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cas Bafilides, Thomas, Conftantin le threforier ,
Théophile , Diofcore , & Præl'entinus. La million
qui leur fut donnée à cet effet, eft dans une confti-
tution adreffée au fénat de Conftantinople,datee des
ides de Février 528, & qui eft au titre de novo codice
faciendo.
Tribonien & fes collègues travaillèrentlavée tant .
d’ardeur à la réda&ion de ce code , qu’il fut achevé
dans une année, & publié aux ides d’Avril 5 29.
Quelques auteurs fe font récriés fur le peu de
tems que ces jurifconfultes mirent à la redathon du
code. Mais il faut aufli confidérer qu’ils etoient au
nombre de d ix , tous gens verfés dans ces matières ,
& qu’il y avoit peut-être des raifons fecretes pour
publier promptement ce code, fauf à en faire une re-
vifion, comme cela arriva quelques années apres. .
Cette première rédaftion du codey appellee depuis
codex prima praleclionis, étoit dans le meme ordre
que nous le voyons aujourd’hui; on y fit feulement
dans la fécondé rédaftion quelques additions & conciliations.
Quelques auteurs ont crû que la divifion
du code en douze livres n’avoit été faite que lors de
la fécondé rédaûion ; mais le contraire eft attefte
par Juftinien même , l. II. paragr. 1 tit. j . de veteri \
jure enucleando. , ,
Les matières furent auffi dès-lors rangées fous les
titres qui leur étoient propres, comme il paroît par
]e parag. 2. de novo codice faciendo.
' La rédattion du code fut revêtue du carattere de
loi par une conftitution qui a pour titre , de
nianeo codice conjirmando , que l’empereur adrefla a
Menna, qui étoit alors préfet du prétoire , &C avoit
été préfet de la ville de Conftantinople, par laquelle
il abroge toutes autres lois qui ne feroient pas com-
prifes dans fon code.
Juftinien, en faifant lui-même l’éloge de fon code,
a fur-tout remarqué qu’il ne s’y trou voit ^ aucune
des contrariétés qui étoient dans les codes precedens.
Quelques auteurs modernes n’en ont pas porté le
même jugement ; Jacques Godefroy entr’autres ÿ n s
fes prolégomènes fur le code Theodojîen, reproche à 1 ri-
bonien d’avoir tronqué plufieurs conftitutions, d en
avoir omis plufieurs, & d’autres ehofes effentielles
pour en faciliter l’inteiligence ; d’avoir coupé quelques
lois en deux, ou d’avoir joint deux lois differentes
; d’en avoir attribué quelques-unes à des empereurs
qui n’en étoient pas les auteurs.
M. Terraffon, en fon kiftoire de la jurifprudence
romaine , juftifie Tribonien de ces reproches , en
ce que Juftinien avoit lui-même ordonné d’oter les
préfaces des conftitutions ; que fi Tribonien a quelquefois
tronqué, féparé ou réuni des lois, il ne fit
en cela que fuivr'e les ordres de Juftinien ; que s il a
placé certaines conftitutions fous une autre date qu elles
n’étoient dans le code Theodojîen , il eft à pre-
fumer qu’il y avoit eu de la méprife à cet égard dans
ce code. . . . . ,
Mais M. Terraffon, en juftifiant ainfi Jultimen de
ces reproches, lui en fait d’autres qui paroiffent en
effet mieux fondés ; il lui reproche d’avoir fuivi un
mauvais ordre dans la diftribution de fes matières :
p a r e x em p l e ,d’avoir parlé des aérions, avant davoir
expliqué ce qui peut y donner heu ; d avoir
détaillé les formalités de la procédure, avant d a-
voir traité des aérions qui donnoient matière à 1 inf-
truérion judiciaire ; d’avoir parlé des teftamens ,
avant d’avoir détaillé ce qui concernoit la puiffance
paternelle : en un mot d’avoir tranfporté des matières
qui dévoient précéder celles à la fuite defquelles
on les a mifes, ou qui dévoient fuivre celles qu’on
leur a fait précéder. Cependant M. Terraffon fem-
ble convenir que ce défaut doit moins etre impute
à Tribonien, qu’au fiecle dans lequel il v iv o it, où
les meilleurs ouvrages n’étoient point arrangés auffi
méthodiquement qu’on le fait aujourd’hui.
