
commijjionnaire s’appelle commijjionnaire de banque :
fi elle confifte à recevoir dans des magafins des mar-
chandifes, pour les envoyer de-là à leur deftination,
moyennant aufli un falaire , le commijjionnaire s’appelle
commijjionnaire d'entrepôt : fi elle confifte à
prendre des voituriers les marchandifes dont ils font
chargés, & à les diftribuer dans une ville aux per-
fonnes à qui elles font adreffées, le commijjionnaire
s’appelle commijjionnaire de voituriers. On donne encore
le nom de commiflionnaires , & de compagnie de
commijjionnaires, à des fadeurs anglois établis dans
le Levant : ce font des perfonnes alliées aux familles
de la première diftindion, qui après un apprentiffa-
ge paffent principalement à Smyrne : le préjugé
de la nobleffe qui c'ontraint ailleurs, fous peine de
déroger , de vivre dans l’ignorance, l’inutilité, &
la pauvreté , permet là de trafiquer pour fon compte
, de fervir l’état, & de faire des fortunes confi-
dérables , fans manquer à ce qu’on doit à fa naif-
fance.
COMMISSOIRE, (Jurijp. ) voye^ L o i commis-
soire, & Pacte de la Loi commissoire.
. * COMMISSURE, f. f. terme peu ufité, mais
qui étant le figne d’une idée très-réelle, mériteroit
d’être adopté : c’eftla ligne félon laquelle deux corps
appliqués font unis enlemble.
Commissure , ( Anatom. & Chirur. ) Ce mot lignifie
le lieu où s’abouchent certaines parties du
corps, comme les levres. Les commijfures des levres
font les endroits où elles fe joignent enfemble du
côté des joues. Les endroits où les ailes de la vulve
s’unifient en-haut & en-bas, fe nomment aufli commijfures.
Le lieu où les paupières fe joignent porte
encore le même nom. Immédiatement au-deflbus de
la bafe du pilier antérieur du cerveau, on apperçoit
un gros cordon médullaire très-blanc, court, & po-
fé tranfverfalement d’une hémifphere à l ’autre : on
l’appelle commijfure antérieure du cerveau. Sur quoi je
ne puis m’empêcher de remarquer que quand on eft
contraint d’aggrandir l’ouverture de la fiftule lacrymale
, ou d’y faire une incifion , on doit avoir pour
principe de ménager cette commijfure des paupières ,
parce que fa deftruftion caufe l’éraillement de l’oeil,
bien plutôt que la fe&ion du mufcle orbiculaire,
qu’il ne faut pas craindre de couper s’il eft néceflai-
re ; ce que je remarque en paflant, contre l’opinion
commune.
Le mot commijfure eft une très-bonne expreflîon,
dont la chirurgie moderne a enrichi notre langue :
les termes d’articulation & de jointure, s’employent
pour l’emboîtement des os. Article de M. le Chevalier
D E JA U CO U R T .
COMMITTIMUS, f. m. ( Jurifp. ) Ce mot latin,
qui fignifie nous commettons, eft confacré dans le fty-
le de la chancellerie & du palais, pour exprimer un
droit ou privilège que le Roi accorde aux officiers
de fa maifon & à quelques autres perfonnes, & à
certaines communautés, de plaider en première inf-
tance aux requêtes du palais ou de l’hôtel, dans les
matières pures-perfonnelles, poflefloires, ou mixte
s , d’y faire renvoyer ou évoquer celles où ils
ont intérêt, qui feroient commencées devant d’autres
juges, pourvu que la caufe foit encore entière,
& non conteftée à l ’égard du privilégié. On entend
quelquefois par le terme de committimus, les lettres
de chancellerie qui autorifent à ufer de ce d roit, &
que Loyfeau, dans fon traité des offices , appelle Vo-
rifiamme de la pratique.
