
commencement , 8c les fait aller de pair avec le code
Theodofien, en parlant du grand nombre de confti-
tutions que ces trois codes contenoient : mais tout
ce que l ’on peut induire de - là par rapport aux codes
grégorien 8c hermogenien, eft- que l’on confultoit ces
collerions comme une inftruaion 8c comme un recueil
contenant des conftitutions qui avoient force
de loi. M. Terraffon en fon hiß. de la jurifprud. romaine
, penfe que probablement on ne voulut pas
revêtir ces deux codes de l'autorité publique à caufe
que leurs auteurs étoient payens, comme il paroît
en'ce qu’ils ont affe&é de ne rapporter que les conftitutions
des empereur payens. On croit cependant
que Juftinien n’a pas laiffé de fe fervir de ces deux
codes pour former le lien : on fonde cette conjeûure
fur ce qu’il fe trouve dans fon code des conftitutions
qui n’étoient point dans celui de l’empereur Theo-
dofe, parce qu’elles font plus anciennes, 8c qu’elles
ont probablement été tirées des deux codes grégorien
& hermogenien.
Après que Juftinien eut tiré de ces deux codes ce
qu’il crut néceffaire, on les négligea tellement qu’ils
ont été perdus, à l’exception de quelques fragmens
qu’Anien, jurifconfulte d’AIaric, nous en aconfervés
depuis ; Jacques Sichard les a compris dans fon édi-
dition du code Theodoßen, imprimée à Bâle ert 1528;
Gregorius Tholofanus 8c Cujas les ont enfuite donnés
avec des corre&ions ; enfin Antoine Schulting en
a donné une édition plus complété avec des notes ,
dans fon ouvrage intitulé jurtfprudentia vêtus ante-
jufiinianea, imprimé à Leide en l’année 1717. Voye^
la jurifprudence romaine de M. Terraffon, pag. 283 ,
& ci-après CODE HERMOGENIEN & CODE JUSTI-
NIEN.
C ode Henri ou code d'Henri Î I I . eft une compilation
faite par ordre d’Henri I I I , des ordonnances,
des rois fes prédéceffeurs 8c des fiennes. Ce prince
crut qu’il étoit à-propos, pour le bien de fon royaume
, de faire à l’imitation de Juftinien un abrégé de
toutes les ordonnances. Il annonça ce deftein dans
l’ordonnance de Blois faite en 1579, 8c regiftrée en
1580, dont l’article 207 porte qu’il avoit avifé de
commettre certains perfonnages pour recueillir &
arrêter les ordonnances, 8c réduire par ordre, en
un volume, celles qui fe trouveroient utiles 8c né-
ceffaires, & auflî pour rédiger les coutumes de chaque
province.
Il chargea de la compilation des ordonnances Bar-
nabé BrifTon, lequel avoit d’abord paru avec éclat
au barreau du parlement de Paris. Henri 111. charmé
de fon érudition 8c de fon éloquence , le fit fon
avocat général, puis confeiller d’état, 8c enfin préfident
à mortier en 1580. Il s’en fervif en différentes
négociations, 8c l ’envoya ambaffadeur en Angleterre.
Ce fut au retour de cette ambaffade qu’il fut
chargé de travailler au code Henri, ce qu’il exécuta
avec beaucoup de foin & de diligence. Il mit au jour
cet ouvrage fous le titre de code Henri & de bafiliques,
& comptoit le faire autorifer 8c publier en 1585 ; en
effet, comme il avoit obfervé de marquer en marge
de chaque difpofition d’ordonnance le nom du prince
dont elle étoit émanée, 8c la date de l’année 8c du
mois, lorfqu’il a ajouté de nouvelles difpofitions, il
les a toutes marquées fous le nom d'Henri III.; 1685 ,
fans date de mois ; c’eft à quoi l’on doit faire attention
, pour ne pas confondre les véritables ordonnances
qu’il a rapportées, avec les articles qui ne font
que de fimples projets de lois. Loyfeau 8c Çarondas
ont dit de lui qu’il tribonianifoit , parce; qu’à l’exemple
de Tribonien il avoit ajouté dans fa compilation
de nouvelles difpofitions pour fuppléer à ce qui n’ é-
toit pas prévu dans les anciennes ordonnances.
