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levée par quartier & demi - année, ainfi qu’ils conviendront
entr’eux. La déclaration du 24 Mai 17 1 7 ,
pour prévenir toute difficulté en cas de partage d’avis
entre les colleéteurs , ordonne que dans les pa-
roilTes oh il eft d’ufage d’avoir plus de trois collecteurs
, le nombre foit à l’avenir de cinq ou fept.
Nomination des collecteurs ; elle doit être faite par
les habitans des paroiffes duement affemblés à l’iffue
de la grand-raeffe , à jour de dimanche ou fête ; &
l’affemblée qui fe fait pour cette nomination , doit
être publiée au prône des grand-meffes par deux dimanches
confécutifs. Ces publications faites, le pro-
cureur-fyndic doit faire fonner. les cloches ou battre
le tambour,, fuivant Fufage des lieux, & fe trouver
devant l’églife à l ’iffue de la meffe paroifliale ou des
vêpres, affilié d’un notaire ou autre perfonne publique,
lequel rédige l’aéte, & fait mention de tout ce
qui a précédé : on doit y nommer par nom & fur-
nom les habitans qui fe trouvent à l’affemblée , &
faire mention qu’un tel a nommé un te l, & faire ligner
chaque habitant, ou s’il ne fait pas ligner, en
taire mention. La nomination des colleéteurs doit
être faite dans le courant de Septembre, & lignifiée
aux collecteurs avant le premier Octobre. Déclaration
du 2 8 A o û t 1686.
La déclaration du 1 Août 17 16 , & celle du 9 Août
1723, ont ordonné de faire dans chaque paroiffe un
tableau des habitans, fuivant lequel ils viendront à
la collecte chacun à leur tour d’année en année : mais
ces réglemens n’ont pas encore eu par-tout une pleine
& entière exécution.
Suivant la déclaration du 28 Août 168 5 , faute
par les habitans de faire les nominations des collecteurs
, & de les avoir fait regiftrer en l’éleétion dans
le dernier Septembre , il eft dit qu’il fera procédé
d’office à la nomination des collecteurs par les com-
miffaires départis dans les provinces , & par les officiers
des élections, fans néanmoins que les officiers
des élections en puiffent nommer feuls.
Ceux qui ont déjà fait la fonction de collecteurs,
ne peuvent être nommés de nouveau qu’après trois
années, & pour les villes murées, qu’après cinq années.
Réglement de Février 1 6 6 3 .
D'o ffice, voyez ci-devant Nomination.
Oppojîtion , voyez ci - devant Décharge.
Prifonniers : les collecteurs emprifonnés faute de
payement, ne peuvent être élargis fans appeller les
receveurs des tailles ou leurs commis qui les ont fait
emprifonner. Réglement de 1G43 , article t y . Si tous
étoient emprifonnés, on en élargiroit un pour achev
er le recouvrement. Ces élargiffemens fe demandent
ordinairement aux féances que la cour des aides
tient à la conciergerie à Noël & à Pâques : mais
il faut pour obtenir l’elargiffement, que le collecteur
paye au moins un quart de la fomme pour laquelle
il eft emprifonné.
Rôle ou affiete des tailles , doit être faite par les
collecteurs en lieu de liberté ; perfonne ne doit y
affifter que le notaire, fergent, ou autre perfonne.
choifie par les collecteurs pour écrire les taxes. Ils
doivent y procéder dans la quinzaine du jour de la
réception du mandement pour l’impofition de la taille.
Déclarât, du mois d?Août 1683. Ils doivent marquer
fur le rôle le nom & la profeflion de chaque
taillable, l’efpece de fon commerce ou induftrie, la
quantité de terres qu’il exploite, le nom du propriétaire
, le nombre de charrues ou paires de boeufs fer-
vant au labourage. Arrêt du confeil du y Juillet 1733..
Voye^ plus bas Taxe.
Solidité. Les collecteurs font refponfables folidai-
rement du fait les uns des autres. Réglem. de 1G00
art. 12. & de 1(834 , art. 3 8 .
