
Trajane, dont la ftru&ure paroiffoit beaucoup moins
durable , fubfifte encore en fon entier.
T ou t le monde fait que le pape Sixte V . a relevé
cette colonne fous fon pontificat, & a fait mettre au-
deffus la ftatue de S. Pierre : on en trouve par-tout
des eftampes. Voye^ celles qui ont été gravées à Rome
, & copiées dans nos beaux ouvrages des antiquités
romaines. Article de M. le Chevalier DE J a u -
COURT.
Obfervations fur la force des colonnes. Comme on
ne bâtit pas feulement avec le bois , mais aufli
avec la pierre & le marbre, il feroit à fouhaiter pour
le bien de l’Architecture, que nous enflions des expériences
bie,n faites fur la force des colonnes de pierre.
M. Van Muffchenbroek a déjà là-deffus fait quelques
expériences, qu’il rapporte dans fes Ejf. dephyf
II appris une colonne quarree faite de terre glaife , &c
aufli dure que la brique rouge durcie parle feu : cette
colonne qui avoit onze pouces & demi de long, &
dont chaque côté'étoit de d’un pouce, fut rompue
par 195 livres : une pierre de brème longue de douze
pouces , & dont chaque coté étoit de 77 d’un
pouce, fut rompue par 150 livres : un marbre blanc
un peu veiné , long de treize pouces \ , épais d’un
côté de 77 d’un pouce, &: qui avoit de l’autre côté
l’épaiffeur de^jd’unpouce, fut rompu par 250 liv.
Si l’on prend un pilier de pierre fait de demi-pier-
.res pofées les unes fur les autres, ayant l’épaiffeur
de trois pouces, la largeur de fept pouces, ôc la hauteur
de dix piés ; on demande quelle charge pourra
fupporter ce pilier de pierre, en fuppofant qu’il foit
bâti de briques rouges durcies par le feu.
Si ce pilier étoit de la même épaiffeur que celle
qu’avoit la colonne dans l’exprience précédente , &
qu’il fût de la hauteur de dix p ié s , il ne pourroit fup-
porter deux liv re s, parce que les forces font en raifon
jnverfedes qu^rrés des hauteurs : mais li l’on compte
qu’une pierre eft de la longueur de 7 pouces, c’eft-à-
dire dix-fept fois plus large que n’eft la colonne dans
l’expérience ; alors ce même pilier de mur qui a l’épaiffeur
de 7 7 de pouce, & la largeur de fept pouces
, pourra fupporter trente livres. Mais la pierre eft
de l’épaiffeur de trois p o u c e sq u i eft le côté .courbé
par le poids dont il eft chargé ; ce côté eft donc à celui
de l a çolonne rompue comme 36 à 5 , dont les
quarrés font comme 1296 à 2 5 : c’eft pourquoi le
pilier de mur qui eft de la hauteur de dix piés , ne
pourra être chargé que de 1555 liv re s , mais s’il
étoit de l’épaiffeur d’une pierre entière , il pourroit
fupporter un fardeau quatre fois plus pefant.
Par conféquent un mur qui fera de l’épaiffeur d’une
demi-pierre, & qui aura dix piés de haut, pourra
être chargé de 1555 livres, autant de fois qu’il
fera de la longueur des pierres entières ou de lept
pouces. Il eft certain que s’il étoit fait de pierres
plus dures, il pourroit fupporter une charge encore
plus pefante avant que d’être renverfé. Si l’on compare
la force d’un pilier de pierre avec celle d’un
pilier de bois de chêne, qui foit aufli de la hauteur
de dix piés, & dont les côtés ayent trois pouces &
fept pouces, on trouvera que le bois de chêne pourra
fupporter beaucoup davantage, &.même pref-
que 2800-livres.
Comme on éleve dans les églifes plufieurs colonnes
qui foûtiennent tout le bâtiment, Ii l’on prenoit
une colonne de marbre blanc de la hauteur de quarante
piés y & dont le diamètre feroit de 4 piés, elle
pourroit fupporter à peu-près le poids de 105,011,
08 5 livres. Ainfi l’on eft en état de calculer quel poids
étoient capables de foûtenir les 127 colonnes du
temple de la Diane d’Ephefe, qui étoient toutes
d’une piepp de foixante piés de hauteur.
