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fondions » à celles de leurs vicaires perpétuels ou
amovibles , & autres bénéficiers ; comme aufli pour
ce qui concerne leurs dixmes, portions congrues, &
autres droits & privilèges ; ceux des feigneurs de
paroiffes , & des officiers royaux , foit commenfaux
ou autres. 11 eft prélèvement divifé en deux volumes
in- 12 , dont le premier contient d’abord un
abrégé du traité des dixmes', enfuite les réglemens
intervenus fur la même matière ; on y a ajoûte les
décifions de Borjon qui regardent les curés : le fe-
c ond volume contient les réglemens qui etabliffent
les privilèges des curés.
C ode des décisions pieuses & des caufes jugées
par Pierre de Broffes, eft un recueil de décifions
imprimé à Geneve en 16 16 , vol. z/2-40.
C ode du d ro it des gens , codex juris gentium
diplomadcus , eft un traité du droit des gens, imprimé
à Hanovre en 1693 , v o l.infol.
■ C odé des Eaux et Forêts ; on entend fous
ce nom l’ordonnance de 1669 fur le fait des eaux &
forêts. Voye^ C ode Louis X IV .
Code de Üéglife Gallicane ,
Code de üéglife Greque , J
Code de l'églifed'Occident, yf^oy. ci-dev. CODE
Code de Véglife d’Orient, | canonique.
Code de Véglife Romaine, %
Code de Péglife Univerfelle y J
C ode des donations pieufes, qui eft imprimé en latin
fous le titre de codex donationum piarum , eft un
recueil fait par Aubert le Mire,de Bruxelles, de tous
les teftamens, codicilles / lettres de fondation, donations,
immunités, privilèges, & autresmonumens'
de libéralités pieufes faites par les pap e s, empereurs,
ro.is, ducs & comtes, en faveur de différentes égli-
fés , & principalement des églifes de Flandres.
C ode d’Ev a r ix ou d’Euric, eft un corps de lois
qui fut rédigé fous Evarix roi des Vifigoths , qui commença
en 466 : ces lois furent faites tant pour les
Vifigoths qui occupoient l’Efpagne , que pour ceux
cjui s’étoient établis dans la Gaule narbonnoife &
dans l’Aquitaine. Alaric II. fils d’Evarix , fit un autre
code pour les Romains ou Gaulois , qu’il tira des
lois romaines. V. ci-dev. C ode Al a r ic . Leuvigilde
corrigea le code Evarix, en fupprima quelques lo is ,
& en ajouta d’autres. Les rois fuivans en firent de
même, & particulièrement Chindofuinde qui fit di-
vifer ce code en douze livres , comme celui de Jufti-
nien, fans néanmoins qu’il y ait aucun rapport entre
ces deux codes l’ordre des matières , & il ordonna
que ce recueil feroit l’unique loi de tous ceux qui
étoient fujets des roisGoths, de quelque nation qu’ils
fuffer.t : ce recueil Is’appelloit le livre de la loi gothique.
Exgica qui régna jufqu’en 701, commit Fexa-
men & la correôion des lois gothiques aux évêques
d’Efpagne, mais à condition qu’ils ne dérogeroient
point aux lois établies par Chindofuinde ; & il le fit
confirmer par les évêques au feizieme concile de
Tolede , l’an 693. Ce code d'Euric étoit encore ob-
fervé dans la Gaule narbonnoife du tems du pape
Jean VIII. vers l’an 880 : on y voit les noms de plu-
fieurs ro is; mais tous font depuis Rec arede, qui fut
le premier entre les rois goths catholiques. Les lois
antérieures font intitulées antiques, fans qu’on y ait
mis aucun nom de rois , non pas même celui d’Evarix
; ce qui fans doute a été fait en haine de l’aria-
nifme dont ces rois faifoient profeffion. VoyefPhift.
du droit françois de M. l’abbé Fleuri.