Taxe : les collecteurs ne peuvent fe taxer ou cot-
• ’ rer ni leurs parens & alliés x à moins qu’ils l’étoient,
C O L
l’année précédente, ou fur le pié de leurs cote s, au
cas que la taille eût augmenté ou diminué , fi ce n’eft
qu’ils euffentfouffert quelque notable perte ou dommage
en leurs biens & facultés, & que pour raifon
de c e , les élus au nombre de trois euffent jugé qu’il
y eût lieu à un rabais. Edit de 1G00 , article 16 , &
de 1(834, article âo.
Ils ne peuvent pas non plus être augmentés eu
fortant de charge , qu’à proportion de Faugmenta-
tion fur la ta ille , s’il y en a. Réglem. de 1(8)73. article
G. Voyez le mém. alphab. des tailles , aux mots
affiecurs , collecte , collecteurs, rôle , ta i lle s ,c. (A}
C o l l e c t e , ( Hift. ecclèjiafiiq. Lithurg. ) dans la
meffe de l’églife romaine , & même dans la lithur-
gie anglicane, fignifie-K^e priere propre à certains jours
de fêtes , que le prêtre récite immédiatement avant-
l’épitre. Voye{ L ithur gie & Messe.
En général toutes les oraifons de chaque office
peuvent etre appellées collectes , parce que le prêtre
y parle toûjours au nom de toute l’affemblée, dont
il réfume les fentimens & les defirs par le mot ore-
mus, prions, ainfi que l’obfer ve le pape Innocent III.
ou parce que ces prières font offertes lorfque le peuple
eft affemblé , ce qui eft l’opinion de Pamelius
dans fes remarques fur Tertullien.
Quelques-uns attribuent l’origine de ces collettes
aux papes Gelafe & S. Grégoire le Grand. Claude
Defpenfe, doCteur de la faculté de Paris , a fait un
traité particulier des collectes, oii il parle de leur origine
, de leur ancienneté, de leurs auteurs, &c.
Dans quelques auteurs anciens on trouve le nom
de collecte appliqué à l’affemblée ou congrégation
des fideles.
Collecte fignifie aufli les quêtes qu’on faifoit dans In
primitive églife dans certaines provinces , pour en
foulager les befoins des pauvres & du clergé d’une
autre province. Il en eft fait mention dans les aCtes &
dans les épitres cfes apôtres. Foye^ Trév. & Chambers.
■ C O L L E C T EU R , f. m. ( Jurifprud. ) eft le nom.
que l’on donne à ceux qui font chargés du recouvrement
de quelque impofition , comme les collecteurs
des tailles, ceux de l’impôt du fel ; on donnoit aufli.
antrefois le nom de collecteurs à ceux qui étoient pré-
pofes pour la levée de diverfes autres impofitions y
comme on verra dans les fubdivifions fuivantes.
Chez les Romains, les impofitions ordinaires furent
appellees canonica, & les collecteurs canonicarii, comme
on voit en Ÿauth. de collatoribus , §. & hoc cufio-
diri. Foye^ ci. devant COLLECTE, & ci-après COL-'
LECTEURS DU SEL & DES TAILLES. ( A )
C ollec teu rs de l’A ide , voye^ C o l lec te
d’une aide , C o llec teu rs de l’A ssise , C olle
cteurs des Im po sitio ns & Subsides. ( A )
C ollecteurs des Amen des, voye^ ci-devant
C o l lec te des Amendes. ( A )
C ollecteurs de l’A ssise ou A ide fur les mar- '
chandifes & denrées qui fe vendent à Paris ; il en eft
parlé dans des lettres de Philippe VI. du 17 Février
I 349 t portant qu’il fera levé pendant un an une impofition,
qui eft qualifiée d'aide ou affife, fur toutes
les marchandifes & denrées qui feront vendues dans
la vilte & faubourgs de Paris ; que s’il avenoit aucuns
débats ou difcuflion entre les collecteurs députés
a la levée de Ladite impofition & les bonnes gens de ladite
ville de P a r is, les prévôt & échevins en pourront
o rdonner, &c. ( A )
C ollecteurs du d ro it d’A ubaine. Il y en
avoit du tems du roi Je a n , comme il paroît par des
lettres de Charles V. alors régent du royaume, du 16
Février 1 3 6 2 ,qui défend à tous officiers , commif-
faires-collecteurs, & autres, d’inquiéter les aubains.
