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vement d’un bateau, ou qui tourne avec force pendant
quelque teins, éprouve d’abord un vertige qui
annonce que le cerveau eft affeété, & bientôt après
il vomit de la bile. Il fuit de-là , que comme le vo-
miffement de bile procédé de caufes fi legeres * il
ne faut pas tirer un prognoftic fatal de ce fympto-
me dans les coups de tê te , à moins qu’il ne foit accompagné
d’autres fymptomes dangereux.
io°. Pour ce qui regarde les douleurs de tê te , il
femble que ce foit un defordre particulier au crâne
& à fe s tégumens.Comme elles dénotent que les fonctions
du cerveau ne font pas détruites , il ne faut
pas les mettre au rang des mauvais préfaces : car
quand les fonctions du cerveau font extrêmement
dérangées , on ne peut pas déterminer fi l’on reffent
ou non , des douleurs dans cette partie.
11°. Les convulfions marquent clairement que la
comprejjion, laléfiondu cerveau, a dérangé l’egali-
té de l’affluence dés efprits dans les nerfs qui fervent
au moùvement mufculaire.
i i ° . La paralyfie arrive quand le cerveau eft tellement
blefle , que cette léfion a totalement arrêté
le cours des efprits qui affluent dans les nerfs qui
donnent le mouvement aux mufcles ; félon qu’une
partie ou une autre du cerveau aura été comprimée
, la paralyfie affeftera , ou tous les mufcles, ou
ceux d’un côté du corps feulement, ou bien Amplement
quelque mufcle particulier : c’eft un très-mauvais
prognoftic, puifqu’il dénote la violente comprejjion
de la fubftance médullaire du cerveau.
130. La décharge involontaire d’urine & de matière
fécale , eft ici un des plus funeftes fymptomes ;
car les nerfs qui fervent aux mufcles fphin&ers de la
veffie & de l’anus , tirent leur origine des derniers
nerfs de la moelle fpinale, qui paffe par les trous de
l’os facrum : d’où il eft naturel de conclure que l’o rigine
de la moelle fpinale dans le cerveau doit être
léfée en même tems.
140. Pour ce qui eft de l’apoplexie & de la fievre
qui l’accompagne, elle montre une comprejjion du
cerveau qui a détruit toutes les fenfations internes
& externes, aufli-bien que les mouvemens fponta-
nés. Cet état apoplectique eft prefque toujours accompagné
d’un pouls fort & v i f , pendant lequel
l’a&iondu cervelet continue encore ; parce qu’étant
à l ’abri fous la dure-mere, il eft bien plus difficilement
comprimé.
1 50. Enfin quand le cervelet vient auffi à être comprimé
, parce que dans la comprejjion du cerveau toute
la force du fang qui devrait circuler agit prefque entièrement
fur le cervelet ; la ftruâure du cervelet
fe détruitparune augmentation de mouvement ,d ’où
la mort fuit néceffairement.
Caufe de la comprejjion du cerveau. Ces divers ac-
cidens que produit la comprejjion , naiffent dans les
coups reçus à la tête , par l’enfoncement du crâne
avec ou fans fraéture. Alors il peut arriver que du
fang ou quelque autre liqueur foit épanchée fur la
idure-mere, entre cette membrane & la pie-mere,
-entre celle-ciôc le cerveau, ou dans la propre fubftance
du cerveau. Il peut y avoir quelque portion
d’os déplacée entièrement, ou en partie ; une pointe
d’os qui pique la dure-mere ; le corps qui aTait la
-plaie s’il refte dedans ; l’inflammation'des méninges
occafionnée par une petite divifion , ou par la con-
tufion du péricrâne. Voilà les caufes immédiates de
de la comprejjion du cerveau.
Cure. La cure confifte à rétablir le crâne dans fon
état naturel, & à l’y maintenir. On connoît l’enfoncement
du crâne par l’attouchement du crâne , ou
par la vue feule , fur-tout quand les tégumens font
* levés. Il faut cependant ici quelquefois de l’habileté
& de la prudence pour ne pas s’y méprendre. Si j
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renfoncement du crâne eft fi fenfible, qu’il ne faille
que des yeux pour le v o ir , il eft pour lors bien avéré
; & quand par la violence des fymptomes on s’eft
cru obligé de lever les tégumens, & de mettre l’os
à nud > on voit bien auffi ce qui en eft.
