
comptes. Enfin ils ont droit de çommittimus, dans lequel
ils ont été maintenus & confirmés par lettres- j
patentes dit mois d’Août 1674, dûement regiftrées,
& joiiiffent d’un demi-minot de franc-fale,en vertu
dé la déclaration-du l ’2 Août 1705. . .
Leurs fondions principales confinent a drener oe
préfenter à la chambretous les comptes qui s’y rendent,
& toutes les requêtes des parties tendantes à
l’apurement & corre&ion defdits comptes , vérification
& enregiftrement de lettres de toute nature, réceptions
d’officiers, foi te hommages ; enfin ils occupent
généralement dans toutes les affaires t e înf-
tances qui fe traitent & inftruifent en la chambre, ou
ils ont droit de plaiderfur les oppofitions te demandes
fufeeptibies de l’audience. y iï .
Le réglement de cette cour du 21 Mai 1670 , fait
défenfes à . toutes autres perfonnes, fous peine de
500 liv. d’amende, de faire aucune des fondions qui -
appartiennent aux charges de procureurs des comptes.
C ’eft dans le nombre, des procureurs que la chambre
choifit le contrôleur de; la Sainte-Chapelle-, qui eft
chargé d’expédier tous les mandemens t e ordonnances
pour le payement des dépenfes de cette eglife,
de les contrôler, & de veiller fous MM. les coffimif-
faires de la chambre aux réparations te fournitures
néceffaires pour l’entretien de ladite Sainte-Chapelle»
Suivant la déclaration du 2 Mars 1602 , ils peuvent
amener à la chambre un ou deux clercs. Ces
clercs ont entr’eux une jurifdiûion appellee empire
de Galilée, femblable à la bafoche, qui efl celle des
clercs des procureurs au parlement.
Huijfiers de la chambre. Ils font de fort ancienne
inftitution, puifqu’on trouve dans les regiftres de
la chambre, dès 13 54, qu’ils a voient alors la qualité
de meffagers de la chambre & du thréfor/ ^
Ils étoient dix-huit en 145 5 > ^ en a e*e cree ^.e"
puis en différens tems douze autres, de forte qu’ils
font aujourd’hui au nombre de trente.
Leurs fondions font d’exécuter tous les comman-
demens de la chambre, tant dedans cjue dehors d’icelle
, te particulièrement de faifir feodalement les
vaffaux du roi à la requête du procureur général du
roi , te d’ affigner tous les comptables, commiffion-
naires te fermiers du reffort de la chambre afin de venir
compter ; de faire tous exploits & lignifications
pour les parties au procureur général, au contrôleur
des reftes', & autres , en exécution des arrêts de la
chambre. , ■
Ce font eux qui font chargés des contraintes du
contrôleur des reftes, te de les mettre à exécution,
foit à Paris ou dans les provinces, où ils ne peuvent
aller fans le congé & permiffion de la chambre.
Ils ont droit d’exploiter par tout le royaume, par
id it de Février 15 51, t e lettres-patentes du 11 Novembre
1559* . ; .
Ils font obligés de départir cinq d’entr’eux pour
.fervir aux jours & heures d’entrée ae la chambre, afin
d’exécuter les ordres qui leur font donnés, foit pour
affembler les femeftres, ou pour toute autre confi-
dération.
Comptabilité. Comptabilité efl un terme nouveau ,
te dont on ne fait guere.ufage que dans les chambres
des comptes ; il fignifie une nature particulière de recette
& de dépenfe dont on doit compter ; par exemple
le thréfor ro ya l, la marine, les .fortifications,
jfont autant de comptabilités différentes.
Comptes des deniers royaux & publics, font ceux des
revenus & impofitions deflinés à l’entretien de la
perfonne du roi & de l’état, & ceux que fa^Majefte
a permis aux villes de percevoir, ou de s’impofer
pour leurs propres befoins. •
Ils doivent fe rendre à la cluimbre des comptes, fui-
vant les plus anciennes ordonnances, te notamment
fiiivant celle du 18 Juillet 1318, regifire croix, fol, 8$.