Le droit de committimus a beaucoup de rapport
avec ce que les Jurifconfultes appellent privilegium
fori, autjus revocandi domum : ce privilège confiftoit
à plaider devant un juge plus relevé que le juge ordinaire
, ou devant un juge auquel la connoiffance
de certaines matières étoit attribuée. Ainfi chez les
Romains les foldats avoient leurs caufes commîfes
devant l’officier appelle magifer militum. Il y avoit
un préteur particulier pour les étrangers ; un autre
qui ne connoifioit que du crime de faux, un autre
qui ne connoifioit que des fidéi-commis.- ^
Les empereurs romains avoient aufli pour les matières
civiles un magiftrat appellé procurator Cafaris9
& pour les matières criminelles un autre appellépree-
f e s , devant lefquels les officiers de leur maifon dévoient
être traduits, félon la matière dont il s’agif-
foit. Les fénateurs avoient aufli un juge de privilège
en matière civile & en inatiere criminelle ; ils
avoient pour juge celui qui étoit délégué par le
prince.
L’origine des committimus en France eft fort ancienne.
Comme l’ établiffement des maîtres des requêtes
de l’hôtel eft beaucoup plus ancien que celui
des requêtes du palais, l ’ufage du committimus aux
requêtes de l’hôtel eft aufli beaucoup plus ancien
que pour les requêtes du palais. Les maîtres des requêtes
avoient anciennement le droit de connoitre.
de toutes les requêtes qui étoient préfentées au roi ;
mais Philippe de Valois, par une ordonnance de
1344, régla que dans la fuite on ne pourroit plus
afîigner de parties devant les maîtres des requêtes
de l’hôtel, fi ce n’étoit de la certaine fcience du roi,
ou dans les caufes des offices donnés par le ro i, ou
dans les caufes purement perfonnelles qui s’éleve-
roient entre des officiers de l’hôtel du ro i, ou enfin
lorfque quelques autres perfonnes intenteroient contre
les officiers de l’hôtel du roi des attions purement
perfonnelles, & qui regarderoient leurs offices
; ce qu’il preferivit de nouveau en 1345.
La chambre des requêtes du palais ne fut établie
que fous Philippe-le-Long, vers l’an 13 10 , pour
connoître des requêtes préfentées au parlement,
comme les maîtres des requêtes de l’hôtel du roi
connoifloient des requêtes préfentées au roi.
Les officiers commenfaux de la maifon du roi pendant
avoir plus prompte expédition aux requêtes du
palais, obtinrent en chancellerie des commiflions
pour intenter aux requêtes du palais leurs caufes
perfonnelles, tant en demandant qu’en défendant ,
même pour y faire renvoyer celles qui étoient intentées
devant les maîtres des requêtes de l’hôtel.
Ces commiflions furent dès leur naiffance appel-
lées committimus ; & par fucceffion de tems on en
étendit l’ufage aux matières poflefloires & mixtes :
on en accordoit déjà fréquemment dès 1364, ftti-
vant une ordonnance de Charles V. du mois de Novembre
de cette année , qui porte que les requêtes
du palais étoient déjà furchargées de caufes touchant
fes officiers , & autres qu’il leur commettoit
journellement par fes lettres ; & les fecrétaires du roi
y avoient déjà leurs caufes commifes dès l ’an 1365.
. Ces committimus étoient d’abord tous au grand
fceau, attendu qu’il n’y avoit encore qu’une feule
chancellerie.
On donna même aux requêtes du palais le droit
d’être juges de leur propre compétence, par rapport
à ceux qui y viennent plaider en vertu de committimus
; ce qui fut ainfi jugé par arrêt du 8 Juillet 1367.
Les maîtres des requêtes de l’hôtel ne voulant pas
endurer que leur juridiction fût ainfi divifée, Charles
VII. en 1453, évoqua aux requêtes du palais
toutes les caufes de la nature dont on a parlé, qui
étoient pendantes & indécifes devant les maîtres
des requêtes de l’hôtel.
Néanmoins dans l’ufage, il eft au choix de ceux
qui ont committimus de fe pourvoir aux requêtes de
l’hôtel ou aux requêtes du palais , excepté que les
[ officiers des requetes du palais de Paris doivent fe
pourvoir aux requêtes de l’hôtel; & pareillement
ceux des requêtes de l’hôtel ont leur committimus
aux
ôux requêtes du palais. Les officiers des requêtes du
palais des autres parlemens ont pour juge de leur privilège
le principal fiége de leur reffort.
