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pofcc d’itn juge de Famirautë, *de deux doôeurs en
droit, de deux avoca ts, & de huit négociais, au
moins de cinq: elle doit s ’affembler au moins une
fois la femaine, au greffe des affûrances, pour juger
fommairement & fans formalités toutes les caulè$
•qui feront portées devant elle, ajourner les parties ,
entendre les témoins fur ferment, & punir de prifûn
•ceux qui refuferont d’obéir.
On peut appeller de ce tribunal à la chanceller
ie , en dépofant la fomme en litige entre les mains
des commiffaires : fi la fentence eft confirmée, les
dépens font adjugés doubles à la partie qui gagne
ibn procès.
Ce tribunal eft tout-à-la-fois une cour de droit &
d’équité, c’eft-à-dire où l ’on juge fuivant l’efprit de
la loi & l’apparence de la bonne-foi.
Les affûrances fe font Iong-tems faites à Londres
par des particuliers qui fignoient dans chaque police
ouverte, jufqu’à la fomme que leurs facultés leur
pennettoient.
En 1720 , plufieurs particuliers pcnferent que leur
crédit feroit plus confidérable s’il étoit réuni, &
qu’une affociation feroit plus commode pour les
affûrés, qui n’auroient affaire qu’à une feule per-
fonne au nom des autres.
Deux chambres fe formèrent, & demandèrent la
proteftion de l’état.
Par le fixieme ftatut de Georges I. on voit que le
parlement l’autorifa à accorder fous le grand -l'ceau
deux chartes à ces deux chambres ; l’une connue fous
le nom de royal exchange ajfûrance ; & l’autre, de
London ajfûrance.
Il eft permis à ces compagnies de s’affembler, d’avoir
refpeûivement un fceau commun, d’acheter des
fonds de terre, pourvû que ce ne foit pas au - deffus
de la fomme de mille livres par an ; d’exiger de l ’argent
des intéreffés, foit en foufcrivant, foit en les
faifant feulement contribuer au befoin.
Les mêmes chartes défendent le commerce des
affûrances & de prêt à la groffe avanture, à toutes
autres chambres ou affociations dans la ville de Londres
, fous peine de nullité des polices ; mais elles
confervent aux particuliers le droit de continuer ce
commerce.
Les deux chambres font tenues par leurs chartes
d’avoir un fonds réel en efpeces, fuffifant pour répondre
aux obligations qu’elles côntra&ent : en cas
de refus ou de retard de payement, l’afluré doit
intenter une attion pour dette contre la compagnie
dont il fe plaint, & déclarer la fomme qui lui eft
dû e; en ce cas les dommages & intérêts feront adjugés
au demandeur, & tous les fonds & effets de la
chambre y feront hypothéqués.'
Le roi fe referve par ces chartes le droit de les
révoquer après le terme de trente-un ans, fi elles fe
trouvent préjudiciables à l’intérêt public.
Dans le deuxieme ftatut du même prince, il eft
ordonné que dans toute aâion intentée contre quelqu’une
des deux chambres d'ajfûrance, pour caufe de
dette ou de validité de contrat en vertu d’une police
d’ affurance paffée fous fon fceau ; elle pourra alléguer
en général qu’elle ne doit rien au demandeur, ou qu’elle
n’a point contrevenu aux claufes du contrat : '
mais que fi l’on convient de s’en rapporter au jugement
des jures, ceux-ci pourront ordonner le payement
du tout ou de partie, & les dommages qu’ils
croiront appartenir en toute juftice au demandeur.
Le meme ftatut defend, fous peine d’une amende
de cent livres, de différer de plus de trois jours la
fignature d’une police d’affûrance dont on éft convenu,
& déclare nulle toute promeffe d’affûrer.
’f Les chambres d’ajfûrance de Londres font compos
e * de négôcians ; elles choififfent pour directeurs
les plus connus, afin d’augmenter le crédit de là
chambre i leurs appointemens font de 3600 liv . Elles
fe font diftinguées l’une & l’autre dans les tems les
plus critiques, par leur exactitude & leur bonne-foi.
