
ne peut être reçu dans lés charges ée préfidens de la
chambre, non plus que dans celles des préfidens du
parlement, ni des autres cours , qu’à l’âge de quarante
ans accomplis, & fans avoir précédemment
exercé^pendant dix années un office de judicature
dans une cour fupérieure ; ils font difpenfes par cette
railbn, lors de leur réception en la chambre, d’y faire
de çlilcours 1 d’y expofer ùhe lo i, 6c d’y être interrogés'.
' : 7 ’
Suivant les ftatuts de l’ordre du S. Efprit, du mois
de Décembre 1598, l’uii des préfidens de la chambre
dévoit aflîfter aux chapitres généraux de cet ordre ,
pour procéder avec lé chancelier & cinq commandeurs
dudit ordre commis par le chapitre a l’examen
du cpmpte de fes deniers.
On voit au grand honneur de ces; officiers, par
une épitaphe qui eft dans la chapelle de -la Trinité
de l’églife de l’abbaye de S. Denis , que Charles V.
accorda à Jean Patourel, préfident de La chambre des
comptes, en confidération de fes fervices | le privilège
de fépulture dans cette églife pour Sedille de
Sainte-Croix fa femme. ’
En l’abfence du premier préfident, le plus, ancien
des préfidens féant au grand bureau, occupe fa place
& remplit les fondions.
Celles du préfident qui préfide au fécond bureau ,
font : ,
D e donner jour aux confeillers-auditeurs pour le
rapport des comptes qu’ils ont examines.
D ’en diftribuer le bordereau à un des confeillers-
maîtres du bureau , qui fuivant les réglemens doit
écrire les arrêts que la chambre prononce au jugement
de ces comptes, dont ils fignentla clôture conjointement;
: '
De porter la parole quand le bureau juge à-propos
de mander les confeillers-correaeurs , le procureur
général, lès greffiers , iè garde des livres ,' les
comptables on leurs procureurs, pour leur faire part
des ordres de la chambre.
De prendre le ferment des comptables , auxquels
il eft accordé une indemnité pour les frais de leurs
voyages à Paris & dit féjour qu’ils y font , pour y
fuivrc le jugement de leurs comptes.
hes'préjîdens, lorfqu’ils font de femeftre, font compris
de droit dans les députations- de la chambre-.
Ils ne font aucun autre rapport que celui des
créances dont ils ont été chargés.
Ils font le plus fouvent compris dans le nombre
des commiffaires nommés pour les évaluations des
domaines du ro i, ou pour d’autres affaires importantes.
. " ’ ' , . ' _ .
Ils peuvent venir à la chambre hors de leur lemei-
t re , y prendre féance fuivant leur ancienneté ; ils y
•ont voix délibérative fans y pouvoir préfider, que
lorfque les femeftres font aflemblés.
C ’eft le dernier des préfidens qui inftalle les préfidens
& eonfeillers-maîtres qui font reçûs à la chambre..
. ' - # ,r 1 '1 r 1
-La robe de cérémonie des prefidens de la chambre
eft de velours noir. -
Maîtres des comptes. Depuis l’établiflement des
Compagnies fupérieures, les charges dé eonfeillers-
maîtres en là-chambre des comptes de Paris, ont toujours
été diftinguées par leurs dignités & les prérogatives
d’honneur qui leur ont été accordées.
On trouve dans les regiftres de la chambre, des
maîtres des requêtes , préfidens des enquêtes & requêtes
, & confeillers du grand-confeil,qui ont paffé
de leurs offices dans ceux de maîtres des comptes.^
Le titre de maîtres qu’on leur a donné leur étoit
■ commun avec les magiftrats du parlement ^ qu’on
jiommoit autrefois maîtres du parlement. Ils etoient
■ partagés de la même maniéré-, en maîtres clercs &
maîtres laies : mais les dernieres créations de leurs
offices ne parlent plus de cette diftinélion»
Ils ont la qualité de maîtres ordinaires, foit pour les
diftinguer des maîtres extraordinaires, qui ont exifte
jufqu’en l’année 1 5 1 1 , foit à caufe du droit qu ils ont
de prendre féance en la chambre hors de leur femeftre
, avec voix délibérative, 6c d’y achever le rapport
des affaires qu’ils ont commencées.