Les requêtes de l’hôtel connoiffent aufli privative-
tnens aux requêtes du palais de ce qui concerne les
offices.
Charles VI. voyant que chacun ufurpoit le privilège
du committimus, ordonna que dorénavant nul
n’en joiiiroit plus qu’il n’eût actuellement des gages
du roi.
Le chandelier Brrçonnet déclara aufli en plein parlement
, le 16 Février 1497, qu’il ne délivreroit plus
de committimus qu’aux domeftiques du roi ; cependant
il y a encore plufiéurs autres perfonnes qui en
jôuiffent.
L’édit de Moulins de l’an 15156 , fait l’énuméra-
fion de ceux qui avoient alors droit de committimus ;
ce qui a reçu plufiéurs extenfions , tant par l’ordonnance
de 1669 appellée des committimus , qui contient
un titre exprès fur cette matière-, que par divers
édits & déclarations poftérieurs.
Depuis l’ptabliuement des petites chancelleries on
a diftingué deux fortes de committimus, favoir au
grand fceau & au petit fceau.
Le committimus au grand Jceau eft celui qui fe délivre
en la grande chancellerie ; il s’exécute par
tout le royaume , & attire aufli de tout le royaume
aux requêtes de l’hôtel ou aux requêtes du palais à
Paris, au choix du privilégié. On ne peut en ufer
îorfqu’il s’agit de diftra&ion d’un parlement, que
pour la fomme de mille livres & au-deffus. On ne
l’accordoit autrefois qu’aux commenfaux du roi ;
mais il a été étendu à plufiéurs autres perfonnes.
Ceux qui en jouiffent font les princes du fang, $c
autres princes reconnus en France ; les ducs & pairs,
& autres officiers de la couronne ; les chevaliers &
officiers de l’ordre du S. Efprit ; les deux plus anciens
chevaliers de l’ordre de S. Michel;les confeil-
lèrs d’état qui fervent actuellement au confeil ; ceux
ui font employés dans les ambaffades ; les maîtres
es requêtes, les préfidens, confeillers, avocats &
procureurs généraux de Sa Majefté ; greffier en chef
& premier huiflier du parlement & du grand confeil ;
le grand prévôt de l’hôtel, fes lieutenans, avocats &
procureurs de Sa Majefté, & greffier ; les fecrétaires,
audienciers, & contrôleurs du roi de la grande chancellerie.
; les avocats au confeil ; les agens généraux
du clergé pendant leur agence ; les doyen, dignitaires
, & chanoines de Notre-Dame de Paris, les qua--
rante de l’académie françoife , les officiets, commif-
faires , fergent-major ôifon aide , les prévôt &; maréchal
des logis du régiment des gardes ; les officiers,
domeftiques, & commenfaux de la maifon du ro i,
de celles des reine, enfans de France, & premier,
prince du fang, dont les états font portés à la cour
des aides, & qui fervent ordinairement ou par quartier
aux gages de foixante Iiv. au moins. Tous ces.
officiers & domeftiques font tenus faire apparoir par
certificat en bonne forme qu’ils font employés dans-
ces états.
Ceux qui joiiiffent du committimus au petit fceau ;
font les officiers des parlemens autres que celuide Paris
; favoir les préfidens, confeillers, avocats & pro-\
cureiirs généraux, greffier en chef civil & criminel &
des préfentations , fecrétaires, & premier huiflier ;
les commis & clercs du greffe ; l’avocat & leprOcu-'
réur général, & le greffier en chef des requêtes de
l’hôtel, & le greffier en chef des requêtes du palais ; !
les officiers des chambres des comptes , favoir les
prefidens , maîtres, correcteurs, & auditeurs ; les
avocat & procureur généraux , greffier en chef,
premier huiflier ; les officiers des cours des aides ,
favoir les -préfidens , confeillers, avocats & procureur
generaux , greffier en ch ef, & premier huiflier.