Sur la fin de la derniere guerre il leur fut défendu
de faire aucune affûrance fur les vaiffeaux ennemis :
on a diverfement jugé de cette loi ; les uns ont prétendu
que c’étoit diminuer le profit de l’Angleterre ;
d’autres ont penfé, avec plus de fondement, que
dans la pofition où étoient les chofes, ces affûrances
faifoient fortir de l’Angleterre la majeure partie
du produit des prifes.
Cette défenfe avoit des motifs bien fupérieurs t
le gouvernement anglois penfoit que c’étoit nous
interdire tout commerce avec nos colonies, & s’efc
faciliter la conquête.
Les lois de l’Angleterre fur les affûrances font af-
fez femblables aux nôtres, que l’on trouve au titre
vj. de C or don. de la Marine de 1681 : c’eft une de nos
plus belles lois. Confulte^fur cette matière le droit maritime
des diverfes nations. Straccha , de navibus. J .
Loxenius. Cet article ejl de M. V . D . F.
C hambre de C om m er c e ; c’eft une affemblée
des principaux négocians d’une place, qui traitent
enfemble des affaires de fon commerce.
L ’établiffement général des chambres de commerce
dans les principales villes de France, eft du 30 Août
1701 ; mais l’execution particulière ne fuivit l’édit
de création que de quelques années, & à des dates
inégales.
L’objet de ces chambres eft de procurer de tems
en tenis au confeil du commerce , des mémoires fidèles
& inftruâifs fur l’état du commerce de chaque
province où il y a de ces chambres , & fur les moyens
les plus propres à le rendre floriffant : par-là le gouvernement
eftinftruit des parties qui exigent un encouragement
ou un prompt remede.
Comme la pratique renferme une multitude de
circcnftances que la théorie ne peut embraffer ni
prévoir, les négocians inftruits font feuls en état de
connoître les effets de la lo i, les reftriôions ou les
extenfions dont elle a befoin. Cette correfpondance
étoit très-néceffaire à établir dans un grand royaume
où l’on vouloit animer le commerce : elle lui affûre
toute la ^proteâion dont il a befoin, en même tems
qu’elle étend les lumières de ceux qui le protègent.
Cette coirefpondance paffe ordinairement parles
mains du député du commerce des v illes, qui en fait
fon rapport. La nature du commerce eft de varier
fans ceffe ; & les nouveautés les plus Amples dans
leur principe, ont fouvent de grandes conféquences
dans leurs fuites. Il feroit donc impoflïble que le députe
d une place travaillât utilement, s’il ne recevoit
des avis continuels de ce qui fe paffe.
Marfeille, Dunkerque, L y on , Paris, Roiien,
Touloufe, Bordeaux, la Rochelle, Lille , ont des
chambres de commerce. Les parères ou avis de négociants
fur une queftion, tiennent lieu d’aûe de notoriété
lorfqu’ils font approuvés de ces chambres.
Bayonne, Nantes & Saint-Malo, n’ont point établi^
chez elles de chambres ; ce font les juges - confuls
qui y reprefentent pour le commerce, & qui cor-
refpondent avec le député. Dans les grandes occa-
fions le commerce général s’affemble. On peut con-
fulter le dictionnaire du Commerce, fur le détail de
chacune de ces chambres. Cet article a été communiqué
par M. V. D. F.
C hambre g a rn ie , (Police.) eft celle que l ’hôte
loue toute meublée. Ce font ordinairement des
perfonnes de province, ou des étrangers, qui fe logent
en chambre garnie : on leur loue tant par mois.
Outre les meubles dont la chambre eft garnie, on
leur fournit aufli les uftenfiles néceffaires pour leur
ufagei ce qui eft plus ou moins étendu, félon les
conventions. Il y a des hôtels garnis & chambres garnies
où on nourrit les hôtes ; d’autres où on ne leur
fournit que le logement & quelques uftenfiles.
Les chambres garnies tirent leur première origine
des hôtelleries. Voyt{ Hôtellerie.
La police a toûjours eu une attention particulière
fur ceux qui loiipnt des chambres garnies , & fur ceux
qui les occupent*.