Le nombre des maîtres des comptes eft actuellement
de 78 , dont moitié pour le femeftre de Janvier, 6c
l’autre moitié pour Celui de Juillet; ceux1 qui font de
femeftre fe partagent en deux colonnes, qui fe fuc-
cedent mutuellement l’une- à l’autre au commencement
de chaque mois pour le fervice du gfànd & du
fécond bureau.
Les eonfeillers-maîtres îont juges de toutes les matières
de la compétence de la chambre, conjointement
avec les préfidens ; & en l’abfence de ceux-ci ils ont
le droit de préfider, fuivant l’ordonnance de Charles
VII. du premier Décembre 1436.
Ce font eux qui font rapporteurs au grand bureau
des ordonnances, édits déclarations du roi , 6c de
toutes les lettres-patentes qui y font présentées, foit
par le miniftere public, ou par les particuliers qui
les ont obtenus comme aufli de toutes les inftances
de corre&ion & autres , & généralemenf-de^ toutes
requêtes de quelque nature qu’elles foient, à l’exception
des requêtes d’apurement : mais quoique ces
dernieres foient rapportées par-les eonfeillers-auditeurs
, elles font néanmoins décrétées comme toutes
les autrès par les eonfeillers-maîtres, 6c les arrêts qui
interviennent, lignés de l’un d’eux & du préfident.
Pour ce qui concerne le jugement des comptes, l’un
des eonfeillers-maîtres tient la baffe des acquits pour
les vérifier & pour canceller les quittances des comptables
, ainfi qüe les contrats dont le rembourfement
a été fait par le roi ; un autre fuit le compte précédent,
pour connoître fi le comptable a fatisfait aux
arrêts de la chambre> 6c examine d’oîi proviennent
les mutations furvenues dans le compte fuivant ; un
autre enfin eft chargé du bordereau Original,- en marge
duquel il écrit chapitre par chapitre les arrêts de
la chambre, & figne à la fin la clôture du compte avec
celui qui préfidei
Dans les affairés où la chambre ordonne préalablement
des informations, les -maîtres des comptes font
toujours commis pour les faire. Ils font pareillement
chargés des commiflions les plus importantes, telles
que celle de fuivre la diftribution & le jugement des
comptes, celle de l’appofition & levée des fcellés de
la chambre chez les comptables décédés ou en faillite
, fuivie quelquefois! de l’inventaire dé leurs ef-
j fets 6c de la vente de leurs meubles, quand le cas y
échet ; celle d’ordonner 6c de diriger les pourfuites
du contrôleur général des reftës pour l’apurement des
comptes 6c le payement des débets ; celle de l’examen
des foi & hommages, aveux & dénombremens,dont
les originaux doivent être envoyés à la chambre par
tous les bureaux des finances dans l’étendue de fon
reffort, &c. Ils font aulfi nommés commiffaires dans
toutes les évaluations des domaines de la couronne,
& doivent aflîfter au nombre de quatorze dans les
députations de la chambre.
Quatre d’entre e u x , qui font pourvus des plus
anciennes charges de confeillers-clercs, ont droit de
bourfe en la grande chancellerie. Le doyen des maîtres
eft le feul à qui appartienne le titre de doyen de
la chambre, 6c il jouit en cette qualité de plufieurs
prérogatives.
La robe de cérémonie des eonfeillers-maîtres eft
de fa tin noir.
