
pour les Vivres, commé le roi, 6c à fort prix; l'exemption
dès péages & travers pour les provisions de l'a
jmaifon, 6c de tous droits d’aides ; droit de chauffag
e , qui rie confiftoit qu’en deux moules dë bûches,
Veft-à-dire deux voies de bois., & quatre quand lés
Notaires du roi étoient avec lui ; enfin il a encore plù-
fieurs autres droits & privilèges qu’il feroit trop long
de détailler.
Pour eônnoître à forîd toutes les fondions & prérogatives
de cette charge, il faut voir Miraumont,
origine de la chancellerie de France; Pafquier, recherches
de la France, livj II. ch. xij. Le Bret, tr. de la
fouveraineté, liv. IV. ch.j. Teffereau, hifl. de la chancellerie;
Blanchard, compilation ckronol. des ordonnances;
Joly, des offices de France , additions au I I . liv. tit.
j . & ci-après C hancellerie, G arde DÉS SCEAUX,
& Sce au .
C hanceliers î>es A cademies , font des académiciens
qui dans Certaines académies de gens de
Lettres ont la garde du feeau de l’académie, dont ils
fcellenP les lettres des académiciens, 6c autres a fies
émanés de l’académie. L e chancelier de l’académie
françoife eft le premier officier après le dire&eur, il
préfide en fon abfence. On les élit l’un & l’autre tous
les trois mois* Il y a auffi un chancelier dans l'acadé-*-
mie royale' de Peinture 6c de Sculpture.
Ces chanceliers des académies font auffi chargés
d ’en faire obferver les ftatuts.
Il y a dè femblûbleSïcAarace/irfrs dans plufieurs académies
des villes de province, comme à la Rochelle;
& dans quelques fociétés littéraires, commet Arras
.D
artè les;univerfités d\AlIemagne, que quelques-
uns-appellent improprement en notre langue académies,
il y a un chancelier qui occupe la première place
après le refteur ; fa charge eft perpétuelle • c’eft
lui qui a Pinfpeôion pour empêcher qu’on ne contrevienne
aux ftatuts de l’académie, qu’on ne rem-
pliffe les places de profefleurs de perfonnes incapables,
& que l’on ne conféré les degrés de bachelier,
lieeritié, ou maître-ès-arts, à ceux qui en font indignes,,
foit par leur iricapacitéou par leurs mauvaises
moeurs.
- C hancelier d’Alen ço n , étoitle chancelier particulier
des princes qui renoient le comté ou duché
d’Alençon en apanage. Loylhi, dansfon dialogwtdes
avocats , parle de Brinon , préfident à Rôiien, lequel
faifant auparavant la proïèffion d?avocat, étoit en
même terni chancelier d’A'leri'çon; Jaques Olivier,
premier pVéfident au parlemènr, mort je lo Novembre'
1519Y étoit chancelier d.ç Charles dé Valois IV.
du nom, dite d’Alençon, comteduPetche.
Guy du Faur, feigneur de Pibraç préfiderit à
lîiortief, fut chancelier de François duc d’Alençon ,
frere du roi Henri III. qiti mourut en Juin 1584. Il
âvpit polir apanage le dhché d’Alençon, l’Anjou ôé
lé Étabanf.
Le dUché d’Àlençon.fut eh defriiér lièu donné en
âtpariâgè, îlvec plufieurs autres feigneuriès, à Ghàri
les de F ràncé, duc de Berri, par lettres du mois.de
Juin i7To ; mais fon chancelier ne fut point appellë
autrement que chancelier garde des fceaüx'du duc de
Berri, & non plus chancelier d'Alençon,
C hancelier d’Angleterre , bu grand chdnce-
litf i eft celui qui a la gardé dti grand lceau du roi.
Cet office a été établi en Angleterre à l’imitation du
chancelier de France.. Guillaume de Neubrig, chap.
x ij j xvj. & xx jv . du livre II. de fon hifloire (T Angleterre
; parlé de S. Thomas de Càntorbery,- qu’il qualifie
chancelier fage & induftrieux du même paÿs. j
Froiflart, chap. ccxljx. du premier volume de fes Car à*
niifues, fait mention de deux évêques de Winceftre
qui furent eonfécutiVeménf chanceliers de cettè na-
ïiQtï, Et Confines, dans fes mémoires de la rie de Louis
X I . introduit le chancelier d'Angleterre parlarft pouf
Edouard fon maître, en préfence de Louis XI* H
ajouté qu’ il étoit prélat évêque de Lifte ou Eley ;
Elienjis, fuivant Polidore Virgile'.