Comme on bâtit fouvent des maifons à deux portes
qui donnent fur le coin des rues , de forte que
tout le poids de la façade repofe fur le poteau de
ce coin, il n’eft pas indifférent de fayoir l’épaiffeur
qu’il convient de donner à ce poteau ; mais il leroiî
encore bon de calculer les avantages ou les de l'avantages
qu’il y aurait à le former en colonnes de
pierre par préférence , parce que ce poteau doit lup.-
porter fans aucun danger le poids de . la façade qui
repofe fur lui, Voye£ RÉSISTANCE DES solides.
Cet article eft de M. le Chevalier d e J a v c o u r t .
. ' C o l o n n e , en terme militaire, eft un corps de
troupes rangé fur beaucoup : de hauteur & peu de
frofit, qui marche d’un même mouvement, en laif-
fant affez d’intervalle entre les rangs & les files pour
éviter la confufion.
Une armée marche fur u n e , deux , trois , ou un
plus grand nombre de colonnes, fuivant la nature du
t e r r e i n & le but que le général fe propofe;
Il ne convient point à une armée de marcher en
bataille., hors le moment d’un comb at, quand même
, c e qui eft fort r a r e , le terrein le permettroit;
fouvent même la marche ne fe lait point en-avant
de l’armées, il eft donc néceffaire de rompre l’armée
pour faire paffer les troupes les unes après les autres.
Comme il y en a un grand nombre , ce ne feroit
pas affez fi on ne la rompoit que pour faire paffer
toutes les troupes dans un même endroit; il faut,
pour la facilité de la marche, divifer l’armée en plufieurs
portions ou parties, qui prennent des chemins
différens pour aller fe raffembler au le lieu où l’on a
réfolu de le faire : l’exécution de cette manoeuvre
s ’appelle mettre Varmée en colonnes.
La méthode de bien diftribuer une armée fur un
nombre de colonnes convenable , tant par rapport à
l’armée confidérée en elle-même , que par rapport
au pays qu’elle a à traverfer , eft un objet des plus
confidérables &c des plus importans, qui mérite
toute l’attention des plus habiles généraux. Ceux qui
voudront voir ee que l’on a de meilleur fur ce fu-
je t , pourront confulter l'art de la guerre par réglés &
par principes de feu M. le maréchal de Puyfegur, imprimé
chez Jombert à Paris en 1748.
L a colonne eft encore un corps d’infanterie ferré
& fnppreffé, c’eft-à-dire un corps rangé fur un quar-
rédong, dont le front eft beaucoup moindre que la
hauteur, qui n’eft pas moins redoutable par la pe-
fanceur de fon ch oc , que par la force avec laquelle
il perce & réfifte également par-tout, & contre toutes
fortes d’efforts. Les rangs & les files doivent être
tellement ferrés & condenfés, que les foldats ne con-
fervent qu’autant d’efpace qu’il leur en faut pour
marcher & fe fervir de leurs arqies.
