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On voit dans le premier de ces arrêts, qui eft du
ç Août 1434, qu’il fut dit par Chauvin & conforts
examinateurs au châtelet, qu'ab anùquo il.n’y avoit
nombre d’examinateurs qui fût ordinaire ; mais que
les confeillers du châtelet, qui font douze, étoient
comme les confeillers de la cour ; qu’eux-mêmes fai-
foient les enquêtes, & ne poftuloient point en maniéré
d’avocats ; & que depuis fut mis certain nombre
d’examinateurs.
Le fécond arrêt, qui eft du 10 Mai 1 Ç02, fut rendu
entre les feize examinateurs d’une part, & les
lieutenans civil & criminel, &les confeillers au châtelet
d’autre part. Les examinateurs reconnurent,
du moins tacitement, que leur éredfion neremon-
toit pas plus haut que vers l’an 1300. En effet, à
l’audience du 2 Mai 1502 , leur avocat parla feulement
de l’ordonnance qui avoit établi les feize examinateurs
, fans la dater : l’avocat des confeillers au
châtelet dit qu’on avoit d’abord érigé au châtelet le
prévôt de Paris & douze confeillers; que depuis fu- !
rent commis deux lieutenans, l’un civil, l’autre criminel
: & l’avocat du lieutenant criminel dit que de ;
tout tems & d’ancienneté , plus de deux cents ans,
& long-tems avant l’éredrion des examinateurs, les
lieutenans civil & criminel de la prévôté avoient
accoutumé de faire les enquêtes ; qu’il n’y avoit
qu’eux qui les Effent, n’étoient les confeillers ou
avocats auxquels ils les commettaient ; que depuis
pour le foulagement des lieutenans, qui ne pou-
voient bonnement entendre à faire les enquêtes &
expéditions des procès pendans au châtelet, pour la
grande multitude des caufes & affluence du peuple,
il fut ordonné par le roi qu’il y aurait feize examinateurs
dans cette ville ès feize quartiers, fous lef-
dits lieutenans, pour eux s’enquérir des vagabonds 6c
maléfices, & le rapporter au châtelet ; & aufli pour
faire nettoyer les rues, vifiter les boulangers, &
entendre fur le fait de la police ; qu’il fut aufli dit
qu’ils feroient les enquêtes des procès pendans au
châtelet.
Tels font les faits énoncés dans cet arrêt, qui ne
paroiffent point avoir été contredits par les examinateurs
; ce qui confirme que les confeillers ont ete
établis avant les examinateurs en titre, & que ces
derniers l’ont eux-mêmes reconnu.
Il paroît par des lettres de Philippe-Ie-Bel du mois
d’Avril 1301, que les notaires du châtelet fe plaignirent
de ce que le p révôt, les auditeurs , tk. les enquêteurs
ou examinateurs, faifoient écrire leurs expéditions
par d’autres perfonnes qu’ eux ; & Philippe—
le-Bel leur ordonne de fe fervir du miniftere des notaires.
Au mois de Mai 1313, ce même prince trouvant
que les examinateurs qui étoient alors en place
avoient abufé de leurs charges, les fupprima, &
ordonna que les enquêtes feroient faites par les notaires
, ou par d’autres perfonnes qui feroient nommées
par les auditeurs ou par le prévôt.
Philippe V. au mois de Février 1310, ordonna
que les notaires du châtelet pourroient examiner témoins
en toutes les caufes mûes & à mouvoir au
châtelet, félon ce que le prévôt & les auditeurs du
châtelet leur commettroient, & fpécialement ceux
que les parties requéreroient & nommeroient de
commun accord.
Il ordonna cependant en même tems qu’il y auroit
au châtelet huit examinateurs feulement, qui
feroient loyaux & diferetes perfonnes choifies par
les gens des comptes ; que ces examinateurs pourroient
examiner les témoins en toutes caufes, ayant
chacun pour adjoint un notaire. Leur falaire eft aufli
réglé par la même ordonnance.
