
diales ; l’autre s’appelle la chancellerie aux contrats.
Pour bien entendre ce que c’eft que ces chancelleries
aux contrats., il faut d’abord obferver que du
tems des ducs de Bourgogne, le chancelier, outre la
garde du grand & du petit fcel , avoit aulîi la garde
du fcel aux contrats, & le droit de connoître de
l ’exécution des contrats paffés fous ce fcel ; ce qu’il
de voit faire en perfonne au moins deux ou trois fois
par an, dans les fix fiéges dépendans de fa chancellerie.
Il avoit fous lui un officier qui avoit le titre de
gouverneur de la chancellerie. Il le nommoit, mais il
étoit-confirmé par le duc de Bourgogne. Le chancelier
mort, cet officier perdoit fa charge, & le duc
en nommoit un pendant la vacance, lequel étoit
deftitué dès qu’il y avoit un nouveau chancelier c
en cas de mort ou de deftitution du gouverneur de
la chancellerie, les fceaux étoient dépofés entre les
mains des officiers de la chambre des comptes de
Bourgogne, qui les donnoient dans un coffret de
laiton à celui qui étoit choifi. Ce gouverneur avoit
des lieutenans dans tous les bailliages de Bourgogne
, & dans quelques villes particulières du duché :
ils gardoient les fceaux des fiéges particuliers, &
rendoient compte des profits au gouverneur. Un
regiftre de la chambre des comptes de Bourgogne
fait mention que le 7 Août 1391, Jacques Paris
bailli de Dijon, qui avoit en garde les fceaux du
duché de Bourgogne, les remit à Jean de Vefranges
inftitué gouverneur de la chancellerie ; favoir le
grand fcel & le contre - fc e l, & le fcel aux caufes,
tous d’argent & enchaînés d’argent, enfemble plusieurs
autres vieux fcels de cuivre, & un coffret
ferré de laiton, auquel on mettoit les petits fcels.
Les lieutenans de la chancellerie de chaque bailliage
avoient auffi des fceaux, comme il paroît par
un mémoire de la chambre des comptes de Dijon,
portant que le 7 Septembre 13 96 ,.il fut donné à Me
Hugues le Vertueux, lieutenant de monfeigneur le
chancelier au fiége de Dijon, un grand l c e l, un
contre-fcel, & un petit fcel aux caufes , pour en
fceller les lettres , contrats, & -attires chofes qui
viendraient à fceller audit fiége,. toutes fois qu’il
en feroit requis par les notaires leurs co-adjuteurs
dudit fiége. Dans quelques villes particulières de
Bourgogne, il y avoit un garde des fceaux aux contrats,
lequel faifoit ferment en la chambre des comptes
, où on lui délivroit trois fceaux de cuivre, fa-
,voir un grand fcel, un contre-fcel, &c le petit fcel;
Le chancelier avoit auffi dans chaque bailliage des
clercs ou fecrétaires, appellés libellenfes, qui per-
cevoient certains droits pour leurs écritures. Foyei
les mémoires pour fervir al'hijl. de France & de Bourgogne.
L’état préfent des chancelleries aux contrats , eff
que le gouverneur effi le chef de ces jurifdiffiions.
Son principal fiége eff à Dijon.* Il a rang après le
grand bailli, avant tous les lieutenans & préfidens
du bailliage & préfidial. Il a un affeffeur pour la
chancellerie, qui a le titre de lieutenant civil & criminel,
& de premier conjeiller au bailliage.
Le reffort de la .chancellerie aux contrats féante à
D ijon , pour .les villes, bourgs, paroiffes., & hameaux
qui en dépendent, n’eft pas précifément le
même que celui du bailliage ; il.y a quelques lieux
dépendans de l’abbaye de Saint-Seine, qui font de
la chancellerie de Dijon pour.les affaires de chancellerie,
& du bailliage de Châtillon pour les affaires
bailliageres ,.fuivant des arrêts du parlement de D ijon
, des 30 Décembre 1560 4 Janvier 1561.
il y a auffi des chancelleries aux contrats dans les
villes deBeaune, Autun, Châlons., Semur en_. Au-
x o îs , Châtillon-fur-Seine , appellé autrement le
bailliage de la montagne, Ces chancelleries font unies
aüx bailliages & fiéges préfidiaux des mêmes villes ;
mais on donne toujours u n e audience particulière
pour les affaires de. chancellerie, où le lieutenant de,
la ' chancellerie préfide ; .au lieu qu’aux audiences
du bailliage, il n’a rang qu’après le lieutenant.général.