La forme, dans laquelle ces comptes t e leurs doü*
blés doivent être dreffés par les procureurs des comptables,
eft preferite par les ordonnancés te règle-
mens des 23 Décembre 1454,20 Juin 1514, 18 Juin
1614 , 8 Oftôbre 1640, 7 Juillet 1643 , & *4 Jafi“
vienï.69.3. . . . ; ; ;
Tous les comptas doivent être préfentés une année
après celle clé l’exercice expiré, aux termes de l*Ôr«s
donnance de 1669 , à moins qu’il n’y foit expreffe-
mefit dérogé par édits, déclarations du ro i, ou lettres
patentes regiftrées én la chambre, qui aeçordent
aux comptables un plus long délai ; & faute pài* eux
de les avoir préfentés dahs le tems qui leur eft pref-
crit, ils font condamnables en 50 livres d’amende
pour chaque mois de retard. _
Poiirpréfenter un compte & le faire juger j il fa,ut,
outre le compte original, un bordereau, les états dû
roi -, & au v ra i, te les acquits.'
Le bordereau eft l’abrégé fômmaire du montant
de chaque chapitre de récëtte te dépenfe du comptez
il doit être figné du comptable quand il eft préfent,
& toujours par fon procureur. , • r.
L’état du roi eft un état arrêté au confeil, de la
recette t e dépenfe à faire par le comptable.
L’état au vrai eft un état arrêté, foit au confeil,
foit au bureau des finances, de la recette & dépenfe
j faite par le comptable. ~ ! |
Les acquits font les pièces juftificatives de la recette
te de la dépenfe du compte j ils doivent être
cottés par premier te dernier, .
Lorfque les comptables font à Paris, ils font te-,
nus d’affifter en perfonne, avec leurs procureurs, à’
la préfentation dè leurs comptes ; en leur abfence ils
font préfentés par leurs procureurs fêuls.
La forme de cette préfentation eft que le procu*
reur général apporte au grand bureau les bordereaux
des comptes qui font à préfenter, après quoi
on fait entrer les comptables & leurs procureurs. .
Les comptables font ferment qu’aux comptes qu’ils
préfentent ils font entière recette & dépenfe ; qu’ils;
ne produisent aucuns acquits qu’ils n’eftimënt en leur,
ame & confcience bons te valables, & que toutes
les parties employées dans leurs comptes font entièrement
payées & acquittées ; les procureurs affir-,
ment que leurs comptes font faits te parfaits.
La date de la préfentation mife en fin des borde-*,
reaux de chaque compte, eft fignée fur le champ par,
celui qui préfide te par l’un des confeillers-maîtres
qui paraphe en outre toutes les feuilles du bordereau,'
Après la préfentation des comptes, la diftribution
de ceux des exercices pairs fe fait aux auditeurs du
femeftre de Janvier, & ceux des exercices impairs
aux auditeurs du femeftre de Juillet, en obfervantde:
ne leur donner que les comptes attachés aux chambres
dans lefquelles ils font départis ; ces chambres font
celles du thréfor,de France, du Languedoc, de Champagne
, d’Anjou, t e des monnoies.
Cette diftribution fe fait en écrivant le nom du
confeiller-auditeur rapporteur au haut de chaque
bordereau ; une partie des comptes eft diftribuée par,
M. le premier préfident, te l’autre par un confeiller-
maître commis à la diftribution des comptes au commencement
de chaque femeftre.
Ces bordereaux font enfuite dépofés au parquet
où ils font inferits fur des regiftres , & ils y relient
jufqu’à ce que les confeillers - auditeurs rapporteurs
viennent s’en charger pour faire le rapport des comp»
tes.
