
de large Air 48 de long en toile , au fortir du métier.
La chaîne en eft de 48 portées au moins, & chaque
portée de 16 fils. Voyelle règlent, des Manufacl.
tom. Hl.pag.A5. 7 ; ; v v.
* C o m f e s , {. m. ( Hifi. anc. ) efpece de chauf-
fure des Romains. V?ye{ l'article Cha ussure.
C ’étoit aufîi une forte d’entraves de fer fort lourdes
; on les confacroit à Saturne, quand on en étoit
délivré. Les.efclaves qui en étoient chargés,, même
en travaillant à la culture des terres, s’appelloient
compediù, alligaù. C ’étoit encore une maniéré de
donner la queftion aux criminels , qui confiftoit à
leur mettre les jambes dans des planches percées de
trous circulaires , qu’on ferroit avec des coins.
COMPÉTENCE, f. f. ( Jurifpr. ) eft le droit qui
appartient à un juge de prendre connoiflance d’une
affaire.
Le principe général, en matière de compétence ,
eft que aclor fequitur forum rei , c’eft-à-dire que le
défendeur doit être afligné devant le juge de fon
domicile.
Il y a néanmoins plufieurs caufes qui peuvent rendre
un autre juge compétent, pour connoître de l’affaire
; fa vo ir ,
i°. Le privilège du demandeur ou du défendeur :
par exemple, fi le défendeur eft eccléfiaftique, &
qu’il s’ agiffe d’une matière perfonnelle , il peut demander
fon renvoi devant le juge d’églife; de même
fi le demandeur a droit de committimus, il peut afli-
<xner devant le juge de fon privilège ; ou fi c’eft le dé
fendeur qui a ce droit, il peut demander fon renvoi.
20. .L’attribution générale qui eft faite à un juge
de certaines matières, le rend feul compétent pour
en connoître : ainfi les élevions & les cours des aides
connoiffent feuls des tailles ; les juges des eaux
& forêts connoiffent feuls des matières d’eaux & forêts
, fauf l’appel au parlement.
30. Un juge peut être compétent en vertu d’une
attribution particulière qui lui eft faite d’une feule
affaire, ou de certaines affaires qui ont rapport les
unes aux autres.
40. En vertu d’une évocation ordonnée pour cau-
fe de connexité ou litifpendance , un juge peut devenir
compétent, quoiqu’il ne foit pas le juge du domicile
du défendeur.
50. En matière criminelle, la connoiflance du délit
appartient au juge du lieu où il a été commis, fauf
le privilège des eccléfiaftiques, des gentilshommes,
& de certains officiers qui peuvent demander d’être
renvoyés devant le juge de-leur privilège.
Tous juges font compétens pour informer d’un
délit ; ce qui a été ainfi établi pour empêcher le dé-
périffement de la preuve.
Un juge qui feroit compétent peut être prévenu
par un autre juge qui a droit de prévention fur lui.
Voye^ Prévention.
Les prévôts des maréchaux & les lieutenans criminels
ne peuvent juger en dernier reffort un accu-
fé , qu’ils n’ayent préalablement fait juger leur compétence
par le préfidial ; fi le préfidial a prévenu , il
eft lui-même juge de fa compétence ; & fi l’accufé attaque
le jugement de compétence par la voie de la
caffation , c’eft au grand-confeil qu’il doit fe pour-
voir.
L’ordonnance criminelle, tit. j . ordonne que la
compétence fera jugée au préfidial dans le reffort duquel
la capture a été faite , dans trois jours au plû-
tard, encore que l’accufé n’ait point propofé de déclinatoire.
Que les jugemens de compétence ne pourront être
rendus que par fept juges au moins, qui figneront la
minute. •
Que la compétence ne pourra être jugée, que l’accufé
n’ait été oiii en la chambre en préfence de tous
les juges ; qu’il en fera fait mention dans le jugement,
ainfi que du motif de la compétence.
Que le jugement de compétence fera prononcé & lignifié
fur le champ à l’accufé.
