
léges, hypotheques 6c droits de contrainte que le roi
a contre fes fermiers, 6c que ceux-ci ont contre leurs
fous-fermiers.
Chaque fermier ou fous - fermier eft refponfable
civilement du fait de fes commis.
Il eft permis aux commis des fermes, ayant ferment
à juftice, de porter des épées 6c autres armes ; ils
font fous la fauve-garde du roi 6c des juges, maires
& échevins : tous juges royaux, officiers des maré-
chauflees, prévôts 6c autres font obligés de leur prêter
main-forte en cas de befoin.
Il eft même défendu par une déclaration de 1714,
à tous juges de faire aucunes pourfuites contre ,les
commis qui auroient tué des fraudeurs ou leurs complices
, en leur faifant violence ou rébellion.
Ils font exempts de tutele & curatelle , collette,
logement de gens de guerre, de guet 6c de garde; ils
ne peuvent être impofés ni augmentés à la taillé
pour raifon de leur commiffion , & joiiiffent généralement
de tous les autres privilèges & exemptions
accordées aux fermiers 6c fous - fermiers par les
baux,réfultats du confeil,ordonnances 6c réglemèns.
Le fermier peut décerner des contraintes contre
fes commis , qui font en demeure de compter ou de
payer, en vertu defquelles ils peuvent être confti-
tues prisonniers ,6c ils ne font point reçus au bénéfice
de ceffion.
Les gages des commis des fermes ne peuvent être
faifis à la requête de leurs créanciers , fauf à ceux-ci
à fe pourvoir fur leurs autres biens. .
Ils doivent délivrer gratis les congés , acquits,
paffavans, certificats, billets d’envoi, vu des lettres
de voitures , & autres attes de pareille qualité ; il
Jeur eft défendu de rien exiger ni recevoir que ce qui
leur eft permis par les réglemens , à peine de concuf-
fion ; ils peuvent feulement fe faire rembourfer des
frais poiir le timbre du papier.
Les marques & démarques doivent être faites par
eux fans frais fur les vaiffeaux 6c futailles, fous peine
pareillement de concuffion.
Les commis des fermes doivent être âgés au moins
de zo ans ; ils doivent prêter ferment, comme on l’a
dit ci-devant pour les commis des aides ; ils n’ont pas
befoin de juftifier qu’ils font de là religion catholique
, apoftolique 6c romaine ; ils peuvent fe faire af-
fifter de tels huiffiers que bon leur femble ; ils peuvent
même fans aucun miniftere d’huiffier dénoncer
leurs procès-verbaux, 6c affigner aux fins d’iceux,
mais ils ne peuvent faire aucuns autres exploits.
Leurs procès-verbaux bien 6c dûement faits 6c affirmés
en juftice font crûs jufqu’à infcription de faux.
Voye^ ci-devant COMMIS AUX AlDES.
L’ordonnance veut que ceux qui auront fabriqué
ou fait fabriquer de faux regiftres, ou qui en auront
délivré de faux extraits lignés d’eu x, ou contrefait
les fignatures des juges , foient punis de mort.
La même peine eft prononcée contre ceux qui
ayant en maniement des deniers des fermes, feront
convaincus de les avoir emportés, lorfque la fomme
fera de 3000 livres & au-deffus ; & fi la fomme eft
moindre, ils feront punis de peine afflittive telle que
les juges l’arbitreront.
Les commis ayant ferment à juftice, ne peuvent
être décrétés pour quelque délit que ce foit par eux
commis dans l’exercice de leur emploi, finon par les
officiers des élections, greniers à fe l, juges des traites
& autres de pareille qualité, chacun pour ce qui
les concerne.
Il eft enjoint aux commis de mettre au-dehors fur
la porte du bureau ou en autre lieu apparent, un tableau
contenant les droits de la ferme pour lefquels
le bureau eft établi, & un tarif exatt ae ces droits.
