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«les :bénéfices, dé lettres de nobleffe ,' de légitimation
& de.naturalité , 6*Ci. 1)
Les commiffions qui lui étoient données conjointement
avec les officiers du parlement, pour aller
tenir l’échiquier de Normandie avant la création du
parlement de Rouen ; l’admiffion de fes principaux
officiers aific afTemblées des notables, pour délibérer
fur la réformation des abus ; la convocation de fes
officiers à la chambre defaint Louis,pour ftatuer fur
les objets concernant la grande police ; l’invitation
qui lui eft faite de la part du roi pour affilier aux
cérémonies publiques, oit elle marche à côte &
prend fà placé vis-à-vis du parlement ; dans celle qui
doit fe faire.le vendredi d’après Pâques, ces deux
compagnies font mêlées, 6c femblent n en faire plus
qu’une ; le plus ancien officier du parlement eft fuivi
du plus ancien officier de la chambre, & les autres fê
placent alternativement l’un après l’autre dans le
m êm e .o fd re v .?■ :. •
La chambre , comme toutes les autres compagnies
fouveraines, a la police fur tous les officiers qui la
compofent, exerce la jurifdiâion civile & criminelle
contré.ceux qui commettent des.délits dans l’enceinte
de fon tribunal, 6c a connoiflance des contraventions
& de tout ce qui a rapport à l’exécution de fes
arrêts. Voye\ Cours des Aides, .
Le fécond objet qui concerne l’adminiftration de
la finance, doit comprendre l’enregiftrement de toutes
les déclarations 6c lettres patentes qui règlent la
forme des comptes, les delais dans lefquels ils doivent
être préfentés, 6c les condamnations d’amendes &
intérêts , &c. ; -
La réception des ordonnateurs, tels que le grand-
maître de l’artillerie & le contrôleur général, 6c tels
qu’étoient le furintendant dès finances> le furinten-
dant des bâtimens, le furintendant des mers 6c na-,
yigations, &c. ■
Les grands-maîtres des eaux & forêts, les thréfo-
riers de France ,-tous les comptables & leurs contrôleurs
, font tenus de fe faire recevoir 6c de prêter ferment
en la chambre.
Sur le jugement des comptes, on obfervera qu’an-
ciennement les prevôts, baillifs, 6c fénéchaux , v endent
rendre leurs comptes en la chambre, & qu’elle
nommoit à leurs offices. Depuis, le recouvrement des
deniers royaux & des villes a été confié à des receveurs
particuliers qui ont été créés en titre d’office.
La chambre des comptes de Paris connoît de tous les
comptes des recettes générales des domaines , 6c de
celles des finances ; des recettes des tailles 6c de
celles des oftrois des dix-huit généralités de fon ref-
fort : mais elle juge beaucoup d’autres comptes^ dont
plufieurs femblent étendre fa jurifdi&ion dans tout
le royaume ; puifque les recettes & dépenfes qu’ils
renferment, le font dans toutes les provinces. Les
plus importans de ces comptes font ceux du thréfor
ro y a l, de l’extraordinaire des guerres, de la marine7,
des monnoies, des fortifications, des ponts 6c
chauffées, des colonies, &c.
Les charges qui font prononcées au jugement des
comptes, doivent être levées en vertu de requêtes
dîapurement préfentées par les comptables, lefquels
prennent Couvent la précaution de faire corriger leurs
comptes ; ce quileur devient néceffaire dans plufieurs
circonftances.
Tous ceux qui obtiennent des lettres de don,
lettres de penfion, gages intermédiaires, indemnités,
modérations d’amendes 6c d’intérêts, font
obligés de les faire regiftrer dans cette compa-
gnie.
La chambre peut fermer la main aux comptables ',
& commettre à leurs exercices. Elle rend des arrêts
fijr.le référé des maîtres des comptes diftributeurs ,
pour les obliger par différentes peines à ne pas retar-
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der la préfentation & le jugement de leurs compteSI.