Augufte créa un officier appellé Magijter cenfus ,
dont la fonction étoit de faire, fous les ordres du i*r
magiftràt de police, la defeription du peuple romain
& de fes revenus : il étoit auffi chargé de tenir un
regiftre de tous les étrangers qui arrivoient à Rome,
de leurs noms, qualités & pays, du fujet de leurs
voyages ; & lorsqu’ils y vouloient demeurer oififs
après la fin de leurs affaires, il les obligeoit de for-
tir de Rome, & les renvoyoit en leur pays. Sueton.
in Augujt. cap. cj.
En France on eft très-attentif fur la police des chambres
garnies.
Suivant un réglement de police du châtelet de Paris
, du ,30 Mars 1635, il eft défendu aux taverniers,
cabaretiers, loueurs de chambres garnies, & autres,
de loger & de recevoir de jour ni de nuit aucunes
perfonnes fufpe&es ni de mauvaifes moeurs, de leur
adminiftrer aucuns vivres ni alimens.
Le même réglement enjoint à cette fin à toutes
perfonnes qui s’entremettent de louer & relouer,
foit en hôtellerie ou chambregarnie, au mois,, à la
femaine, ou à la journée, de s’enquérir de ceux qui
logeront, chez e u x , de leurs noms , furnoms, qualités
, conditions, & demeure ; du nombre de leurs
ferviteurs & chevaux ; du fujet de leur arrivée ; du
tems qu’ils doivent féjourner ; en faire regiftre, le
porter le même jour au commiffaire de leur quartier,
lui en laiffer autant par écrit ; & s’il y a aucuns
de leurs hôtes foupçonnés de mauvaife v ie , en donner
avis audit commiffaire, & donner caution de
leur fidélité au greffe de la police; le tout à peine de
48 livres parifis d’amende.
Suivant les derniers- réglemens., ceux qui tiennent
chambrées garnies doivent avoir un regiftre paraphé
du commiffaire du quartier, pour y inferire
ceuxqui arrivent chez eux, en faire.dans le jour leur
déclaration au commiffaire, & en outre luirepréfen-
ter tous les mois leur regiftre pour être vifé; & lorfqu’ils
ceffent de louer en chambres garnies, ils doivent
en faire leur déclaration à ce même commiffaire, qui
en fait mention fur leur regiftre.
En tems de guerre on renouvelle les réglemens ;
l ’on redouble les précautions pour la police des auberges
& chambres garnies , à caufe des gens fufpe&s
qui pourroient s’y introduire. Voye^ le traité de la police
de la M are, tome 1. liv. I . fit. v. p . 3 6 . tit. j x .
ch. iij. p. 13 y. & tit. xij. p . 2.2.4. (-^)
C hambre de Po r t , (Marine.') on appelle ainfi
un endroit du port renfermé, & difpofé pour recevoir
un vaiffeau defarmé, pour le réparer avec plus
de facilité, ou pour en conftruire. Voye^Plan. VIII.
Marine , un chantier de conjlruction, ou Von trouve une
chambre ou bajjîn coté C D £ F G.
Les chambres font des lieux préparés pour conftruire
des vaiffeaux : on en fait le fol beaucoup plus
bas que le niveau de la haute mer : elles font entourées
de murs ou digues , & l’entrée en eft fermée
par des éclufes : quand la conftruâion eft affez avancé
e , & le navire en état d’être mis à l’eau, on ouvre
les éclufes ; la marée remplit la chambre, enleve le
vaiffeau de deffus fon chantier, & il fo trouve à
flot fans rifque & fans peine. Mais cela ne fepeut
pratiquer que dans des endroits où la mer monte
beaucoup. En Angleterre, où le flot monte de plufieurs
pies fur les côtes, on fe fert de ces fortes de
chambres.
C hambre des V aisseaux , (Marine.) ce font
les lieux deftinés pour le logement du capitaine &
des officiers. Elles font pratiquées à l’arriere du vaif-
leau.