Le chancelier d'Angleterre eft le feul juge de la charte
cellerie, qui éft la cour fôûveraine du royaume poûir
les affaires civiles. Il a cependant douze alfiftans,
qu'on appelloit autrefois coadjuteurs, qui ont des ap-
pointemerïs dû roi, 6c doivent être doûeurs en droit
civil. Le chancelier les confulte dans les cas difficiles,
mais il n’eft pas obligé de ftiivre leiïr avis. Le premier
de ces affiftans eft: le maître des rôles ; fl juge en
1 l ’abfence du chancelier, & a féarice à côté de lui dans
la chambre haute. -
Le chancelier doit juger félon les lois & ftatuts dû
royaume ; il peut néanmoins auffi juger félon l’équité
, & modérer la rigueur de la lo i, ce que ne peuvent
pas faire les autres juges.
La cour de la chancellerie eft aü-deffus de toutes
les autres, dont elle peut corriger 6c réformer le#
juge mens.
On la divife en deux cours ; l’une bîi Ton juge a
la rigueur, 6c dans celle-là toutes les procédures &
a êtes fe font en latin ; il y a 14 clercs établis pour
cela.
L ’autre eft celle de l’équité , les procédures s’y
font en anglois. Six clercs font ordonnés poïir ces
fortes d’aftes. Comme célle-ci eft une cour de con*
feienee & de miféricorde,. la forme de procéder y eft
beaucoup plus fimple.
C ’eft auffi la cour de chancellerie qui drefte les
lettres circulaires du roi pour convoquer le parlement,
les édits, proclamations, pardons, & c .j .
Le chancelier nomme à tous, les Bénéfices dont lë
revenu eft* au-deftbus de 20 liv. fterling : c’eft pourquoi
jufqu’à Henri VllL c’etoif toujours un ecclé-
fiaftique qui étoit pourvu de cette charge.
La fontftion de chancelier & celle de garde des
fceaux a voient été long-tems féparées ; préiemement
elles font réunies.
Deux des plus illuftres chanceliers d'Angleterre j
font Thomas Morus, qui eut la tête tranefiée pour
n’avoir pas voulu reconnoître Henri VIIÏ. en qualité
de chef de l’églife anglicane, & François Bacon, auteur
de plufièurs ouvrages admirables.
Il y a auffi un chancelier du duché.de Latfcaftre ,
qui eft le préfident de la cour de ce duché , & i u i
autre à la cour de l’échiquier. Chacun d’eux,- daiiS
le tribunal où il préfide, eft chargé dès ïhtérêfs1 elfe
la couronne, 6c même du recouvrement deS reVerrùs
du domaine. Voye^ Chamberlaine, état d'AngU*
terre.
Pouf ce qùi eft dës ckdHcétuft'fas tiriiVeffifés dé
Cambridges & d’Oxford , vôye^ci-après GïCiù^C^
LIÈRS DA^S' LES UNIVERSITÉS', Verslafih.
C hancelier du com t e ou du dü'Ç D’Â^iot)"
ET dû Ma iNË, étoit le chancelierpaniciïlier qüe céS
feigneiirs. avoient pour leur apanage. L’abbé*dé'Vendôme
étoit chancelier du duc d-’Arijou le i 1 M'ai'i'jyy.
On trou ve auffi des lettrés de Louis duc d?A:njôrf>-d&
z 2 Janvier 1577 , données à la relation dé (oticham
celièr. V■ tyè^ k recueil des ordonnances de la trpifierhe rdm
ce, tome V I . p. 31 & f i ; & p. ô ' j j . Philippe Hûrauf,
feigrieur de Ghiverny, étoit chancelier dû? â&ic d^Anjou
roi de Po’Iogné, avant d?être chancelier de Fràriééi
Voye{ FIA f l. dès chanceliers.
CHANCELIER' D’APANAGE* Voyeç ci-après-G
CELIER DES FILSJ ET PETITS-FILS DE FRAN'dÉ , &
C h anc ellerie1 d’a pan ag e.
