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C oncordant ouBasse-taille, (Mufiq.)ba-
rytonans : celle des parties de la Mufique qui tient
le milieu entre la taille & la baffe. F . Parties. (•£)
A l’opéra de Paris & dans les concerts, on donne
proprement à la baffe le nom de baffe-taille, & quelquefois
celui de baffe-contre, lorfqu’elle defcend fort
bas ; & o n appelle concordant, la voix moyenne entre
la taille & la baffe-taille. La cle du concordant eft
la clé de fa fur la troifieme ligne ; celle de la taille
eft la clé d'ut fur la quatrième ; & celle de la baffe-
taille , la clé de fa fur la quatrième.
La plupart de nos baffes-tailles de l’opéra ne font
que des concordans : il en faut excepter le fieur Chaf-
f e y , dont la voix a eu une étendue linguliere tant en-
haut qu’en-bas. (O )
CO N CO RD A T , f. m. ( Jurifpr. ) en général lignifie
accord, tranfaclion; ce terme n’eft guere ufité qu’en
parlant d’afte's fort anciens. On qualifie de concordats
3 quelques traités faits entre des princes fécu-
liers; par exemple, il y en a un du 25 Janvier 1571
pour le Barrois, paffé devant deux notaires au Châtelet
de Paris, entre le roi & le duc de Lorraine comme
duc de Bar : néanmoins le terme de concordat eft
plus ufité en matière bénéficiai, pour exprimer d’anciens
accords qui ont été faits pour régler la difpofi-
tion ouïes droits fpirituels & temporels de quelques
bénéfices. Ces fortes de concordats doivent être faits
gratuitement, autrement ils font fymoniaques ; c’eft
pourquoi s’ils contiennent quelque réferve de pension
ou autre droit, il faut qu’ils foient homologués
en cour de Rome. Ils font cependant bons entre ceux
qui les ont paffés, lefquels ne peuvent pas fe faire
un moyen de leur propre turpitude. Foye.j Louet &
Brodeau, let. C . n°. 40. & let. P. n°. 3 3 . Duperray,
de Citât & capacité des eccléfiafl. tom. 1 1 . liv. I F ,
chap. v. pag. 137. & fuiv. {A')
C oncordat pour la Bretagne, eftlamême chofe
que ce qu’on appelle plus communément Compact
Breton. Voye^ci-devant COMPACT BRETON. (A )
CO N C O R D A T fait entre le pape Léon X . & le roi
François I. qu’on appelle communément Amplement
le concordât, eft un traité fait entre eux à Boulogne
en Italie, en 15 16 , dont le principal objet a été d’abolir
la pragmatique-fan&ion qui fut faite fous Charles
VII à Bourges, en 1438. .
Les états affemblés à Bourges par ordre de Charles
VIL ayant examiné les vingt-trois decrets que le
concile de Bâle avoit fait jufqu’alors , les acceptèrent
tou s, & en modifièrent feulement quelques-
uns : ce fut ce qui compofa la pragmatique fan&ion,
qui entre autres chofes rétablit les éle&ions des bénéfices,
prive le pape des annates, & foûtient que
les conciles généraux ont le pouvoir de réformer
le chef & les membres.
Depuis Charles VII. tous les papes avoient fol-
licité la révocation de cette pragmatique. Louis XI.
y avoit confenti ; mais les lettres de révocation ne
furent point vérifiées dans les parlemens. Le clergé
s’oppola aufli fortement à la révocation de la pragmatique
, & fur-tout les univerfités. Charles VIII.
& Louis X II. firent obferver la pragmatique, & ce
fut un des fujets de différend entre Jules II. & Louis
XII.
Jules II. cita ce prince au concile de Latran pour
défendre la pragmatique, & étoit fur le point de la
.condamner lorfqu’il mourut.
