
mais il veut qu’ils puiffent l’appliquer 8c l’étendre à
tous les casfemblables qui n’auroientpasété prévus.
Quand quelque point de droit paroîtra douteux
aux juges 8c avoir befoin d’éclairciffement, il leur
eft ordonné des’adreffer au département des affaires
de la juftice, pour donner les éclairciffemens 8c les
fupplémens néceflaires ; 8c il eft dit que ces dédiions
feront imprimées tous les ans : mais les parties ne
pourront s’adrelfer directement au prince pour demander
l’interprétation d’une loi ; la requête fera
renvoyée au juge, avec unrefcritpour l’adminiftra-
tion de la juftice.
11 eft défendu aux tribunaux de faire aucune attention
aux refcrits qui feront manifeftement contraires
à la teneur de ce corps de droit, lefquels n’auront
pas force de loi ; car leroi déclare qu’en les donnant
, fon intention fera toûjours de les rendre conformes
à fon code.
Quant aux ordres émanés du cabinet du ro i, files
tribunaux les croyent contraires au code , ils feront
leurs repréfentations 8c demanderont de nouveaux
ordres, lefquels feront exécutés.
Il eft aufli défendu de faire des commentaires ou
differtations fur tout le corps de d roit, ou fur quelqu’une
de fes parties.
Le code Frédéric ne pourra fervir pour la décifion
des cas arrivés avant fa publication, fi ce n’eft qu’il
puiffe éclaircir quelque loi douteufe.
Comme les fujets du roi de Pruffe qui font pro-
feflion de la religion catholique, doivent en vertu
de la paix de 'W’eftphalie être jugés félon leurs principes
en matière de fo i , le roi conferve au droit canon
force de lo i, en tant qu’il eft néceffaire pour cet
effet ; mais il l’abroge dans toutes les affaires civiles,
& n’ en excepte que ce qui concerne les offices & dignités
dans les chapitres ; comme aufli les droits qui
en dépendent, & ce qui regarde les dixmes : le tout
fera décidé fuivant le droit canon, même entre les
fujet du roi qui fontproteftans.
Les caufes féodales feront jugées félon le droit
féodal, jufqu’à ce que le roi ait fait compofer 8c publier
un droit féodal particulier.
Les conftitutions particulières qui feront données
pour décider les cas non prévûs dans le code, auront
force de loi deux mois après leur publication.
A l’égard des ftatuts ou privilèges particuliers des
provinces, villes, communautés , ou de quelques
particuliers, ceux qui voudront les çonferver , les
rapporteront dans l’efpace d’une année, le roi fe ré-
fervant de les approuver fuivant l’exigence des cas,
& de faire imprimer 8c joindre à fon code un appendice
qui contiendra les droits particuliers de chaque
province.
Il invite néanmoins les provinces à concourir de
leur part à rendre le droit uniforme, & à fe foûmet-
tre fur-tout à l’ordre de fucceflion établi dans fon
code, 8c à renoncer pour l’avenir à la communauté
de biens, qu’il regarde comme une fource de procès
.O
utre les lois dont il vient d’être fait mention, il
eft dit qu’une coutume raifonnable 8c bien établie
par un ufage confiant, aura force de lo i, pourvû
qu’elle ne foit pas contraire à la conftitution de l’état
ou au code Frédéric.
Enfin le roi déclare que dans les procès où il fera
intéreffé, s’il y a du doute, il aime mieux fouffrir
quelque perte que de fatiguer fes fujets par des procès
onéreux,
Les autres titres de ce même livre traitent de l’état
des perfonnes, qui font d’abord diftinguées en
mâles, femelles, & hermaphrodites ; les perfonnes
de cette derniere efpece dans lefquelles aucun des
deux fexes ne prévaut, peuvent choifir celui que
bon leur femble : mais leur choix étant fait; elles ne
peuvent varier. Ainfi un hermaphrodite qui aépoufé
un homme, ne peut plus épouier une femme.