C ode Fa v r e , ou Fabre , ou Fabrien, codex Fa-
brianus dejinitionum forenjium infenatuSabaudia tracla-
nim, eft un traité fait par Antoine F av re , connu fous
le nom d'Antonius Faber , contenant des définitions
ou décifions arrangées fuivant l’ordre du code de Juf-
tinien. Il avoit été long-tems juge-mage, c’eft-à-dire
lieutenant civil 6c criminel de la Brefle & d e Bugey,
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Après l’échange de ces provinces, le duc de Savoie
le fit préfident du confeil genevois, enfuite premier
préfident du fénat de Chamberri. Il a fait entr’autres
ouvrages Ion code, qui forme un volume in-fol. dans
lequel il traite plufieurs matières qui font en ufage
dans la Breffe , telles que l’augment de dot, les bagues
6c joyaux , & les droits feigneuriaux. Voye^ la
préface de M. Bretonnier , de Jon recueil alphabétique
de quejlions , à l’article du parlement de Dijon.
C ode Frédéric , eft un corps de droit compofé
par ordre de Charles Frédéric , aujourd’hui roi de
Pruffe , éle&eur de Brandebourg, pour fervir de
principale loi dans tous fes états.
Ce qui a porté ce prince à faire cette loi nouvelle ^
eft l’incertitude 6c la confufion du droit que l’on fuit
dans l’Allemagne en général, & en particulier de celui
que l’on fuivoit dans les états de Pruffe.
Jufqu’au treizième fiecle, chaque peuple d’Allemagne
avoit fes lois propres , qui ont été recueillies
; par Lindenbrog, Goldaft , Baluze, &c. mais elles
i étoient fort conciles , & ne décidoient qu’un petit
I nombre de cas.
Le droit romain fut introduit en Allemagne vers
j la fin du treizième fiecle , & au commencement du
quatorzième.
On reçut aufli dans le treizième fiecle les décrets
de Grégoire IX. appellés aujourd’hui le droit canon.
L’Allemagne eut donc depuis ce tems trois fortes
de lo is , qui s’obfervoient concurremment ; & dans
certains cas on étoit en doute lequel devoit prévaloir
du droit allemand , du droit romain, ou du droit
canon.
Toutes cês différentes lois ne décident la plupart
que des cas particuliers , au lieu qu’il auroit fallu les
réduire en forme de fyftème , fuivant les divers objets
du droit, comme Juftinien a fait dans fes injli-
tûtes.
Ces inconvéniens engagèrent l’empereur Frédéric
III. en 144 1 , à abréger en quelque forte le droit
romain en Allemagne par la réfolution de l’Empire j
& pour cet effet il ne permit qu’à certains dofteurs
de donner des réponfes fur le droit, leur ordonnant
aufli de rendre leurs réponfes conformés aux lois reçues
6c approuvées. Il défendit à tous autres doéleurs
de prendre féance dans les juftices , & de donner des
inftruélions aux parties ; & il fupprima tous les avocats.
Cette réfolution de l’Empire ne mit guere plus de
certitude dans la jurifprudence d’Allemagne; & Maximilien
fils de Frédéric , en établiffant la chambre
de juftice de l’Empire , y introduifit en même tems
le droit romain, & voulut qu’il fût encore obfervé
comme un droit impérial & commun : ce qui fut ré-
folu dans les dietes de l’Empire des années 1495 &
1500.
L’étude des lois eft encore devenue plus difficile
par la multitude de commentateurs qui ont paru en
Italie, en France, en Efpagne, & fur-tout en Allemagne
; au lieu de s’attacher à la lo i, onfuivit l’opinion
commune des dofteurs , chacun prétendit
avoir pour foi l ’opinion commune ; & l’abus alla fi
loin, que dès qu’un avocat pouvoit rapporter en fa
faveur l’opinion de quelque do&eur, ni lui ni fa partie
ne pouvoient être condamnés aux dépens.
T el eft encore l’état de la jurifprudence dans la
plus grande partie de l’Allemagne.
Plufieurs favans ont fait des voeux pour la réformation
de la juftice dans l’Allemagne ; quelques-uns
ont donné des projets d’un nouveau code ; les empereurs
mêmes ont propofé plufieurs fois dans les dietes
la réformation de la juftice : mais toutes les délibéra-,
f ions qui ont été faites, n’ont abouti qu’à mieux régler
la procédure , 6c l’on n’a point formé de corps
I de droit général de certain, .