S’il n’eft queftion que de la contufion du periçrâ-
n e , on y- remédie par la faignée ; ou fi elle ne réuffit
pas, par une incifion cruciale qu’on fait à cette partie
avec un biftouri droit, dont on porte obliquement
la pointe fous la peau , afin que cette incifion
s’étende plus fur le péricrâne que fur le cuir chevelu.
Par ce moyen, on débride cette membrane,
on donne iffue aux liqueurs, on fait cefler l’inflammation
& les fymptomes qui en font les fuites. On
panfe cette plaie Amplement ; on met fur l’os & fur
le pericrâne, un plumaceau trempé dans une liqueur
fpiritueufe , telle que l’eau-de-vie ; on couvre d’un
digeftif fimple la plaie des tégumens , & l’on applique
fur toute la tête des réfolutifs fpiritiieux.
Dans le cas d’épanchement, on a ordinairement
recours au trépan : mais avant que de faire cette
opération, il faut tâcher de connoitre lp lieu où eft
le defordre, & il n’eft pas toujours aifé de le deviner
; cependant fi les fymptomes menaçans , caufés
par la comprejjion du cerveau , font extrêmement ur-
gens , il faudra appliquer le trépan à un endroit, ou
a plufieurs endroits du Crâne s’il eft néceflaire, pour
faire cefler la comprejjion , & évacuer la matière
épanchée ; car il paroît plus raifonnable, après avoir
prévenu les affiftans fur l’incertitude du fuccès de
l’opération, de tenter un remede douteux dans cette
conjoncture , que de n’en point tenter du tout.
Lorfque quelque pointe d’os pique la dure-mere,'
ou blefle le cerveau , il faut l’ôter au plutôt ; car il
en réfulte les plus cruels fymptomes. Lorfque l’os
enfoncé plie ou cede fous le trépan , on doit faire un
trou dans le crâne à côté de la fraéture, par lequel
trou on introduira l ’élévatoire pour foûlever l’ois
enfoncé.
Réjlexion. Dans tous ces cas l’on ne peut qu’être
effrayé de la plûpart des triftes fymptomes dont nous
avons fait le détail : cependant l’on ne manque pas
d’obfervations d’heureufes cures arrivées dans des
enfoncemens, des fraCtures de crâne très-confidéra-
bles , dans le déchirement des méninges, dans la
perte même d’une partie de la fubftance du cerveau.
Ces faits confolans confondent notre foible raifon’,
& nous prouvent que le Créateur en cachant à nos
yeux le liège de l’ame , lui a donné des reffources
pour faconlervation qui nous feront toujours inconnues.
Article de M. le Chevalier DE Ja u Co v k t .
C ompression , terme de Chirurgie, aftion de pref-
fer une partie par le moyen d’un appareil & d’un
bandage.
La comprejjion eft un des meilleurs moyens d’arrêter
le fang. Foye{ HÉMORRHAGIE.
Un appareil comprejjîf appliqué avec intelligence
fur la peau qui recouvre un finus, procure quelquefois
le recollement de fes parois, & évite des inci-
fions douloureufes. Foye^ C ompresse & C ontre
ouverture.
Il eft des cas où la comprejjion eft néceflaire pour
retenir le pus dans les finus, afin de mettre le chirurgien
à portée de faire plus finement les incifions
& contre-ouvertures néceffaires. C ’eft ainfî que M.
Petit a imaginé de tamponner l’inteftin rectum dans
la fiftule interne de l’anus, pour faire féjourner le
pus dans le finus fiftuleux, & faire prononcer une
tumeur à la marge du fondement, laquelle fert à indiquer
le lieu où il faut faire l’opération. Voy. Fistule
À l’anus.