Celle de Philippe de Valois, du mois de Février
13 17 , fixa le nombre des examinateurs du châtelet
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à douze , qui étoient diftribués deux à deux én ftc
chambres, où l’un interrogeoit les témoins, & l’autre
écrivoit les déportions. Cette ordonnance défend
aux examinateurs de fe mettre au rang dufiége
du prévôt de Paris : elle leur défend aufli d’être avocats
, notaires, penfionnaires, ni procureurs , de
tenir aucun autre office au châtelet. Elle réglé aufli
leurs falaires, & la maniéré de leur donner les faits
$£ articles.
Il fe trouva quelques années après jufqu’à vingt-
deux examinateurs pourvus par le roi; e’eft pourquoi
Philippe de Valois, par des lettres du 24 Avril
1337, en fixa le nombre à feize, qu’il choifit parmi
ceux qui exerçoient alors, & ordonna que les fix
furnuméraires rempliraient les places qui devien-
droient vacantes.
Ce nombre de feize fut confirmé par des lettres
du roi Jean, du premier Juin 1353; de Charles V .
. du mois de Juin 136.6 ; & de Charles VI. du mois de
Juin 1380.
Ces charges étoient recherchées avec tant d’em-
preffement, que Louis XI. en attendant qu’il y en
eût de vacantes, en créa quatre extraordinaires,
par édit du mois de Janvier 1464 : il en donna deux
aux nommés Affailly & Chauvin, pour récompenfe
des fervices qu’ils lui avoient rendus. Mais les feize
ordinaires s’étant oppofés à leur réception, cela
donna.lieu à une longue conteftation ; ce qui engagea
Louis X I. à fupprimer les quatre nouveaux offices
, par un édit du mois de Mars 1473.
Aflailly eut cependant le crédit de faire rétablir
pour lui un de ces offices, & y fut reçu.
Comme il s’éleva encore à ce fujet des difficultés ,
Louis XI. au mois de Juin 1474, créa quatre offices
d’examinateurs ordinaires, & en donna un à ce nouveau
pourvû. Il y eut oppofition à l’enregiftrement,
& cette nouvelle création n’eut pas lieu.
Au mois de Décembre 147 7 , Louis XI. créa encore
deux nouvelles charges d’examinateurs, & au
mois de Février fuivant un office d’examinateur extraordinaire.
Mais Charles VIII. par des lettres du 27 Septembre
1493, rétablit l’ancien nombre de feize, fupprima
les furnuméraires : & Louis XII. au mois d’Oc-
tobre 1507, ordonna que ce nombre demeureroit
fixe, fans pouvoir être augmenté.
Cependant François I. parfon édit du mois de Février
1521, en créa feize nouveaux, & leur donna
à tous le titre de commijfaires, qui renferme tous
les autres titres qu’ils portoient autrefois. Il y eut
I plufieurs conteftations entre les anciens & les nouveaux
, qui furent terminées par arrêt du grand-con-
feil du premier Août 1534, portant que les uns
les autres jouiraient des mêmes droits êc prérogatives.
g
Il fut créé le 7 Septembre 1570 un trente-troifie-
me office de commijfaire au châtelet, 8c au mois de
Juin 1586 huit autres, qui par une déclaration du
même mois furent réduits à fept; ce qui fit en tout
le nombre de quarante.
Dans la fuite ce nombre ayant paru exceflif, eu
égard à l’état où étoit alors la ville de Paris, il fut
ordonné par édit d’Oâobre 1603 , que ceux qui vaqueraient
feroient fupprimés, jufqu’à ce qu’ilsfuffent
réduits à trente-deux; mais il n’y en eut qu’un qui
fut rembourfé.
Au mois de Décembre 1635 Louis XIII. créa vingt-
un offices de commijfaires au châtelet, pour faire avec
les trente-neuf qui Tùbfiftoient, le nombre de foixan-
te. Par des lettres du mois de Juillet 1638, les vingt-
un nouveaux offices furent réduits à neuf, au moyen,
dequoi il y avoit alors quarante-huit commijfaires.