C h an c é é iër d ’Atÿyï'TAiNÉ,-étoit célifi'^tfi m i -
doit le fcean dès ducs d?Aquifaine & fcéllbjt côntés
leurs léttres! La fbnéfiôn de cet officier a? èfé^ëtèirité
autant deTbis"que l ’Aquitaine a été réurlie à-là ebu-
fonne. Nous nous contenterons de rapportée itâ un
trait singulier fur Jean de Nefle qui étoit chancelier
d'Aquitaine au commencement du x v e fiecle , dans
le même tems qu’Henri de Marie étoit chancelier de
France. Dans un confeil du roi tenu en 14 1 1 , où pré-
fidoit le duc d’Aquitaine, il y eut quelques paroles
entre le chancelier de France & celui d'Aquitaine : ce
ce dernier ayant par plufieurs fois donné à l ’autre un
démenti formel, Henri de Marie lui dit: « Vous m’in-
» juriez, & l’avez déjà fait autrefois, moi qui fuis
» chancelier du m ; néanmoins je l’aitoûjourslouffert
9f par refpeft pour monfeigneur d’Aquitaine qui eft ici
» préfent, & fuis encore prêt de le faire ». De quoi
le duc d’Aquitaine tout émit, prit fon chancelier parles
épaules, & le chaffa hors de la chambre , lui difant:
« Vous êtes un mauvais ribaut & orgueilleux, nous
» n’avqns plus befoin de votre fervice, qui avez ainfi
» injurié en notre préfence le chancelief de monfei»
» gneur le roi». Cela fait, de Nefle rendit les fceaux,
& un autre fut nommé à fa place.
L ’Aquitaine ayant été réunie à la couronne par
Charles VII. en 1453 , & n’en ayant plus été démembrée
, il n’y a plus eu depuis ce tems de chantier
d Aquitaine. Voye%_ Bouchel, bibliothèque du droit
français , au mot CHANCELIER.
C hancelier d’Arles , voye^ C hancelier de
Bo urgo gne.
C h ancelier de l’Ar ch id u c d’A u tr ich e ;
eft celui qui porte le feeau de l’archiduc, & qui fait
auprès de lui toutes les autres fondions que font les
autres chanceliers des princes fouverains. Cet office
paroit avoir été inftitué à-peu-près dans le même
tems que l’Autriche fut érigée en archiduché , c’eft-
à-dire en 1477: en effet , dès l’an 1499 on trouve
que quand l’archiduc vint à Arras pour faire entre
les mains du chancelier de France la foi & hommage
qu’il devoir au roi pour fes pairies & comtés de Flandres,
Artois & Charolois, le chancelier de France étant
à une lieue d’Arras , mefïïre Thomas de Pleure ,
évêque de Cambrai, chancelier de l'Archiduc, accompagne
du comte de Naffau & de plufieurs autres fei-
gneurs de marque, vinrent faluer le chancelier de
France de la part de leur maître. Voyeç le procès verbal
de ce voyage , qui efl rapporté dans Joly , tr. des offices,
tome I . aux additions fur le fécond livre.
C hancelier des Ar t s ,eft un titreque l’on don-
noit anciennement, & que l’on donne encore quelquefois
au chancelier de l’églife de feinte Gène vie ve;
ce qui provient de ce qu’au commencement l’uni-
verfité de Paris, dont il étoit alors le feul chancelier,
n’étoit compofée que de la faculté des arts, & de ce
qu’attuellement il ne donne plus la bénédiôion de
licence que dans la faculté des arts ; cependant le
chancelier de Notre-Dame la donne auffi dans cette
même faculté. Voye{ ci-après C hancelier de l ’E g
l i s e d e Paris , de sainte G én evie ve, & de
l ’Un iversit é.
C hancelier des Art s , dans Tuniverfité de
Montpellier, eft le chancelier particulier de la faculté
des arts. Voye^ci-après C hancelier des Fa cu l té
s de l’Université de Mo n tpel lier.
C hancelier d’A u tr ich e , voye^ c i - devant
C hancelier de l ’Ar ch id u c .