qui étoient membres du chapitre de Reims. Ordoru-
nance de la troifieme race. LA')
C ollecteurs pes Déçi mes, Il en eft parlé
C O L
dans les lettres du roi Jean du 11 Janvier 13 51 > portant
commiffion au prieur de S. Martin des champs
de Paris ' envoyé par le roi dans le Languedoc pour
y régler’ toutes les affaires qui regarderoient la finance
• le roi lui donne pouvoi.de pourfuiyre tous
receveurs, & les allcclmrs Scfous-catlcclcurS des décimes
I pour les obliger de rendre compte : ces oolltc-
iinrs Jtn décimes faifoient alors la fon&on que font
aujourd’hui les receveurs particuliers des décides
dans les diocèfes. Voyt{ ci-uprh D éçjmes. (A )
Collecteurs députés, à lever rimpofuïon, & c .
voy..Collecteurs, de l’imposition fwlesmar-
chandifes.
C ollecteurs députés fur les finances des nouveaux
acquêts, étoient ceux qui étoient prépofés pour le
recouvrement des droits dûs par les gens de mainmorte
pour les nouvelles acquifitions par eux faites ;
il en eft parlé dans des lettres de Philippe VI. du 29
Janvier 1329, qui font adreffées au bailli de ville ,
& collectoribus deputaùs fuper financiis acquefiuum in
Bailliviâ aùtediclâ. (A)
C o l lec teu rs d e s Fo u a g e s , étoient ceux qui
faifoient la levée de l’impofition ou aide appellée
foüage, qui fe levoit fur chaque feu ou ménage;
Charles V . ordonna le 21 Novembre 1379, q «e c e s
collecteurs ne feroient plus nommés par les élûs m
par les autres officiers, mais qu’ils feroient chqifis
par les habitans des lieux fujets à cette impofition ;
que les habitans feroient garants de leur geftion U.
recette ; que les afféeurs ô t collecteurs prêteraient
ferment ; que les afféeurs feroient l’aflîete & donneraient
aux collecteurs le rôle d’impofition un mois
av an t le commencement de l’annee ; que les collecteurs
pourraient recevoir un mois ayant le terme du
payement, & quinze jours apres contraindre ceux
qui n’auroient pas p ay é ; qu’un des collecteurs apporterait
au receveur les deniers de l’impofition quatre
jours au, plus tard après l’échéance du terme : il eft
dit par cette même ordonnance, que les affeeurs^&
collecteurs, feront réputés officiers ro y au x , & qu’on
leur obéira comnffe à des fergens royaux : qu ils pourront
prendre des çom.miffions des élûs du diocèfe ;
que fi les contribuables ne payent pas^, les collecteurs
en feront refponfables en cas qu’ils n àyent pas fait
les.pourfuites néceffaires jjour les faire payer : enfin
q u e ïe s collecteurs qui iront porter au receveur 1 argent
de l’impofition, auront pour le tems de leur
voyage quatre fous par jour s’ils font à cheva l, &
deux fols par jour s’ils font à pié ; & que pour récom-
penfe de la peine qu’ils auront de lever 1 impofition,
ils en feront exempts, à moins que les habitans ne
conviennent avec eux d’un autre falaire. On voit par
ce détail que l’on obfervoit alors à-peu-près le même
ordre pour les colleclettrs, que l’on obferve aujourd’hui
pour ceux des tailles qui ont pris la place
du droit de foiiage, fi ce n’eft que les collecteurs des
tailles ne font pas exempts de l’impofition, comme
l’étoient les collecteurs des foiiages. Cette ordonnance
contient aufli un réglement pour la gabelle, à la
, fuite duquel il eft dit que les élûs & les grenetiers feront
jurer tous les ans aux collecteurs des foiiages,
qu’ils leur dénonceront ceux qui contreviendront à
cette ordonnance dans leurs paroiffes ; & que lorf-
qu’ils le feront, ils auront là récompenfe affignée
aux dénonciateurs, qui eft la moitié des confifcations
& amendes. Foyer le recueil des ordonn. de la troifieme
race , & Fo u a c e . (A)
C ollecteurs D'Impositions. Ce nom étoit
commun autrefois à tous' les prépofés établis pour
la levée de diverfes impofitions ; c’eft en ce fens qu il
fe trouve employé dans des lettres de Philippe VI.