Que fi le prévôt des maréchaux eft déclaré incompétent
, l’accufé fera transféré dans deux jours
au plûtard ès prifons du lieu du délit.
Enfin , que le prévôt qui aura été déclaré compétent
, fera tenu de procéder inceffamment à la confection
du procès avec fon affeffeur, finon avec un
confeiller du liège où il devra être jugé.
Les appels comme de juge incompétent, tant au
civil qu’au criminel,ferelevent au parlement omiffo
medio.
En matière civile, tous juges font compétens pour
reconnoître une promeffe ; c’eft-à-dire , que quoiqu’il
y ait lieu de renvoyer le fond devant le juge
d’attribution ou du privilège, néanmoins le juge qui
eft faifi de l’affaire , peut donner aéle de la recon-
noiffance ou dénégation d’une promeffe.
Sur la compétence des juges, voyc[ ci-apr. In com p
é t e n c e , Juge d’a t t r ib u t io n , Juge d’Ég l i-
s e , Juge de p r iv il è g e , Juge de Se ign eu r , &
Ju st ic e seigneuriale ; Prévôt des Maréch
au x , Présidial , Pro c è s criminel ; le dictionnaire
de droit, au mot compétence , & le traité de
la compétence des juges en matière criminelle ; & aux décrétales
, le titre Ve foro competenti. (A )
COMPÉTENT , voyei ci-devant COMPÉTENCE. '
COMPÏEGNE , ( Géog. mod. ) ville de France ,
dans l’île de France. Long. 2od. 29 '. 41". lat. 49**
44'- $9 "-
COMPILATEUR, f. m. (JBelles-Lettres.") écrivain
qui ne compofe rien de génie , mais qui fe contente
de recueillir & de répéter ce que les autres ont écrit.
La plûpart des Lexicographes ne font que des compilateurs.
Les qualités les plus néeeffaires à ceux qui
font des compilations , font l’exaélitude & le difeer-
' nement, pour ne préfenter au le&eur que des cho-
fes dignes de fon attention. Autrefois le nom de compilateur
fe prenait en mauvaife pa rt, & équivaloir à
plagiaire Horace a dit en ce fens à la fin de fa première
fatyre :
Ne me Crifpini ferinia lippi
Compilajfe putes.
Quelques-uns font venir les mots compilation &
compilateur du grec ntXtiv, qui lignifie rejferrer, condenser
; parce que les voleurs , difent-ils , refferrent
leur larcin en plus petit volume qu’ils peuvent afin
de l’emporter plus aifément. Les anciens Latins en
avoient formé pilare, compilare , d’où nous avons
fait compilation & compilateur. Voye£ P L A G IA IR E .
■
COMPILATION, f. f. ( Bell. Lett.) recueil formé
de morceaux pris çà & là dans le même ou dans divers
auteurs. Plufieurs ouvrages des modernes ne
font que des compilations de ceux des anciens. Il y
a des compilations eftimables : celles, par exemple,
où les textes de divers auteurs dont le ftyle n’eft pas
uniforme,‘ font fi bien fondus qu’ils paroiffent être
fortis de la même plume ; telle eft l’hiftoire ancienne
de M. Rollin : d’autres ne. font que des copies feches
ou informes de lambeaux mal coufus ; on peut les
comparer à un amas de matériaux bruts, & les autres
à un édi^çe : celles-ci demandent du goût ; les
autres ne fuppofent que du tems, des recherches, &
la patience infatigable de copier mot à mot. Voye^
A br é g é . (G )
* COMPITALES, f. f. ( Mythol. ) fêtes inftituées
en l’honneur des dieux lares ou penates. On les cé-
lébroit dans les carrefours , per compila. Les affranchis
& les efclaves en étoient les miniftres & les
prêtres; c’étoit un tems de liberté pour ces derniers.