Le gouverneur de la chancellerie nommoit autrefois
les lieutenans de ces cinq jurifdiûions; mais il
ne les commet plus depuis qu’ils ont été créés en
titre d’office.
L ’édit de François premier du 8 Janvier 153 5, &
la déclaration du 15 Mai 1544, contiennent des ré-
glemens entre les officiers des chancelleries & ceux
des bailliages royaux. Il réfulte de ces réglemens ,
que les juges des chancelleries doivent connoître
privativement aux baillis royaux & à leurs lieutenans
, de. toutes matières d’exécution, foit de meubles,
noms, dettes, immeubles, héritages, criées*
& fubhaftations qui fe font en vertu & fur les lettres
reçues fous le fcel aux contrats de la chancellerie,
tant contre l’obligé que contre fes héritiers; qu’ils
ont auffi droit de connoître des publications de tef-
tamens paffés fous ce même fc e l, & des appels interjetés
des fergens ou autres exécuteurs des lettres
& mandemens de ces chancelleries; enforte que les
officiers des bailliages n’ont que le fceau des juge-
mens, & que celui des contrats appartient aux chancelleries.
Il y a dans chacune un garde des fceaux
prépofé à cet effet.
Les jugemens émanés des chancelleries de D ijon ,'
Beaune, Autun, Châlons, Semur en Auxois, &
Châtillon-fur-Seine, & tous les affies paffés devant
notaires fous le fceau de ces chancelleries, font intitulés
du no,m du gouverneur de la chancellerie ; mais
les contrats n’ont pas befoin d’être fcellés par le gou*.
verneur; le fceau appofé par le notaire fuffir.
La ville de Semur, & les paroiffes & villages du
Châlonnois qui font entre la Saône & le D o u , plaident
pour les affaires de la chancellerie à celle de
Châlons, ou à celle de Beaune, au choix du demandeur
, ainfi qu’il fut décidé par un arrêt con-
tradiffioire du confeil d’état en 1656.
L ’appel des chancelleries de Dijon & des cinq autres
qui en dépendent, va dire&ement au parlement
de Dijon. Celle de Beaune oii il n’y a point de préfidial
, reffortit au préfidial de D ijon , dans les matières
qui font au.premier chef de l ’édit.
Il y a auffi à N u y s , à Auxonne, -S, Jean-de-Lone ^
Montcenis, Semur en Brionnois, Avallon, Arnay-
le-Duc, Saulieu, & Bourbon-Lanci, des chancelle*
ries aux contrats ; elles font unies copule les autres
aux bailliages des mêmes villes, conformément aux
édits des 19 Avril 1542, & Mai 1640.
Ces neuf chancelleries ne reconnoiffent point le
gouverneur de la chancellerie de Dijon pour fupé-r
rieur ; c’eft pourquoi les jugemens qui s’y rendent
ne font point intitulés du nom du gouverneur, mais
de celui du lieutenant de la chancellerie.
L’appel de ces neuf chancelleries va au parlement,
de D ijon , excepté qu’au premier chef de l’édit les
chancelleries de Nuys , Auxonne, & S. Jean-de-Lo-
ne, vont par appel au préfidial de Dijon; celles de
Montcenis, de Semur en Brionnois, & deBourbon-
Lancy, au préfidial d’Autun celles d’Arnay»
le-Duc & de Saulieu au préfidial de Semur en Auxois.
: -
A l’égard ides contrats qui fe paffent dans toutes
ces chancelleries? foit celles qui dépendent en quelque
chofe du gouverneur, ou celles qui n’en dépens
dent point , on.n’y intitule ppint le nom du .gouverneur
, & ils n’ont pas befoin d’être fcellés. de
fon fceau ; & néanmoins ils ne laiffent pas d’emporter
exécution parée, pourvu qu’ ils foient. fcellés
par le notaire ; c’eft un des privilèges de la province.