On voit dans le titre cinq, qu’il n’y a point d’ef-
claves, proprement dits, dans les états du roi de
Pruffe, mais feulement dans quelques provinces, des
ferfs attachés à certaines terres, à-peu-près comme
nous en avons en France.
Le titre fix concerne l’état de citoyen ; mais l’éditeur
avertit à la fin de fa préface, que cette matière
n’a pû pour cette fois être traitée avec l’étendue re-
quile, parce qu’on travaille actuellement à un réglement
qui doit déterminer jufqu’où les affaires des
villes appartiendront à la connoiflance du département
de la juftice ; 8c il annonce que cet état fera
réglé'plus amplement, lorfqu’on fera larévifion de
ce nouveau code.
Entre les devoirs réciproques du mari 8c de la
femme, il eft dit que fi la femme eft en la puiffance
de fon mari, que fi elle s’oublie, il peut la ramener
à fon devoir d’une maniéré raifonnable ; qu’elle ne
doit point abandonner fon mari ; que le mari ne peut
pas non plus fe féparer d’elle fans des raifons importantes
; 8c qu’il ne peut fans commettre adultéré,
avoir commerce avec une autre.
Les bâtards fimples peuvent être légitimés par
mariage fubféquent, ou par lettres du prince feulement
; le droit d’accorder de telles lettres eft ôté aux
comtes appellés palatins.
Les adoptions font admifes par ce nouveau code}
à-peu-près comme elle avoient lieu chez les Romains.
On y réglé aufli les effets de la puiffance paternelle.
Il eft permis au pere de châtier fes enfans modérément
, même de les enfermer dans fa maifon ;
mais non pas de les battre jufqu’à les faire tomber
malades, ni de les faire enfermer dans une maifon
de correction, fans que la juftice en ait pris connoif-
fance.
Par rapport aux mariages, ils doivent être précédés
de trois annonces ou bancs pendant trois dimanches
confécutifs. Le roi feul pourra difpenfer des
trois annonces, ou même de deux : mais les confif-
toires pourront difpenfer d’une ; & le roi confirme
l’ufage obfervé à l’égard des annonces des nobles ,
de les faire publier fans qu’ils y foient nommés. On
ne conçoit pas quelle publicité cela peut donner à
leurs mariages.
Entre les caufes pour lefquelles un mariage légitimé
peut être diffous, il eft permis aux conjoints
de le faire d’un mutuel confentement, après néanmoins
qu’on aura effayé pendant un an de les réunir.
Un des conjoints peut demander la diffolution du
mariage, pour caufe d’adukere commis par l’autre
conjoint.
Il fuffit même au mari que fa femme ait un commerce
fufpeCt avec des hommes, comme fi elle leur
écrit des billets doux, &c. Ces galanteries ne font
pas punies par-tout fi féverement.
Le mariage eft encore diffous, lorfqu’un des époux
abandonne l’autre malicieufement, ou lorfque l’un
des deux conçoit contre l’autre une inimitié irréconciliable,
ou contracte le mal vénérien, &c. ou Iorf-
qu’il devient furieux ou imbécille, & demeure en
cet état.
Varticle 3. du titre iij. livre I I . diftingue deux
fortes de concubinages : le premier, qu’on appelle
mariage à la morganatique ou de la main gauche , lequel
n’eft pas permis félon les lois ; le prince fe re-
lèrve néanmoins la faculté de le permettre aux gens
de qualité ou de condition éminente, lorfqu’ils ne
veulent pas s’engager dans un fécond mariage, &
que néanmoins ils n’ont pas le don de continence :
l’autre forte de concubinage, qui n’eft point aççora^
pagné de la bénédiction nuptiale, eft abfolument
détendu comme par le paffé.
Les titres fuivans règlent ce qui concerne la d o t ,
les paraphernaux, les biens de la femme appellés tes
.receptitiot, la donation à caufe de n oces, le doiiairë,
dotalitium, accordé aux v euves parmi la noblefle ,
le préfent appellé morgengabe , que le mari fait à fa
femme le lendemain des noces , la fucceflion réciproque
du mari & de la femme lorfque cela eft fti-
pulé dans le contrat , & la portion appeilée fiatu-
taire,çpie lefurvivant gagne en quelques provinces,
& qui eft de la moitié des biens du prédécédé.