Correcteurs, correction des comptes. Les eonfeillers-
correcteurs ont été établis par l ’ordonnance de Charles
VI. du 14 Juillet 1410. Les corrections des comptes
étoient faites auparavant par des maîtres & clercs,
ainfi qu’il eft porté par l’ordonnance du mois de Jan*
v i e r i 3 i 9 . -
Leur nombre s’eft accru, ainfi qüe celui dés autres
officiers de la chambre des comptes. Il y a actuellement
38 correcteurs, 19 de chaque femeftre. Leur robe de
cérémonie eft de damas noir.
Le lieu où ils s’aflemblent fe nomme la chambre de
la correctionjelle joint au dépôt des contrôles, dont
la garde leur eft confiée comme néceflaire à la vérification
des recettes & dépenfes dés comptes dont ils
font la correction. On y trouve plufieurs doubles des
comptes jugés dans les autres chambres des comptes du
royaume, lefquels s’y remettoient anciennement,
& dont il ne doit plus y être envoyé que des extraits^
conformément à l’édit d’Août 1669.
Les correcteurs ont féance au grand bureau au banc
qui eft en face de celui des préfidens, au nombre de
deux feulement.
i° . Au jugement des inftances de correction.
20. Dans les affaires qui intérelfent le corps de la
chambre : dans ces deux cas ils ont voix délibérative
au grand bureau.
30. Lorfqu’ils y font mandés pour leur faire part
des arrêts qui ont ordonné le renvoi de comptes à
la correction.
40. Lorfqu’ils y viennent apporter les avis de correction.
50. Enfin lorfque la chambre reçoit des lettres de
cachet ou ordres du roi concernant quelque invitation
aux cérémonies ; qu’elle fait quelque députation
pour complimenter le r o i , les reines, les princes
6c autres, ou dans les cérémonies qui intéreflent le
corps de la chambre : dans ces cas feulement le greffier
plumitif fe tranfporte en leur chambre, & les
avertit de députer deux d’entr’eux au grand bureau,
où étant, celui qui préfide leur fait part du fujet qui
donne lieu à l’invitation.
Le renvoi des comptes à la correction, fe fait toujours
par diftributions générales ou particulières; ces
dernieres font celles ordonnées par des arrêts de la
chambre.
Le confeiller-correcteur à qui la correction eft diftri-
buée, s ’affocie un de fes confrères pour travailler
à la vérification des comptes , 6c examiner s’il y a
matière à correction.
Les comptes, états, pièces, & acquits doivent leur
être adminiftrés par le garde des livres, envers lequel
ils s’en chargent fur un regiftre particulier à ce
deftiné ; les procureurs les leur adminiftrent quand
ce font les comptables ou leurs héritiers qui provoquent
la correction de leurs comptes.
L’objet principal des corrections eft de réformer les
omiflions de recette, faux ou doubles emplois, les
erreurs de calcul 6c de fait qui ont pu fe glifler dans
les comptes.
Les eonfeillers - correcteurs mettent par écrit leurs
obfervations^de ce qu’ils trouvent former la matière
de la correction ; 8c après avoir fait mention fur les
comptes qu’ils en ont Fait la correction, ils font enfuite
le rapport de leurs obfervations à leurs confrères.
Sur ce rapport, les eonfeillers - correcteurs opinent
eptr’eux fur chaque article, 6c fuivent ce qui eft décidé
à la pluralité des voix. Les deux correcteurs qui
ont fait la correction rédigent l’avis par écrit fur papier
timbré, fans le ligner, & l’apportent enfuite au
grand bureau, où ils rendent compte fuccinttement
de l ’objet de l’avis de correction.
Cet avis ayant été remis à celui qui préfide, il le
donne au greffier pour faire mention enfin du jour,
du rapport 6c de la remife qui en eft faite à l’inftant au
procureur-général, laquelle mention eft lignée d’un
greffier en chef.