Sur les chancelleries aux: contrats , on peut voir la
defcription de Bourgogne par Garreau ; les mémoires
pour fervir à l'hijloire de France & de Bourgogne, & ce
qui efldit ci-devant au mot CHANCELIER DE BOURGOGNE.
C hancellerie de Bourbonnois , voy. C hanc
e lier de Bo urbo n.
C hancellerie , [bourfede) fignifie une portion
des émolumens du fcèàu , qui appartient à certains
officiers de la chaniillerie. On ne trouve point qu’il
foit parlé de bourfesde chancellerie avant l’an 13 57 ;
l’émolument du fcèâu fe partageoitnéanmoins, mais
fous un titre différent. Une cédule du tems de faint
Lotus, qui eft à la chambre des comptes, porte que
des lettres qui dévoient 60 fous pour f c e l , le fcel-
Jeur prenoit 10 fous pour fo i , & la portion de la
commune chancellerie, de même que les autres clercs
du roi ; ce qui ftippofe que les autres officiers de
chancellerie faifoient dès-lors entr’eux bourfe commune.
Guillaume de Crefpy, qui fut chancelier en 1293,
fufpendit aux clercs des comptes leur part de la chancellerie
y parce qu’ils ne fuivoient plus la cour,* comme
ils faifoient du tems de S. Louis, fous lequel ils
partageoient à la groffe & menue chancellerie. Il pa-
roit néanmoins que dans la fuite leur droit avoit
ete rétabli, comme nous le dirons ci-après en parlant.
du fciendum.
Le réglement fait en 1320 par Philippe V . fur l’é-
tat & port du grand fcel, & fur la recette des émolumens,
porte, article 10. que tous les émolumens
de la chancellerie de Champagne, de N avarre, &
des Juifs , viendront au profit du roi coriime la
chancellerie de France ; que tous les autres émolumens
& droits que le chancelier avoit coûtume de
prendre fur le fc e l, viendroient pareillement au profit
du roi , & que le chancelier de France prendroit
pour gagés & droits ïo o o liv . parifisparan.
Lesclercsmotaires du roi avoient auffi dès - lors
des gages & droits de manteaux, qu’on leur payoit
fur l’émolument du fceau; comme il eft dit dans des
lettres du même ro i, du mois d’Avril 1320.
On fit en là chambre des comptes, le 27 Janvier
13 28, une information fur la manière dont on ufoit j
anciennement pour l’émolument du grand fceau. On
y v.oit que le' produit' de certaines lettres étoit entièrement
pour le roi ; que pour d’autres on payoit
fix fous, dont les notaires, c’eft-à-dire lés fecrétaires
du ro i, avoient douze deniers parifis, & le roi
le furplus ; que le produit de certaines lettres étoit
entièrement pour les notaires ; que des lettres de
panage , il y avoit quarante fous pour le r o i , dix
fous pour le chancelier & les notaires, & douze
deniers pour le chauffe-cire ; que de toutes lettres
en cire verte , il étoit dû foixante fous parifis, dont
le chancelier avoit dix fous parifis ; le notaire qui
l’avoit écrite de fa main, cinq fous parifis ; le chauffe
cire autant ; & le commun de tous les notaires ,
dix fous parifis. Plufieurs autres articles diftinguent
de même ce que prenoit le chancelier de ce qui ref-
foit au commun des notaires.
Charles V . étant -régent du royaume, par lès pro-
vifions qu’il donna le 18 Mars 13 57, à Jean dé Dor-
mans de l’office de chancelier du régent, lui attribua
2000 liv. parifis de gages par an , avec les bôur-
fes , regiftres, & autres profits que les chanceliers
de France avoient coutume de prendre ; & en outre
avec les gages , bourfes, regiflres, & autres droits
qu’il avoit comme fon chancelier de Normandie. La
même chofe fe trouve rappellée dans des lettres du 8
Décembre 1358.