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Quelques états de l’Empire ont à la vérité fait
dreflèr des corps de droit, entre lefquels ceux.de
Saxe* .de Magdebourg , de Lunebourg, de Pruffe ,
du Palatinat, 6c de Wirtembérg, méritent des éloges
; mais aucun de cés codes n’eft univerfel, & ne
renferme toutes les matières de droit : ils ne font
point réduits en forme de fyftème, ils ne contiennent
point de principes généraux fur chaque matière
, la plupart ne règlent que la procédure & quelques
cas douteux ; è ’eft pourquoi on y laiffe fubfif-
ter le recours aux lois romaines.
• La jurifprudence n’étoit pas moins incertaine dans
les états du roi de Pruffe, avant la publication du
nouveau code dont il s’agit ici.
Outre le droit romain qu’on y avoit reçu, le .droit
canon y avoit aufli une grande autorité avant que les
états de Pruffe fe fuffent féparés de communion d’avec
l’Eglife romaine ; les doûeurs mêloient encore
à ces lois un prétendu droit allemand qui n’étoit qu’imaginaire
, puifqu’on ne fait rien de certain de fon
origine, 6c que la plupart de ces lois germaniques ne
convenant plus à l’état préfent du gouvernement,
font depuis: long-tems hors d’ufage.
La confufion étoit encore plus grande dans quelques
provinces , par l’introduftion du droit faxon
qui différé en bien des cas du droit commun, & que
l’on fuivoit principalement pour la procédure.
Chaque province & prefqueehaque ville alléguoit
des ftatuts particuliers, incpnnus pour la plûpart aux
habitans.
Le grand nombre d’édits particuliers, fouvent contradictoires
entre eux, augmentoient encore l’incertitude
de la jurifprudence 6c la difficulté de l’étudier.
Il s’étoit aufli introduit dans chaque province un
ilyle particulier de procéder ; & cette diverfité de
ftyles donnoit lieu à tant d’incidens, qu’on étoit
obligé d’évoquer aù çonleil la plûpart des affaires,
Pour remédier à tous ces inconvéniens , le roi de
Pruffe à-préfent régnant , fit lui-même un plan de
réformation de la juftice.
Ce plan contenoit en fubftance, que l’homme eft
né pour la fociété ; ce n’eft que par-là qu’il différé
dés animaux : la fpciété ne fauroit fe maintenir ou
du moins ne peut procurer à l’homme les avantages
qui lui conviennent, fi l’ordre n’y régné ; c’eft ce
qui diftingue les nations policées des iauvages : les
Sociétés les mieux établies font expoféés à trois fortes
de troubles, les procès, les crimes , 6c les guerres ;
les guerres ont leurs lois dans le droit des gens, les
crimes & les procès font l’objet des lois civiles :
mais Içs procès feuls ont été l’objet de cette réformation.
Les procès peuvent être terminés par trois voies ,
l’accommodement volontaire, l’arbitrage, & la procédure
judiciaire ; les 'deux premières voies étant
rarement fuffifantes, il faut des tribunaux bien réglés
, 6c un ordre judiciaire.
. C’eft dans cet ordre qu’il s’eft gliffé plufieurs abus,
auxquels il s’agit de remédier. Abolir totalement les
procès, c’eft chofe impoflible ; mais il faut rendre la
loi certaine 6c la procédure uniforme, & abréger les
procès de maniéré que tous foient terminés par trois
inftances ou degrés de jurifdiûion, dans l’efpace d’une
année.
Le roi de Pruffe ayant communiqué ce plan à fon
grand-chancelier, lui ordonna d’en commencer l’ef-
lai dans la Poméranie, 011 les procès font les plus
fréquens.
L’exécution ayant parfaitement répondu aux ef-
pérances , le roi ordonna à fon grand-chancelier de
dreffërun ample projet d’ordonnances, 6c de le faire
pratiquer provifionnellement dans tous fes états 6c
par tous les tribunaux , leur enjoignant de faire en-
fuite leurs obfervations 6c leurs remontrances fur
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les difficultés qui pourroient fe rencontrer dans Inexécution
de ce plan, afin qu’il y fût pourvû avant de
mettre la derniere main à cette ordonnance. C ’eft
ce qui a été exécuté quelque tems après par la ré-
daction du code Frédéric.