François I. étant paffé en Italie, en 1515 ^ pour
^reprendre le duché de Milan qui lui appartenoit, &
ayant pris la ville de Milan, fut par fon ambaffa-
deur , que le pape & le concile de Latran avoient
décerné contre S. M. une citation finale & péremptoire
, pour alléguer les raifons qui empêchoient d’abolir
la pragmatique. Il réfolut de traiter avec Léon
X . lequel de fon côté chercha à faire fa paix avec
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ce prince, & pour cet effet fe rendit à Boulogne oîi
ils eurent une entrevue le 11 Décembre 1515; après
quoi François I. retourna à Milan, laiflant le chancelier
du Prat pour convenir des conditions du traité
avec les cardinaux d’Ancône & Sanôiquattro que
le pape avoit commis pour cette négociation. Le
concordat fut ainfi conclu le 15 Août 15 16 , & inféré
dans les aéles du concile de Latran, comme une
réglé que les François dévoient fuivre à l’avenir en
matière eccléfiaftique & bénéficiai.
Ce traité ne parle point de l’autorité des conciles.
La pragmatique-fanftion fut abolie , non pas en
entier, mais le nom de pragmatique qui étoit odieux
aux papes fut ab o li, aufli-bien que les articles qui
étoient contraires aux prétentions des papes. La plupart
des autres articles ont été confervés.
Le concordat eft divifé en douze rubriques ou titres.
Le premier abolit les élections des évêques , abbés
, & prieurs conventuels, qui étoient vraiment
éle&ifs , & accorde au pape le droit d’y pourvoir
fur la nomination du roi ; & dit que quand ces mêmes
bénéfices vaqueront en cour de Rome, le pape
y pourvoira fans attendre la nomination du roi.
Le fécond abolit les grâces expettatives, fpé-
ciales, ou générales ; & les réferves pour les bénéfices
qui vaqueront, font abolies.
Le troifieme établit le droit des gradués.
Le quatrième réferve à chaque pape la faculté
de donner un mandat apoftolique, afin de pourvoir
d’un bénéfice fur un collateur qui aura dix bénéfices
à fa collation ; & il eft dit que dans les provifions
des bénéfices > on exprimera leur vraie valeur ordinaire.'
Le cinquième ordonne que les caufes & appellations
foient terminées fur les lieux par les juges qui
ont droit d’en connoître par coûtume ou privilège ,
excepté les caufes majeures qui font dénommées
dans le droit ; & pour les appellations de ceux qui
font fournis au S. fiége, il eft dit que l’on commettra
des juges fur les lieux jufqu’à la fin du procès.
Les 6e, 7 * , 8e, 9e, & 10e titres qui traitent des
poffeffeurspaifibles, des concubinaires, des excommuniés
, des interdits , de la preuve que l’on peut
tirer de ce qui eft énoncé dans les lettres ou bulles
du pape, font conformes à ce qui eft porté par la
pragmatique-fan&ion.
Le onzième titre eft pour l’abolition de la Clémentine
litteris.
Et le dernier eft pour affûrer l’irrévocabilité du
concordat. ,
Le pape envoya à François I. la révocation de
la pragmatique & le concordat, & demanda que ces»
deux a êtes fuffent enregiftrés par les parlemens de
France. Le roi ne voulut pas que l’on publiât la
révocation de la pragmatique; mais il alla lui-même
au parlement de Paris pour y faire enregiftrer
le concordat y ce que le parlement refufa alors de
faire : il y eut aufli de fortes oppofitions du clergé
& de l’univerfité.
Les motifs des oppofitions étoient les inconvé-
niens que l’on trouvoit dans l’abolition des élections
y l’évocation des caufes majeures à Rome, &
dans l’obligation d’exprimer la vraie valeur des bénéfices
dans les provifions.
Ces motifs furent expliqués dans des remontrances
, & envoyés au roi : mais le chancelier du Prat
répondit que fi l’on n’avoit pas fait le concordat y
la pragmatique n’auroit pas moins été révoquée par
le concile ; que la nomination du roi aux grands
bénéfices n’étoit pas un droit nouveau, que nos
rois en avoient joiii fous les deux premières ra?
ces ; que le roi nommoit prefque toujours aux évêr
chés : le droit de nomination qui étoit d’abord commun
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mun à tous les fideles, ne s’exerçant pas bien en
commun, paffa au fouverain comme ayant le gouvernement
de l’état, dont l’Eglife fait partie.
