
l ’établiffement de cette chambre , fut que deux Italiens
, dont l’un fe nommoit E x ili, avoient travaillé
long-tems à Paris à chercher la pierre philofophale
avec un apotieaire allemand nommé Glafer, connu
par un traité de Chimie qu’il donna en 1665. Ces
deux Italiens ayant perdu à cette recherche le peu
de bien qu’ils avoient, voulurent réparer leur fortune
par le crime, & pour cet effet vendirent fecre-
tement des poifons : la marquife de Brinvilliers fut
du nombre de ceux qui eurent recours à ce détectable
artifice ; & ayant été convaincue d’avoir fait
mourir le lieutenant civil d’Aubray fon p ere, & plu-
fieurs autres perfonnes de fa famille, ce qui fit donner
à ces poifons le nom de poudre de fuccejfion , elle
fut brûlée à Paris en 1676,
Les fuites de cette affaire donnèrent lieu en 1679
d’établir un chambre pour la pourfuite des empoi-
fonnemens : elle tint d’abord fes féances à Vincen-
nes , & enfuite à l’Arfenal.
Plufieurs perfonnes de la première confidération
furent impliquées dans cette affaire ; mais il n’y eut
de punie que la Voifin ,fage-femme à Paris , qui fe
faifoit palier pour devinereffe : ayant été convaincue
de poifon, elle fut condamnée au feu & brûlée
v iv e , après avoir eu la main coupée & percée auparavant
d’un fer chaud. Elle fut exécutée à Paris
le 22 Février 1680.
L ’inftru&ion ayant été finie contre fes complices ,
la chambre ardente mit fin à fes féances.
On donne encore quelquefois le nom de chambre
ardente, à certaines commiffions ou chambres de
juftice établies pour un tems , foit dans l’Arfenal,
ifoit dans quelque province, pour connoître de certaines
affaires de contrebandiers, fauffaires , & autres
accufés de crimes graves , qui ont plufieurs
.complices .Voyelle diclionn. de Brillon, au mot chambre
ardente ; Mezeray, en 16j() & 1G80.
C h am bre de l’Arsenal ou C hambre r o y a le
de l’Arsen al , eflune commiffion qui a été établie
à Paris dans l’enclos de l’Arfenal en différentes
occafions , pour connoître fouverainement de certaines
matières : il y en eut une établie en confé-
quence de l’édit de 1672 , concernant les maladre-
ries ; on l’appelloit aufîi la chambre fouveraine des
maladreries.
C hambres assemblées , fe dit lorfque les différentes
chambres qui compofent une même cour ou
compagnie , fe raffemblent pour délibérer de quelques
affaires communes : telles que réception d’officiers
, enregiftrement d’ordonnances ou édits , &c.
au parlement. L ’affemblée fe fait en la grand-chambre
.O
n entend aufîi quelquefois au parlement par
chambres affemblées , la réunion qui fe fait à la tour-
nelle de tous les préfidens & confeillers laïques de
la grand-chambre , foit qu’ils fuffent alors de fervice
à la grand-chambre ou à la tournelle. Les eccléfiafti-
ques , gentilshommes , & officiers royaux , ont le
© droit de demander d’être ainfi jugés les chambres
affemblées : en ce cas , les confeillers des enquêtes
qui fe trouvent de fervice à la tournelle , fe retirent.
Les chambres des enquêtes & requêtes s’affemblent
quelquefois par députés en la première des enquêtes
, pour délibérer d’affaires qui doivent être en-
fuite communiquées à toute la compagnie en la
grand-chambre : c’elt ce que l’on appelle communément
l’affemblée du. cabinet.
Enfin quelquefois avant de juger une caufe r inf-
tance ou procès, la chambre où l’affaire eft pendante
, ordonne qu’il fera demandé avis aux autres
chambres ; & alors le rapporteur & le comparateur,
s’il y en a u n , ou un autre confeiller, vont recueillir
l’avis de chaque chambre : & l’arrêt qui intervient
enfuite, eft ce que l’on appelle un arrêt rendu corfc
fultis claßibus.
