
• Si la cornmijfon eft adreffée au premier huiffier ou
fergent royal fur ce requis, tout huiffier ou fergent
de cette qualité peut la mettre à exécution.
Mais lorfqu’elle eft adreffée à un juge nommément
, il ne peut déléguer ni en commettre un autre
à fa place : un autre offiefer du fiége ne peut fe charger
pour lui de l’exécution, fi ce n’eft en cas d’ab-
fence ou autre légitime empêchement.
Il y a plufieurs fortes de commijfons, qui font la
plûpart diftinguées par quelque épithete particulière
: nous allons expliquer les principales dans les
fubdivifions fuivantes.
C ommission attributive de jurifdiclion., eft celle
qui renvoyé le jugement d’une conteftation devant
quelqu’un, foit qu’il n’eut en aucune façon le caractère
de juge y ou qu’il ne fût pas le juge naturel de
l’affaire.
Le Roi peut donner de telles commijfons à qui bon
lui femble.
Pour ce qui eft des juges, ils ne peuvent intervertir
l’ordre des jurifdiCtions, fi ce n’eft que le juge
fupérieur ait quelque caufe légitime pour commettre
un juge inférieur autre que le juge naturel. Foye^
ci-aprïs COMMISSION EXCITATIVE.
C ommission de la C hancellerie , font des
lettres royaux que l’on obtient en chancellerie, portant
permiflion d’affigner, de mettre un jugement à
exécution, ou de faire quelqu’autre exploit.
Lorfqu’on veut faire affigner quelqu’un directement
au parlement, on ne peut le faire qu’en vertu
d’ordonnance ou arrêt de la cour, ou en vertu d’une
commi(fon de la chancellerie.
De même lorfqu’on veut mettre un arrêt à exécution
dans le reffort du parlement, on obtient une
cornmijfon en chancellerie, portant pouvoir au premier
huiffier ou fergent royal fur ce requis de le
mettre à exécution, n’y ayant que les huiffiers de la
cour qui puiffent les mettre à exécution dans tout le
reffort fans cornmijfon.
On obtient auffi en chancellerie des commijfons
pour divers autres objets, comme pour le parachèvement
d’un terrier, pour anticiper fur un appel, &c.
Il y a deux fortes de commijfons de chancellerie ;
les unes que l ’on obtient dans les chancelleries éta-'
blies près les cours fupérieures ou près des préfi-
diaux, fuivant que la matière eft de leur reffort ; les
autres que l’on obtient en la grande chancellerie de
France : l’effet de celles-ci eft qu’elles peuvent être
mifes à exécution dans tout le royaume , fans aucun
vifam pareatis.
C ommission en commandement, ou par lettres
de commandement, eft celle qu’un juge donne à
un autre juge qui lui eft fubordonné, pour faire
quelqu’afte de juftice , comme une enquête, information
, interrogatoire, procès-verbal, &c.
Ces fortes de commijfons font oppofées à celles
que l’on appelle rogatoires.
COMMISSION de dettes des communautés de Bourgogne,
eft une jurifdiôion établie à Dijon par com-
miffion du confeil, 8c exercée par le gouverneur du
duché de Bourgogne 8c par l’intendant de la même
province, pour la vérification des dettes 8c affaires
des communautés des ville s, bourgs, 8c paroiffes
du duché de Bourgogne , 8c des comtés de Charo-
lois , Maçon, Auxerre, 8c Bar-fur-Seine. On y porte
auffi les inftances qui concernent la levée des oËlrois
des villes 8c bourgs, de même que celle des oflrois
de la province de Bourgogne fur la rivière de Saôn
e , 8c les comptes par état des oélrois des villes 8c
bourgs du duché, 8c des quatre comtés adjacens.
Fiye{ la defeription de Bourgogne par Garreau.
Commission du conjeily ou C ommissions extraordinaires
du confeil y voyez ci-après au mot CONSEIL
DU R o i , à l’articlt commijfons.