L ’éditeur du code Frédéric fait aufli fentir dans fa
préface , en parlant du code Jujlinien, que cet ouvrage
eft fort imparfait, n’étant qu’une colleérion
de conftitutions qui ne décident que des cas particuliers,
& nç forment point un fyftème de droit, ni
une fuite de principes rangés par matières.
Cependant malgré les défauts qui peuvent fe trouver
dans ce code , il faut convenir, quoi qu’en difent
quelques auteurs, que le code Théodofien ne nous au-
roit point dédommagé de celui de Juftinien, & que
ce dernier code eft toujours très-utile, puifque fans
lui on auroit peut-être perdu la plupart des conftitutions
faites depuis Théodofe le jeune, & qu’il a
même fervi à rétablir une partie du code Théodofien.
Le premier livre qui contient 59 titres, traite d a-
bord de tout ce qui concerne la religion, les églifes,
& les eccléfiaftiques ; il traite enfuite des différentes
fortes de lois , de l’ignorance du fait & du droit,
des devoirs des magiftrats,&de leur jurifdiérion.
Dans le fécond livre qui a aufli 5 9 titres, on explique
la procédure : il parle des avocats, des procureurs
, & autres, qui font chargés de pourfuivre
les intérêts d’autrui; des reftitutions en entier, du
retranchement des formules, & du ferment de calomnie.
. _
Le troifieme livre contenant 44 titres, traite des
fondrions des juges, de la conteftation en caufe , de
ceux qui pouvoient efter en jugement, des délais ,
fériés , & fanérification des dimanches & fêtes ; de
la compétence des juges, & de ce qui a rapport à
l’ordre judiciaire : il traite aufli du teftament inofficieux
, des donations & dots inofficieufes, de la demande
d’hérédité, des fervitudes de la loi aquilia *
des limites des héritages , de ceux qui ont des intérêts
communs, des aérions novales, de l’aérion ad
exhibendum, des jeu x, lieux confacrés aux fépultu-
res , & dépenfes des funérailles.
Le quatrième divifé en 66 titres, explique d’abord
les actions perfonnelles qui naiffent du prêt & de
quelques autres caufes ; enfuite les obligations & actions
qui en réfultent ; les preuves teftimoniales &
par écrit ; le prêt à ufage, le gage ; les aérions relatives
au commerce de terre & de mer ; les fénatuf-
confultes macédonien & velléien ; la compenfation ,
les intérêts, le dépôt, le mandat, la fociété, l’achat
& la vente ; les monopoles, conventions illicites ; le
commerce & les marchands ; le change, le louage,
l’emphitéofe.
Le cinquième qui a 75 titres, concerne d’abord
les droits des gens mariés , le divorce , les alimens
dûs aux enfans par leurs peres, & vice verfâ; les concubines,
les enfans naturels, les maniérés de les légitimer
; enfin tout ce qui concerne les tutelles & l’aliénation
des biens des mineurs.
Le fixieme livre comprend en 62 titres ce qui concerne
les efclaves, les affranchis, le v o l , le droit de
patronage , la fucceflion prétorienne, les teftamens
civils & militaires, inftitutions d’héritiers, fubftitu-
tions, prétéritions, exhérédations , droit.de délibérer,
répudiation d’hérédité, ouverture & fuggeftion
des teftamens ; les legs fidéi-commis, le fénatufcon-
fulte Trébellien, la falcidie, les héritiers fiens & légitimes
, les fénatufconfultes Tertullien & O rfitien,
les biens maternels, & en général tout ce qui concerne
les fucceflions ab intejlat.
Le feptieme livre compofé de 75 titres,traite des
affranchiffemens, des prefcriptions , foit pour la liberté
foit pour la dot, les héritages , les créances :
il traite auffi des diverfes fortes de fentences, de
l’incompétence, du mal-jugé, des dépens, de l’execution
des jugemens ; des appellations, ceflions de
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biens, faille & vente des biens du débiteur ; du privilège
du fifc & de celui de la dot ; de la révocation
des biens aliénés en fraude des créanciers.