Cette méthode de comprimer l’endroit par où le
pus fort , s’employe avec fuccès dans d’autres parties
pour faire l’ouverture des facs qui fourniffent les
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fuppurations. Le féjour du pus qu’on occafionne par
ce moyen , procure fouvent très - efficacement la
fonte des duretés calleufes, ce qui dilpenfe de l’application
des cathérétiques qu’il auroit fallu employer
enfuite pour parvenir à une parfaite guéri-
fon. ( Y J
COMPROMETTRE, v . n. fe rapporter de la dé-
cifion d’une confuitation au jugement de quelqu’un ,
prendre des arbitres pour régler fes différends. Cette
maniéré de finir les affaires eft affez ordinaire entre les
marchands. Il y a même dans le réglement pour les
affûreurs & les polices d’aflïirance un article exprès,
qui oblige à compromettre & à s’en rapporter à des
arbitres fur les conteftations en fait d’affûrances.
Foye^ Assurance & Assureur ; voyeç aujji C omp
rom is . Dictionn. du Comm.
COMPROMIS, (,Jurifprud.) eft un écrit figné des
parties par lequel elles conviennent d’un ou de plufieurs
arbitres , à la décifion defquels elles promettent
de fe tenir , à peine par le contrevenant de
payer la fomme fpécifiée dans le compromis.
On peut par compromis, au lieu d’arbitres, nommer
un ou plufieurs arbitrateurs , c’eft-à-dire amiables
compofiteurs. Foyeç ci-devant COMPOSITEUR.
Pour la validité du compromis , il faut,
1°. Que l’on y fixe le tems dans lequel les arbitres
doivent juger.
i° . Que l’on y exprime la foûmiffion des parties
au jugement des arbitres.
30. Que l’on y ftipule une peine pécuniaire contre
la partie qui réfutera d’exécuter le jugement.
Le pouvoir réfultant du compromis eft borné aux
objets qui y font exprimés, & ne peut être étendu
au-delà.
Celui qui n’qft pas content de la fentence arbitrale
, peut en interjetter appel, quand même les parties
y auraient renoncé par le compromis ; mais l’ap-
pellant, avant de pouvoir être écouté fur fon appel,
doit payer la peine portée au compromis ; & elle ferait
toujours dûe, quand même il renoncerait dans
la fuite à fon appel, ou que par l ’évenement la fentence
ferait infirmée.
' Il étoit libre chez les Romains de ftipuler par le
compromis une peiné plus forte que l’objet même du
compromis ; mais parmi nous quand la peine paroît
exceflive, le parlement peut la modérer en jugeant
l’appel.
On peut compromettre fur un procès à mouvoir,
de même que fur un procès déjà mû , & généralement
de toutes chofes qui concernent les parties,
&. dont elles peuvent difpofer.
Il y a certaines chofes dont il n’eft pas permis de
compromettre, telles que les droits fpirituels d’une
eglife, les chofes qui intéreffent le public, ni fur des
alimens laiflés par teftament pour ce qui en doit
échoir dans la fuite.
On ne peut pas non plus compromettre fur la punition
des crimes publics ; mais on peut compromettre
fur les intérêts civils & fur les dépens d’un procès
criminel, même fur les délits que l’on ne pourfuit
que civilement. /
Ceux qui ne peuvent pas s’engager, ne peuvent
pas compromettre, tels qu’une femme en puiflance
de mari, fi ce n’eft de fon autorité ; un fondé de
procuration ne le peut fans un pouvoir fpécial ; le
prodigue ou furieux ne le peut, fans être affilié de
fon curateur. »
Le mineur ne peut pareillement compromettre ;
St s ’il l’a fait, il eft aifément relevé de la peine portée
au compromis ; mais un bénéficier mineur n’en ferait
pas relevé , étant réputé majeur pour les droits
de fon bénéfice.
Les communautés, foit laïques ou eccléfiaftiques,
ne font pas non plus relevées de la peine portée au
Tome ///,
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: compromis, quoiqu’elles joiiiffent ordinairement des
mêmes privilèges que les mineurs.