Les notaires & fecrétaires du roi ayant procuré
aux Céleftins de Cpmpiegne un établiffement à Pa-
fls en 1352; & ayant établi chez eu$ leur côrifrair
ie , avoient délibéré entr’eux , que pour la fubfif-
tance de ces religieux, qui n’étoient alors qu’au nombre
de f ix , ils donneroient chacun quatre fous parifis
par mois fur l’émolument de leurs bourfes; mais
au mois d’Août 13 58, le dauphin régent du royaume
ordonna à la requifition des notaires & fecrétaires
du ro i, qu’il feroit fait tous les mois aux prieur &
religieux Célèftins établis à Paris une bourfe fem-
blable à celle que chaque fecrétaire avoit droit de
prendre tous les mois fur l’émolument du fceau ; ce
que le roi Jean ratifia par des lettres du mois d’O â o -
bre 1361.
Le même prince fît une ordonnance pourreftrain-
dre le nombre de fes notaires & fecrétaires qui pre-
noient gages & bourfes. Elles fe trouve au mémorial
de la chambre des comptes, commençant en 1359, ÔC
fîniffant en 1381.
Charles V . confirma en 1365 la confrairie des
fecrétaires du ro i, & l’attribution d’une bourfe aux
Céleftins ; & ordonna que le grand audiencier pour-
roit retenir les bourfes des fecrétaires du r o i , qui
n’exécuteroient pas les reglemens portés par ces
lettres patentés.
Dans un autre réglement de 1389, Charles V L
ordonna qu’à la fin de chaque mois les fecrétaires du
roi donneroient aux receveurs du fceauun billet qui
marqueroit s’ils avoient été préfens ou abfens ; que
s ’ils ne donnoient pas ce billet, ils feroient privés de
la diftribution des droits de collation : ainfi que cela
fe pratique , eft-il d it, dans la diftribution des bour-
fes ; car la diftribution des droits de collation ne fe
doit faire qu’à ceux qui font à Paris ou à la cour, à
moins qu’un fecrétaire du roi n’eût été préfent pendant
une partie du mois , & abfent pendant l’autre ;
ce qu’il fera tenu de déclarer dans le billet qu’il donnera
aux receveurs.
Le^ fciendum de la chancellerie, que quelques - uns
prétendent avoir été écrit en 1413 ou 14 15 , d’autres
un peu plus anciennement, porte que le'fecrétaire du
roi qui a été abfent, doit faire mention dans fa' cédule
s il a été malade , qu’ autrement il feroit totalement
privé de fes bourfes ; que s’il a été abfent
huit jours , on lui rabat la quatrième partie ; pour
dix ou douze jours, la troifieme ; la moitié pour
quinze ou environ, & les trois parts pour vingt-
deux jours ou environ : què dans la confection des
bourfes on a coûtume dé ne rien rabattre pour qua-
tr® ? c in q , ou fix jours ; fi ce n’eft que le notaire
eût coûtume de s’abfenter frauduleufement un peu
de tems : que le quatrième jour de chaque mois on
fait les bourfes & diftribution d’argent à chaque notaire
& fecrétaire, félon l’exigence du mérite & travail
de la perfonne ; & aux v ieu x, félon qu’ils ont
travaillé en leur jeuneffe, & félon les charges qu’ils
ont eu à fupporter par le commandement du roi ;
que le cinq du mois les bourfes ont accoûtumé d’être
délivrées aux compagnons, en l’audience de la
chancellerie : que la bourfe reçue , chaque notaire
doit mettre la fomme qu’il a reçue en certain rôle ,
où les noms des fecrétaires font écrits par ordre, où
il trouvera fon nom ; & qu’il doit mettre feulement
j'a i reçu, & ehfuite fon feing, fans mettre la fomme
qu’il a reçûe , à caufe de l’envie & contention que
cela pourroit faire naître entre fes compagnons :
qu’il arrive fouvent de l’erreur à cette diftribution
de bourfes; & que tel qui devroitavoir beaucoup ,
trouve peu: que s’il fe reconnoît trompé, il peut recourir
à l’audiencier & lui dire ; Monjieurje vous prie
de voirJi au rôlefecret de la dijlribution des bourfes, il
ne s'eft pas trouvé de faute fur moi, carje n'ai eu en ma
bourfe que tant : qu’alors l’aùdiencier verra le rôle fe-
cret ; que s’il trouve qu’il y ait eu de l’erreur, il fiip-
pléera à l’inftant au défaut.
Il eft dit àlafinde ce fciendum , qu’en la diftribuf