
‘fervirôit de pièces authentiques, êc qu’on ne pourvoit
fe fervir d’écritures privées qu’elles ne fuffent
lignées de trois témoins.
Par fa noveile 49. il mit deux exceptions à cette loi
pour les écritures privées , qu’il permit d employer
pour pièces de comparaifon, lorfqu’elles étoient produites
par celui contre lequel on vouloit fe fervir de
pièces de comparaifon ; ou lorfque 1 écriture privée
étoit tirée d’un dépôt public.
Mais par fa noveile 73 . il reftreignit tellement l’u-
fage de la preuve par comparaifon d'écritures, qu’il
eft vrai de dire que fon intention étoit qu’on y eût
peu d’égard, du-moins en matière civile,
Dans la préface de cette noveile, il dit que quelques
uns de fes prédéceffeurs avoient admis cette
preuve, que d’autres l’avoient rejettée ; que ces derniers
en avoient reconnu l’abus, en ce que les fauf-
faires s’exerçoient à contrefaire toutes fortes d’écritures
; êc qu’on ne peut bien juger de la qualité d’un
a£e faux par le feul rapport qu’il a avec un a&e véritable,
attendu que lafauffeté n’eft autre chofe que
l ’imitation d’une choie vraie ; qu’il avoit lui-même
reconnu les inconvéniens de cette preuve, étant arrivé
qu’en Arménie un contrat d’échange tenu pour
faux par les experts, fut néanmoins reconnu véritable
par tous les témoins qui l’avoient figné.
La difpofition de cette noveile eft affez compliquée
: l’empereur défend de vérifier aucune piece par
comparaifon d'écritures, fi la piece que l’on veut faire
vérifier n’eft lignée de trois témoins dignes de f o i ,
ou d’un notaire, ou de deux témoins fans reproche,
ou du-moins fi elle n’eft paffée en préfence de trois
témoins irréprochables. Il veut de plus que le notair
e ^ les témoins qui auront figné avec la partie, re-
connoiffent leur fignature au bas de l’a&e: que fi le
notaire reconnoît la fierine, en ce cas c’eft une pièce
publique, qui n’a point befoin d’être vérifiée par
comparaifon : que fi c’eft un aéle ligne de trois témoins,
ou feulement écrit en leur prefence fans
être figné d’eux, ou même s’il eft reçu par un notaire
en préfence de deux témoins, mais que le notaire
foit depuis décédé, ou ne foit plus en état de dépo-
fer ; en ce cas Juftinien veut qu’outre la vérification
par comparaifon d'écritures, les témoins qui ont ligne
reconnoiffent tousleur feing; êc qu’en outre, foit qu -
ils ayent figné ou non, ils depofent fi 1 écriture vérifiée
par experts a été faite en leur préfence de la même
main dont les experts ont jugé qu’elle étoit écrite :
que fi les témoins êc le notaire ne font plus vivans,
leur fignature foit vérifiée ainfi que celle de la partie
: que fi l’aôe ne fe trouve pas figné du nombre
de perfonnes publiques ou de témoins qui eft ordonné
, la feule comparaifon d'écritures ne fera jamais fuf-
fifante pour que l’on y ajoûte foi ; êc qu’en ce ca s ,
après la vérification faite, le juge s’en rapportera au
ferment décifoire de la partie qui veut fe fervir de
la piece conteftée. Enfin la noveile ajoûte encore
que files contrats font de peu d’importance, ou paf-
les à la campagne, on n’y defire pas ces formalités;
mais qu’à l’égard de tous les autres, la feule comparaifon
d'écritures ne fuffit pas pour y faire ajouter foi ;
& la raifon qu’en donne la lo i, c’eft que la reffem-
blance des écritures eft trop fufpeûe ; que c ’efi une
voie qui a fouvent induit en erreur, êc que l’on ne
doit pas s’y rapporter tant que l’on ne voit pas de
meilleure preuve.
Les interprètes du droit ont tous parlé de la comparai]
on d'écritures , conformément à la noveile 73.
