
On voit par l’ordonnance de Philippe V . dit le
Long, du mois de Janvier 1319, & par celle de Philippe
dit de Valois, du 14 Décembre 1346 , que les
confeillers-auditeurs étoient appelles clercs.
Louis X II. les a qualifiés du nom d’auditeurs, dans
fon édit du mois de Décembre 1511«;
Henri II. par édit de Février 15 5 1 , leur a donne
le titre de confeillers , attendu l’importance de leurs
charges & états; & par lettres en forme d’édk du
mois de Juin 15 5 1 , il leur a accordé voix délibérative
dans les affaires dont ils feroient rapporteurs,
foit pour fait de comptes ou autres charges & commiffions
oh ils feroient appelles.
La fonction qui les occupe le plus, eft l’examen
ou le rapport de tous les comptes qui fe rendent en
la chambre, & qui leur font diftribués.
Le confeiller-auditeur qui eft nommé rapporteur
d’un compte, en fait l’examen fur les états du roi &
au v ra i, fur le compte qui précédé celui qu’il examine
, fur l’original du compte qui eft à juger, & fur les
pièces juftificatives appellées acquits; en même tems
qu’il examine la validité des pièces rapportées fur
chaque partie de ce compte, il met à la marge gauche
du compte, à l’endroit où chaque piece eft énoncée,
le mot vil; & à l’endroit où les pièces font dites être
rapportées, le mot vrai ; à la marge droite il met les
mêmes cottes qui font fur chacune des pièces, lef-
quelles font enliaffées & cottées.par première & dernière
; &c il a une copie du bordereau du compte qiii
doit lui fervir à faire fon rapport, fur laquelle il fait
mention des pièces rapportées & de celles qui manquent.
Lorfqu’il a fini fon travail, il rapporte le compte
au bureau, après quoi il tranfcrit lur l ’original de
ce compte les arrêts qui ont été rendus ; il fait enfuite
le calcul des recettes & dépenfes, & met l’état final
en fin dii compte. Voye[ au mot Comptes le rapport
que fait au bureau le confeiller-auditeur rapporteur,
& les autres opérations qui fuivent fon rapport.
Les cojifeillers-auditeurs du femeftre de Janvier ne
peuvent rapporter que les comptes des années paires,
ceux du femeftre de Juillet, que les comptes des années
impaires, à l’exception de ceux qui étant dans
leur première année de novice, font réputés de tout
femeftre & de toutes chambres.
Les comptes des exercices pairs dévoient être jugés
dans le femeftre de Janvier, & ceux des exercices
impairs dans le femeftre de Juillet ; mais en l’année
17 16 , le roi ayant confidéré que le recouvrement
de fes deniers avoit été retardé, & que les états n’en
avoient pù être arrêtés régulièrement, ce qui avoit
beaucoup reculé la préfentation & jugement des
comptes , au préjudice de fon fervice ; & voulant rétablir
l’ordre dans fes finances, qui dépend principalement
de la reddition des comptes, a ordonné par une
déclaration du 15 Juillet 1716, que tous les comptes
qui avoient été ou feroient préfentés à la chambre des
comptes par les comptables des exercices pairs & impairs,
feroient jugés indiftin&ement dans les femef-
tres de Janvier & Juillet pendant trois ans, à commencer
du premier Juillet 1716. Ce délai a été prorogé
par differentes déclarations, jufqu’en l’année
t743 > Ip1! Ie R ° i » pat une déclaration du 26 Mars,
a permis aux officiers de la chambre des comptes ^ de
Paris , de juger les comptes des exercices pairs & impairs
dans les femeftres de Janvier & Juillet, fans aucune
diftindion ni différence d’années d’exercice ,
jufqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par fa
Mâjefté ; au moyen dequoi les confeillers - auditeurs
des femeftres de Janvier & de Juillet rapportent in-
diftinûement dans les deux femeftres.