En conféquence le roi n’eut point d’égard aux
remontrances du ;parlement ; il envoya par le fei-
gneur de la Tremoille un ordre précis au parlement
d’enregiftrer le concordat fans délibérer davantage :
ce qui fut fait enfin le 22 Mars 15 1 7 , mais avec pro-
teftation que c’étoit du très-exprès commandement
du roi réitéré plufieurs fois , & que l’on continue-
roit d’obferver la pragmatique.
En effet, dans les conteftationsqui fe préfenterent
enfuiïe concernant les nominations aux évêchés &
abbayes , le parlement jugeoit fuivant la pragmatique
; au contraire, le grand-confeil auquel Louife de
Savoie, régente du royaume pendant la prifon de
François I. renvoya ces.caufes , les jugeoit fuivant
le concordat : c’eft pourquoi le roi , lorfqu’il fut de
retour, par une déclaration de 15 1 7 , attribua pour
toûjours la connoiffance de ces fortes de matières au
grand-confeil ; ce qui contribua beaucoup à augmenter
cette jurifdiétion.
Par diverfes bulles poftérieures au concordat, les
difpofitions par rapport à l’expreflïon de la valeur
des bénéfices & aux mandats , furent révoquées ; la
nomination du roi fut étendue , même aux évêchés
& abbayes qui avoient privilège d’élire.
Le parlement, le clergé , & les états affemblés,
ont fait de tems en tems diverfes inftances pour le
rétabliffement des élevions ; on a même fait îpng-
tems des prières publiques, pour demander à Dieu
l’abolition du concordat : mais le concordat eft demeuré
dans le même état, & eft préfentement obfervé
fans aucune contradidion.
Dans les pays conquis & autres qui ont été réunis
à la France poftérieurement au concordat , le roi
nomme aux bénéfices en vertu d’induits particuliers
.qui ont été accordés en divers tems par les papes.
Plufieurs auteurs ont écrit contre le concordat &
contre le chancelier du Prat, avec lequel il fut con-
clu.
Il faut néanmoins.convenir, comme l’obferve M.
le préfident Henaut, que les annates contre lefquel-
les on s’eft beaucoup récrié, n’ont point été établies
par le concordat, mais par une bulle qui fuivit de
près ; & elles furent depuis reftreintes aux bénéfices
confiftoriaux : qu’à l’égard du concordai y il eft
jufte en ce que pour la nomination qux grands bénéfices
, il n’a fait que rendre au roi un droit dont fes
prédéceffeurs avoient long-tems joiii ; que nos rois
ayant fondé la plûpart des grands bénéfices , la collation
doit leur en appartenir ; que c’eft au roi à
exercer les droits qu’exerçoient les premiers fidele
s , & qu’ils lui ont remis lorfque l’Eglife à été reçue
dans l’état pour prix de la proteftion que le roi
accordoit à la religion ; que les éledions étant devenues
une fimonie publique,les grands fiéges étoient
fouvent remplis par des gens de néant peu propres
à gouverner ; & qu’à chofes égales , il vaut mieux
que ce foit la nobleffe. Foye[ les hiftoriens de France
aux années 15 15 &fuiv antes ; le texte du concordat, &
le commentaire de Rebuffe, & les traités de Genebrard
& Dupuy. ( A )
C o n c o r d a t entre Sixte I F . & Louis X I . eft
un accord qui fut fait entr’eux en 1472. Il eft rapporté
dans les extravagantes communes, chap. j . de
trenga & pace , ch. j . & commence par ces mots :
ad univerfalis ecclejice. Par ce concordat Sixte IV. voulant
pacifier les diffentions qui fubfiftoient entre la
cour de Rome & la France , à l’occafion de la prag-
matique-fanûion , donna aux collateurs ordinaires
fix mois libres pour conférer les bénéfices ; fa voir,
Février, Avril, Juin, Août, O&obre & Décembre,
au lieu qu’ils n’ayoienj; auparavant que quatre mois