Elle fait appofer les fcellésr chez ceux qui décèdent
dans la généralité de Paris, fon&ion qu’elle n’exerce;
que dans lés cas de néceffité, chez ceux qui font domiciliés
dans les Provinces, 6c dans laquelle les
thréforiers de. France font autorifés à la fuppléer.
par A rrêtdu 19 O&obre 1706. Voye{ Bureau des
Fin an ces. Elle accorde la main-levée defes.fcel-
lés aux héritiers des comptables chez qui elle les a
appofés, lorfqu’elle juge par leur foûmiffion que. les
intérêts dû roi font en sûreté. S’il y avoit quelque
crainte à.cet égard, ou qu’il n’y eût point de fôômif-
fion de faite par tous les héritiers, elle procéderoit
à l’inventaire, à la vente des meubles, 6c au juge-,
ment de toutes les conteftations qui naîtroient incidemment
à cette opération.
Les pourfuites qui réfultent des charges fubfiftan-,
tes fur les comptes, fe font à la requête du procureur
général, parle miniftere du contrôleur des relies
& fous les ordres des commiffaires de la chambre., juf»
que & compris la faifie réelle.
Troifieme objet. La chambre vérifie toutes les ordonnances
qui concernent la confervation & la manutention
du domaine ; les édits qui permettent l’aliénation
à tems des parties des domaimes, & les déclarations
qui en ordonnent la réunion. C ’eft dans
fes dépôts que doivent en être remis les titres de pro-,
priété, 6c que font confervés les foi 6c hommages ,
aveux & dénombremens, les terriers & les déclara-,
tions de temporel des eccléfiaftiques.
La chambre reçoit les aéles de féodalité de tous
les vaffaux de S. M. dans l’étendue de fon reffort,
lorfqu’ils ne les ont pas rendus entre les mains de.
M. le chancelier. Ceux qui ne poffedent que de Amples
fiefs hors la généralité de Paris > peuvent aufîï;
s’acquitter de ces devoirs devant les thréforiers de
France, qui font obligés d’en remettre tous les ans
les aûes originaux à la chambre. Les oppofitions qui
fe forment devant elle à la réception des hommages
a v eu x, & dénombremens, font renvoyées à l ’au-;
dience pour y être ftatué.
La chambre a fouvent ordonné des ouvrages publics
& royaux, des poids 6c mefures, des ponts 6c
chauffées, droit de péage 6c barrage ; lefquels ne,
peuvent être établis ni concédés qu’en vertu de
lettres patentes dûement regiftrées par cette corn-,
pagnie* • , . ■ On voit par fes regiftres qu anciennement elle
paffoit les baux des fermes , qu’elle commettoit plufieurs
de fes officiers pour faire des recherches fur
les ufurpations & dégradations des domaines : elle a
même eu l’adminiftration des monnoies, dont elle a
reçu les généraux jufqu’en 15 5 1 , que la cour .des
monnoies a été établie : depuis lequel tems elle a
connu de cette partie avec moins d’étendue.
Ceux qui obtiennent'des lettres de prélation, lettres
d’amortiffement, lettres de don, de confifca-
tion , déshérence, ou bâtardife, font obligés de les
faire regiftrer à la chambre.
La chambre des comptes de Paris connoît privative-]
ment à toutes autres de ce qui concerne la régale.
Lorfque les droits s ’en percevoient au profit du ro i,
les comptes en étoient régulièrement rendus devant
elle : depuis, Charles VII. ayant jugé à-propos par
fes lettres du 10 Décembre 1438, d’en deftiner le
produit à l’entretien de la Sainte-Chapelle, la cham-,
bre qui a l’adminiftration de cette églife , établit une
fomme pour traiter avec les nouveaux pourvûs des
bénéfices, des revenus qui étoient échus pendant
qu’ils avoient vaqué ; 6c cette efpece de forfait s’ap-
pelloit compojîtion de régale. Enfin Louis XIII. par.