M. de Lauriere en fa préface ,du recueil des ordonnances
de la troijieme race , dit que M. Briflon fit imprimer
fôn ouvrage en 1587 , fous Iè titre dé bafiü-
ques ÔC de code Henri.
Dès que cet ouvrage parut, Henri I H. en fit envoyer
des exemplaires à tous les parlemens pour l’é-
xaminer, l’augmenter ou le diminuer comme il leur
paroitroit convenable -, fon intention étant de lui
donner force de lo i, après qu’il auroit été revu 8c
corrigé fur les obfervations des parlemens ; mais
l’exécution de ce projet fut arrêtée par les guerres
civiles qui defclerent l’é ta t , par la mort funefte
d’Henri I I I . arrivée le 2 Août 1589 , & par la fin
tragique du préfident, indigne d’un homme de fi
grande confideration 8c de fon mérite. Ce magiftrat
ayant ete choifi par la ligue pour occuper la placé
du premier prefident de Harlay , qui étoit alors pri-
fonnier à la baftille, fut arrêté le 1 ç Novembre 1591
par la faâion des feize, 8c conduit au petit châtelet
où il fut pendu à une poutre de la chambre du conf
ié , nonobftant toutes les prières qu’il fit que l’oii
1 enfermât entre quatre murailles,afin qu’il pût achever
l’ouvrage qu’il avoit commencé , dont le public
devoit recevoir de grands avantages. Cette circonf-
tance eft rapportée par Simon en fa bibliothèque, hijl«
des auteurs de droit.
Quelque tems après la mort dé l’auteur, M. lé
chancelier de Chiverny (décédé en 1599) engagea
Çarondas à revoir le code Henri 8c à le perfectionner
, 8c Çarondas en donna deux éditions : la pre^
miere en 1601, qu’il dédia au roi Henri IV ; & dans
1 epitre dedicatoire il parle du code Henri comme
d’tin ouvrage que le préfident Briflon fe propofoit
de mettre au jour. Il dit que M. le chancelier de Chi-
verny lui avoit commandé, pour le ro i, de revoie
ce code , 8c d’y employer le fruit de fes études ; qu’i£
y avoit ajoute plufieurs ordonnances mémorables
des anciens, 8c les édits & conftitutions d’Henri IV ;
il y joignit auflî, par forme de notes $ une conférence
des ordonnances , des anciens codes de Théodofe
8c de Juftinien , 8c des bafiliques des lois dés Vifi-
goths, des conciles, des arrêts, 8c de plufieurs an*
tiquités 8c faits hiftoriques*
La fécondé édition fut donnée par Çarondas ed
16 0 5 ,8c augmentée de plufieurs édits 8c ordonnant
ce s , 8c notes^qui manquoient dans la précédente.
Nicolas Frérot, avocat au parlement, en donna
en 1615 une édition fur les manufcrits même du pré-
fident Briflon, 8c y joignit auflî de nouvelles notes*
Louis Vrevin donna en 1617 un volume in-8°. in*
titulé obfervations fur le code Henri.
En 1621 parut une quatrième édition de ce code i
augmenté par Jean Tournet 8c par Michel de la Rx>
chemaillet.
, r . uivjus en 10 livres, oc enaque livre eii
plufieurs titres qui embraffent toutes les matières dii
droit.
Le premier livre traité dé l’état eccléfiaftique 8c
des matières benefiéiales : le fécond traite des par*
lemens, de leurs officiers, 8c des procédures qui s’y
obfervent : le troifieme, des juges ordinaires 8c autres
miniftres de juftice : le quatrième, des préfi-
diaux : le cinquième, de la procédure civile : le fii
xieme, de diverfes matières décidées par les ordOn-i
nances, tels que les dots, mariages, donations, tef-
tamens, fubftitutions, fuceeflîonSj de la rtobleffe
des rentes conftituées, des fervitudes t retrait lignai
ger, de l’obligation de déclarer dans les contrats de
quel feigneur relevent les héritages, de l’exécution
des obligations 8c cédules., des tranfports, des mineurs,
tuteurs, curateurs, des refeifions, répits, péremptions
; que tous a êtes de juftice feront ert langue
vulgaire, 8c que l’année fera comptée du premiet
Janvier : le feptieme livre traite des procès criminels.:
le huitième, des. crimes 8c de leur punition î
le neuvième traite de l’exécution des jugemens $ 8c
des moyens de fe pourvoir contre : le dixième, de
la police : le onzième, des univerfités 8c de leurs
fuppôts : le douzième , de la chambre des comptes :
le trêizieme, de la cour des aides 8c des officiers qui
lui lont foûmis : le quatorzième, des traites, impofi-
tions foraines 8c douanes: le quinzième , des mon-
noies 8c de leurs officiers : le feixieme , #des eaux 8c
forêts , 8c de leurs officiers : le dix-feptieme, du domaine
8c droits de la couronne : le dix-huitieme, du
roi 8c de fa cour : le dix-neuvieme, des chancelleries
de France : le vingtième, des états*, offices, 8c
autres charges m ilitaires, 8c de la police des gens de
guerre.