du 3 Juin 1348, adreffées à tous nos jufticiers’, féné-
çhaux, baillis, receveurs, fermiers, collecteurs des
C O L 6 3 1
impofitions, & autres qui ces préfentes lettres verront
; il leur eft défendu de contraindre aucun changeur
à payer impofition du billon d’or ou d argent,
qu’ils auront vendu ou acheté dorénavant pour porter
aux monnoies. Ordonnance de la troifieme race ,
tome IL (A)
C ollecteurs de l’Imposition fur les marchandifes
& denrées vendues à Paris. Foye{ CO L LE CT EU R S
DE L’ASSISE. ( A )
C o llecteurs de l’ impôt du Sel, voyeiC olle
cte du Sel. (A )
C o l l e c t e u r du Pa p e en France; il y a eu
quelques papes qui, du confentement de nos rois,
ont levé de tems en tems en France une impofition
fur le clergé pour la Terre-fainte & autres objets
de piété. Par exemple, Alexandre IV . impofa, du
confentement du ro i, un centième fur le clergé de
France pour la Terre-fainte. Les papes levoient aufli
des procurations, dixièmes, & d’autres droits fur les
bénéfices ; & pour cet effet ils avoient des collecteurs
& fous-collecteurs : il en eft parle dans des lettres de
Charles V. du 4 Septembre 1375 ; & plus amplement
encore dans des lettres de Charles VI. du 3
Octobre 1385, par lefquelles il en révoque d’autres
qui avoient ordonné de pourfuivre les ecclefiafti-
ques qui n’avoient pas paye au pape les redevances
qu'il exigeoit d’eux. Le même prince dans une inf-
truftion qu’il donna le 11 Mars 1388 aux généraux
des aides fur la levée des aides, dit que le pape avoit
envoyé une bulle portant que les collecteurs & fous-
collecteurs & autres officiers, étoient francs & exempts
des aides qui étoient alors établies ; que cela porterait
un grand préjudice au r a i, vû que tous ces officiers
avoient coûtume de payer les aides ; pourquoi
il ordonne aux généraux d’avifer le remede convenable
& d’y pourvoir. Il ën eft encore parle dans
d’autre,s lettres du même prince du 28 Septembre
1390 ; & enfin par d’autres lettres du 27 Juillet 13 98,
il défendit à tous fes fujets, de quelqu’état qu’ils fuf-
fent, de rien payer aux collecteurs d.u pape des revenus
& émolumens qu’il avoit coutume de prendre
dans le royaume & dans le Dauphine î la meme de-
fenfe fut par lui renouvellée le 29 Décembre 1403.
Foyer le, recueil des ordonnantes de la troifieme race.
(A) . .. - a î ï
C o lleçteu rs du Se l , voye^ ci-dev. C o l le c t e
du Sel. (A )
C o llecteu rs des Subsides , étoient ceux qui
faifoient la levée des impofitions extraordinaires que
l’on mettoit en tems de guerre ; il en eft parlé dans
des lettres de Philippe VI. du 18 Juin 1329, adreffées
au bailli de Bourges, où il dit que pour caufe du
fubfide de la guerre qu’il devoit avoir en Gafcogne,
plufieurs commiffaires, collecteurs, fergens & autres ,
avoient levé fur les fujets de ce bailliage plufieurs
fommes d’argent & plufieurs gagés. (A)
C o llecteurs des Su b v en t io n s , étoient les
mêmes que ceux qui faifoient la levée des aides, &
autres impofitions ; ils font nommés jubventionum col-
lectores dans des lettres du roi Jean du 26 Février
1361. Ordonnance de la troifieme race. (A)
COLLECTIF, adj. (Gramm.) Ce mot vient du latin
colligere, recueillir, raffembler. Çet adjeétif fe
dit de certains noms fubftantifs qui préfentent à Fef-
prit l’idée d’un tout, d’un enfemble formé parl’af-
femblage de plufieurs individus de meme efpece;
par exemple, armée eft un nom collectif, il nous pre-
fente l’idée finguliere d’un enfemble, d’un tout formé
par l’affemblage ou réunion de plufieurs foldats :
peuple eft aufli un terme collectif, parce qu il excite
dans l ’efprit l’idée d’une colleftion de plufieurs per-
fonnes raffemblées en un corps politique, vivant en
fociété fous les mêmes lois \ forêt eft encore un nom
collectif; car ce mot, fous une exprefîion finguliere,