Lorfqù’un confeiller-auditeur eft dans fa première
année de fervice, il eft réputé des deux femeftres ;
ôt il éft auffi de toutes chambres jufqu’à ce qu’il s’en
faffe une nouvelle diftribution. Les confeillers-audi-
teurs font auffi rapporteurs des requêtes de rétablit
fement; ils exécutent fur les comptes originaux les
arrêts qui interviennent au jugement de ces requêtes
, & auffi ceux qui fe rendent dans les inftances de
corrections.
En 1605 Henri IV. a ordonné que les comptes du
revenu du collège de Navarre feroient rendus chaque
année par le provifeur de ce collège, qui feroit
tenu de mettre fon compte & les pièces juftificatives
de fes recettes & dépenfes entre les mains du con-
feiller-auditeur nommé par la chambre, qui fe tranf-
porteroit au collège de Navarre où fes comptes feroient
rendus en fa préfence ; & que les débats qui
furviendroient au jugement de ces comptes, feroient
jugés fommairement par la chambre au rapport du confeiller
auditeur & en préfence des députés du collège.'
Les confeillers-auditeurs ont de tems immémorial
la garde du dépôt des fiefs, qui comprend les originaux
des foi & hommages rendus au r o i , entre les
mains de M. le chancelier, ou en la chambre & aux
bureaux des finances du reffort de la chambre, & les
aveux & dénombremens de toutes les terres relevantes
du r o i, & auffi les déclarations du temporel
des archevêchés , évêchés, abbayes , prieurés, &
autres bénéfices de nomination royale , & les fer-
mens de fidélité des eccléfiaftiques.
Tous ces a Clés ne font admis dans ce dépôt qu’en
vertu d’arrêts de la chambre;& il n’en eft donné d’expédition
qu’en exécution d’arrêts de la chambre, rendus
fur la requête des parties qui en ont befoin.
Les confeillers-auditeurs ont feuls le droit d’expédier
les attaches & commiffions adreffées aux juges
des lieux, pour donner les main-levées des failles
faites faute des devoirs de fiefs non faits & non rendus
; ils lignent ces attaches & les fcellent d’un cachet
du roi dont ils font dépolitaires ; & pour vaquer
plus fpécialement à cette fonction, & adminif-
trer les pièces aux perfonnes qui ont à faire des recherches
dans le dépôt des fiefs, ils nomment au
commencement de chaque femeftre deux d’entr’eux
qu’ils chargent des clés de ce dépôt, & qui viennent
tous les jours à la chambre.
Louis XIV. par édit de Décembre 16 91 , a créé
un dépôt particulier pour ralfembler toutes les expéditions
des papiers terriers faits en exécution de
fes ordres dans les provinces & généralités tant du
reffort de la chambre des comptes de Paris, que des autres
chambres du royaume & pays conquis , les doubles
des inventaires des titres du domaine de Sa Ma*
jefté qui font dans les archives des chambres des comptes,
greffes des bureaux des finances , jurildiétions
royales & autres dépôts publics du royaume, & les
états de la conliftence, de la valeur, & des revenus
du domaine, lefquels avoient été ou dévoient être
dreffés par les thréforiers de France, fuivant les arrêts
du confeil.
Une grande partie de ce dépôt a été détruite par
l’incendie arrivé en la chambre le 27 Oélobre 1737 :
mais il feroit fort aifé de le rétablir parfaitement,
parce qu’il fubfifte des doubles de tous les titres qui
avoient été remis dans ce dépôt, q u i, s’il étoit rétabli
, feroit extrêmement utile , puifqu’il réuniroit
tous les renfeignemens du domaine en un même lieu.
Par le même édit Louis X IV. a créé un office de
confeiller dépofitaire de ces titres, qu’il a uni à ceux
de confeillers-auditeurs, & les a chargés de veiller à
la confervationdes terriers, inventaires & états, &
des autres titres qui feroient remis dans ce dépôt ,
& d’en délivrer des extraits aux parties qui tes re-
querroient fur les conclufions du procureur-général
du roi & de l’ordonnance de la chambre.
