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tion des bourfes defdits confrères, qui étoient alors
foixante-fept en nombre, les quatre premiers maîtres
clercs de la chambre des comptes ne prennent
rien, fi ce n’eft aux lettres de France, favoir quarante
fous parilis pour chaque charte.
Le réglement fait pour les chancelleries en 15 99 ,
ordonne que les notaires 6c fecrétaires du roi ne
Ligneront d’autres lettres que celles qu’ils auront
écrites , ou qui auront été mites 6c dreffées par leurs
compagnons, & écrites par leurs clercs,à peine pour
la première fois d’être privés de leurs bourfes ou gages
pour trois mois, pour la fécondé de fix mois, 6c
pour la troifieme pour toujours.
L’ancien collége des fecrétaires du r o i , compofé
de cent-vingt, étoit divifé en deux membres ou claf-
fes ; favoir foixante bourfiers, c’eft-à-dire quiavoient
chacun leur bourfe tous les mois, 6c foixante gagers
qui a voient des gages.
Il y a aulîi des bourfes dans les petites chancelle-
ries établies près les cours fouveraines. Le régie-,
ment du 12 Mars 1599, ordonne qu’elles feront faites
le huit de chaque mois, comme il eft accoûtumé
en la chancellerie de France.
Le réglement du mois de Décembre 1609, dé-
fendoit de procéder à aucune confection de bourfes
, que fuirant les anciens réglemens , 6c qu’il n’y
eût pour le moins trois fecrétaires bourfiers , deux
gagers , & un ou deux des cinquante-quatre fecrétaires
qui formoient le fécond collége pour la con-
fervation de leurs droits.
. Lorfqu’on créa le fixieme collège des quatre-vingts
fecrétaires du roi en 1655 & 16 5 7 , le roi leur attribua
pour leurs bourfes le droit a’un fou fix deniers
fur l’émolument du fceau.
Il fut ordonné par arrêt du confeil privé du 17 Juillet
1643 , que les droits de bourfes des fecrétaires
du roi ne pourraient être faifis, ni les autres émolu-
mens du fceau, qu’en vertu de l’ordonnance de M.
le chancelier.
Au mois de Février 1673 , Louis XIV. fit un réglement
fort étendu pour les chancelleries , qui ordonne
entr’autres chofesqueles fix colléges de fecrétaires
du roi feraient réunis en un feul ; que les Célef-
tins auront par quartier foixante-quinze livres , au
lieu d’une bourfe dont ils ont coûtume de jouir fur
la grande chancellerie ; que l’on donnera pareillement
foixante livres par quartier aux quatre maîtres
delà chambre des comptes de Paris, fecrétaires ,
pour leur tenir lieu des deux fous huit deniers parilis
, qu’ils avoient droit de prendre fur chaque lettre
de charte vifée. Les diftributions qui doivent être
faites aux petits officiers, font enfuite réglées ; 6c
l’article fifivant porte, que toutes ces fommes feront
réputées bourfes, 6c payées à la fin de chaque
quartier, fur un rôle qui en fera fait à la confection
des bourfes ; que du furplus des droits de la grande
chancellerie 6c des petites, il fera fait deux cents quatre
vingts bourfes, dont l’une appartiendra au roi
comme chef, fouverain 6c proteâeur de fes fecrétaires
, qui lui fera préfentée à la fin de chaque quartier
par celui des grands audienciers qui l’aura exercé
; une pour le chancelier ou garde des fceaux de
France ; une pour le corps des maîtres des requêtes
, lefquels au moyen de ce , n’en auront plus
dans les chancelleries près les cours ; une à chacun
des gardes des rôles des offices de France ; 6c une
à chacun des deux cents quarante fecrétaires du
ra i, fans qu’ils foient obliges à l’avenir de donner
leur fervivi, ni à aucune réfidence ; & une bourfe
enfin aux deux thréforiers du fceau, à partager en-
tr’eux. Il eft dit aufli que les bourfes feront faites
un mois au plus tard, après chaque quartier fini ,
par les grand-audiencier & contrôleur-général, en
jpréfence 6c de l’avis des doyen , foufdoyen, desprocureurs,
des anciens officiers ou députés, thréfo-
rier du marc-d’o r , & greffier des fecrétaires du roi,
& du garde des rôles en quartier ; que les veuves
des fecrétaires du roi décédés, revêtus de leurs
offices, jouiront de tous les droits de bourfe ap-
partenans aux offices de leurs maris, jufqu’au premier
jour du quartier qu’elles fe déferont defdits offices
; & que ceux qui s’y feront recevoir, commenceront
à jouir des bourfes du premier jour du
quartier, d’après celui de leur réception & immatricule.