C e code confidéré comme loi nouvelle eft fort
b o n ; mais étant demeuré dans les termes d’un fim-
ple pro je t, il n’a aucune autorité que celle des ordonnances
qui y font rapportées , 8c on ne le cite
guere que quand on y trouve quelque ordonnance
qui n’eft pas rapportée ailleurs. Voyeç ce qui en eft
dit par Pafquier dans fes lettres, liv. IX . lett. premierey
adreffée au préfident Briflon ; Loifeau, tr. des offices,
liv. I. ch. viij. n. 5z. Bornier en fa préface y journal
des audiences, arrêt du x Juillet 1708.
C ode du Ro i Henri IV. eft une compilation du
droit romain 8c du droit ffançois, ou plûtôt du droit
coûtumier de la province de Normandie , qui étoit
familier à l’ auteur de cet ouvrage : ce fut Thomas
C orm ie r, confeiller à l’échiquier de Rouen 8c au
confeil d’Alençon, qui donna au public cette compilation
en 1615. Elle fut d’abord imprimée en un
volume in-fol. françois 8c latin. En 1615 on le réimprima
feulement en françois en un volume in- 4 0.
On croiroit, au titre de cet ouvrag e, qu’il renferme
une colleôion ou compilation des ordonnances
d ’Henri IV . Cependant on n’y trouve aucun texte
d’ordonnance, c’eft feulement un mélange du droit
romain avec des difpofitions d’ordonnances. Voye[
la préface de Bornier. Simon qui en fait mention en
fa bibliothèque des auteur^ de droit, rapporte fur celui-
c i une fingularité, favoir qu’il s’étoit fi fort appliqué
à l’étude, que fa femme avoit obtenu contre lui
une fentence de diflolution dans les formes, 8c s’étoit
mariée d’un autre côté ; que néanmoins Cormier
ayant achevé fon ou v rag e , le repos d’efprit
lui fit recouvrer la fanté qu’il avoit perdue, qu’il fe
maria avec une autre femme dont il eut des enfans,
ce qui donna lieu à un grand procès dont parle
Berault. On peut citer à ce fujet l’exemple de Tira-
qu e au , qui donn oit, dit-on , chaque année au public
un enfant 8c un volume ; ce qui fait voir que
les productions de l’efprit n’empêchent pas celles de
la nature.
C ode Hermogénien, eft unecolle&ion ou compilation
des conftitutions faites par les empereurs
Dioclétien 8c Maximien, 8c par leurs fuccefleurs ,
jufqu’à l’an 306, ou au plus tard à l’an 312. Il a été
ainfi nommé d’un Hermogenianus qui fit cette compilation
; mais on ne fait pas bien précifément quel en
eft le véritable auteur , y ayant deux Hermogénien
à chacun defquels cet ouvrage eft attribué par quelques
auteurs. Pancirole croit qu’il eft d’un Eugenius
Hermogenianus qui (fuivant les annales de Baronius)
fut préfet du prétoire fous l’empire de Dioclétien ,
8c qui fut employé par cet empereur à perfécuter
les Chrétiens ; d’autres , tels que M. Ménage en fes
aménités du droit, chap. x j. penfent que ce code eft
d’un autre Hermogénien, jurifconfulte, qui vivoit
fous l’empire de Conftantin 8c fous les enfans de ce
prince.