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libres,' pendant lefquels ils n’étoient pas fujets aux
grâces expeélatives ; il fe réferva néanmoins la faculté
d'accorder fixgrâces; il fe réferva aufli jufqu’à
un certain tems la difpofition des bénéfices de France
, poffédés par les cardinaux & par leurs familiers
; il fit aufli quelques réglemens fur le jugement
. des caufes & appellations , & ordonna que les taxes
faites par Jean XXII. pour les bénéfices feroient ob-
fervées ; mais ce concordat ne fut pas exécuté : lé
procureur général de Saint-Romain s’y ôppofa côpi-
me étant contraire aux decrets des conciles-de Conf-
tance & de Bafle, félon la remarque &c note marginale
deDumolin fur i’extravag. ad univerfalis , furie
mot proh dolor. Foyeq_ les notes fur les induits, par Pin-
fon , tome I. p. 32. ( A )
C o ncordat G ermanique , eft un accord fait
en 1447 entre le légat du faint fiége , l’empereur
Frédéric III. & les princes d’Allemagne, pour raifon
des églifes ,,, monafteres & autres bénéfices d’Allemagne
, confirmé par le pape Nicolas V.
Par ce concordat, le pape fô réferve tous les bénéfices
mentionnés dans les extravagantes execrabi-
lis 4. 6* adregimen 13. aux modificationsfuivantes.
i°. Il conferve ou plutôt il rétablit la liberté des
éleûions dans les églifes Cathédrales , métropolitaines
& monafteres, & s’oblige de les confirmer ; à
moins que pour de juftes caufes & de l’avis des cardinaux
, il ne fût néceffaire de pourvoit un fujet
plus digne & plus capable.
20. Il laiffe les confirmations des éleétions, dans
l’ordre commun aux fupérieürs , & promet qu’il ne
difpofera point des prélatures des moniales, à moins
qu’elles ne foient exemptes , auquel cas même il n’en
difpofera que par commiflion ad partes. -
30. Il abolit les expe&atives pour tous les autres
bénéfices inférieurs, & en donne aux ordinaires la
libre difpofition pendant fix mois, femblable à l’alternative
des éveques de Bretagne.
40. Si dans les trois mois du jour que la vacance
fera connue, le pape n’a pas pourvu pendant les mois
qu’il s ’eft réfervé , il fera permis à l’ordinaire de
pourvoir.
50. Il eft dit que le tems pour accepter cette alternative
commencera à courir à l’égard du pape, à
compter du premier Juin lors prochain , & durera à
l’avenir, s’il n’en eft autrement ordonné du confen-
tement de la nation germanique dans le prochain
concile.
6°. Les fruits de la première année des bénéfices
vacans feront payés par forme d’annate , fuivant la
taxe délivrée par la chambre, appellée communs
fervices.
70. Que fi les taxes font exceflives , elles feront
modérées, & qu’à cet effet il fera nommé des com-
miffaires qui informeront de la qualité des chofes ,
des circonftances, des tems & des lieux.
8°. Que les taxes feront payées moitié dans l’an
du jour de la poffeflion paifible, & l’autre dans l’année
fuivante ; & que fi le bénéfice vaque plufieurs
fois dans une année, il ne fera néanmoins dû qu’une
feule’ taxe.
90. Que celle des autres bénéfices inférieurs fe
payera pareillement dans l’an de la poffeflion paifible;
mais cju’ôn ne payera rien pour les bénéfices qui
n’excederont point vingt-quatre florins ou ducats
d’or dé la chambre.
Enfin ce concordat veut que pour l’obfervation
de ce qui y eft réglé , l’Allemagne proprement dite
ne foit point diftjnguée de la nation germanique en
général.
Il y eut en 1576 une déclaration du pape Grégoire
XIII. au fujet de la reverfion du droit de conférer,
en cas que le pape n’ait pas pourvû dans les trois
mois, par laquelle il eft dit que les trois mois com-
M M m m m