& entr’autres Cujas , qui tient que la fimple comparaifon
d'écritures ne fait point de foi ; qu’elle ne
péut être regardée au plus que comme une femi-preu-
v e qui peut obliger le juge de déférer le ferment à la
partie qui loûtient la vérité de l’aâe ; & que pour
faire preuve il faut que le rapport des experts foit
appuyé de la fignature des témoins êc de leur dépo-
iition.
11 y a beaucoup de dofteurs qui penfent que dans
les cas mêmes portés par la noveile 73 . on doit encore
être fort refervé fur la foi qu’on ajoûte à la reffem-
blance des écritures : d’autres vont jufqu’à dire qu’-»
elle ne fait pas toûjours une femi-preuve ; êc quelques
uns enfin nient qu’elle faffe même la plus legere
préfomption.
Il eft néanmoins certain dans notre ufage que la
preuve par comparaifon Récritures eft admife, tant en
matière civile qu’en matière criminelle.
Elle eft admilè en matière civile par l’ordonnance
d’Orléans, art. 14J. par celle de 1539, art. g 2. par
celle de Charles IX. du mois de Janvier 1565; & enfin
par l’ordonnance de 1667, tit. x ij. art. 6.
La forme en eft réglée pour les matières civiles
par cette derniere ordonnance : il y eft dit que les re-
connoiffances êc vérifications d’écritures privées fe
feront partie préfente ou dûement appellée, parde-
vant le rapporteur ; ou s’il n’y en a point, parde-
vant l’un des juges qui fera commis fur une fimple
requête, pourvu, êc non autrement ; que la partie
contre laquelle on prétend fe fervir des pièces,foit
domiciliée ou prélente au lieu où l’affaire eft pendante
, finon que la reconnoiffance fe fera devant le
juge royal ordinaire du domicile de la partie ; & que
s’il échet de faire quelque vérification, elle fera faite
pardevant le juge oit le procès principal eft pendant.
Les pièces êç écritures dont on pourfuit la reconnoiffance
ou vérification, doivent être communiquées
à la partie en préfence du juge ou commif-
laire.
Faute par le défendeur de comparoir à l’affigna-
tion, on donne défaut contre lui, pour le profit duquel
fi on prétend que l’écriture foit de fa main ,
elle eft tenue pour reconnue ; êc fi elle eft d’une autre
main, on permet de la vérifier tant par témoins,'
que par comparaifon d'écritures publiques ou authentiques.
La vérification par comparaifon d'écritures te fait par
experts fur les pièces de comparaifon dont les parties
conviennent, êc à cette fin on les affigne au premier
jour.
Enfin fi au jour de l’aftignation l’une des parties ne
compare pas, ou ne veut pas nommer des experts ,
la vérification fe fait fur les pièces de comparaifon par
les experts nommés par la partie préfente, êc par
ceux qui feront nommés par le juge au lieu de la partie
refufante êc défaillante.
Telles font les formalités prefcrites par l ’ordonnance
de 1667, pour les vérifications d’écritures
privées par piece de comparaifon en matière civile.
Cette preuve étoit auffi admife en matière criminelle
chez les Romains, du-moins en matière de faux,
comme il paroît par une loi de l’empereur Conftan-
tin, qui eft la fécondé au code théodofien, & la vingt-
deuxieme dans le code juftinien, ad leeem corneliam
de falfis.
M. le Vayer de Boutigny célébré avocat au parlement,
êc depuis maître des requêtes, a fait une
favante differtation dans la caufe. fameufe de Jean
Maillart, où il s’attache d’abord à faire voir en général
qu’il y a peu de certitude dans la comparaifon
d'écritures, êc qu’elle ne fait pas feule preuve, même
en matière civile : il prétend qu’elle ne doit point
avoir lieu, fur-tout en matière criminelle; qu’elle
n’a été admife par aucune loi dans ces fortes de matières
; que la loi n’y admet que trois fortes de preuves
, favoir la preuve par titres, la preuve par témoins
, & les indices indubitables êc plus clairs que
le jour.