C ommission excitative de jurifdiclion, eft celle
qui ne contient point d’attribution de jurifdiclion, 8c
ne fait que provoquer le juge auquel elle eft adref-
fee à faire ce qui lui eft indiqué par la cornmijfon.
C’eft ainfi que Loyfeau, en fon tr. des off. liv. IF .
ch. v. n. j o . qualifie toutes les commijfons expédiées
dans les petites chancelleries.
COMMISSION en fommation , c’eft une cornmijfon
de chancellerie pour faire affigner quelqu’un enl'om-
mation ou garantie.
C ommission de pacijkis pojfejforibus, font des
lettres obtenues en chancellerie adreffantes à un juge
royal ; par lefquelles il lui eft mandé , que fi le bénéficier
qui a impétré ces lettres eft poffeffeur triennal
du bénéfice contentieux , il ait à le maintenir &
garder en la poffeffion de ce bénéfice, fans préjudice
du droit des parties au principal.
C ommission rogatoire , eft celle qui eft donnée
8c adreffée par un juge à un autre juge fur lequel il
n’a point de pouvoir, par laquelle il le prie de mettre
à exécution quelque jugement, ordonnance, ou
autre mandement, decret ou appointement de jufth
ce dans l’étendue de fa jurifdiétion, ou d’informer
de quelque fait, d’interroger quelqu’un fur faits 8c
articles, d’enregiftrer quelqu’acle, ou faire quelqu’autre
chofe. ( A )
C ommission dans le Commerce, ou droit de com-
mi f o n , c’eft lé droit qu’un commiffionnaire reçoit
pour fon falaire ; 8c ce droit eft plus ou moins fort,
fuivant le prix des marchandifes, ou félon la convention
que le marchand a faite avec fon commiffionnaire
de lui donner tant pour cent, ou telle fomme
fixée pour telle affaire.
En fait de banque, onfe fert plus ordinairement
du terme de provif on, que de celui de cornmijfon,
qui ne fe dit guere que pour les marchandifes. Ainfi
l’on dit, il ni en coûte demi pour cent de cornmijfon
des marchandifes que je fais venir de Lyon ; 8c pour affaires
de banque, on dit : je donne un demi pour cent
de provif on à celui à qui j e fais mes remifes à Fenife,
& qui me remet ici l'argent quil reçoit pour moi. Foyer
C ommissionnaire. Diclionn. de Commerce & de
Trévoux.
C ommission , emploi qu’exerce un commis.
Foye^ C ommis-.
C ommission fe dit auffi des lettres, provifions,
ou pouvoir que les fupérieurs donnent à leurs commis
pour qu’ils foient reçûs à leur emploi, 8c qu’ils
ayent droit de l’exercer. On dit en ce feiis, je lui ai
fait expédier fa cornmijfon. Diclionn. de Comm.
Commission lignifie auffi la charge ou l'ordre
qu’on donne à quelqu’un, pour l’achat ou la vente
de quelque marchandife, ou pour quelque négociation
de banque. Id. ibid. ( G )
* COMMISSIONNAIRE, f. m. ( Commerce. ) celui
qui eft chargé de commiffions. Foye^ C ommission.
Si la eommiffion confifte à acheter des marchand^
fes pour le compte d’un autre à qui on les envoyé,
moyennant tant pour cent, ce qu’on appelle droit de
cornmijfon, le commijfonnaire s’appelle commijfon-
naire d'achat : fi elle confifte à vendre des marchandifes
pour le compte d’un autre de qui on les reçoit,
moyennant tant par cent, le commijfonnaire s’appelle,
commijfonnaire de vente : fi elle confifte à recevoir
de correfpondans négocians , ou banquiers,
des lettres de change, pour en procurer l’acceptation
8c le payement, 8t pour en faire paffer la v a leur
en des lieux marqués moyennant un falaire, le