Voye{ ci-devant au mot COMMIS AUX AlDES ; l'ordonnance
des gabelles, celle des aides & des fermes 3
le dictionnaire des aides, au mot commis ; 6c le diction,
des arrêts, au mot commis des fermes. ( A )
C om m is , (droit de) Jurifpr. eft une efpece de
confifcation qui a lieu en certains pays , tant coutumiers
que de droit é c r it , & en vertu duquel le
fief ;, cens, bourdelage, ou héritage de main-morte,
eft acquis & confifqué au feigneur pour le forfait ou
defaveu du vaffal pu emphiteote. Il en eft parlé dans
les coutumes des duché 6c comté de Bourgogne ,
Reims, Nivernois 6c Bordeaux ; & en l’ancienne coutume
d’Auxerre quelquefois on, dit commifes pour
commis. Au parlement deTouloufe le droit de commis
n’a pas lieu pour les peines ftipulées par les fei-
gneurs dans les baux 6c reconnoiffances du payement
du double de la rente x faute.par l’emphitéote
de la payer , & même de la perte du fonds emphi-
.téotique , s’il laiffe paffer trois années fans payer ;
mais le droit de commis y a lieu pour la félonie de
l’emphitéote ; ce qui s’obferve préfentement dans la
ville , gardiage & viguerie de Touloufe , de même
que dans le refte du parlement. Voye[ Geraud, des
droits feign. liv. II. ch.8.n. 3 7 .p‘. 314. Maynard ,
liv. VI. .ch. So. Larochefl. arrêt du .5. Mai 164^ ; 6c
la coutume de Paris , art. 43. (.A )
C ommis eft dans la congrégation de faint Maur,
ce qu’on appelle dans d’autres ordres frere donné, 6c
qu’on appelloit anciennement oblat, un laïc qui fe
donne au couvent fans faire de voeux ni prendre
l’habit, fous la condition de rendre quelque fervice
à la maifon, 6c quelquefois d’y payer penfion. C ’eft
ainfi qu’étoit un de meilleurs Bulteau dans la congrégation
de faint M aur, qui nous a donné une Histoire
abrégée de l’ordre de faint Benoît, l’hiftoire
monaftique d’Orient, 6c quelques autres ouvrages
de littérature eccléfiaftique. (G ) (a)
COMMISE, f. f. ( Jurifprud. ) en général lignifie
confifcacion d'une chofe au profit de quelqu'un ; ce ter-r
me vient du latin commiffum, qui lignifie confifcation.
Il y a au digefte, l. X X X IX . le tit. jv. depublicandis
vectigalibus 6* commiffis : la loi ij. parle de marchan-
difes confifquées, mer ces commijfie. V oyez aufli la loi
14. & la loi 16. § . 8. & au code, liv. IV . tit. Ixj. 1. 3 .
Parmi nous le terme de commife ne fe dit que pour la
confifcation d’un héritage : cette peine eft encourue
de différentes maniérés, félon la nature des héritages
; c’eft pourquoi on diftingue différentes fortes de
commifes, que nous allons expliquer dans les fubdi-
vifions fui vantes.
C ommise a c t iv e , eft le droit que le feigneur
a d’ufer de commife fur l’héritage de celui qui a encouru
cette peine. La commife paffivt eft la peine de
la confifcation de l’héritage , encourue par le vaffal
ou tenancier qui fe trouve dans le cas de la commife.
COM M IS E BORDELïERE , ou d'un héritage tenu en
bordelage ou bourdelage , eft la confifcation de l’héritage
tenu à ce titre, au profit du feigneur contre le
propriétaire, faute par ce dernier de payer pendant
trois ans la redevance due au feigneur pour le bordelage.
Cette commife a lieu dans quelques coûtumes
oit le bordelage eft ufité ; telles que celle de Niver-
v o is , titres des bordelages , art. 8. 6c celle de Bour-
bonnois , titre x x x . des tailles réelles, art. 5 02. où le
défaut de payement du. bordelage pendant trois ans
confécutifs, emporte commijl : dans la première, la
commife a lieu par le feul défaut de payement, fans
que le feigneur foit obligé d’interpeller le débiteur
de payer ; celle de Bourbonnois eft plus mitigée, &
veut que le feigneur , avant de commettre, mette le
débiteur en demeure de payer. .