Le nombre des fecrétaires du roi avoit été augmenté
par différens édits jufqu’à 340 ; mais en 1724
le nombre en a été réduit à 240, comme ils étoient
anciennement, & on leur a attribué les bourfes 6c
autres droits qui appartenoient aux offices fuppri-
més. Voyc^ les ordonnances de la troifieme race. Teffe-
reau, hiß. de la chancellerie. Style de la chancellerie ,
par D ufault, dans le feiendum.
C hancellerie de Bretagne , étoit anciennement
la chancellerie particulière des ducs de Bretagne
qui étoit indépendante de celle de France.
Les chofes changèrent de face lorfque la Bretagne
fe trouva réunie à la couronne par le mariage de
Charles VIII. avec Anne de Bretagne, en 1491. Il
n’y avoit alors aucune cour fouveraine réfidente
en Bretagne ; le parlement de Paris y députoit feulement
en tems de vacation, 6c cela s’appelloit les
grands jours , ou le parlement de Bretagne. Il y avoit
aulîi une chambre du confeil. La chancellerie de Bretagne
fervoit alors près des grands jours 6c de la
chambre du confeil, & n’étoit plus qu’une chancellerie
particulière , comme celle des parlemens«'
C ’eft ce qui paraît par un édit de Charles VIII. du
9 Décembre 1493 , par lequel il abolit le nom &
office de chancelier de Bretagne ; il inftitua feuleY
ment un gouverneur 6c garde-feel en ladite chancellerie
, & ordonna qu’elle ferait réglée en tout comme
celles de Paris, Bordeaux 6c Touloufe ; que les
lettres feraient rapportées & examinées par quatre
confeillers des grands jours. Il déclare qu’aux maîtres
des requêtes, en l’abfence du chancelier de France
, appartient la garde des fceaux ordonnés pour
fceller dans les chancelleries de Paris , Touloufe ,
Bordeaux , Dijon , de l’échiquier de Normandie ,
de Bretagne, parlement de Dauphiné , 6c autres.
Le même prince, par édit du mois de Mars 1494,'
abolit le nom & office de chancelier de Bretagne, 6c
régla la chancellerie de cette province comme on
avoit accoûtumé d’en ufer dans les chancelleries de
Paris, Bordeaux 6c Touloufe.
Henri II. ayant inftitué un parlement ordinaire
en Bretagne, fupprima l’ancienne chancellerie de Bretagne
, 6c en créa une nouvelle. Il ordonna que dans
cette chancellerie il y aurait un garde-feel qui ferait
confeiller dans ce parlement, dix fecrétaires du roi,
un fcelleur, un receveur & payeur des gages , quatre
rapporteurs, & un huiffier ; enfin qu’elle ferait
réglée à l’inftar de celle de Paris ; ce qui fut confirmé
par une déclaration du 19 Juin 1564.
On peut voir les autres réglemens concernant l’exercice
& émolumens de cette chancellerie dans Tefi
fereau.
C hancelleries des bureaux des Fin an ces,
étoient des chancelleries particulières établies près
de chaque bureau des finances, pour en fceller tous
les jugemens, & auffi pour fceller toutes les lettres,
commiffions 6c mandemens émanés de ces tribunaux.