Jacques Go defro y , dans fes prolégomènes du code
Theodofien, chap. j . femble croire que le code Hermogénien
comprenoit les conftitutions des mêmes
empereurs que le code Grégorien : il ne prétend pas
néanmoins que ce fuflent précifément toutes les mê-
Tome I II.
mes conftitutions, ni qu’elles fuflent rapportées dans
les memes termes ; il obferve au contraire que plufieurs
de ces conftitutions qui font rapportées dans
1 un 8c l’autre code, different entr’elles en plufieurs
chofes. Et en effet l’auteur de la conférence des lois mo-
fàiques & romaines, après avoir rapporté un paflage
d’Hermogénien contenant une conftitution des empereurs
Dioclétien 8c Maximien, remarque que Grégorien
a auflî rapporté cette conftitution, mais fous
une date différente.
M. Terraffon, en fon hifioire de la jurifprudence romaine
9p. Z84. regarde comme douteux qu’Hermo-
genien eût compris dans fa compilation des conftitutions
des empereurs qui ont régné depuis Adrien ;
il fe fonde fur ce que dans les fragmens qui nous ref-
tent du code Hermogénien, on ne trouve que des conftitutions
de Dioclétien 8c Maximien. Les trois premières
à la vérité font attribuées à un empereur
nommé Aurelius ; mais il n’y en a aucun qui ait porté
Amplement ce nom ; 8c M. Terraffon rapporte la
preuve qu’Aurelius etoit un prénom qui fut donné
aux empereurs Dioclétien 8c Maximien. Il n’étoit
pas naturel d’ailleurs- qu’Hermogénien eût compilé
précifément les mêmes ordonnances que Grégorien ;
il eft plutôt à prefumer que le code Hermogenien ne
fut autre chofe qu’une fuite 8c un fupplément du
précédent, 8c que fi l’auteur y comprit quelques
conftitutions du nombre de celles que Grégorien,
avoit déjà rapportées, ce fut apparemment pour les
donner d’une maniéré plus correfte , foit pour le
texte, foit pour la date, 8c pour le rang qu’elles doivent
tenir dans le recueil.
Nous ne dirons rien ici de ce qui concerne l ’au-
tenticité qu’a pû avoir le code Hermogénien, ni de la
perte de ce code ÔC des fragmens que l’on en a confier
vés , tout cela fe trouvant lié avec ce qui a été
ci - devant dit du code Grégorien.
C ode Justinien , eft une compilation faite par
ordre de l’empereur Juftinien, tant de fes propres
conftitutions que de celles de fes prédéceffeurs. Ces
conftitutions furent rédigées en latin, excepté quelques
unes qui furent écrites en grec, 8c dont une
partie fut perdue, parce que fous l’empire de Juftinien
la langue greque étoit peu d’ufage. Cujas en
a rétabli quelques-unes dans fes obfervations.
Il avoit déjà été fait avant Juftinien trois différentes
collerions ou compilations des conftitutions des
empereurs, depuis Adrien jufqu’à Théodofien le jeune
, fous les noms de code Grégorien, Hermogénien ,
Théodofien. Les fuccefleurs de Théodofe le jeune
jufqu’à Juftinien, avoient encore fait un grand nombre
de conftitutions 8c de novelles ; Juftinien lui-
même dès fon avenement à l’empire avoit publié
plufieurs conftitutions ; toutes ces différentes lois fe
trou voient la plûpart en contradiction les unes avec
les autres, fur-tout celles qui concernoient la religion
, parce que les empereurs chrétiens 8c les empereurs
payens fe conduifoient par des principes tout
différens.
L’incertitude 8c la confufion où étoit la jurifprudence,
engagea Juftinien dans la fécondé année de
fon empire à faire rédiger un nouveau code, qui fe-
roit tiré tant des trois codes précédens, que des novelles
8c autres conftitutions de Théodofe 8c de fes
fuccefleurs. Il chargea de l’exécution de ce projet
Tribonien, jurifconfulte célébré, que de laprofefc
fion d’avocat qu’il exerçoit à Conftantinople , il
avoit élevé aux premières dignités de l’empire : il
avoit été maître des offices, quefteur 8c même con-
ful ; mais il n’étoit plus en place, lorfqu’il fut chargé
principalement de la conduite des compilations
du droit faites fous les ordres de Juftinien. Cet empereur,
pour la rédaction du code , lui affocia neuf
autres jurifconfultes : fayoir, Jean, Leontius, Pho.
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