Il a é té publié en langue allemande, afin que chacun
pût entendre la loi qu’il doit fuivre. M. A. A. de
C..confeiller privé du.roi, a traduit ce code en frarï-
çois le plus littéralement qu’il étoit poffible.
Suivant cette tradu&ion , l’ouvrage eft intitulé
code. Frédéric ou Corps de droit pour les états de fa
majefté le roi de Pruffe. La fuite du titre annonce
.que ee code eft fondé fur la raifon & fur les confti-
tutions du pays ; qu’on y a difpofé le droit romain
dans un ordre naturel, retranché les lois étrangères,
aboli les fubtilités du droit romain, & pleinement
éclairci les doutes & les difficultés que le même droit
& fes commentateurs avoient introduits dans la procedure
; enfin que ce code établit un droit certain &C
univerfel. On verra cependant qu’il y a encore plufieurs;
lois différentes admifes dans certains cas. C e
code ne comprend que les lois civiles qui ont rapport
au droit des particuliers ; ce qui concerne la police ,
les affaires militaires, & autres, n’entre point dans
ce plan. >
L ’ouvrage eft divifé en trois parties , fuivant les
trois objets différens du dro it, diftingués par Juftinien
dans fes infiitutions ; fayoir l’état des perfon-
n es, le droit des chofes, & les obligations des per-
fonnes d’on naiffent les avions.
Chaque partie eft divifée en plufieurs liv re s, chaque
livre en plufieurs titres, chaque titre en paragraphes
; & lorfque la matière d’un titre eft fufeep-
tible de plufieurs fubdivifions, le titre eft divifé en
plufieurs articles, & les articles en paragraphes.
Le premier titre de chaque livre eft deftiné uniquement
à annoncer l’objet de ee livre & la divifion
deSïtitres. On a confervé dans les rubriques & en
plufieurs endroits de. l’ouvrage, les noms latins des
a étions, & autres termes confacrés en d ro it, auxquels
les officiers de juftice font accoutumés , & qui
ne pouvoient être rendus avec précifion dans la langue
allemande. .
On remarque aufli en beaucoup d’endroits de ce
code, qu’il ne contient pas Amplement des difpofi-
tiç>ns nouvelles, mais qu’il rappelle d’abord ce qui fe
pratiquoit anciennement, & les motifs pour lefquels
la loi a été changée ; & que le Iégiflateur pour rendre
fa difpofition plus intelligible, employé quelquefois
des comparaifons 6c des exemples.
Le titre fécond du premier livre ordonne que le
code Frédéric fera à l’avenir la principale loi des états
du roi de Pruffe..
Pour cet effet, il eft défendu aux avocats de citer
à l’avenir l’autorité du droit romain ou de quelque
doéteur que ce fo it , & aux juges d’y avoir égard ,
abrogeant tous autres d roits, conftitutions, & édits
différens. ou contraires au code Frédéric.
L ’éditeur de la traduélion de ce code dit néanmoins
dans fa préface, que l’intention du roi de Pruffe n’a
pas été d’empêcher que l’on ne donnât à l’avenir dans
les univerfités des leçons fur le droit romain ; parce
que connoiffant fon autorité par rapport aux affaires
qu’il peut avoir à démêler .dans l’Empire avec fes
voifins, & qu’il doit pourfuivre dans les tribunaux
de l’Empire, il eft convenable que la fcience de ce
droit foit cu ltiv ée , & aufli pour les étrangers qui
viennent l’apprendre dans les univerfités.
Le roi de Pruffe déclare qu’aucune coutume contraire
ne pourra prévaloir fur fon code, quand même
elle feroit approuvée par des arrêts qui auroienî
acquis force de chofe jugée.
11 défend aux juges d’interpréter la loi fous prétexte
d’en prendre l’efprit ou de motifs d’équité ;