Les cas où les chambres peuvent être affemblées
font réglés par diverfes ordonnances : entr’autres
celle de Charles VII. du mois d’Avril 1453 , art. 116
& 117 ; celle de Louis XII. du mois de Juin 15 10 ,
art. 36 , & plufieurs autres.
C hambre basse ou C hambre des com m u nes
, eft une des deux chambres qui compofent le
parlement d’Angleterre : l’autre s’appelle la chambre
haute. Voye{ ci-aprês C hambre h au t e .
Celle-ci eft appellée chambre baße par oppofition
à la chambre hautey qui a le premier rang étant compofée
des feigneurs ou pairs du royaume ; au lieu
que'la chambre baße n’eft compofée que des députés
des villes, & repréfente le tiers état.
On l’appelle aufîi chambre des communes, parce
qu’elle eft compofée des députés des communes ,
c’eft-à-dire des villes & bourgs qui ont des lettres
de commune.
Pour bien entendre de quelle maniéré la chambre
baße ou des communes a commencé à faire partie
du parlement, il faut obferver que le parlement
d’Angleterre , qui eft proprement l’affemblée des
états de la nation , ne commença à fe former fur ce
pié qu’en 1248 : mais il n’étoit encore compofé
que du haut clergé & de la haute nobleffe. C e
n’eft qu’en 1264 qu’il eft fait mention pour la première
fois des communes dans les archives de la
nation.
Les députés des communes furent d’abord choifis
par le roi : mais après la mort d’Henri III, EdoiiardI.
ion fils , étant dans ce moment dans la Paleftine où
ilportoit les armes contre les infidèles, il trouva
à fon retour que les villes & les provinces avoient
élu elles-mêmes ceux qui dévoient les repréfenter ÿ
& qui dans les réglés auroient dû être choifis par le
régent du royaume , attendu l’abfence du roi : le
parlement néanmoins les reçut, & depuis ce tems
les communes ont toûjours joiii de ce privilège.
Edouard ayant tenté inutilement de détruire le
pouvoir des communes , fut obligé pour appaifer
la nation, de convoquer une affemblée, où il affûra
lui-même aux communes l’entrée au parlement.
Il, ordonna à tous les cherifs d’Angleterre , que
chaque comté ou province députât au parlement
qui devoit '-’affembler , deux chevaliers , chaque
cité deux citoyens, & chaque bourg deux bourgeois
; afin de confentir à ce que les pairs du royaume
jugeroient à-propos d’ordonner , & de l’approuver.
On voir par-là que les communes n’avoient point
alors voix délibérative , mais feulement représentative.
Et en effet, dans les a&es authentiques de
tous les parlemens convoqués fous ce regne , les
députés des communes ne parlent jamais au roi qu’en
fupplians : ils lui repréfentent les griefs de la nation,
& le prient d’y remédier par l’avis de fes feigneurs
fpirituels & temporels. Tous les arrêtés font conçus
en ces termes : Accordé par le roi & les feigneurs fpirituels
& temporels , aux prières & aux fupplications
des communes.
Le peu d’autorité qu’avoient alors les députés des
communes dans le parlement, fit peut - être penfer
à Edouard’qu’il étoit peu effentiel pour lui de les
nommer : mais la fuite fit bien-tôt connoître le contraire.
Le peuple qui auparavant foûtenoit ordinairement
le roi contre les feigneurs , commença lui-
même à former des prétentions , & voulut avoir
fes droits à part ; & avant même qu’il eût droit de
fuffrage, il diâa fouvent des lois au ro i, & régla
les réfolutions des feigneurs.