Ce fut en exécution des édits & déclarations des
mois de Décembre 15 5 7 , Juin 1568, & 8 Février
15 7 1 , que le roi créa au mois de Mai 1633 un office
de thréforier de France général des finances garf
l
Par un autre édit du mois d’Août 1636, qui fut
publié au fceau le 13 Oftobre fuivant , il fut créé
des offices de fecrétaires du roi audienciers1, de fecrétaires':
du roi < contrôleurs , & autres offices, en
chacune des chancelleries- des bureaux des finances ,
de même que dans les cours fouveraines & pré-
fidiales.
On trouve auffi que par l’édit du mois de Novembre
1707 , il fut encore créé deux officeîs de fecrétaires
du roi dans chaque bureau des financesi
Le nombre de ces offices de fecrétaires du • roi fut
augmenté dans certains bureaux de-finances ; par
exemple dans celui de Lille , oii oil n’ôrtl âvoit d’abord
créé que deux en 1 7 0 7 , on en o réa. encore
douze en 1708.
Ces offices furent fupprimés au mois de Mai 17 16 ,
6c depuis ce tems il n-eft plus fait mention de ces
chancelleries. Le tribunal a fon fceau pour les jugemens;
A i’égard des lettres de thancettcrie'çpxv pèu-
vent être néceflaires pour les affaires qui-s’y traitent
,. on, les obtient dans la chancellerie- établie près
le parlement dans le reffort duquel-eft le bureau des
finances. ^oy^Defeorb iaç ,/»^ y y 4. 6c lé diclionn.
de Brillon , au mot finances , n°. 8. col. -z. & n°: 131
pag. 3-38.' s ■ ■■ ,-x -
C hanc ellerie d e sC hambres d e l ’é d it m i-
par t ie s et t r i -par tie s , étoitune chancellerie particuliere
établie près de ces chambres, • lorfqu’elles
étoient dans des lieux où il n’y a voit pas de chancellerie,
pour expédier & fceller toutes les lettres de
petite chancellerie qu’obtenoient ceux qui plaidóient
dans ces chambres. t
La première de ces chancelleries fut établie près la
chambre mi-partie de Montpellier, créée par édit du
mois de Mai 1576. Il ne fut point établi de fembla-
ble chancellerie pour les chambres de Paris , ni pour
celles des autres parleméns créées par le même édit.
L’établiffement de cette chancellerie de Montpellier,
qui n’étoit encore qu’annoncé dans Pédit dont on
vient de parler , fut formé par un édit-du mois de
Septembre fuivant, portant que cette chancellerie fe-
roit pour fceller tous les arrêts, droits, commiffions,
& autres expéditions des eaufes , procès , 6c matières
, dont-la connoiflance étoit attribuée à la chambre
de Montpellier ; que le fceau de cette chancellerie
ferait tenu par le maître dés requêtes qui fe trouverait
alors fur le lieu, & en fon abfence par les deux
plus anciens confeillers de cette chambre’, l’un catholique,
l’autre de la religion prétendue réformée,
dont l’ün garderoit le coffre où le fceau ferait mis,
& l’autre en auroit la clé ; qu’en l’abfence de ces
deux confeillers ou de l’un d’e u x , l'es autres plus
anciens confeillers de l’une & de l’autre religion feraient
la même charge. On créa auffi tous les autres
officiers néceflaires pour le fervice de cette
chancellerie.
Il fut établi de femblables chancelleries près des
chambres de l’édit d’Agen 6c de Caftres.
C hanc ellerie de C hampagne , étoit anciennement
celle des comtes de Champagne. Lorfque
cette province fut réunie à la couronne par le mariage
de Philippe IV. dit le Hardi , avec Jeanne dernière
comteffe de Champagne , on conferva encore
la chancellerie particuliere de Champagne , qui étoit
indépendante de celle de France. Cet ordre fubfif-
toit encore en 1320, fuivant une ordonnance de
Philippe V . dit le Long , portant que tous les émolumens
de la chancellerie de Champagne tourneraient
au profit du r o i , comme ceux de la chancellerie de
France.