Le huitiemelivre contenant 59 titres, traite des jugemens
poffeffoires ou interdits; des gages & hypotheques
, ftipulations, novations, délégations, paye-
mens, acceptilations, év itio n s ; de la puiflance paternelle
; des adoptions, émancipations ; du droit de
retour appellé pojl liminium ; de l’expofition des enfan
s; des coutumes, des donations, de leur révocation
, & de l’abrogation des peines du célibat.
Le neuvième livre divifé en 51 titres, explique la
forme des procès & jugemens criminels, & la punition
des crimes, tant publics que privés.
Le dixième contenant 71 titres, traite des droits
du fifc * des biens v ac an s, de leur réunion au domaine
, des dénonciateurs pour le fifc ; des thréfors, tribu
ts, tailles & furtaux; de ceux qui exigent au-delà
de ce qui eft ordonné par le prince ; des difcuffions ;
de ceux qui .étant nés dans une ville vont demeurer
dans une autre ; du domicile perpétuel ou paffager ;
de l’acquittement des charges des biens patrimoniaux
; des charges publiques & exemptions ; des pro-
feffeurs, médecins, affranchis ; des infâmes »interdits,
exilés; des ambaffadeurs, ouvriers & a rtifan s; des
commis employ_és à écrire les regiftres de recette
des impofitions publiques ; des receveurs ,de ces im-
pofitions ; du don appellé aurum coronarium, que les
villes & les décurions faifoient au prince ; des officiers
prépofés pour veiller à la tranquillité des provinces.
Le onzième livre compofé de 77 titres, traite en
général des corps & communautés & de leurs privilèges,
& des regiftres publics contenans les noms 6c
facultés de tous les citoyens : il traite aufli en particulier
de ceux qui tranfportoient par mer à Rome les
tributs des provinces en argent & en blé : il contient
plufieurs lois fomptuaires pour modérer le luxe ; des
fois de police pour la diftribution des denrées ; pour
les étudians, les voitures, les je u x , les fpeétacles,
la chaffe, les laboureurs, les fonds de terre & pâturages,
le cens, les biens des v illes, les privilèges
attachés au palais & autres biens fonds de l’empereur
, & la défenfe de couper des bois dans certaines
forêts.
Enfin le douzième livre contenant 64 titres, traite
des différentes fortes de dignités, de la difcipline militaire
; des voeux & préfens qu’on offroit a l’empereur
; de plufieurs offices fubordonnés aux dignités
civiles & militaires ; des couriers du prince ; des pof-
tes publiques ; des officiers inférieurs compris fous la
dénomination à’apparitores judicum; des exaftions &
gains illégitimes ; des officiers fubalternes, & notamment
de ceux qui alloient annoncer la paix ou quel-
qu’autre bonne nouvelle dans les provinces.
Telle eft la diftribution obfervée dans les deux éditions
du code.
Lorfque la première édition parut, on y trouva
deux défauts ; l’un, qu’en plufieurs endroits le code ne
s’accordoit pas avec le digefte, qui avoit été rédigé
depuis la première édition du code; l’autre défaut
étoit que le code coritenoit plufieurs conftitutions inutiles
, & laiffoit fubfifter l’incertitude que les fe&es
des Sabiniens & des Proculéiens avoient jettée dans
la jurifprudence ; les uns voulant que l’on fuivît la
loi à la rigueur ; les autres voulant que l’on préférât
l’équité à la loi.
D ’ailleurs, tandis que l’on travailloit au digefte,
Juftinien avoit donné plufieurs novelles ,& cinquante
décifions, qui n’étoient recueillies ni dans le code ni
dans le digefte, & qui néanmoins avoient apporté
quelques changemens.
Ces inconvenieos déterminèrent Juftinien à faire
faire une révifion de fon code ; il chargea de ce foin
Tome I I I .