Sous Edoiiard II. le parlement s’arrogea le pouvoir
de faire des Iqîs conjointement avec le roi:
mais
mais ce ne fut que fous le regne d’Edouard IV. qui
monta fur le throne en 146 1 , que la chambre baffe
commença à joiiir atiffi du pouvoir légiflatif. On ne
fait même pas précifément en quelle année cela fut
établi, parce que les titres qui en font mention font
farts date : on conjeôure feulement que ce fut à l’a-
venement d’Edoiiard IV. qui voulut par-là fe rendre
agréable au peuple. Alors le ftyle des aéles du
parlement fut changé : au lieu d’y mettre comme auparavant
, accordé aux fupplications des communes , on
mit : accordé par le roi & les feigneurs , avec le confen-
temeht des communes.
Le pouvoir des communes augmenta beaucoup
fous Henri VII. par la vente que plufieurs feigneurs
firent de leurs fiefs, fuivant la permiffion que le roi
leur eh avoit donnée.
Jacques I. à fon a venement, eh convoquant le
parlement, marqua les qualités que dévoient avoir
les députés des communes : ce que fes prédéceffeurs
avoient fait quelquefois, mais feulement par forme
d’exhortation.
Sous Charles I. le parlement obtint de ne pouvoir
être caffé que du confentement des deux chambres ,
& dès ce moment fon pouvoir ne reconnut plus de
bornes.
Cromwel voyant que la chambre haute déteftoit
fes forfaits, fit déclarer dans celle des communes ,
qu’à elle feule appartenoit le pouvoir légiflatif, &
qu’on n’y avoit pas befoin du confentement des fei-’
gneurs, la fouveraine puiffance réfidant originairement
dans le peuple. Bien-tôt après la chambre des
pairs fut fupprimée, & l’autorité fouveraine fe trouv
a toute renfermée dans la, chambre des communes.
Charles II. rétablit la chambre des pairs.
Le parlement d’Ecoffe ayant été ùni à celui d’Angleterre
en 1707,. le nombre des députés des communes
fut augmenté de quarante-cinq pour le royaume
d ’Ecoffe.
La chambre des communes eft préfentement compofée
d’un orateur , qui eft le préfident de la chambre ,
de cent quatre chevaliers .députés pour les cinquante
deux comtés qui partagent l’Angleterre , y compris
vïhgt-quatre chevaliers pour les douze comtés
de la principauté de Galles ; cinquante - quatre citoyens
dont quatre font députés pour la ville de
Londres, & deux pour chacune des vingt-cinq autres
c i té s fe iz e barons pour les cinq ports ; deux
membres de chacune des deux universités ; environ
trois cents trente bourgeois , pour les bourgs ou petites
v ille s , qui font au nombre de centdoixante-
hu it, & qui envoyent chacune deux députés, &
quelquefois un fehl ; enfin quarante-.cinq membres
pour le royaume d’Ecoffe ; ce qui fait en total cinq
cents cinquante - trois députés, lorfqu’ils font tous
prëfe'ns ; mais communément il ne s’en trouve guère
plus de deux cents.
U n’y a point de jurifcçnfultes dans la chambre
baffe . Comme il y en a dans l<i haute , parce que la
chambre baffe n’a pas de jurifdiètion , fi ce n’eft fur
fes propres membres; encore ne peut-elle prononcer
dé peine plus grave que l’âmendé ouJla prifôn.
Lôrfqüè le roi convoque le parlement, il écrit
lui-même à chaque feignèur fpirituel'oü temporel,
dé fe rendre à l’affemblée pour lui donner conféil ;
au lieh qq’ilfait écrire par la chancellerie âu vicomté
dé chaque comté, 6c au maire de chaque ville &
bourg, d’ehvoyer au parlement les députés du peuple
, pour y confentir à cè qui, aura été Ordonné; Dès
que cës lëttreS font arrivées , on précédé à Teleç-
tiôiiJdes députés. r
\ Lorfque le parlement eft affetrtblé à Weftminfter,
les dëùxJéA<r/hére^déIiberèrtrféparément : de. qui a
été conclu dans l’uhé eft communiqué à l’âutrë par
les députés qu’elles s’ehvoyeht. Si elles s’accordent,
Terne III.
elles s’expriment en ces termes : les feigneurs , les
communes ont affenti. Si elles font d’avis différent, les
députés de la chambre baße fe rendent dans la haute ,
pour conférer avec les feigneurs ; ou bien les deux
chambres nomment des députés qui s’affemblent dans
une autre chambre appellée la chambre peinte.