Cette colonne eft celle de M. le chevalier de Fo-
lard, & c’eft fa propre définition ou defeription qu’on
vient de donner. Elle eft compofée de plufieurs
bataillons à la queue les uns des autres , depuis un
bataillon jufqu’à fix , fur plus ou moins de files & d e
ran g s, félon la fituation du pays où l’on fe trouve
obligé d’agir & de combattre. On a prétendu qu’à
la bataille de F ontenoy, gagnée par le Roi .en per-
fonne le 11 Mai 1745 , les Anglois avoient combattu
en colonne ; mais on fait que leur colonne s’ètoit
trouvée formée fans deffein : plufieurs de leurs bataillons
voulant éviter le feu des François qui les
prenoit en flanc, fepofterent, pour l’év ite r, les uns
derrière les autres ; ce qui forma ainfi la colonne de
M. de Folard. Aurefteles plus habiles militaires conviennent
que cette colonne eft excellente dans plufieurs
cas ", mais qu’on ne doit pas la regarder comme
devant être employée indifféremment dans toutes
fortes d’attaques. Voye^ le traité de la colonne du
chevalier de F olard, tome I . de fo n comment, fu r Poly-
be, & le livre intitulé fentimens d'un homme de guerre
fu r le nouveau fyjléme du chevalier de F olard, par rapport
à la, colonne, &c. (Q)
C olonne m il it a ir e , étoit chez les Romains
une colonne fur laquelle étoit gravé le dénombrement
des troupes d’une armée romaine par légion,
félon leur rang. Voye^ C olonne. ( Q )
C olonne , Marcher en colonne , ( Marine. )
c’eft lorfqu’une armée navale marche fur deux ou
trois lignes , & que les vaiffeaux de chaque ligne fe
fuivent les uns derrière les autres. Voye^_ Ordre de
MARCHE. (Z)
C olonnes du C hâtelet , (Jurifpr. ) ne font
autre chofe que des divifions ou diftributions que l’on
fait de cinquante-fix confeillers auqhâteletde Paris
en plufieurs fervice différens , que chaque colonne
ou divifion remplit alternativement & fucceffive-
ment de mois en mois.
C e terme de colonnes vient fans doute de ce que
le tableau ou lifte qui marque cet arrangement eft
divifé en autant de colonnes qu’il y a de fervices différens.
L a diftinftion de ces colonnes eft fort ancienne ;
mais elle n’a pas toujours été faite de la même maniéré
: pour mieux faire entendre les changemens
qu’il y a eu à cet égard , il faut expliquer féparément
d’abord la diftin&ion des différens ferv ices, enfuite
le nombre des confeillers qui y eft employé, & enfin
la durée de chaque fervice.
Premièrement pour ce qui eft de la différence des
fe rv ic e s, anciennement il n’y en avoit que deux au
châtelet, favoir le civil & le criminel.
L a confervation des privilèges royaux de l’uni-
verfité. qui avoit été démembrée du châtelet, y fut
réunie par édit de 1526 , regiftré au parlement en
1532: mais nonobftant cette réunion, & quoique les
juges de la confervation fuffent transférés au châtelet
, ils continuèrent à connoître feuls des eaufes de
l’univerfité , & les juges de la prévôté continuèrent
à connoître feuls des matières de la prévôté ; ce ne
fut qu’en 1543 qu’on ordonna le mélange des confeillers
des deux fiéges , & qu’à cet effet ils feroient
tous inferits dans un même tableau p ar ordre de réception.
Au moyen de ce mélange il y eut alors trois fervices
au châtelet ; favoir celui de la prévôté pour le
civil ordinaire , celui de la confervation pour les
eaufes de l’univerfitë , & le fervice de la chambre
criminelle. . , '
Les chofes demeurèrent en cet état jufqu’à l’eta-
bliffement des préfidiaux en 15 51 ; alors le châtelet
étant érigé en préfidial, il continua d’y avoir trois
fervices , celui du préfidial ayant pris la place de celui
de la confervation qui fut fupprimé ; & il eft à
préfumer que la chambre du confeil fut alors étab
lie , & forma un quatrième fervice pour juger;
comme il paroît par une délibération de 1678 , qui
porte que fuivant l’âncien u fa g e , les confeillers demeureront
divifés en quatre colonnes.
Au mois d’Avril 1 6 2 7 , il y eut un édit portant
augmentation de quelques officiers en chaque préfidial
, pour être avec les anciens divifés en deux fervices
femeftres ; & fuivant un autre édit du mois de
Février 1643 , on avoit créé plufieurs nouveaux officiers
au châtelet de P a r is, pour avec les anciens
former deux femeftres ; mais ces deux édits ne furent
point vérifiés. ; • . . . .\
En-1674 le châtelet fut diVifé en deux fiéges, fous
le nom d'ancien & de nouveau châtelet : on obierva
dans chaque tribunal la diftinftion des quatreffervi-
ces ; les affaires dé rap p o rt, tant de la prévôté & du
préfidial, que de la police , ce qui vraiffemblable-
ment n’àvoit point encore eu lieu ; le fervi'ce civil de
la p rév ô té, ayant pu avant 1543 juger lés affaires
d’audience & de rapport de l'a p révôté, comme celui
de la confervation depuis 1543 pouvoir juger les
affaires d’audience d'e rapport de la confervation,-
en fuppofant que ce fût à des jours différens ou à des
heures différentes ; & les deux châtelets ayant été
réunis en 1684, les huit fervices furent réduits! à quatre
, comme ils étoient avant la divifion du châtelet ;
& tel. eft encore le dernier état confirmé par l’édit
du mois, de Janvier 1685.