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cinq jurifconfultes, du nombre de ceux qui avoient
travaillé à la première rédaérion & au digefte; ce furent
Tribonien, Dorothée, Menna, Conftantin &;
Jean.
Ces jurifconfultes retranchèrent du code quelques
conftitutions inutiles; ils y ajoûterent quelques-unes
de celles de Juftinien, & les cinquante dccifions qu’il
avoit données depuis la décifion du premier code.
Ce nouveau code fut publié dans l’année <34 : Juftinien
voulut qu’il fût nommé codex Jufiinianeus repe-
titeepraleclionis; c’eft pourquoi en parlant de la première
édition du code, & pour la diftinguer de la dernière,
les commentateurs l’appellent ordinairement
codex prima praleclionis.
Malgré tous les foins que Juftinien fe dortna pour
perfeérionner fon code, quelques jurifconfultes modernes
n’ont pas laiffé d’y trouver des défauts. On a
déjà vû lés reproches que Jacques Godefroy fait à
ce fujet à Tribonien ; ce qui s’applique à la teconde
édition du code auffi-bien qu’à la première. Godefroy
voudroit que l’on préférât le code théodofien, en faveur
duquel il étoit prévenu, fans doute parce qu’il
avoit travaillé à le reftituer : il eft certain que le code
théodofien eft utile, en ce qu’il contient plufieurs
.conftitutions entières qui font morcelées dans le code
jujlinien: le code théodofien n’étoit proprement qu’une
colleâion des conftitutions des empereurs ; au
lieu que le code jujlinien en eft une compilation; fon
objet eft différent de celui du code théodofien, & les
jurifconfultes qui ont travaillé au code, fe font conformés
aux vues de Juftinien.
Le défaut le plus réel du code, eft celui de n’avoir
pas prévû tous les cas ; ce qui eft au furplus fort dif-,
ficile dans un ouvrage de cette nature. Juftinien y
fuppléa par des novelleSjdont nous parlerons ci-après
au mot Novelles.
Les auteurs qui ont fait des commentaires ou
glofes fur le code, font Accurfe, Godefroy, Jean Fav
r e , Arnoldus, Corvinûs, Brunneman, Pierre &
François Pithou, Perezius, Mornac, Azo, Cujas ,
Ragueau, Giphanius, Mirbel, Décius, & plufieurs
autres.
C ode L éopold , eft un furnom ou titre que l’on
donne vulgairement à un recueil des ordonnances ,
édits & déclarations de Léopold I. duc de Lorraine,
imprimé d’abord en deux volumes in-11. & enfuite
réimprimé à Nancy en 173 3 en trois volumes i/2-40.
Il contient aufli différens arrêts de réglemens rendus
en conféquence des édits & déclarations,tant au con-
feil d’état & des finances, que dans les cours fouve-
raines , fur des cas importans & publics. Le premier
volume commence au 10 Février 1698, & finit au
19 Décembre 1712. Le fécond comprend depuis le
7 Janvier 1713 , jufqu’au 28 Décembre 1723. Et le
troifieme cpntient depuis le 3 Janvier 1724, jufqù’au
27 Décembre 1729.
C ode des lois a n ï iq u e s , eft un recueil de lois
anciennement obfervée.s .dans les Gaules, écrites en
latin , intitulé codex legum antiquarum. Ce recueil
qui forme un, volume infol. a été ainfi appellé, foit.
parce que toutes les lois comprifes dans ce volume
font fort anciennes , ou plûtôt parce que les premières
lois qui font en tête.de ce volume, qui font des
lois gothiques, ne font défignées que fous la dénomination
de leges antiqua, lans que l’on y ait mis l e ,
nom des rois Goths dont elles font émanées : on y
trouve enfuite les lois dès Vifigoths, qui occupoient
l’Efpagne & une grande partie de l’Aquitaine ; un
édit de Théodoric roi d’Italie; la loi des Bourguignons
ou loi Gombette, ainfi appellée parce qu’elle
fut réformée par Gondebaud en 501 ; la loi faîique;
celles des Ripuariens, qui font proprement les lois
des Francs ; la loi des Allemands, c’eft-à-dire des
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