Quand le confeiller-auditeur rapporteur a fait l’examen
du compte qui lui eft diftribue, te qu’il a eu
jour du préfident pour rapporter ce compte, il vient
au bureau t e préfente à celui qui préfide les états du
roi te au v r a i, te le bordereau ; il a foin auffi de
faire mettre fur le bureau les acquits du compte qu’il
rapporte
rapporte, te le compte précédent. Le préfident garde
les états, diftribue le bordereau à un confeiller-maî-
t r e , t e deux autres confeillers-maîtres fe chargent,
l ’un de fuivre le compte précédent, te l’autre d’examiner
les acquits, t e de canceller les quittances comptables
, quittances de finances, te contrats rembour-
fés qui peuvent s’y trouver.
Les arrêts s’écrivent fur le bordereau par le con-
feiller-maître auquel il a été diftribué ; d’abord on
juge fi le comptable eft dans le cas de l’amende : il
la peut encourir pour s’être immifeé fans titre, te
fans avoir prête ferment, pour n’avoir donné caution
, ou pour n’avoir préfenté dans les délais te termes
qui lui font preferits ; alors il eft condamné aux
différentes amendes dont on a rendu compte ci-devant.
S’il n’eft pas dans le cas de l’amende, on prononce
néchet amende.
Après le jugement de l’amende, on juge en détail
les différens chapitres de la recette t e dépenfe du
compte.
Sur la recette, on prononce qu’elle eft admife ou
indécife, ou rayée ou rejettée, augmentée ou diminuée.
Si le comptable a omis une recette qu’il auroit
dû faire, on le force, & on le condamne même au
quadruple, fuivant l’exigence des cas te les difpofi-
tions de l’ordonnance.
Sur la dépenfe, on prononce qu’elle eft paffée lorfque
les quittances te autres pièces néceffaires font
rapportées; en fouffrance, lorfque les quittances des
parties prenantes, ou que quelques-unes des pièces
juftificatives des droits de ces parties prenantes, fe
-trouvent manquer; & rayée, faute de quittances
comptables, ou lorfqu’elles ne font pas contrôlées
dans le mois de leur date, ou que l’emploi de la partie
n’a pas dû être fait.
Si dans le compte il fe trouve des fommes payées
au thréfor royal, dont les quittances foientde date
.poftérieure au tems où le compte a dû être clos, le
comptable eft condamné aux intérêts à raifon du denier
de l’ordonnance, à compter du jour que le compte
a dû être c los, jufqu’au jour te date de la quittance
lorfque le débet total du compte excede la fomme
de 200. liv.
Si le comptable, fe trouve omiffionnaire de recette
ou avoir fait de faux emplois, il eft condamné à la
peine du quadruple au jugement de fon compte.
Lorfque le compte eft jugé, la date de la clôture
s’inferit en fin par le confeiller-maître qui l’a tenu,
de eft figné de lui te de celui qui préfide, t e enfuite
il eft dépofé au greffe comme minute des arrêts rendus
fur ce compte. *
Le confeiller - auditeur rapporteur reprend fur le
bureau le compte précédent, les acquits, te les états
du roi, te au v ra i, te fe retire pour mettre fur le
compte original les arrêts rendus au jugement du
compte, qu’il a eu foin d’écrire fur une copie du
bordereau, qui lui a fervi à faire le rapport de ce
compte.
Ces arrêts s’écrivent par le rapporteur en tête de
chaque chapitre de recette te dépenfe du compte original
, t e en fin de chaque chapitre il écrit la fomme
totale à laquelle il monté.
Enfuite il procédé à la vérification du calcul total
de la recette te de la dépenfe du compte, dans lequel
il ne doit entrer pour la dépenfe que le montant des
parties paffées : il dreffe en conféquence de ce calcul
, un état qu’on nomme état final, qu’il écrit en
fin du .compte.