Les confeilleurs-auditeurs nomment auffi au commencement
de chaque femeftre un d’entr’eu x, qui vient
tous les jours à la chambre pour vaquer plus partial- |
lierement aux fondions de cet office, & délivrer des
extraits des regiftres & volumes defdits terriers, inventaires
& états & autres titres aux fermiers & receveurs
des domaines, & aux parties qui en ont be-
foin.
Ils ont feuls le droit de collationner les pièces qui
fe trouvent dans ces deux dépôts, & dans celui du
garde des livres, & ils collationnent auffi les pièces
qui peuvent fervir aux jugemens des comptes; ou des
requêtes de retabliffement de parties , tendantes à
apurer les comptes.
Les confeillers-auditeurs font du corps de la chambre;
ils font compris dans les députations qui fe font
au nom de cette compagnie. Dans les affaires qui regardent
l’honneur & l’intérêt du corps de la chambre ,
ils ont le droit d’affifter au bureau au nombre porté
par le réglement de la chambre du 20 Mars 1673 >
avec voix délibérative, dans leurs places qui font
dans un banc à côté des préfidens : dans les invitations
ils font avertis de la part de meffieurs du bureau
, par le commis au plumitif, de fe rendre en
leurs places au bureau , pour y entendre les ordres
adrefles par le roi à la chambre , & pour y fatisfaire.
Ils affiftent aux cérémonies publiques en robes noires
de taffetas ou moire : dans les commiffions particulières
où ils font du nombre des commiffaires ,
ils ont féance fur le même banc que les confeillers
maîtres, & ont voix délibérative. Ils joiiiffent des
mêmes privilèges que les préfidens & les confeillers
maîtres, ainfi qu’il fe voit par un arrêt du confeil
d ’état du Roi, du 11 O&obre 1723 , &c lettres pa-
téntes fur icelui du 16 Novembre fuivant, regiftrées
en parlement, en la- chambre des comptes & à la cour
des aides,les 4 , 13 , &c 16 Décembre de la même
année.
Avocat général. La charge à?avocat général de la
chambre des comptes a été établie par lettres du roi
Louis XI. du 24 Septembre 1479 > à-peu-près dans
le même rems que celle de procureur-général, dont
on fixe l ’établiffement au 22 Novembre 1459.
Avant ces établiffemens le miniftere public étoit
exercé en la chambre des comptes par les mêmes officiers
qui l’exerçoient au parlement.
Cette charge a été poffédée par des perfonnes dif-
tinguées par leur naiffance & leur mérite. Jean Bertrand
, lieutenant criminel au châtelet de Paris, en
fut pourvû en 1570.
Etienne , & Nicolas Pafquier fon fils , Simon ,
Guillaume, & Jean D reux, Jean Aymard Nicolay ,
qui dans la fuite a été premier préfident, en ont été
revêtus.
L’avocat général de la chambre des comptes précédé &
a rang & féance avant le procureur-général ; il porte
la parole, & prend des conclufions fur les édits &
déclarations,lorfque la publication s’en fait en l ’audience
; mais il n’a aucune des fondions qui concernent
& dépendent de la plume, qui appartiennent au
procureur-général, fuivant le réglement du confeil
du 18 Avril 1684.
La robe de cérémonie de l’avocat général, ainfi
que du procureur-général, eft de fatin, comme celle
des maîtres des comptes.
Procureur-général. Avant l’année 1454, le miniftere
public étoit exercé à la chambre des comptes par le
procureur-général du parlement, comme on l’a déjà
dit dans l’article précédent.
Le roi Charles VII. jugea néceffaire pour le bien
de fon fervice, qu’il y eût à la chambre un officier
uniquement deftiné à remplir cette fon&ion, & en
créa un en titre d’office par fon ordonnance du 23
Décembre 1454.