L e furplus de cette première partie eft employé à
régler les tutelles.
L a fécondé partie eft divifée en huit liv r e s , qui
forment deux volumes : cette partie traite dit droit
réel que les perfonnes ont fur les chofes, de la dif-
tinCtion des biens , des différentes manières de les
acquérir & de les perdre ; ce qui embraffe lés pref-
criptions: les fervitudes, les gages & hypotheques ,
les fucceflions , les teftamens & codicilles , tout y
eft affez conforme au droit romain , excepté que
l’on en a retranché beaucoup de chofes qui ne conviennent
plus au tems ni au lieu. Et pour les teftamens
, il eft ordonné qu’à l’avenir ils ne pourront
être faits qu’en juftice en prçfencë de trois officiers
de la jurifdiCtion : l’ufage des teftainenS devant notaires
& témoins eft aboli.
L a troifieme p artie , dont la tradu&iort ne paroît
pas encore en France , eft celle qui traite des obligations
de la perfonne 8c de la procédure*
C ’eft dans cette derniere partie que le roi s ’attache
principalement à reformer l’ordre judiciaire.
Il diftingue trois degrés de jurifdiéliôn ; favôir ,
les juftices inférieures, les juftices fiipérieures où
reffortit l’appel des premières , & les tribunaux Où
reffortit l’appel des juftices fupérieurés.
11 réglé de quels officiers chaque fiége doit être
comp oïé, & le devoir de chaque officier en particulier.
Les rapports doivent être expédiés ert huit oit
quinze jo u rs , à moins qu’il n’y ait une ttéceflité in-
difpenfable de prolonger ce délai.
Tout procès doit être terminé en trois inftançes
ou degrés de jurifdiCtion dans l’efpace d’une année.
Les avocats qui n’ont ni les fentimens d’honneur
ni les talens que demande leur profeffion, doivent
être caftes ; le nombre en doit être fixé à l’avenir
dans chaque tribunal ; les candidats feront examinés
à fond fur le droit & les ordonnances ; l’hohûtàire
des avocats fera fixé par le jugement félon leur trav
a il, 8c ils ne pourront rien prendre des parties que
le procès ne foit terminé ; leur minifterë ne fera employé
que dans les grandes villes 8c dans des tribunaux
confidérables , 8c à l’avenir ils font feuls chargés
de faire les procédures qui font fort Amplifiées ,
& le miniftere des procureurs eft fupprirtié.
Tpi eft en fubftance le fyftème de cè nouveau
code , par lequel on pèut juger de la forme du gouvernement
8c des moeurs du pays par rapport à l’àd-
miniftration de la .ju ftic e ; il lèroit à.fouhaiter que
l ’on fît la même chofe dans les autres états où les
lois ne font point réduites en un corps;de droit.
C ode d é s G a b e l l e s , eft un titre que Fon met
quelquefois à l’ordonnance de.Louis XIV . du mois
de Mai ,1680, fur le fait des aides & gabelles. Poy.
ce qui eft dit ci-deffus au mot C o d e d é s A i d é s ; ôi
ci-après G a b e l l e s , O r d o n n a n c e D é s G a b e l l
e s .