Lorfque les deux chambres s’affemblent ainfi, foit
en entier ou par députés, ceux des communes font
toûjours debout & tête nue, au lieu que les feigneurs
font aflis & couverts.
Si les deux chambres ne peuvent fe concilier, leur
deliberation eft nulle. Il faut aufîi le confentement
du roi.
Les députés des communes font confidérés dans
l’état préfent, comthe les défenfeurs des privilèges
de la nation ; c’eft pourquoi ils fe font attribué le
droit de propofer , d’accorder des fubfides au roi ,
ou de lui en refufer.
Le nombre des députés des communes eft fixe ; le
roi ou le peuple ne peuvent le diminuer ni l?aug-
menter : mais il y a beaucoup de députés qui s’ab-
fentent ; 6c en ce cas ils ne-peuvent donner leur
voix par procureur, comme font les feigneurs. Voye%
Thifi. du pari, d'Angleterre, par M. L. Raynal. (A )
C hambre des Blés ne fut d’abord qu’une
commiffion donnée à quelques magiftrats , par le t tres
patentes du 9 Juin 1709, regiftrées au parlement
le 13 du même mois , pour l’exécution des déclarations
des 27 A v r il, 7 & 14 Mai de la même année,
concernant les grains , farines, & légumes:
mais par une déclaration du- r i Juin de la même
année , il fut établi une chatnbfe au parlement pour
juger en dernier reffoft les procès criminels,'quife-
roient inftruits par les commiflaire's nommés pour
l’exécution des déclarations des 27 A v ril, 7 & 14
Mai 1709, fur les contra vendons «fees déclarations.
Il y eut encore une autre déclaration le 2 y Juin 1709,
pour regier la jurifdiètion-de cette chambre : elle fut
fupprimée par une derniere déclafration dü 4 Avril
1710. Voye1 la compilation des Ordonnances , par
Blanchard , p. 2.848 & 28(56" j -ù le recueil' des' édits
enregifirés au parlement de Dïfom •
C hambre dé C h am p a g n e , eft unie des fix dï-,
vifions des auditeurs de la. chambre des comptes de Paris
, pour la diftribiitiqn que l’on fait à chacun d’eux
des comptes de leur département. Ç ’eft dahs cette
divifion que l’on met tous les comptes dé la généralité
.de Châlons. Voyeç ci-devant C h ambre d’A n-
Jdu.
C hambre c iv il e dü C h â t e le t de Paris i
éft une chambre du châtelet où le lieutenant civil
rient feul l’audience les mercredi & famedi, depuis
midi jufqü’à trois ou quatre heùres, Un des avocats
du roi.affifte à cette audiencè.
On y porte les affaires fommaires , telles que les
demandes en congé de mäifon, payement dé loyers
( lorfqli’il n’y a poirtt de bail par écrit ) , ventes de
meubles & oppofitions, demandes en payement' dé
frais & falàires de procureurs, chirurgiens , mede-
; eins ,'àpoticaires , rtiaçons , ouvriers", & autres où
I il n’y a "point de” titre , & qui n’excedent point la
: fomme de mille livres. Les affignations s’y donnent
à trois jours : on n’y inftruit point la procédure ; la
caufe èft portée à l’audience fur un fimple exploit
& fur un avenir ; les défauts s’obtiennent toùs à
l’audiênc'e', & non aux ordonnances ; les dépens fe
liquident par fentence à quatre livres en demandant,
& trois livres en défendant, non compris fo coût dé
la fentèrice: Voye{ Varrêt du confeil <€état du 16 Octobre
1685 , & l ’édit de Janvier i 685 , articles / j 6*
■ Wk mË. - 1 r . .
Gh àm b r e d u C om m e r c e , voyeç C om m e r c e .
C h a m b r e - des C ommissaires du C ha^
1 ‘ "