Le miniftere public ayant pour objet l ’exécution
des ordonnances & la défenfe des droits du r o i ,
fon concours eft prefque toujours néceffaire dans les
affaires qui fe jugent à la chambre, parce que pour
l’ordinaire le roi s’y trouve intéreffé.
Les principales fondions du procureur-général de la
chambre font de requérir l’enregiftrement des édits*
ordonnances, déclarations, & lettres - patentes qui
font adreffées à la chambre avec les ordres du roi £
de donner fes conclufions fur toutes lettres obtenues
par des particuliers, de quelque nature qu’elles
foient; de faire exécuter par les comptables les
ordonnances qui les concernent ; les obliger de pré-,
fenter leurs comptes à la chambre ; pourvoir à la fureté
des deniers du roi pendant le cours de leurs
exercices & après leur décès ; de veiller à ce que
les vaffaux de Sa Majefté rendent leurs hommages »
aveux, & dénombremens, dans le délai de l’ordonnance.
Il doit en général requérir tout ce qu’il croit utile
pour le bon ordre , l’exécution des lo is , ôc la confervation
des intérêts du roi.
C ’eft lui qui donne aux comptables le quittus après
l’apurement total de leurs comptes, en leur donnant
fon certificat comme ils font entièrement quittes
avec le roi & les parties prenantes. x
En l’abfence de l’avocat général il le fupplée dans
fes fondions.
Le procureur-général porte la robe de fatin, comme
les confeillers maîtres, dans les cérémonies.
Greffe, greffiers en chef, & autres. Il y a de toute
ancienneté en la chambre des comptes deux greffiers en
chef, qui font qualifiés notaires & greffiers par l’ordonnance
du 2 Mars 1330.
Ces deux greffiers en chef ayant été créés en titre
d’office, l’on n’a admis aucun de ceux qui ont été
pourvûs de ces offices à en faire les fondions, qu’ils
ne fuffent en même tems revêtus de charges de fe-
crétaires du roi.
Il fut créé un office dé greffier en chef triennal par
édit de Décembre 1639, qui a été réuni dans la fuite
aux deux anciens offices qui ont le titre d’ancien
& mi-triennal, & dé alternatif & mi-triennal, & dont
les fondions s’exercent conjointement & fans diftin-
dion de femeftre.
Par le même édit il fut créé trois offices de contrôleurs
du greffe , qui font chargés de contrôler les
expéditions des arrêts.
Les fondions de greffiers en chef de la chambre font
des mêmes que celles des greffiers en chef du parlement
& autres cours fouveraines.
Ils font chargés de l ’un des principaux dépôts de
la chambre, qu’on appelle le dépôt du greffe.
Il contient un grand nombre de regiftres & de
pièces, dont les principaux font les regiftres des chartes
, qui comprennent toutes les lettres de naturalité
, légitimation, anobliffement, amortiffement, éta-
bliffement d’hôpitaux & de communautés eccléfiaftiques
, féculieres , & régulières ; les regiftres des
memoriaux, comprenant tous les édits, ordonnances
, déclarations, & lettres patentes de toute nature
regiftrées en la chambre, qui ne font point chartes ;
les traités de paix, contrats de mariage des rois, &
toutes les provifions des officiers reçus en la chambre
& qui y prêtent ferment, enfemble les arrêts de
leurs réceptions, &c.
Les regiftres journaux, comprenant tous les arrêts
rendus fur requêtes de particuliers, pour quelque
caufeque ce foit.
Le plumitif, contenant les extraits des mêmes arrêts
avec leurs difpofitifs, & de tout ce qui fe traite.
& fe décide journellement en la chambre.
Les regiftres des audiences, comprenant tous les
arrêts qui fe prononcent à l’audience , foit contradictoirement
, foit par défaut.
Les regiftres cérémoniaux, comprenant les pro