Le procureur-général fait lignifier cet avis de correction
au comptable au domicile de fon procureur,
Tome I II.
foit que la cofteclidn concerné les complet dé fes ëxèr*
cices ou de ceux de fes prédécefleurs dont il eft te^
nu, où aux héritiers des comptables, & les fait afli-
gner en la chambre pour y procéder fur l’avis de correction
, 6c en voir ordonner l’entérinement.
On obferve dans ees inftances les formalités préÀ
crites par l’opdonnance pour lés inftruftions 6c juge-*"
mens des défauts faute de comparoir ou faute de dé»,
fendre.
La partie affignée fournit des défénfes à cette de^j
mande, ce qui forme la matière d’une inftance, qui
s’inftruit en la forme preferite par l’ordonnance ci-
vile du mois d’Avril 1667,6 ce n’eft qu’elle ne peut
être jugée à l’audience $ fuivant les réglemens du iS
Avril & 10 Juin, & la déclaration du 15 Septembre
1584,donnée à ce fujet en interprétation de l’art.
du tit. xj. de l’ordonnance de 1667;
Suivant cette déclaration fur les défenfes, il doiè
être pris un appointement au greffe, foit par le procureur
général , foit par le procureur du défendeur*'
fauf à renvoyer à l’audience les tierces oppofitions
ou autres incidens : deux des confeillers-correcteurs affilient
avec voix délibérative à ces audiences, con-,
formément au réglement des 17 & 20 Mars 1673J
L’inftruétion de ruiftance fe fait de la part du procureur
général & des défendeurs par production ref-,
peftive, contredits & falvations, ainfi que dans les
autres procès par écrit.
La production faite, le procès eft diftribué à un
maître des comptes. L ’inftruCîion de l’inftance fe continue
, & lorfqu’elle eft achevée , le proeureur-gé-*
*néral donne fes conclufions par écrit & cachetées-
Le maître des comptes fait enfuite fon rapport à la
chambre de l’inftance, auquel afliftent les deux cor-;
recteurs qui ont drefle l’avis de correction , lefquels
ont voix délibérative au jugement de l’inftance.
Dans le cas où celui qui défend à la demande du
procureur-général à fin d’entérinement de l ’avis de
correction, déclare par requête employée pour défen-
fe à cette demande, qu’il n’a aucun moyen pour empêcher
cet entérinement, & que par conféquent il
n’y a pas lieu à conteftation ; en ce cas cette requête
eft diftribuée à un maître des comptes, communiquée,
au procureur-général ; & après qu’il a donné fes conclufions
par écrit fur le tout, le rapport & le jugement
de l’inftance fe font en la même forme que les
inftances dans lefquelles il a été pris un appointement.
Auditeurs des comptes. Les eonfeillers du roi auditeurs
en la chambre des comptes de Paris, font au nombre de
82, dont 41 pour le femeftre de Janvier, & pareil
nombre pour le femeftre de Juillet.
Ils font diftribués en fix chambres appellées du thré-
for, de. France, de Languedoc , de Champagne , d’Anjou
, & des monnoies.
Tous les comptes qui fe rendent à la chambre , font
répartis dans ces fix chambres.
Douze auditeurs des comptes dé chaque femeftre
font diftribués dans la chambre du thréfor, huit en
celle de France, huit en celle du Languedoc, quatre
en celle de Champagne, quatre en celle d’Anjou, 6c
cinq en celle des monnoies : ils ne peuvent être nom*
més rapporteurs que des comptes attachée à chacune
de ces chambres, dont ils font changés tous les trois
ans, conformément aux ordonnances des 3 Avril
1388 & 23 Décembre 1454, afin qu’ils puiffent con».
noître toutes les différentes natures des comptes.
Anciennement les confeillers-auditeurs travailloiènt
aux comptes qui leur étoient diftribués dans les différentes
chambres où ils étoient diftribués, & où ils
avoient des bureaux particuliers.
Mais depuis que les comptes fe font multipliés 8c
font devenus très-çonfidérables , ils les examinent
chez eux.
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