les lettres patentes de Décembre 1641, ayant refo-
lu de donner aux bénéficiers les revenusjichus pendant
la vacance, retira de la Sainte Chapelle le don
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qu’il lui en avoit fait. C ’eft dans cet étàt que fe trouv
é actuellement la régale ; les archevêques 6c évêques
qui y font foûmis, ne touchent leur revenu 6c
ne difpofent des. bénéfices qui en dépendent, que dû
jour que les lettres qui s’expédient fur leur ferment
de fidélité, & celles qui leur accordent le don des
fruits, ont été regiftrées en la chambre. On avoit douté
fi les archevêques 6c évêques exempts de la régale
étoient obligés de faire regiftrer leur ferment de fidélité
; mais le R o i, par fa déclaration de 1749, s’eft
expliqué fur la néceffité où ils font de remplir ce devoir
, dont ils ne peuvent s’acquitter qu’en la chambre
des comptes de Paris.
Les archevêques 6c évêques qui font élevés à la
dignité du cardinalat, font obligés de prêter un nouveau
ferment entre les mains du ro i, 6c de le faire
regiftrer en la chambre : jufque-là leurs bénéfices retombent
6c demeurent en regale.
Les lettres concernant les apanages des enfâ.ns de
France, les doiiaires des reines, & les contrats d’échange
, font adreffées à la chambre. Ces différentes
lettres ne font d’abord regiftrées que provifoirement,
& jufqu’à ce qu’il ait été fait évaluation des domaines
qui les compofent par les commiffaires de la
chambre , en la forme preferite pa/ l’édit d’OCtobre
1 7 1 1 , & la déclaration du 13 Aput 17 1 1 . Il s’expédie
fur ces évaluations des lettres de ratification,
qui font envoyées à la chambre pour être par elle
procédé à leur enregiftrement définitif.
Dans quelque détail que l’on foit entré fur ce .qui
concerne la chambre des comptes , on n’a pû donner
qu’une idée incomplète d’une compagnie, dont l’é-
tabliffement remonte aux tems les plus reculés, qui
jouit des prérogatives les plus éminentes , 6c dont
les fondions s’étendent fur un auffi grand nombre
d’objets différens.
Premier préfident. Dès l’origine de la chambre des
comptes il y a eu deux préfidens. Le premier de ces
offices étoit prefque toujours exercé par des archevêques
6c évêques ; c’eft fans doute par cette raifon
qu’on lui a attribué le titre de premier prèjident clerc,
qu’on lui donne encore à-préfent.
La réception du premier prèjident ne confifte que
dans une fimple preftation de ferment : il prend en-
fuite fa place fans y être inftallé ; le préfident qui l’a
reçû lui fait alors un difeours françois, auquel il répond
de la même maniéré.
Les plus grands perfonnagesdu royaume, foit par
leur naiffance, foit par leurs dignités , foit par leurs
.talens, ont rempli la charge de premier prèjident de la
chambre: elle a été poffédee par Jacques de Bourbon
arriere-petit-fils de S. Louis ; par Gaucher de Cha-
tillôn, connétable ; par Matthieu de Trie & Robert
Bernard, maréchaux de France; par Henri de S u lly,
Guillaume de Melun, Enguerrand de Cou cy, Vale-
ran de Luxembourg, comte de Saint-Paul ; enfin par
plufieurs cardinaux, archevêques & évêques, 6c par
plufieurs grands officiers de la couronne.
Les premiers préfidens de la chambre ont donné
comme les autres magiftrats , plufieurs chanceliers
à l’état ; mais il n’y a que parmi eux qu’on trouve
un premier prèjident qui avoit été précédemment le
ch ef de la juftice. Sous Louis XI. Pierre Doriole ,
après avoir été chancelier de France, devint premier
prèjident de la chambre des comptes.