Le même roi étant en fon grand-confeil fit don au
chancelier Pierre de Chappes , des émolumens du
fceau de Champagne , de Navarre , 6c des Juifs , i qu’il avoit reçûs fans en avoir rendu compte : com- i
Tome II! ,
me cela fut certifié en la chambré dés comptes en jur
a n t le. compte de ce chancelier, l e .u Septembre
Philippe VI. dit de Valois, par des lettres du 11
Janvier 1318, ordonna que l’on verrçit àTroves les
anciens regiftres , pôtir Tavoir-combien les chance--
liers, de qui le roi avoit' alors la càufe, prenoieiît
en toutes lettres de Champagne.
de la chancellerie, qui eft une efpece
d inftru&on pour Iesbffieiérs de la chancellerie, V e
quelques-uns prétendent avoir été!rédieê en i i ? o
d autres en 1394, d’autres en 1413, & qui étoiteer-'
ramement fait au plus tard en 14 15 , fait connoître
que 1 on confervoit encore à la grande chancellerie:
l-Ulage de la chancellerie dé Champagne pour lès lettres
qui concernoient cette province ; & que le droit
de la chancellerie de Champagne étoit beaucoup plus
tort que celui qu’on paÿbit pour les lettres de Fran-
c e , c elt-à-dire des autres provinces : par exemple,
que les fecretaires & notaires avoient un dra ifdë
collation pour lettres ; favoir , pour rémiffion foixante
fous parifis de France , 6c dix livres onze
fous tournois de Brie 6c Champagne ; pour manu-
miflion bourgeoife , nobleffe à volonté , mais dii-
moins double collation de France , fix livres parifis *
de Brie & Champagne, vingt-trois livres ciéûx fôuy
tournois : que d’iiné lettre de France en fimple queue
pour laquelle il-étoit dû-fix fous, le roi eri avoit cinq
lous parifis ; au lieu que des lettres de Champagne , •
par exemple' des bailliages de Meaux, T^oyes , Vi-
t r i, & Clermont, pOirr lefquelles il étoit dû fix fous
parifisy le rai en avoir fix fous' tournois : pour une
charte de France ou fettre- en là es de foie 6c en ciré
ve r te , qui devoit foixante fous parifis , le roi en
avoit dix fous parifis ; mais ft la charte étoit de Champagne,
faVoir des quatre bailliages ci-deffus nom-
més, il en étoit dû dix li vres neiif fous tournois, &
le roi en avoit n eu f livres. Les officiers de làckan-
ceUene prenoient dans le furplus, chacun leur droit
à proportion. -
Les chartes des Juifs pour la province de Champagne,
payoient autant que quatre lettres ordinaires
de Champagne ; l’émolument de ces chartes on
lettres qui étoient pour les Juifs , [& de celles qui
etoient pour le royaume de Navarre , fe diftribuoic
comme celui dès charfeis de Champagne.
Le réglement fait pour le fceau par Charles IX.
le 30 Février 1 5 6 1 , conferve encore quelques v ef-
tiges de la diftinûion que l’on faifoit de la chancellerie
de Champagne , en ce que l’article 41 de ce reglement
ordonne que pour Chartres de rémiflions des
bailliages de Chaumont, T ray e s, V itr i, & bailliages
qui en ont été diftraits, on payera comme de
coûtume pour chaque impétrant feize livres dix-
huit fous parifis , &c. 6c article 4 5 , que des charte?
champenoifes le roi prendra fept livres quatre fous:
parifis, 6c les officiers de la chancellerie chacun à
proportion, &c.
On trouve à la fin du ftyle des lettres de chancellerie
par Dufault, une taxe ou tarif des droits du fceau
où les rémiflions, dites chartes champenoifes, font encore
diftinguées des rémiflions dites chartes françoifes,
tant pour la grande chancellerie de France que pour
celle du palais.
Mais fuivant les derniers reglemens de la chancellerie
, on ne connoît plus ces diftinâions.
C hancellerie du C h â t e l e t de Paris , étoit
une des chancelleries prèfidiales établies par édit du
mois de Décembre 15 57. Sa deftination étoit de fceller
tous les jugemens 6c lettres de juftice émanés du
préfldial du châtelet de Paris, pour les matières qui
font de fa compétence : il avoit été créé pour cet
effet un confeiller garde des fceaux, un clerc commis
de l’audience, 6c autres officiers.
P