C hancelier d’Auvergne étoit un garde des
petits fceaux royaux, dont on fe fervoiten la province
d’Auvergne. Il y a voit de femblables chanceliers
dans différentes provinces, comme le remarque
M. de Marillac dans fon traité des chanceliers. Il
eft parlé des chanceliers ou garde des fceaux d’Auvergne
dans des lettres de Philippe-le-Bel, du mois de
Mars 1303 , données en faveur des barons & nobles
ayant juftice au pays d’Auvergne. Ces lettres parlent
de ces chanceliers d'Auvergne au plurier, ce qui
annonce qu’il y en avoit plufieurs dans cette même
province. Il eft dit qu’ils ne pourront, fous prétexte
Tome ƒƒƒ,
des obligations qu’ils auront fcellées , ou fous prétexte
de l ’exécution de leurs fceaux, faifir ou mettre
en la main du roi les fiefs , arriere-fiefs & cenfi-
ves des nobles ayant juftice, fans y appeller les parties
, ou ceux qui y ont intérêt, & avec connoif-
fance de caufe ; que l’on ne procédera fur ces biens
par voie d’exécution, en conféquence du mandement
des chanceliers, qu’en cas de négligence de la
part des nobles ; que fi un débiteur oblige un immeuble
, & le vend enfuite fans fraude à un tiers, celui-
ci ne pourra etre pourfuivi par-devant les chanceliers,
ni l’immeuble être faifi, fi le principal débiteur a des
biens fur lefquels le créancier puiffe fe pourvoir ;
que lorfqu’il y aura faifie ou appofition de la main
du roi fur quelque fief ou cenfive, de la part des
chanceliers, pour l’exécution de leur feeau , cela
n’empêchera pas le feigneur d’ufer de fon d roit, 6c
de faifir félon le droit & lacoûtume.
Dans d’autres lettres du même prince, du mois
de Mai 1304, en faveur des barons nobles & habi-
tans de la même province, il eft dit que les chanceliers
ne mettront nulles lettres paffées fous le feel dut
roi à exécution dans les terres 6c juftices fubalter-
nes, finon au défaut des feigneurs, & en cas de négligence
de leur part ; que fi quelqu’un obligeoit une
chofe dont il ne fût pas en poffeffion, les chanceliers!
n’eri auroient pas la connoiffance ; que les chanceliers
n’auroient aucuns notaires dans les juftices des barons
& des autres feigneurs, & que leurs notaires
ne pourront y recevoir aucuns contrats ; qu’ils ne jugeront
ni ne taxeront aucunes amendes pour les
appels que Ton interjettoit d’eux & auxquels on au-
roit fuccombé ; que ces amendes feroient taxées par
les baillis.
Il eft parlé du fénéchal de Roiiergue en Auvergne,'
dans des privilèges accordés à la ville de Sauveterre
en Roiiergue par Charles V. au mois d’Avril 1370.
Ilparoit auffi que quelques feigneurs particuliers
de la province avoientleur chancelier. En effet, dans
des lettres de Charles VI. du mois deMars 13 97,portant
confirmation d’un accord fait entre l’éveque de
Clermont, feigneur du lieu nommé Laudofum , 6c
les habitans de ce lieu, touchant leurs droits refpec-
tifs ; il eft parlé du prévôt de ce même lieu, qui étoit
auffi le chancelier de l’évêque.
C hanceliers de Ba rbarie , voye^ ci - après
C hanceliers des consuls de Fr an c e .
C hancelier de l a Baso'che , eft le préfident
d’une jurifdidion en dernier reffort appellee la bafo-
che, que les clercs des procureurs au parlement de
Paris ont pour juger les conteftations qui peuvent
fur venir entr’eux.
Le roi de la bafoche, qui étoit autrefois le chef de
cettejurifdiftion, avoit fon chancelier, qui étoit le
fécond officier du royaume, ou jurifdiftion de la bafoche;
mais Henri IH.ayant défendu qu’aucun de fes
fujets prît dorénavant le titre de r o i, le chancelier eft
devenu le premier officier de la bafoche.
Sa fonftion ne dure qu’un an , à moins qu’il ne
foit continué. L’éleftion fe fait au mois de N ovembre
; on le choifit entre les quatre plus anciens maîtres
desrequêtes , avocat & procureur généraux ,
& leur procureur de communauté. La forme de cette
élection a été réglée par un arrêt du y Janvier 16 3 6,
rendu fur les conclufions de M. l’avocat générai Bignon.
Le chancelier ne peut être marié ni bénéficier ; fon
habit de cérémonie eft la robe de palais 6c le bonnet
quarré.
Il préfide au tribunal de la bafoche, 6c en fon abfence
le vice-chancelier.
Lorfque les arrêts de la bafoche font attaqués par
yoie de caffation, l’affaire eft portée devant l’ancien
M ij