C ode G il l e t ou code des procureurs, eft un recueil
d’édits & déclarations, arrêts & réglemens Concernant
les fondions des procureurs, fiérs référendaires
du parlement de Paris: le véritable titre de ce
recueil eft arrêts & réglemens concernant-les fonctions
des procureurs, 8cc. ce n’eft que dans l’ufage vulgaire
qu’on lui a donné les furnoms de code Gillet
ou code des procureurs ; & quoique le titre n’annonce
d’abord que des arrêts & réglemens, il contient cependant
aufli plufieurs édits 8c déclarations, & plufieurs
délibérations de la communauté des avocats
& procureurs ; le tout eft accompagné de différentes
inftruCtions conformes à l’ordre judiciaire. Ce
recueil a été furnommé le code Gillet, du nom de
Me Pierre G i l l e t l ’un des procureurs de communauté,
qui en fut l’auteur 8c le donna au public en
1714: On en'a fait une nouvelle édition en 1717 ,
qui a été augmentée* Ce recueil eft divifé en trois
parties : la première contient les édits 8c déclarations
concernant la création des procureurs au parlement
; la fécondé partie traité du devoir & des
qualités néceflaires au procureur pour bien exercer
fa profeffion, dont l’auteur du code Gillet donnoit
l’exemple auflî-bien que les préceptes ; il y traite
aufli très-fommairement de la communauté des avocats
8c procureurs par rapport à l’obligation 8c à
l’utilité qu’il y a pour lés procureurs de s’y trouver :
mais il n’a point expliqué affez amplement ce que
l’on entend par cette communauté des avocats 8c
procureurs ; on pourra le voir ci-après <2« mot C om-
M u n AU T É : la 3e partie eft divifée en plufieurs
titres ; favoir de la décharge des pièces , : procès 8e
inftançes, & du tems pendant lequel on peur les demander
, du defaveu, de la confignation que leS
procureurs doivent faire des amendes , de la poftii-
latiort, des frais & falaires des procureurs, de la
fonction & inftruClion des tiers-taxateurs de dépens.
Ge recueil , quoique fait principalement pour l’ufage
des procureurs , peut aufli fervir à tous ceux qui
concourent à l’âdminiftration de là juftice : mais il
y àuroit beaucoup de nouveaux réglemens à y ajouter
, qui font furvenus depuis le décès de Fauteur.
Code des Grecs , voye^ Codé canonique.
Codé GregôriéN, codex Gregorianks , eft une
compilation des coriftitutions des empereurs romains
, depuis & compris l’empire d’Adrien jufque
8c compris celui de Dioclétien 8c de Maximien. Ce
codé eft furnommé Grégorien dii nom de celui qui a fait
cette compilation. On tient cpmmunémènt qu’elle a
précédé une autre collection des mêmes conftitutions,
connue fous le titre de code hermogènien, dont
nous parlerons ci-après ; cependant Pancirole en foii
traité de clar. leg. intetpret. cap. Ixv. & Ixvj. croit au
contraire que le code Grégorien à été rédigé depuis lé
code hermogènien. Il prétend que le code Grégorien fut
compilé par Gregotius, préfet de i’Efpagne 8c p'ro-
conful d’Afrique fous les,empereurs Valens 8c Grà-
tién qui ont régné depuis Coriftantin le grand : la loi
15 au code Theodofien , de pijhribus, fait mention dé
ce Gregôrius. Jacques Godefroi en fes prolégomènes
du code iTHeodofien » attribue la compilation du code
Grégorien à un autre Gregôrius qui fut préfet du prétoire
fous l’empire de Cônftantin. Il eft parlé de çè
Gregôrius dans plufieiirs lois du code TheOdofièn, Sc
il eft encore douteux lequel de cés deux Grëgo'riüs à
compilé le code Grégorien. Quelques auteurs, 8C notamment
celui de la conférence des lois mqfâïquës
8c romaines qui v ivdit peu de tems après, le nom-
mé toûjddrs Grtgoridnus, ce qui fait Croire que c’é-
tôit fon vérîtàble nom , 8c non pas Gregôrius. Quant
âü tems fc>Ù il a vécu , il paraît que c’eft foiis Cônf-
tàntirt, fa compilation finiffant aux cônftitiitibfis'
Dioclétien ÔC de Max'imièn, qui ont regfié avant
Coriftantin , lequel pofféddit déjà une partie de l’eni-
pire avant Maximieri. Grégorien ayant'fait dé Çjp
chef cèttè compilation, il ne paroît pas qù’ëfiê ait
eu par elle-même aucune autorité foiis Conftanun
ni lotis fès fuçceffeùrs , /rièn plus que le Code %è?mo-
genicn; Jüftmien cité, à la vérité, ces deu% codes au