Le compromis fubfiftant & fuivi de pourfuites devant
les arbitres à l’effet d’empêcher la péremption
& la prefeription -, le pouvoir donné aux arbitres ou
arbitrateurs par le compromis, eft réfolu.
i°. Par la mort d’un des arbitres ou arbitrateurs,
ou par celle d’une des parties.
2°. Par l’expiration du tems porté par le compromis
, à-moins qu’il ne foit prorogé.
3°- Lorfque les parties tranfigent fur le procès qui
faifoit l’objet du compromis.
Anciennement, lorfque les évêques connoiffoienc
de différentes matières appartenantes à la juftice fé-
culiere , c’étoit feulement par voie de compromis,
comme on voit par des lettres de Philippe-le-Bel du
15 Juin 1303.
Foye^ au digefl. I. IF . tit. viij. & au cod. 2. tit. Ivj'.
les lois civiles , Uv. I. tit. xjv. fecl. 1. Brodeau fur
Louet, lett. c.fomm. 4. Chaffanée fur la coutume de
Bourg, tit. des droits des gens mariés, § . verbo en puif-
fance, n. ig. Bardet, tome II. liv. F. ch. ij. Hevin
fur Frain , p. 3 1. de fes additions aux notes ; Papon ,
liv. FI. tit. iij. la Peyrere, au mot arbitre ; & Arbitr
e & Sentence a r b it r a l e . ( A )
COMPROMISSAIRE, (Jurifprud.) ce terme eft
ufité en D ro it, & dans quelque pays de droit écrit,
pour fignifier un arbitre. Ceux qui paffent un compromis
font nommés compromifjores, & les arbitres
compromijfarii. Voyez le thréfor de Brederode, au mot
compromijfarius. ( A )
COMPS, ( Géog.) petite ville de France en Provence
, fur la riviere de Nartabre.
COMPTABILITÉ, fub. f. ( Jurifprud.) Foyeç ci-
après l’article de la chambre des comptes qui eft à la
fuite du mot compte, vers la fin dudit article.
COMPTABLE,f. m. ( Jurifprud. ) en général eft
celui qui manie des deniers dont il doit rendre compte.
Ainfi un tuteur eft comptable envers fon mineur,
un héritier bénéficiaire envers les créanciers de la
fucceffion , un exécuteur teftamentaire envers les
héritiers - légataires & créanciers ; un fequeftre ou
gardien eft comptable des effets à lui confiés & des
fruits par lui perçûs , envers la partie faifie & les
créanciers, & ainfi des autres.
Tout comptable eft réputé débiteur jufqu’à cequ’if
ait rendu compte & payé le reliquat, s’il en eft dû un ,
& remis toutes les pièces juftificatives. Ordonnance de
166J , tit. xx jx . art. 1.
L’article fuivant porte que le comptable peut être
pourfuivi de rendre compte devant le juge oui l’a
commis ; ou s’il n’a pas été commis par juftice , devant
le juge de fon domicile, &c.
Mais fi le comptable eft privilégié, il peut demander
fon renvoi devant le juge de fon privilège.
Pour ce qui concerne les comptables de la chambre
des comptes, voye[ ci-après l’article de cette chambre,
qui eft à la fuite du mot compte,vers la fin del’ar-,
ticle. ( A )
C om p t a b l e , ( Quittance.) On appelle quittances
comptables les quittances & décharges qui font en boit'
ne forme, & qui peuvent être reçues dans un compte
pour en juitifier les dépenfes. Au contraire les
quittances non comptables font celles que l’oyant
compte peut rej etter comme n’étant pas en forme
compétente, & ne juftifiant pas affez l’emploi des
deniers. (G )
C omptable fignifie auffi en Guyenne, particulièrement
à Bordeaux, le fermier ou receveur du droit
qu’on nomme comptablie. f'oye^CoMPTABLlE à Carticle
fuivant. (G )
COMPTABLIE DE BORDEAUX, (Jurifprud.)
Hiß, & Finance ; ce terme pris ftriélement fignifie le
F F f f f ij
I
l'U '