Tome I I I t *
iëè officiers de la cour des monnoies de Paris, favoir
les préfidens, confeillers -, avocat & procureurgéné-
raux, greffier en chef -, & premier huiflier ; les thré-
foriersdeFrance de Paris ; les quatre anciens de chaque
autre généralité, entre lefquels pourront être
compris le premier avocat & procureur du ro i, fui-
vant l’ordre de leur réception ; les fecrétaires du roi
près des parlemens, chambres des comptes, cours
des aides ; le prévôt de Paris, fes lieutenans géné-»
raux, c iv i l, de police, criminel, & particulier , 8c
le procureur du roi au châtelet ; le bailli, le lieu-
tenant, & le procureur du roi du baillage du palais,
à Paris ; les préfidens & confeillers de l’éleCtion de
Paris ; les officiers vétérans de la qualité ci-deffus,
pourvu qu’ils en ayent obtenu des lettres du roi ; le
collège de Navarre, pour les affaires communes ; &
les directeurs de l’hôpital général de Paris.
Le prevôt des marchands & les échevins de Paris
pendant leurs charges, les confeillers de Ville, lè
procureur du ro i, le receveur & greffier, le colonel
des trois cents archers de ville , joiziflènt aufli du committimus
au petit fceau.
Les douze anciens avocats du parlement de Paris ,
& fix de chacun des autres parlemens de ceux qui font
fur le tableau, joiiiffent du même droit.
y a encore; quelques officiers & communautés
qui joiiiffentdu droit de committimus , en vertu de titres
particuliers.
Les maris ne peuvent pas ufer du droit de commit*
timus appartenant à leurs femmes fervant dans les
maifons royales , & employées dans les états en-
voyes à la cour des aides ; mais les femmes fépa-
rées joiiiffent du committimus de leur mari : il en eft
de même des veuves -, tant qu’elles demeurent en viduité;....
Les privilégiés peuvent ufer de leur committimus ;
foit en demandant, foit en défendant , pour renvoyer
la demande formée contre eux dans un autre
fiége , foit pour intervenir & renvoyer pareillement
la caufe ; lequel renvoi fe fait par l’exploit même en
vertu du committimus , ‘fans qu’i l foit befoin d’ordonnance
du juge;
Les lettres de committimus ne font plus valables
âpres l’année , Sc l’exploit fait en vertu dés lettres
furannées feroitnul.
Il y a certains cas dans lefquels les privilégiés ne
peuvent ufer de leur committimus.
i° . Pour tranfports à eux faits , fi ce ri’eft pour
dettes véritables.& par aftes paffés devant notaires ,
& fignifiés trois ans avant l’a&ion intentée ; & les
privilégiés font tenus de donner copie de ces tranf-
ports avec l’affignarion, & même d’en affirmer la
vérité en jugement, en cas de déclinâtôire&s’ils en
font requis, à peine de 500 livres d’amende contre
ceux qui auront abufé de leur privilège.
On excepte néanmoins de la réglé précédente '
pour la date des tranfports , ceux qui feroient faits
par contrat de mariage, par des partages , ou à titre
de donations bien & dûment infinuées, à l’égard deA:
quels les privilégiés peuvent ufer de leur committimus
quand bon leur femble.
2°. Les privilégiés ne peuvent pas fe fervir de
leur committimus pour affigner aux requêtes del’hô-
tel ou du palais les.débiteurs de leurs débiteurs, pour
affirmer ce qu’ils doivent >4 la créance n’eft établie
par pièces authentiques paffées trois années avant
Paffignation donnée ; & ils font de plus tenus d’affirmer
, s’ils en font requis , que leur créance eft véritable
, & qu’ils ne prêtent point leur nom, le tout fous
les peines ci-deffus expliquées.
30. Les committimus n’ont point lieu aux demandes
pour paffer déclaration ou titre nouvel de cen-
fives ou rentes foncières , ni pour payement des arrérages
qui en font dus ? à quelque fomme qu’ils
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