Mais malgré l’érudition qui régné dans cet ouvfa-
g e , il eft certain préfentement que la preuve par
comparaifon (Récritures eft admife en matière criminelle
aulïï-bien qu’en matière civile , ainfi qu’il ré-
fulte de l’ordonnance criminelle de 1670, & de l’ordonnance
du mois de. Juillet 1737 , concernant le
faux principal & incidente -
La première de ces deux ordonnances, tit.jx . du
faux principal & incident, ne dit autre chofe de la
preuve par comparaifon d'écritures, finon que les
moyens de faux étant trouvés pertinens ou admiffi-
bles ; la preuve en fera ordonnée tant par titres que
par témoins, & par comparaifon d'écritures ÔC figna-
tures, par experts qui feront nommés d’office par le
même jugement, fauf à les récufer; que les pièces
infcrites de faux êc celles de comparaifon, feront mi-
fes entre les mains des experts, après avoir prêté
ferment êc leur rapport délivré au juge, fuivant qu’il
eft prefcrit par l'art. 12. du titre de la defcente fur les
lieux, de l’ordonnance de 1667; que s’il y a charge,
les juges pourront décréter êc ordonner que les experts
feront répétés féparément en leur rapport, recollés
& confrontés ainfi que les autres témqins.
L’ordonnance du faux réglé les formalités de la
preuve par comparaifon d'écritures.
Il eft d it , rit. j . du faux principal, que fur la requête
ou plainte en faux, foit par la partie publique
ou par la partie civile, -il fera ordonné qu’il fera informé
des faits portés en la requête ou plainte, ôc ce
tant par titres que par témoins, comme auffi par experts
, enfemble par comparaifon Récritures ou figna-
tures, le tout félon que le cas le requerra ; que
lorfque .le juge n’aura pas ordonné en même tems
ces différens genres de preuve , il pourra y être fup-
pléé, s’il y échet, par une ordonnance ou un jugement.
Que quand la preuve par comparaifon d'écritures
aura été ordonnée, les procureurs du Roi ou ceux
deshauts-jufticiers , & la partie civile, s’il y en a ,
pourront feuls fournir les . pièces de comparaifon ,
fans que l’accufé puiffe être reçû à en préfenter de
fa part ; fi ce n’eft comme il fera dit cbaprès, & ceci
doit être obfervé , à peine de nullité.
On ne peut admettre pour pièces de comparaifon,
que celles qui font authentiques par elles-mêmes ; êc
on regarde comme telles les fignatures appofées aux
aétes paffés devant notaires ou autres perfonnes publiques
, tant féculieres qu’eccléfiaftiques, dans les
cas où elles ont droit de recevoir des a£tes en cette
qualité.
On réputé auffi authentiques à cet effet les fignatures
étant aux aétes judiciaires faits en préfence du
juge & du greffier, êc auffi les pièces écrites êc fi»
gnées par celui dont il s’agit de comparer l’écriture,
en qualité de juge, greffier, notaire, procureur ,
huimer, fergent, & en général comme faifant, à
quelque titre que ce foit, fonûion de perfonne publique.
On peut auffi admettre pour pièces de comparaifon
, les écritures ou fignatures privées qui auroient
été reconnues par l’acciifé; mais hors ce cas, ces
ffortes d’écritures ôc fignatures ne peuvent être reçues
pour pièces de comparaifon, quand même elles
auroient été vérifiées avec l’accufé fur la dénégation
qu’il en auroit faite , à peine de nullité.