Si deux particuliers poffedent un héritage en bordelage
, il ne devroit, fuivant l ’équité, y avoirque
la part de celui qui eft en demeure de payer qui tombât
en commife; néanmoins fi le feigneur n’a pas con-
fenti à la divifion de l’héritage , la commife eft foUclaire,
c’eft-à-dire emporte la totalité de l’héritage.'
Le feigneur ne peut rentrer dans l’héritage par
droit de commife , faute de payement pendant trois
ans, qu’en le faifant ordonner par juftice ; 6c le tej
naneier demeure en poffeffion jufqu’au jugement.
. Si le feigneur ne fe plaint pas , ou qu’il remette
la commife, ce ne fera pas pour cela un nouveau
bail de bordelage ; c’eft toujours le même qui continue.
Le tenancier peut purger fa contumace ou demeure
de payer, en offrant de payer les arrérages
au feigneur , pourvu que ce foit avant la demande
formée en juftice par le feigneur à fin de commife.
Pour empêcher la commife, il faut payer en éntiër
les arrérages qui font dûs : le payement d’une partie
ne fuffiroit pas.
Si le tenancier eft; créancier du feigneur borde-
lier il do it, pour éviter la commife, demander la
comperifation ; car en ce cas elle ne fe fait pas de
plein droit, à caufe de la nature de la dette , & q.ue
le tenancier doit reconnoître le bordelage envers le
feigneur.
Au cas que celui-ci refufât le payement pour ufer
clé commife, le tenancier doit lui faire des offres réelles
, 6c le faire affigner pour voir ordonner laconfi-
gnation ; & lorfqu’elle eft ordonnée , l’effettuer &
la lignifier àü feigneur.
Les améliorations faites fur l’héritage qui tombe
en commife , fuivent le fonds , fans que le feigneur
foit tenu d’en faire raifon au tenancier. Voye{ Coquille
fur Nivernois, loc. cit. & Defpommes, art. S'02.
de celle de Bourbonnois.
C ommise censuelle ou en cENsivE,eftla confifcation
qui fe fait au profit du feigneur dirett d’un
héritage roturier tenu de lui en cenfive , pour caufe
de defaveu ou félonnie du cenfitaire : cette forte de
commife n’a pas lieu dans le droit commun , fuivant
lequel i f n’y a que les fiefs qui font fujets à tomber
en, commife, au profit dufeigneur ; elle eft feulement
reçûe dans quelques coûtûmes, comme celle de Normandie
; voy^Bafnage , fur fart. exxv. de cette coû-
tume : &dans celles d’Anjou & Maine, voy. Poquet
de Livoniere, des fiefs , liv. I I . ch. ij.fect. 4. G uyot,
des fiefs, tr. de la commife , pag.’ 3 O (f. elle fe réglé en
tout comme la commife féodale ; voye{ M. de Bouta-
ric en fon tr. desdr. feign.part. I I I . ch. v. delàcom-
mifé dés cenjîyes.
C ommise emphytéotique ouenemphytéo-
SE , qu’on appelle auffi commis ou droit de commis, eft
le droit que lè bailleur a de rentrer dans l’héritage
par lui donné,'à titre d’emphytéofe , faute de payement
de là redevance pendant un certain tems.
‘ Cette' commife eft fondée fur les lois fécondé &
troifieme, au code , de jiire emphyteutico. La loi ij.
ouvre la commife par le défaut de payement du canon
ou redevance emphy téotique pendant trois années
coofécutives , quand même la condition de
payer & la'peine du défaut de payement ne feroient
pas écrites au contrat. Godefroy, fur cette lo i , ob-
ferve qu’il falloit un jugement qui déclarât la com-
piifeouyerte. .. < .
La loi iij. marque un fécond cas, dans lequel il y
avoit ouverture, à la commife, favoir lorfque 1 em—
phytéote vendoit .l’heritage à uiv autre fans le contentement
.du Bailleur : mais 1 emphyteote avoit un
moyen pour éviter cette commife ; c’etoit loffqü il
vouloit vendre, & qu’il avoit fait le prix , 4 aller
trouver lé bailleur & de lui offrir aux mêmes côri-|
dit ions. Le bailleur avoit. deux mois pour délibérer
& demander la prélationou préférence ; file bailleur
Jaiffoit écouler les deux mois fans ufer de fon droit,
l’emphyiéote pouvoit vendre librement, & le bailleur
ne pouvoit refufer d’admettre le nouvel emphy-
£fiote.