Ils prennenttous le titre de maîtres; & depuis 1668
ils prennent aufli le titre de confeillers du Roi ; en
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vertu de lettres patentes du mois de Juin de ladite
année, qui leur ont donné le titre de confeillers du
roi , commijfaires enquêteurs examinateurs au châtelet
de Paris.
Ces lettres leur accordent aufli le droit de parler
couverts aux audiences ; le droit de vétérance au
bout de vingt années d’exercice, la confirmation de
leur franc-falé, & l’extenfion de leurs privilèges à
leurs veuves. Le roi accorda aufli une penfion à la
compagnie, & en fit efpérer de particulières à ceux
qui fe diftingueroient dans leur emploi.
En 1674, lorfque l’on créa le nouveau châtelet,
on créa en même tems dix-neuf commijjaires qui furent
incorporés aux anciens, pour fervir en l’un &
l’autre fiége. Par une déclaration du 23 d’Avril de
la même année, les dix-neuf nouveaux offices furent
réduits à fept, pour ne compofer qu’un même corps
avec les quarante-huit anciens. Enfin par fucceflion
de tems,le nombre des charges a été réduit à cinquante
, dont deux ont été acquifes par la compagnie,
enforte qu’il ne refte que quarante-huit titulaires.
La fonction des commijfaires en matière civile,
confifte à appofer & lever les fcellés dans la v ille ,
fauxbourgs & banlieue de Paris , & par fuite dans
toute l’étendue du royaume. Ils font les enquêtes
& interrogatoires fur faits & articles, entendent les
comptes de tutele, de communauté , d’exécution'
îeftamentaire ; font les partages entre héritiers, les
ordres & contributions, les liquidations de dommages
& intérêts, & les taxes des dépens.
Par rapport à la police, ils font diftribués dans les
vingt-un quartiers différens de la ville , pour veiller
au bon ordre & à la sûreté publique. Il y en a communément
deux ou trois dans chaque quartier. Ils
font aufli prépofés pour tenir la main à l’exécution
des réglemens de police, & peuvent faire afiigner
les contrevenans à la police pour être condamnés en
l ’amende, & en telle autre peine qu’il y échet.
En matière criminelle ils ont aufli plufieurs fondion
s , qui confiftent entre autres à recevoir les
plaintes qui leur font portées, à faire d’office les
informations, interrogatoires, & procès - verbaux
préparatoires, lorfque l’accufé eft pris en flagrant
délit; ils peuvent même le faire conduire en prifon,
mais ils ne peuvent pas le faire écroiier. Ils font
aufli en vertu d’ordonnance du lieutenant criminel,
toutes informations, procès-verbaux, interrogatoires
de ceux qui font décrétés d’ajournement perfon-
neh Ils rendent des ordonnances pour faire afligner
les témoins en vertu d’ordonnance du juge qui permet
d ’informer, & pour afligner à comparaître au
tribunal dans certains cas , comme pour répondre
au rapport d’une plainte, foit au civil ou au criminel
, & pour afligner en leur hôtel dans les matières
de comptes, partages, ordres, &c.
Enfin ils font prépofés pour exécuter tous les o rdres,
mandemens, & commiflions des lieutenans ci-
.vil, de police & criminel.
Ils joiiiffent dé plufieurs prérogatives & privilèges
, tels que le droit d’avoir une féance marquée
aux audiences aux piés des juges , & à toutes, les
-affemblées générales de police ; & ils peuvent fe
couvrir en faifant leur rapport.
Ils ont aufli le droit de garde-gardienne , commit-
timus aux requêtes de l’hôtel & du palais, le franc-
falé , exemption du droit d’aides & autres impofi-
tions pour les vins & grains de leur crû; exemptions
de tailles, emprunts, & autres fubfides ordinaires
& extraordinaires ; exemption de logement de gens
de guerre & de fuite de la cour, de toutes charges
de. ville & publiques, de tutele & curatelle. Le roi
les difpenfe de payer leur paillette, au moyen d’un
acquit patent qui leur eft délivré, ainfi qu’ à plufieurs
Tome III.