L ’ordonnance laiffe à la prudence du juge, fuivant
l’exigence des cas, & notamment lorfque l’acçufa-
•tion de faux ne tombe que fur un endroit de la piece
qu’on prétend être faux ou falfifié, d’ordonner que le
•lurplus de la piece fervira de piece de comparaifon<
Si les pièces indiquées pour comparaifon font entre
les mains de dépofitaires publics ou autres, le juge
doit ordonner qu’elles feront apportées, fuivant ce
qui eft ordonné pour les pièces arguées de faux -z êc
Tome l i é ,
les pièces âdmifes pour comparaifon doivent demeurer
au greffe pour fervir à l’inftru&ion, êc ce quand
même les dépofitaires d’icelles offriroient de les re-
préfenter toutes les fois qu’il feroit néceffaire, fauf
aux juges à y pourvoir autrement, s’il y échet, pour
les regiftres des baptêmes, mariages êc fépultures ,
êc autres dont les dépofitaires auroient continuellement
befoin.
Sur la préfentation des pièces de comparaifon pat
la partie publique ou civile, êc fans qu’il foit befoin
de requête, il doit être dreffé procès-verbal de ces
pièces au greffe ou autre lieu du fiége deftiné aux
inftruttions, en préfence de la partie publique êc de
la partie civile, s’il y en a, à peine de nullité.
L’accufé ne peut être prélènt à ce procès-verbal,1
auffi à peine de nullité.
A la fin de ce procès-verbal, êc fur la requifition
ou les conclufions de la partie publique, le juge doit
ftatuer fur l’admiffion ou rejet des pièces, à-moins
qu’il n’ordonne qu’il en fera référé par lui,au fiége,
auquél cas il y doit être pourvû par le confeil, après
que le procès-verbal a été communiqué à la partie
publique êc civile.
Si les pièces de comparaifon font rejettées, la partie
civile, s’il y en a , ou la partie publique, font tenues
d’en rapporter ou indiquer d’autres dans le délai
qui leur a été prefcrit, finon il y fera pourvû.
Dans tous les cas où les pièces de comparaifon font
admifes, elles doivent être paraphées, tant par le
juge que par la partie publique êc par la partie civil
e , s’il y en a êc fi elle peut ligner ; finon il faut en
faire mention, le tout à peine de nullité.
En procédant à l’audition des experts, ce qui fe
fait toûjours dans cette matière par voie d’information
êc non de rapport, les pièces de comparaifon ,
lorfqu’il en a été fourni, le procès-verbal de préfentation
de ces pièces, & l’ordonnance ou jugement
qui les a reçûs, doivent être remis à chacun des experts
, pour les voir êc examiner féparément & en
particulier fans déplacer; & il faut faire mention de
la remife êc examen de ces pièces dans la dépofition
de chaque expert, fans qu’il en foit dreffé aucun
procès-verbal.
On ne doit point repréfenter les pièces de comparaifon
aux autres témoins , à-moins que le juge ert
procédant à l’information, recollement ou confrontation
de ces témoins, ne juge à-propos de' leur repréfenter
ces pièces ou quelques-unes d’icelles, auquel
cas elles doivent être paraphées par les témoins.
Les pièces de comparaifon ou autres qui doivent
être repréfentées aux experts, ne peuvent être rer
préfentées aux accufés avant la confrontation.
En tout état de caufe les juges peuvent ordonner
d’office ou fur la requête de la partie publique ou civile
, que l’accufé fera tenu de faire un corps d’écriture
tel qu’il lui fera difté par les experts, ce qui
fera fait par procès-verbal au greffe ; êc à la fin du
procès-verbal le juge peut ordonner que ce corps
d’écriture fera reçû par piece de comparaifon , êc que
les experts feront entendus par voie de dépofition
fur ce qui peut réfulter du corps d’écriture comparé
avec les pièces fauffes ; ce qui a lieu quand même
ils auroient déjà dépofé fur d’autres pièces de comparaifon
: le juge peut néanmoins en ce cas nommer
d’autres experts ou en adjoindre de nouveaux aux
premiers, mais cela doit être fait par délibération
du fiége.
Si les experts font incertains ou d’avis différens ,
le juge peut ordonner qu’il fera fourni de nouvelles
pièces de comparaifon.
Lors du récollement des experts êc de la confron^
tation, les pièces de comparaifon doivent être repréfentées
aux experts êc aux accufés, à peine de nul-
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