Dans les vaiffeaux du premier rang, la grande chambre
iituee fur le fécond pont eft la chambre du confeil
& au-deffus eft celle du capitaine. Foyer leur difpoI
fitiou 9 PI. I I I . Mar.fig. 1. repréfentant la poupe d’un
vaiffeau: Z., c eft la chambre du confeil ; K., c’eft la
chambre du capitaine; & celles des officiers au-deffus.
Dans les moindres vaiffeaux , la chambre du capitaine
fert de chambre du confeil. Foye[ dans la Plan.
P - f iS - f.veprdfentant la coupe du vaiffeau dans fa
longueur. N°. 13 y ., la grand-chambre ou chambre du
confeil, & c’eft la chambre, du capitaine. N°. 138
la chambre du capitaine en fécond. N°. ,53 , chanù-
b(es pour les officiers. Ainfi la chambre du capitaine
fe trouve dans ces vaiffeaux au-deffus de la fainte-
barho » cotée n . lo y , qui eft ia chambre des canonniers.
pargner au lecteur de longues deferiptions, qu’il n’eft
pas toiijçjûrs aifé de rentre bien claires,
, ,On fait deux portes à: la grande chambre, quoique
l ’on ne fe ferve guere que de.celle qui eft à bas-bord :
mais ces deux portes font très utiles dans un combat,
& facilitent beaucoup les différentes manoeuvres Sc
le fei-viçe quîil convient de faire dans ce cas.
C hambre a u x VOILES, c’eft l’endroit oït l’on
met,les voiles, que l’on garde pour les changer ou
remplacer en cas de befoin. Poyei Flanc. IF . fig. /.
n°. laJituation de la chambre aux voiles. (Z )
C hambre g a r n ie , on C h am bre t a p is s é e ^'
tju’on appelle auffi chambre , (Jmifprud.) en fait de
conventions matrimoniales, eft un don de noces Sc
de fu rvie, qu’on ftipule par contrat de mariage en
faveur de la femme, au cas qu’elle furvive fon mari.
Ce don confifte à reprendre une certaine quantité
de meubles, à l’ufage. de la femme. Ces ftipulations
font affez ordinaires en P rovence, enDauphiné 6c
en Breffe. Elles fontauffi ufitées dans quelques autres
provinces ; & on les peut faire par-tout, attendu que
les contrats de mariage font fufceptibles de toutes
fortes deçlaufes qui ne font pas contre les bonnes
moeurs, ou prohibées panquelqueloi expreffe. Cet
ufage paroit fort ancien, & fe pratiquoit même parmi
les grands j piiifqu’on trouve .dans le contrat de
mariage de Louis II. roi de Sicile, avec Yolande fille
de Jean roi d’Arragon,. del’an 1399, une claufe portant
que ladite Yolande auroit- fa chambre : Necnon
reditus annuos,: 6 quafeumque villas, loca & cajlrapro
fiatu catneræ,_/fu dotalitio ipjîus Yolandoe, & c . Foy.
* glofiÀFc “frDucange au mot caméra; £• le traie, des
gains nupt. ch. j . p. 12..- ?
C hambre t a p is sé e , voyez çirdevant C hambre
ga rnie. (A )
C hambre de l ’oeil , (Ana/om.) efpa.ee compris
entre le cryftallin & la cornée, lequel contient lùu-
meur aqueufe qui remplit l’oeil.
M. Briffeau, médecin des hôpitaux du R o i, &
profeffeur à D ouai, eft le premier qui au commencement
de ce fiecle a donné le nom de chambre à l’ef-
pace compris entre le cryftallin & la cornée qui contient
l’humeur aqueufe ; & comme cet efpace eft di-
vifé en deux parties par l’u vé e, il a donné le nom de
première chambre à la partie antérieure, que tous les
Anatomiftes appellent aujourd’hui chambre antérieure
comprife entre l’iris & la cornée ; & il a npmmé fécondé
chambre l’efpace compris entre le cryftallin &
l’uvée, & que l ’on appelle préfentement d’une voix
unanime, chambre pojîérieure.
Quand la queftion de la cataraûe membraneufe
ou glaucomatique commença d’être agitée dans l’a