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autres officiers du châtelet. Ils joiiiffent aufli du droit
de vétérance, & de plufieurs autres.
On trouvera un plus ample détail de ce <jui concerne
l’établiffement, les fondions & privilèges des
commijfaires au châtelet, dans le traité de la police,
tome I . liv. I. tit. x ij.
Commissaires du Conseil, voyez ci-après
C onseil du Roi , à l’article Commijfaires.
COMMISSAIRES confervateurs généraux des decrets
volontaires, étoient des officiers établis par édit du
mois de Janvier 1708, dans toutes les juftices royales
, pour avoir infpedrion fur tous les decrets volontaires
qui fe feroient dans leur reffort, conferver les
droits des vendeurs & acquéreurs des héritages &
autres immeubles décrétés volontairement, & empêcher
que par d o l, fraude , collufion , ni autrement
, ces decrets volontaires ne devinrent forcés.
L’acquéreur qui pourfuivoit un decret volontaire ,
étoit obligé de faire enregiftrer fa faifie réelle & fon
contrat d’acquifition au bureau de ces commijfaires >
avant de faire procéder aux criées. On leur donna
des contrôleurs, & on attribua aux uns & aux autres
des droits fur les decrets, & différens privilèges.
Mais les contrôleurs furent réunis aux commif-
J'aires pour toutes les juftices de la ville, fauxbourgs
& généralité de Paris, par une déclaration du 19
Février 1709; & par une autre déclaration du 9
Avril fuivant, il fut ordonné que les offices de commijfaires
des decrets volontaires anciens, alternatifs
& triennaux, dans les cours & jurifdiftions de la
ville , fauxbourgs & généralité de Paris, & ceux de
leurs contrôleurs , feroient exercés fous les titres
$ anciens mi-triennaux, & à!alternatif s mi-triennaux.
Ces offices de commijfaires furent fupprimés pour
la Bourgogne, par un édit du mois de Mai 1708 ; 8t
par un autre édit du mois d’Août 17 18 , ils furent
fupprimés dans tout le refte du royaume. Cet édit
a feulement refervé la moitié du droit qui fe payoit
pour les decrets volontaires. Voyez ce qui eft dit de
ces offices, dans le traité de la vente des immeubles
par decret de M. d’Héricourt, part. I. chap. dernier >
n.'8.
C ommissaires des D écimes, furent créés par
édit de Novembre 1703 , pour faire dans chaque
diocèfe le recouvrement des décimes : mais par déclaration
du 4 Mars 1704, ils furent réunis aux offir
ces de receveurs généraux & particuliers.
C ommissaires aux Decrets volontaire s ,
voyeç ci-dev. COMMISSAIRES confervateurs généraux,
des decrets volontaires.
COMMISSAIRES départis par le Roi dans les provinces
, voyez INTENDANS.
C o m m i s s a ir e s enquêteurs, examinateurs
, (Jurifp.) font des officiers de robe longue
établis pour faire certaines inftrudtions & fondrions
de juftice & police, à la décharge des juges tant civils
que criminels, & de police.
De la Mare, en fon tr.de la police, tom. I. lib. I j
tit. xij. fait remonter l’origine de ces officiers jusqu’aux
tems les plus reculés. Il y avoit, félon lui
de Semblables officiers chez les Hébreux, chez les
Grecs & chez les Romains. Il prétend que chez tous
ces peuples, & en particulier chez les Romains, il y
avoit deux fortes d’officiers principaux établis auprès
des magiftrats, & qui entraient en participation
de leurs foins & de leurs fondrions ; que les uns *
qui font toûjours nommés ajfejfores magijlratuum ^
étaient établis pour affifter le magiftrat au tribunal
& lui donner avis & confeil dans le jugement & la
décifion des affaires les plus importantes , & que
c’eft de - là que le nom de confeiller tire fon origine ;
que les autres étoient deftinés à veiller fur le peuple
, à faire une partie des inftrudrions néceffaires,
& à décharger les magiftrats de certaines fonc