Sôus les rois on y facrifioit des enfans ; mais Brutus,
après l’expulfion des Tarquins , fubftitua aux têtes
humaines que les oracles avoient demandées, & qui
dévoient tomber dans les compitales, des têtes d’ail
& de pavot. Il y avoit dans les carrefours des poteaux
élevés : on plaçoit fur ces poteaux des images
& des figures d’hommes & de femmes. Les figures
repréfentoient les dieux lares, & il y avoit autant
d’images que de perfonnes libres dans la famille. Les
compitales n’étoient que pour les efclaves. Elles furent
inftituées par Tarquin le premier ou par Servius
Tullius ; elles fe célébroient peu après les faturna-
les; les jours n’en étoient pas fixes; c’étoit cependant
toujours en Janvier; le préteur en indiquoit le
jour. On y facrifioit une truie. Les efclaves offroient
des balles de laine.
COMPLAIGNANT, adj. pris fubft. (Jurifpmd.)
lignifie la même chofe que plaignant ou accufateur en
matière criminelle ; il ne faut pas confondre le com-
plaignant avec le demandeur en complainte, foit profane
ou bénéficiai ; celui-ci fembleroit devoir être
appellé complaignant plutôt que l’autre, à caufe qu’il
intente la complainte ; ce terme eft même ufité en
ce fens dans quelques provinces, mais dans l’ufage
commun on n’entend par le terme de complaignant,
que l’accufateur ; celui qui intente complainte eft
qualifié demandeur eh complainte. (A )
COMPLAINTE, f. f. (Jurifprud.) eft une aélion
poffeffoire, par laquelle celui qui eft troublé en la
poffeflion d’un héritage, ou droit r e e l, ou d’un bénéfice
, fe plajnt à la juftice de ce trouble, & demande
contre celui qui en eft l’auteur d’être maintenu
dans fa poffeflion, & que défenfes foient faites de
l’y troubler.
| Le propriétaire, l’ufufruitier, l’ufager & l’emphy-
téote peuvent intenter complainte; mais il faut qu’ils
ayent poffédé, non v i , non clam, non precario, c’eft-
à-dire publiquement & fans violence, & à autre titre
que de poffeffeur précaire J c’eft pourquoi un
fimple fermier ou locataire ne peut pas ufer de com-,
plainte.
Aucun fujet ne peut l’intenter contre le roi, parce
qu’on ne préfume jamais que le roi ait caufé du trouble;
l’apanager jouit auflî à cet égard du même privilège
que le roi.
Les vaffaux & cenfitaires ne peuvent pareillement
intenter complainte contre leur feigneür, pour raifon
des héritages qui font mou vans de lui*
Pour intenter complainte il faut avoir poffédé an
& jour, former fa demande en complainte dans l’an
& jour du trouble, & que cette demande foit formée
& jugée avant d’en venir au pétitoire.
Elle ne peut être intentée que pour héritages ou
droits réels, tels que des fervitudes , dixmes inféodées
, droits de patronage , droits feigneuriaux &
honorifiques, rentes foncières, &c. Les rentes conf-
tituées n’étant point réelles, même dans les lieux où
elles font réputées immeubles, ne peuvent faire la
matière d’une complainte.
Elle a lieu pour des bénéfices & droits réels qui
y font attachés, tels que des dixmes eccléfiaftiques.
On ne peut intenter complainte pour chofes mObi-
liaires, à moins qu’il ne s’agiffe d’une univerfalité de
meubles.
On peut être troublé de fait, ou par paroles, Ou
par quelque atte qui tend à former un trouble, &
dans tous ces cas la complainte a lieu.
Chaque juge connôît des complaintes dans fon territoire,
& les juges royaux n’ont à cet égard aucune
préférence ni prévention fur les juges de feigneür.
Le juge d’églife ne peut connoître d’aucune complainte
foit profane foit bénéficiai, il faut fe pourvoir
devant le juge laïc.
La complainte s’intente par exploit, & quelquefois
Tome III,
par oppofition. Celui qui eft afligné eh complainte ne
peut pas intenter lui-même complainte pour le même
objet, en difant qu’il prend la demande en complainte
pour trouble.