Jean de Nicolay , maître des requêtes, fut revêtu
de cet office en 1506 : il avoit fervi Charles VIII. &
Louis XII. en plufieurs négociations importantes, &
avoit exercé la place de chancelier au royaume de
Naples. Le roi en lui écrivant, lui donnoit le titre
de mon coujin. La poftérité de Jean de Nicolay a mérite,
par fa fidélité 6c fes fervices, d’être continuée
dans la poffeffion de cet office; Aymard Jean de Nicolay
, qui l’exerce aujourd’hui, eft le huitième de
Tome III,
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pefe en fils qui le remplit fans aucune interruptionk
Le premier prèjident de la chambre eft de tout femef-
tre & de tout bureau ; mais il ne prend place que rarement
au fécond, & fiége prefque toûjours au grand
bureau, où fe traitent les affaires les plus importantes.
Le procureur général, avant de préfenter à la
chambre tous les édits , déclarations, & lettres patentes
dont il eft chargé de requérir l’enregiftrement*
les remet aupremierpréjident, avec une lettre de cachet
qui lui eft perfonnellement adreffée.
Le grand-maître des cérémonies lui apporte celles
que S. M. lui é crit, pour le prévenir des ordres qu’il
envoyé à la compagnie pouraffifter à différentes cérémonies.
Les lettres de cachet qui font adreffées à la compagnie
font ouvertes par le premier préfident, qui les
donne à un maître des comptes pour en faire la lecture.
Dans toutes les occafions où la compagnie eft ad-
mife à l ’audience du roi , c’eft le premier préfident
qui porte la parole ; c’eft lui qui répond au nom dè
la compagnie à toutes les invitations qui lui font
faites.. .
Il donné des audiences extraordinaires aux jours
qu’il lui plaît d’indiquer, outre celles qui font fixées
par l’ordonnance de 145 4 aux mercredi & famedi.
Il diftribue aux maîtres, aux correcteurs 6c auditeurs
des cpmptes, les différentes affaires qui les concernent,
6c leur donne jour pour en faire le rapport
au bureau.
C ’eft lui qui fait prêter ferment à tous les officiers
qui font reçûs à la chambre; c’eft entre fes mains que
les vaffaux du roi y rendent leur foi & hommage.
Il nomme- aux cfimmiffions que la chambre établit
auxquelles ilpréfide de droit. Il eft prefque toûjours
de celles que le roi forme , foit pour la réunion ou.
aliénation des domaines, foit pour faire l ’évaluation
des terres données en apanage, en échange, ou pour
les doiiaires des reines.
Il préfente à la chambre les perfonnes qui remplif-
fent.les différens emplois dont elle difpofe. ,
La garde du grand thréfor de la Sainte-Chapelle
Jui eft confiée. Il eft ordonnateur de ce qui concerne
l’adminiftrarion & l’entretien de cette églife , conjointement
avec un de MM. les maîtres qu’il choifit
pour l’aider à remplir cette fonélion.
Le premier préfident de la chambre a le titre de con-
Jeiller du roi en tous fes confeils (Tétai & privé ; il eft
compris au nombre de ceux qui reçoivent des
droits d’écurie 6c de deuil dans les états de la mai-
fon du roi ; il drappe lorfque S. M. prend le grandi
deuil.
Il eft le feul des premiers préfidens de cours fouveraines
qui joiiiffe de cette diftin&ion.
La robe de cérémonie du premier préfident de la
chambre eft de velours noir, fembiable à celle des autres
préfidens de cette compagnie.
Prefidens de là chambre des comptes. Les préfidens
de la chambre font au nombre de douze, non compris
le premier préfident : fix fervent par chaque femef-
tre, fuivant qu’ils y font deftinés par la nature de
leurs charges. Les trois plus anciens de chaquè fe-
meftre fervent toûjours au grand bureau, & les trois
autres font leur fer vice au fécond bureau.
' Les préfidens de la çhambre font à l’égard de cettè
cour, ce que font les préfidens du parlement dans
leur compagnie., ayant été maintenus par la déclaration
du roi du 30 Novembre 1624, dans le rang
& préféance qu’ils avoient toûjours eu fur les maîtres
des requêtes, qui ont eux-mêmes la préféance
fur les préfidens des enquêtes.
Suivant la difpofition des édits des mois de Décembre
1665, d’Août 1660, de Février 16 7 1 , on
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