Par cet état, il conftate d’abord fi la recette excede
la dépenfe ou non: fi la recette excede la dé-
p'enfe, il diftingue dans le débet qui en réfulte, d’abord
le montant des parties tenues en fouffrance
premièrement pour débets de quittance, feconde-
ment pour formalités, ç’eft-à-dire pour rapporter
Tome III.
pièces juftificatives ; esfuite le montant dés patties
rayées faute de titres & quittances, ou faute de tU
très feulement ; enfin le debet clair, s’il s’en trouve *
lequel provient ou de fommes rayées faute de quittances
comptables, ou d’excédent de 'fonds.
Aux termes de la déclaration du fg Mars i l i x ,
& arrêt de la chambre du premier Avril 174 5, le fonds
des fouffrances pouf débets de quittances ne doit ref-
terque deux ans entre les mains du comptable, à
compter du jour de la clôture du compte; & quant
aux fouffrances pour formalités, il eft tenu d’en porter
le montant au thréfor royal au bout de trois ans.
Quant aux parties rayées faute de titrçs te quittances,
ou faute de titres feulement, elles font def-
tinees par l’etat final à être payées auffi-tôt après la
clôture du compte, ainfi que les fommes qui compo-
lent le debet c lair, au thréfor royal ou aux différens
threjoriers auxquels elles font deftinées : par rapport
à celles qui doivent être payées au thréfor royal, le
comptable eft condamné aux intérêts, à compter du
jour que le compte a dû être clos, jufqu’au jour & date
de la quittance du thréfor royal; Mais ces condamnations
d’intérêts ne fe prononcent que lors de l’apurement
du compte.
Si au contraire le comptable fé trouve eil avance
parce que la depenfe excede la recette, en ce cas l’avance
eft ra y ée, pour ne rendre le roi redevable ;
fauf au comptable à fe pourvoir pour fon rembour-
fement.
Enfin le confeiller-auditeur rapporteur fait mention
dans l’état final des fommes ténues indécifes fui*
la recette du compte, des fommes qui ont été paffées j
& k compter par différens comptables à qui elles ont
ete payées, t e qui en doivent faire recette dans les
comptes qu’ils rendront de leurs maniemens, te en
dernier lieu, des fommes admifes te paffées pour le
comptable & tenues indécifes, rayées ou en fouffran*
ce fur quelques parties prenantes ou autres; après
quoi il date le jour qu’il à affis l’état final de ce compte,
au commencement duquel il fait mention en marge
du jour que le compte a été clos, te d e s noms des
juges qui ont affifte au jugement, te figné fon nonu
Il a deux mois pour écrire les arrêts fur le compte
qu’il a rapporté, te pour affeoir l’état final; te après
l’expiration de ce délai, il doit remettre le compte au
parquet du procureur général, & fe faire décharger
fur le regiftre, auquel il s’eft chargé du bordereau ,
avant de faire fon rapport.
Pour parvenir à cette décharge, il fait remettre
les acquits du compte avec les états du roi & au vrai,
au garde des livres, avec le compte original, fur lequel
le garde des livres met en fin de l’état final,
H A BU I les acquits ; t e quand le compte eft compofé
de plufieurs volumes, il ajoûte, & les premiers volumes
au nombre de . . . de il rend au confeiller
auditeur rapporteur le volume du compte, ou le
dernier volume, fur lequel il a mis Vkabuij lequel va
au parquet où il repréfente ce volume, t e alors on
raye le nom du rapporteur fur le regiftre où il s’eft
chargé du bordereau, en faifant mention fur ce regiftre
des jours que le compte a été clos t e remis au
parquet.
Auffi-tôt que ce compte eil remis au parquet, on
y tranferit fur un^ regiftre à ce deftiné, l’état final,
afin que le contrôleur général des reftes en prenne
copie pour pourfuivre les débets te charges qui fe
trouvent fur ce compte.
Après que l’état final a été copié fur le regiftre du
parquet, on remet le compte au garde des livres qui
s’en charge fur un regiftre du parquet à ce deftiné : le
garde des livres charge für le champ le relieur de la
chambre, du compte pour être relié, & il le décharge
lorfqu’il lui remet ce compte.
Souvent les comptables attentifs n’attendent pas
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