Celui qui a été dépofledé de l’héritagê n’intente
pas Une fimple complainte, mais l’a&ion appellée ré-
intègrande. Voye£ Louet & Brodeau, lettre B. n. 11.
l’ordonnance de i6 6 j, tit. xv. Papon, liv. V III. tit.jv.
Loifel, liv. V. tit. jv . Belordeau, en fes controverfes,
lèit.C. art. 26. '
C omplainte bénéficiale ou en matieré
BÉNÉFiciALE,eft une attion poffeffoire par laquelle
celui qui eft en poffeflion d’un bénéfice, de fait ou
de droit feulement, fe plaint du trouble qui lui eft
fait par un autre prétendant droit au même bénéfic
e , & conclut à fin d’être maintenu & gardé en fa
poffeflion, avec défenfes à fa partie adverfé de l ’y
troubler ; & à ce que pour l’avoir f a it , il foit con*
damné en fes dommages & intérêts & dépens.
Les juges royaux connoiffent dé la complainte en
matière bénéficiale , parce que c’eft une aftion poffeffoire;
On voit dans une ordonnance de Philippe
Augufte de l’an 1214, que dès ce tems - là c’étoit le
juge laïc qui eonnoiffoit de ces fortes de complaintes ;
& le pape Martin V. par une bulle de l’an 1429 , a
reconnu que c’étoit au roi & à fes officiers à maintenir
les poffeffeurs des bénéfices, & non au jugé
d’églife.
Anciennement le parlement eonnoiffoit en première
inftance de toutes fortes de complaintes, même
en matière bénéficiale ; mais préfentement la con-
nôiffance en appartient d’abord aux juges royaux,
& par appel au parlement.
Les baillis & fénéchaux étoient d’abord les feulà
qui en puffent connoître en première inftance , fui-
vant un arrêt de l’an 1277 ; mais fuivant l’édit de
Cremieu, de l’an 1536, & l’édit d’Henri II. du mois
de Juin 15 59, les juges royaux inférieurs en peuvent
connoître chacun dans leur reffort ; les baillis & fénéchaux
ont feulement fur eux le droit dë prévention
pour ces matières.
Les juges des feigneurs ne peuvent en aucun cas
prendre connoiflance d’une complainte bénéficiale,
quand même il s’agiroit de bénéfices de la fondation
des feigneurs ou de leurs auteurs , ôt qu’ils en au-
roient la préfentation ou collation. Ordonnance de
1GSy , tit. Scv. art, 4.
La connoiflance du pétitoire appartient de droit
au juge d’églife ; mais quand la complainte eft jugée ,
celui des deux Contendans qui a perdu devant le juge
laïque,ne peut plus fe pourvoir devant le juge d’églife
pour le pétitoire, parce que les juges laïques
ne jugent pas le poffeffoire en matière bénéficiale fur
lës aûes de poffeflion feulement, mais auflî fur les
titres des parties dont ils examinent la validité ; dfe
forte que le poffeffoire étant jugé par le mérite du
fond, il ne ferait pas jufte de reporter la même queftion
devant le juge d’églife.
La complainte bénéficiale différé de la profane en ce
que celle-ci ne peut être intentée que par ceux qui
font en poffeflion aétuelle & de fait ; au lieu que celui
qui a été pourvû d’un bénéfice trouvant la place
remplie par un autre,peut prendre pofleflion de droit
feulement, & prendre pour trouble la poffeflion de
fait de fon adverfaire, & intenter complainte contre
lui.
Il n’y a jamais de complainte contre le roi ; c’eft
pourquoi en matière de régale, l’état ou réeréance
eft toujours adjugé par provifion au régalifte.
La complainte bénéficiale doit être intentée dans
l’an & jour du trouble, de même qu’en matière profane.
Ordonnance de rôy9 ,'aft. 61 \
Le demandeur en complainte doit exprimer dans
fa demande le titre de fa provifion , & le genre de
D D d d d i j