20. Pour le nombre des confeillers employés à chaque
fervice , il a dû néceffairement varier à proportion
que le nombre total des confeillers a été augmente.
On ignore de quelle maniéré les confeillers étoient
diftribués, du tems qu’il n’y avoit que le fervice du
civil & du criminel ; il y a néanmoins apparence
qu’ils étoient diftribués également pour ces deux fer-
vicës.
Quand la confervation eut été réunie à la prévôté
, & que l’on eut fait le mélange des confeillers des
deux fiéges, ce qui n’arriva, comme on l’a déjà dit,
qu’en 1543, il n’y avoit plus que vingt confeillers,
dont dix fer voient à la prévôté, & dix à la confervation
; on en prenoit alternativement un certain
nombre de ceux qui fervoient à la prévôté , & en-
fuite de ceux de la confervation, pour faire le fervice
du criminel.
Le nombre des confeillers n’étant plus que de dix-
neuf, lorfque le - châtelet fut érigé en préfidial en
15 51, on en ajoûta alors cinq, pour faire le nombre
de vingt-quatre porté par l’édit, dont il y en avoit
quatre feulement pour le fervice du criminel, & les
vingt autres étoient diftribués pour les trois autres
fervices : ils avoient néanmoins la liberté d’affifter
& d’opiner au criminel. Il y a apparence que de ces
vingt confeillers fix fervojent à l’audience de la prévôté
, fix à celle du préfidial, &: les huit autres en la
chambredu confeil.
Il fut arrêté en 1668 qu’il y auroit à l’avenir huit
confeillers au criminel : il y avoit alors en tout trente
quatre confeillers.
En 1671 on arrêta qu’il y enauroit pareil nombre
de huit à l’audience, ce qui fe doit entendre du parc
civil & autant pour le préfidial, & que le furplus des
confeillers qui n’étoient point de fervice à l’audience
ni au criminel, ferviroit ès chambres du confeil Sc
de la police. Il n’y avoit toujours que trente-quatre
confeillers ; ainfi il y en avoit dix à la chambre du
confeil, & huit pouf chacun des trois autres fervices.
Il eft bon de remarquer à cette occafion que la
chambre de la police n’a jamais formé une colonne
particulière pour les confeillers , mais qu’ils rappor-
tent en la chambre du iconfeil toutes les affaires criminelles
qui font du reffort de la police.
Le nouveau châtelet qui fut établi en 1674 étant
compofé du même nombre d’officiers que l’ancien ,
& les fervices divifés de même dans les deux fiéges,
il y a lieu de croire aufli que le nombre de confeillers
employé à chaque fervice étoit aufli le même dans
les deux fiéges, fi ce n’ejt que la chambre du confeil
de chaque fiége devoit être compofée de onze con-,
feillerS'j attendu qu’ils étoient alors en tout trente-
cinq.
En 1678 il fut arrêté dans l’un des deux châtelets
qu’au lieu de huit confeillers au criminel il y en au-
roit dix , & que les deux d’augmentation feroient
pris de la chambre du confeil ; ce qui dut néceffai-
r.ement réduire le fervic.e de la chambre du confeil
de onze à neuf : ainfi de trente-cinq confeillers il y
en ayoit huit à'l’aûdience du parc civil,huit à celle
du préfidial, dix au criminel, & neuf à la chambre
du confeil.
Il y a lieu de croire que Te même arrangement fut
ôbfervé dans l’ autre châtelet.
Depuis la réunion du nouveau châtelet àl’ancien,
faite en 1684 , le nombre des-confeillers ayant été