L’ufage de la commife ou commis emphytéotique appartient
plus aux pays de droit écrit qu’aux pays
coûtumiers , attendu que dans ceux-ci les baux emphytéotiques
ne font ordinairement que de oo ans,
au lieu que la vraie emphytéofe des pays de droit
écrit eft perpétuelle.
Cependant les parlemens de droit écrit n’ont pas
tous également adopté la difpofition des lois dont on
vient de parler fur la commife emphytéotique.
MM. Salvaing & Expilly difent qu’elle n’a plus lieu
en Dauphiné , même pour les fiefs, foit faute de
payement de la redevance , foit pour la vente du
fonds faite’ fans le confentement du bailleur.
Il en eft de même au parlement deTouloufe: mais
Defpeiffes dit, que fi l’emphytéote s’obftinoit à ne
vouloir point payer le cens , il feroit évincé de l’héritage
après quelques condamnations comminatoires
.L
e même auteur dit que la commife n’a pas lieu à
Montpellier, & que dans le refte du royaume elle
ne s’obferve pas non plus' à la rigueur.
Cependant en Bourgogne la commife~n’a^lieu , faute
de payement de la redevance, que quand cela eft
ainfi ftipulé dans le bail emphytéotique , auquel cas
il n’eft paS befoin d’interpellation de payer : elle y
a pareillement lieu en cas de vente, fans le confentement
du feigneur , lorfque le bail le porte expref-
fément. Voyeç les cahiers de réformation de La coutume.
Dans l’emphytéofe d’un bien d’églife , la commife
a lieu par le défaut de payement des arrérages pendant
deux années. Novelle vij. ch. 3 . § . 2 . 1
La commife a auffi lieu lorfquel’emphytéotedété-
riore le fonds, de maniéré que la rente ne foit plus
allurée : cela s’obferve aux parlemens de Touloufe
& de Dijon.
L’emphytéote qui eft évincé perd fes améliorations.
Voye{ Defpeiffes , tom. I I I . des droitsfeigneur.
article v. Guyot, des fiefs, tom. IV . titre du droit de
commife en emphyteote.
C ommise féodale , eft la confifcation du fief
du vaffal au profit du feigneur, auquel il appartient
comme réuni à fa table.
Suivantl’ufage le plus général, cette commife a lieu
en deux vas ; favoir pour caufe de défaveu formel,
& pour caufe de. félonnie.
Le droit d e commife féodale paroît avoir été établi
à l’inftar de la commife emphytéotique , dont il eft
parlé dans les lois ij. 6c iij. au code de jure emphy-
teutico.
Si ce que l’on dit de la commife encourue par Clotaire
II. eft v rai, l’ufage de ce droit feroit fort ancien
en France. Voye^ ci-après C ommise passive.
Ce qui eft de certain eft qu’elle avoit déjà lieu, fuivant
l’ancien droit des fiefs qui fe trouve dans les livres
des fiefs, compilés par Obert de Ofto 6c Gerad
le Noir, tous deux jurifçonfultes milanois, du tems
de l’empereur Frédéric qui regnoit vers l’an 1 i6ô.
Suivant ces lois des fiefs , 1a commife féodale avoit
lieu eft plùfieurs cas ; dont quelques-uns font conformes
ànotre ufage : les autres font encore ufités en
Allemagne 6c en Flandre.
La comtnife avoit lieu , 1°. lorfque lè nouveau vaffal
négligeôit d’aller demander l’inveftitüre dans l’an
& jourj ce qui doit s’entendre de l’héritier du-vaffal,
6c non de Facquéreur fear il n’étoit pas permis alors
dé yendré le fief fans lé coftfeiitement du feignëur dominant.
La prefeription de 30 ans mettoit feulement
A couvert de cette commife.
z°.' Cèïüî'qiiî aliénôïtfbn fief invitoy'el irrequijtto
d om in eperdoit fon fief; & L’acquéreur de'fà part
perdOii'le prix qu’il en àVOit payé , lequel tôürnoit
au profit dii fifc : ce qui ’R encore fieu en Bourgo